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ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20071220.14

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 20 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20071220.14 No Rôle: 34.469/06 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2008-06-12 Consultations: 116 - dernière vue 2026-07-02 16:32 Fiche Un contrat de travail conclu à l'issue d'une formation-insertion en entreprise peut contenir une clause d'essai conforme à l'article 67 de la loi sur les contrats de travail dans la mesure où ce premier contrat n'est pas un contrat de travail et que l'entrée en service ne vise que le commencement d'un tel contrat.Un contrat de travail conclu à l'issue d'une formation-insertion peut être rompu sans indemnité avant son échéance pour fautes suffisantes, tels qu'un manque général de conscience ou un manque général de diligence professionnelle. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: Contrat de travail - Essai - Contrat de formation-insertion suivi d'un contrat de travail - Validité de la clause d'essai - Rupture du contrat de travail avant son échéance - Fautes suffisantes Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 67 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Décret Région wallonne - 18-07-1997 - 8, al 1er,4° Texte de la décision + Contrat de travail - validité de la clause d'essai dans un contrat de travail suivant un contrat de formation-insertion en entreprise - ce contrat de travail peut être rompu avant son échéance pour fautes suffisantes - un manque général de conscience professionnelle justifiant le licenciement - dommages et intérêts - Art 8,4° du décret wallon du 18.7.1997 - Art 67 L.C.T. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 20 décembre 2007 R.G. : 34.469/06 15ème Chambre EN CAUSE : LA S.P.R.L. SOCA, APPELANTE au principal, INTIMEE sur incident, comparaissant par Maître Fabienne KEFER, avocat à 4000 LIEGE, Quai de Rome, 2, CONTRE : N. Jean-Luc, INTIMÉ au principal, APPELANT sur incident, Représentée par Madame Vanessa VANSTECHELMAN, déléguée au sens de l'article 728 alinéa 3 du Code Judiciaire, porteuse de procuration, dont les bureaux sont établi à 4020 LIEGE, Boulevard Saucy,

  1. ● ● ● Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 15 novembre 2007, notamment : - le jugement rendu contradictoirement entre parties le 7 novembre 2006 par le Tribunal du travail de LIEGE, 3ème chambre (R.G. : 349.335); - la requête de l'appelante reçue au greffe de la Cour de céans et notifiée le 30 novembre 2006 à l'intimé; - les conclusions et conclusions de synthèse de l'intime reçues à ce greffe les 12 juin 2007 et 2 août 2007 ainsi que les conclusions et conclusions de synthèse de l'appelante y reçues les 16 juin 2007 et 14 septembre 2007; - le dossier de l'appelante reçu au greffe le 18 octobre 2007 ; - le dossier déposé par la partie intimée à l'audience du 15 novembre 2007 à laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens ; ● ● ● I.- ANTÉCÉDENTS PERTINENTS L'appelante exerce une activité d'assurance et de secrétariat social. L'intimé a été engagé dans les liens d'un contrat de formation-insertion professionnelle, en qualité de gestionnaire des dossiers du secrétariat social, pour 26 semaines de formation, du 15.9.2003 au 4.4.
  2. Ce contrat était assorti d'une clause d'essai. Dans un document d'évaluation intermédiaire du 12.1.2004 et destiné au FOREM, l'appelante se dit « peu satisfaite » de tous les aspects de la formation qui touchent au travail proprement dit à effectuer (évolution des compétences, évolution des capacités liées à l'emploi, adaptation au poste de travail, respect des procédures de travail) ainsi que du degré d'autonomie de l'intimé. Bien que l'appelante ait coché sur ce formulaire qu'elle souhaitait continuer la formation, elle ajouta : « Il m'est difficile actuellement d'envisager un engagement à durée indéterminée et certainement pas en catégorie
  3. Manque de concentration et erreurs répétitives ». Conformément à l'article 13 du contrat de formation-insertion, ainsi qu'à l'article 8,4° du décret wallon du 18.7.1997, l'intimé a été engagé après cette formation dans le lien d'un contrat de travail pour la gestion des dossiers du secrétariat social. Il s'agissait d'un contrat de travail à durée déterminée couvrant la période du 5.4.2004 au 4.10.2004 et assorti d'une clause d'essai de 3 mois. L'appelante n'est pas contredite par l'intimé quand elle écrit en termes de conclusions que l'intimé était son seul employé à la section « secrétariat social ». L'appelante produit dans son dossier, pour le mois de mai 2004, 22 bulletins de paie erronés accompagnés de leurs documents préparatifs revêtus de l'écriture manuscrite de l'intimé. Les erreurs concernent : - des oublis de primes de dimanche, - des oublis de comptabiliser des jours fériés, - la confusion entre des jours d'absence autorisés et des jours d'école, - le nombre d'heures prestées, - des oublis de