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ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20071227.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 27 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20071227.1 No Rôle: 8494/07 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2008-01-08 Consultations: 144 - dernière vue 2026-07-02 16:33 Fiche L'aide au logement dans laquelle il faut inclure la caution locative rentre dans la notion d'aide sociale.Le C.P.A.S. n'est cependant tenu d'intervenir qu'à la condition que le choix posé par l'assuré social au sujet de sa résidence se situe dans les limites du raisonnable.S'il est justifié de veiller à ce qu'une personne se prenne en charge et puisse assurer son autonomie avec ses moyens financiers, le cas échéant, avec l'assistance du C.P.A.S. dans le cadre d'une guidance budgétaire qu'il faut encourager, il n'en demeure pas moins que toute personne a droit au logement et à une vie de famille adaptée à sa situation.Il ne peut être reproché au demandeur d'aide d'avoir cherché et trouvé un immeuble dont le loyer n'est pas excessif même s'il est important par rapport à ses revenus mais pour lequel il lui était impossible de verser la caution et de payer le premier mois de loyer, ce que l'enquête sociale établit.Le droit à une aide remboursable équivalente à un mois de loyer plus les charges doit être accordé.Le droit à l'intervention du C.P.A.S. pour cautionner la constitution de la garantie locative doit également être reconnu au demandeur d'aide mais pour autant que le bail se poursuive. Le C.P.A.S. n'a pas à constituer une garantie bancaire si le propriétaire obtient la résiliation du bail à la suite de la procédure en cours qu'il a diligentée devant le Juge de paix. Par conséquent, le C.P.A.S. doit prendre à cet égard un engagement conditionnel. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Missions C.P.A.S. Mots libres: AIDE SOCIALE - Aide au logement - Premier loyer et caution locative Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 57, §1er - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Texte de la décision AIDE SOCIALE - Aide au logement - Premier loyer et caution locative - Loi du 8/7/1976, art.57, §1er COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 27 décembre 2007 R.G. n° 8.494/2007 13ème Chambre EN CAUSE DE : Monsieur Luc B. appelant, comparaissant par Me Valérie Pirson, avocat. CONTRE : Le CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE, en abrégé C.P.A.S., de ROCHEFORT, intimé, comparaissant par Mme France Werner, mandatée par le C.P.A.S. pour le représenter. — — — MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :

  1. Quant à la recevabilité de l'appel. Le jugement dont appel a été notifié le 29 octobre
  2. La requête d'appel a été reçue au greffe de la Cour le 22 novembre
  3. L'appel, régulier en la forme, est recevable.
  4. Les faits. - M. B., ci-après l'appelant, vit avec une dame Laurence B. avec laquelle il a eu deux enfants. L'appelant va reconnaître un troisième enfant né le 6 mars 2007 dont il soutient n'être cependant pas le père biologique. - Le 15 janvier 2007, le C.P.A.S. admet de constituer la garantie locative laquelle devra être remboursée via les primes de la Région wallonne pour l'aide au logement, ce qui se réalisera en octobre 2007 (cf. décision du 29 octobre 2007). - Le couple a des difficultés financières et accumule des retards de loyer. Il ne donne pas suite aux rendez-vous fixés dans le cadre d'une guidance en vue d'enrayer la spirale de l'endettement. - La compagne de l'appelant lui annonce que le père de son troisième enfant, une personne de nationalité étrangère, va revenir en Belgique et vivre avec elle. - Le couple se sépare et l'appelant va s'installer avec sa fille aînée dans un logement qu'il prend en location à dater du 1er juillet
  5. - Le 25 juin 2007, il introduit auprès du C.P.A.S. une demande d'aide sociale portant tout à la fois sur la garantie locative et la prise en charge du premier loyer ainsi que sur l'octroi d'une somme de 100 euro destiné à assurer ses besoins alimentaires. - L'enquête sociale fait état de ce que l'appelant ne dispose pas en juin des moyens financiers pour verser le premier mois de loyer et prendre en charge la caution. L'examen des revenus et des charges révèle que le budget parvient tout juste à couvrir les charges hors endettement pour autant qu'il n'y ait pas de frais médicaux et pharmaceutiques. Le diagnostic posé et qui va entraîner la décision querellée tient compte de ce que o malgré la séparation annoncée, le couple est vu ensemble à Rochefort (domicile de l'appelant) et sur la route entre Jemelle (où habite son ex-compagne) et Rochefort ; o l'appelant n'a pas les moyens d'assurer le premier mois de loyer et la garantie