jours de maladie, - des frais de déplacement, - des calculs de salaire de personnes qui ne faisaient plus partie du personnel, - calcul du nombre de chèques-repas, - l'identité de travailleurs (découvert par l'Inspection des lois sociales) - ... Le 11.6.2004, l'intimé est licencié moyennant une indemnité compensatoire de préavis correspondant à 7 jours de rémunération. Par citation du 19.4.2005, modifiée par voie de conclusions, l'intimé réclame à l'appelante - À titre principal la somme de 6.775,77 euro à titre d'indemnité due en application de l'article 40 de la loi sur les contrats de travail - A titre subsidiaire la somme de 4.494,26 euro à titre de dommage et intérêts Par voie de conclusions, l'appelante a introduit une demande reconventionnelle pour 1 euro provisionnel à titre de dommage et intérêts pour le préjudice lui causé par les erreurs de l'intimé. II.- LE JUGEMENT CONTESTÉ Par le jugement critiqué, les premiers juges ont dit l'action principale recevable et partiellement fondée. Ils ont estimé que la clause d'essai était valide et que, par conséquent, l'intimé n'avait pas droit à l'indemnité de rupture réclamée. Par contre, l'appelante a été condamnée au paiement d'une somme de 3.038,91 euro à titre de dommage et intérêts pour non-respect d'une obligation légale et contractuelle. La demande reconventionnelle a été dite recevable mais non fondée. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le jugement aurait été signifié. III.- L'APPEL Par requête du 29.11.2006, l'appelante demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il n'a pas débouté l'intimé de toute son action originaire et en ce qu'il a dit son action reconventionnelle non fondée. En termes de conclusions, elle demande de déclarer les actions originaires de l'intimé non fondées et son action reconventionnelle fondée à concurrence d'un euro à titre provisionnel. A l'audience des plaidoiries, elle l'a cependant demandé à titre définitif. Par voie de conclusions, l'intimé a introduit un appel incident et demande que son action originaire tendant à une indemnité de rupture d'un montant de 6.575,77 euro soit déclarée fondée. A titre subsidiaire, il demande la confirmation du jugement. lV.- RECEVABILITÉ DE L'APPEL Les appels, introduits dans les formes et délais légaux, sont recevables. V.- APPRÉCIATION
  4. Indemnité de rupture - clause d'essai Les parties sont en contestation sur la question de savoir si une clause d'essai peut être valablement incluse dans un contrat de travail qui suit un contrat de formation qui prépare à ce contrat de travail et qui était lui-même déjà assorti d'une clause d'essai. Une période d'essai pendant laquelle le contrat peut être résilié moyennant un délai de préavis ou une indemnité réduit(e), a pour but de permettre aux parties d'examiner si la relation de travail leur convient. Si le contrat de travail n'est pas rompu pendant cette période, il ne peut y être mis fin unilatéralement (sauf encore pour motif grave) que moyennant un délai de préavis ou une indemnité « normal(e)». Une deuxième clause d'essai ne peut être conclue qu'en cas de modification des conditions de travail (W. van Eeckhoutte et V. Neuprez in Droit du travail - Compendium 06-07, T1, 1194 et les nombreuses références jurisprudentielles y citées). En ce qui concerne la validité d'une clause d'essai après un contrat de formation professionnelle, la cour confirme sa jurisprudence du 3.10.1991 (4ème ch. RG n°15.814/88) selon laquelle le contrat conclu à l'issue de la formation peut contenir une clause d'essai conforme à l'article 67 de la loi sur les contrats de travail dans la mesure où ce contrat n'est pas un contrat de travail et que l'entrée en service ne vise que le commencement d'un tel contrat. En effet, même si les activités auxquelles l'intéressé est occupé sont similaires, les conditions légales et contractuelles ne sont pas les mêmes, ne fût-ce que parce que l'entreprise doit désormais supporter une rémunération, ce qui justifie des exigences supérieures à l'égard du travailleur. Dans un autre contexte, celui de l'ancienneté du travailleur, la cour de céans a encore récemment décidé que, durant la période couverte par le contrat formation-insertion, le travailleur n'était pas occupé par l'entreprise et n'était pas au service de celle-ci, même s'il était destiné à être occupé par celle-ci et à son service. En effet, l'objet du contrat de formation-insertion a pour objet de former un stagiaire dans un métier précis et non pas de l'occuper à une fonction déterminée. Au cours de sa formation, le stagiaire n'est pas au service de l'employeur mais l'employeur est au service du stagiaire pour le former. (C.T. Liège, 20.9.2006, www.juridat.be) La clause d'essai contenue dans le contrat de travail liant les parties était valable. L'action tendant à une indemnité de rupture égale au montant de la rémunération qui restait à échoir jusqu'au terme du contrat à durée déterminée n'est donc pas fondée. L'appel incident n'est pas fondé.
  5. L'action principale en dommages et intérêts En vertu des l'articles 5, 10° et 13 du contrat de formation et de l'article 8, alinéa 1er, 4° du décret wallon du 18 juillet 1997, l'appelante était tenu d'occuper l'intimé dans le cadre d'un contrat de travail pendant 26 semaines à l'issue de sa formation. Il est admis qu'en cas de non-respect par l'employeur de cette obligation, il est susceptible d'être sanctionné par l'octroi de dommages et intérêts réparant le préjudice effectivement subi par le travailleur en raison de ce non-respect sauf en cas de : - Faute grave ; - Licenciement justifié par des fautes suffisantes ; - Licenciement justifié par des nécessités de l'entreprise. En l'espèce, l'appelante produit une multitude de documents du mois précédent le licenciement et entachés d'erreurs graves. Ces documents portent des mentions manuscrites de l'intimé. Il n'est pas contesté qu'à la section de secrétariat social de l'appelante ne travaillait, excepté son gérant, que l'intimé. Il est impensable que le gérant de l'appelante, qui s'est créé une clientèle satisfaite au fil des années, ait commis lui-même ce nombre de fautes. C'est d'ailleurs lui qui les a corrigées. Il peut également être exclu qu'une personne étrangère au service de secrétariat social se soit mise à insérer des fautes dans des documents de ce dernier service. Des éléments du dossier il ne peut qu'être déduit que c'était bien l'intimé qui était à leur origine. Cette appréciation correspond d'ailleurs au formulaire d'évaluation établi in tempore non suspecto par l'appelante et faisant déjà état de « Manque de concentration et erreurs répétitives ». Les erreurs commises par l'intimé, prises isolément et chacune pour soi, seraient certes excusables mais, considérées dans leur ensemble et vu leur nombre et fréquence, elles témoignent d'un manque général de conscience professionnelle ou de manque général de diligence apporté à l'exécution du contrat de travail et sont, partant, fautives. Ces fautes sont suffisantes pour justifier le licenciement de l'intimé. L'action tendant à dommages et intérêts suite à ce licenciement n'est donc pas fondée. L'appel principal est fondé.
  6. Demande reconventionnelle originaire Les agissements de l'intimé tels que décrits ci-dessus, constituent une faute légère habituelle au sens de l'article 18 de la loi sur les contrats de travail et engendrant la responsabilité de l'intimé. Les fautes ont dû être corrigées et la réputation de l'appelante en a souffert. L'appelante a ainsi subi un préjudice. L'action tendant à des dommages et intérêts d'un montant de 1 euro symbolique est fondée. L'appel principal sur ce point est fondé. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Dit les appels recevables. Dit l'appel incident non fondé et l'appel principal fondé. Réforme le jugement critique sauf en ce qu'il a dit que la clause d'essai était valide. Dit l'action originaire de l'intimé non fondée. Dit l'action reconventionnelle originaire fondée. Condamne l'intimé à payer à l'appelante un euro (1 euro ) symbolique à titre de dommage et intérêts. Statuant quant aux dépens, la cour condamne la partie intimée au paiement de ceux-ci liquidés par la partie appelante à la somme de 505,70 euro représentant l'indemnité de procédure d'instance (214,18 euro ) et l'indemnité de procédure d'appel 291,52 euro ). Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par Messieurs Heiner BARTH, Conseiller faisant fonction de Président, Michel GUSTIN, Conseiller social au titre d'employeur, Robert BAWIN, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés de Monsieur Gino SUSIN, Greffier le Greffier, les Conseillers sociaux, le Président, et prononcé en langue française à l'audience de la 15e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint Gilles, 90 c à 4000 LIEGE le VINGT DECEMBRE DEUX MILLE SEPT par le Président de la chambre, assisté du Greffier. le Greffier, le Président, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20071220.14 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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