mais il ne s'est pas donné les moyens de « concrétiser sa séparation » en faisant preuve d'une gestion saine de son budget ; o le couple a des retards de loyer ; o l'appelant a fait des choix inadaptés à sa situation financière et orienté vers le service de médiation de dettes, il n'a pas donné suite aux rendez-vous. L'appelant s'est présenté les 27 juin et 6 juillet, mais n'a pas apporté les documents requis. Il n'a pas honoré les rendez-vous suivants. o La garantie locative (au nom de l'appelant) pour la location prise en charge par le couple est toujours en cours de remboursement. - L'appelant va alterner une prise en charge par l'O.N.Em. et sa mutuelle et va percevoir tardivement ses allocations et indemnités. - C'est ainsi qu'il va recevoir fin août les allocations de chômage de juillet et d'août (avec un solde de juin). Il va verser les loyers de juillet et août. Le 3 octobre, il reçoit les indemnités de mutuelle d'août et de septembre et verse le loyer de septembre plus les charges. - Son propriétaire l'appelle en conciliation devant le juge de paix le 26 octobre. - A la date de l'audience devant la Cour, le père biologique de l'enfant n'est toujours pas revenu en Belgique faute de visa.
  6. La décision. Par décision du 10 juillet 2007, le C.P.A.S. accorde une aide en nature de 100 euro (tickets alimentaires) sous forme d'avance sur la prime ADEL (aide au logement) que doit la Région wallonne. Par décision du 26 juillet 2007, le C.P.A.S. refuse l'aide au logement au motif que « la nécessité de changer de logement consécutive à la séparation du couple pouvait être anticipée par des mesures de recherche de logement à loyer modeste et par la constitution d'une épargne permettant la prise en location d'un autre logement. Une recherche active d'emploi permettant l'augmentation de ressources constitue également un outil de prise d'autonomie. Il n'appartient pas à la collectivité d'assumer ce défaut de prévoyance ainsi qu'une gestion inadaptée des ressources. Aucun élément n'appuie la thèse de la nécessité d'une séparation immédiate et sans délai ».
  7. Le jugement. Le tribunal retient les arguments du C.P.A.S. pour confirmer la décision. Il estime que l'origine de l'enfant est incertaine, que le caractère sincère et irrémédiable de la séparation n'est pas démontré, que les offres de guidance n'ont pas été suivies et que l'utilisation rationnelle des ressources de l'appelant lui permettrait de couvrir ses besoins vitaux.
  8. L'appel. L'appelant relève appel au motif que sa compagne l'a prié de quitter le logement car elle voulait accueillir le père biologique du troisième enfant et qu'il a dû chercher dans l'urgence tout en se retrouvant sans revenu le temps que son dossier chômage se régularise, qu'il a ensuite dû être pris en charge par sa mutuelle et a accumulé de ce fait des arriérés de loyers. Il accepte une guidance budgétaire.
  9. Fondement. 6.
  10. L'aide au logement : en droit. L'article 23 de la Constitution donne à chacun le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. Parmi les droits économiques et sociaux qui en font partie, le Constituant a mentionné le droit à un logement décent. L'article 57, §1er de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale donne pour mission aux C.P.A.S. « d'assurer aux personnes et aux familles l'aide due par la collectivité. [Le C.P.A.S.] assure non seulement une aide palliative ou curative, mais encore une aide préventive. Cette aide peut être matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou psychologique ». L'aide au logement dans laquelle il faut inclure la caution locative rentre dans la notion d'aide sociale. « Le C.P.A.S. est compétent pour octroyer une avance sur garantie locative » . Le C.P.A.S. n'est cependant tenu d'intervenir qu'à la condition que le choix posé par l'assuré social au sujet de sa résidence se situe dans les limites du raisonnable . Le demandeur d'aide doit tout mettre en œuvre pour trouver un logement adapté à ses moyens mais le C.P.A.S. doit l'aider s'il est au courant de la situation . Il ne se justifie pas d'intervenir si l'assuré social peut verser la caution, soit à l'aide de moyens propres, soit avec l'aide de membres de sa famille. Il ne se justifie pas non plus de rembourser à la personne demandeuse d'aide la somme qu'elle a versée à son propriétaire sans constitution d'une garantie bancaire . Il ne peut, sans ajouter une condition à la loi, être exigé d'une personne qui doit chercher un logement et ne dispose pas des liquidités pour payer la caution d'adresser préalablement au C.P.A.S. une demande d'intervention . Par contre, il faut que les conditions de la location soient raisonnables dès lors qu'il n'appartient pas au C.P.A.S. de prendre en charge, en tout ou en partie, le loyer de façon durable . 6.
  11. L'aide au logement : en l'espèce. S'il est justifié de veiller à ce qu'une personne se prenne en charge et puisse assurer son autonomie avec ses moyens financiers, le cas échéant, avec l'assistance du C.P.A.S. dans le cadre d'une guidance budgétaire qu'il faut encourager, il n'en demeure pas moins que toute personne a droit au logement et à une vie de famille adaptée à sa situation. Le couple qu'avaient constitué l'appelant et sa compagne a traversé, selon les explications données à l'audience, diverses crises en dix années de vie commune mais n'a pu supporter la dernière dont l'origine est à trouver dans la volonté manifestée par la compagne non seulement de revoir mais même d'accueillir à son domicile le père de son dernier enfant. S'il est vrai que l'appelant n'était pas du jour au lendemain mis à la porte, ni victime de violence, il n'empêche qu'il ne pouvait lui être demandé de continuer dans ces conditions à cohabiter avec sa compagne dans la maison que le couple avait louée. Le C.P.A.S. semble douter de la véracité de la situation du couple. Il met en avance le fait que le couple est encore vu ensemble dans les rues de la ville depuis la séparation annoncée et que le père de l'enfant n'est pas encore arrivé au domicile de l'ex-compagne de l'appelant. Certes, le père de l'enfant annoncé de retour en Belgique au moment où le couple se sépare ne s'est pas encore manifesté, suite semble-t-il à des difficultés d'obtention de visa. Cet état de fait ne modifie pas la situation du couple. Dès lors que la compagne manifeste son intention de vivre avec celui qui a conçu son troisième enfant, il n'est pas imaginable d'obliger le couple à continuer à vivre dans la même maison le temps tout à la fois pour l'appelant de trouver un immeuble avec un loyer adapté à ses revenus mais aussi de constituer un bas de laine lui permettant de verser la caution et le premier mois de loyer. Le fait que le couple ait été aperçu ensemble (avec les sous-entendus que cette affirmation recèle) est explicable par la bonne entente qu'il a voulu garder au profit des enfants communs. Un couple qui se sépare ne doit pas nécessairement s'entre-déchirer. Il ne peut être reproché à l'appelant d'avoir cherché et trouvé un immeuble dont le loyer n'est pas excessif même s'il est important par rapport à ses revenus mais pour lequel il lui était impossible de verser la caution et de payer le premier mois de loyer, ce que l'enquête sociale établit. Par ailleurs, il est inconcevable de reprocher à l'appelant de ne pas avoir mis de l'argent de côté pour prévoir une telle situation et y faire face d'autant que le couple était déjà endetté. La situation financière de l'appelant est cependant, même depuis qu'il est séparé, préoccupante dans la mesure où son statut social (invalide ou chômeur) évolue fréquemment et empêche un paiement régulier de ses indemnités ou allocations. Cela ne facilite pas non plus une mise au travail. Il s'indique, comme l'appelant l'admet dans sa requête d'appel, qu'une guidance budgétaire soit mise en place. Dans le courrier adressé à son conseil le 5 octobre 2007, il expliquait n'avoir pas poursuivi les contacts précédents parce qu'il était sans ressources à ce moment et que l'assistante sociale lui aurait dit que c'était inutile de prolonger les contacts s'il ne disposait pas de revenus. Quoiqu'il en soit, la situation a évolué depuis lors et il importe de se fixer à la date où la juridiction saisie du recours statue pour en examiner le juste fondement. La bonne volonté actuelle de l'appelant est manifeste. Parmi les éléments à prendre en compte, il faut aussi tenir compte de l'arriéré de loyer (qui justifie l'action du propriétaire) et le risque de résiliation judiciaire du contrat de bail. La Cour estime dès lors que :
  12. le droit à une aide remboursable équivalente à un mois de loyer plus les charges (475 euro + 50 euro = 525 euro ) doit être accordé, le remboursement devant être autorisé à raison de 50 euro par mois à dater du 1er mars
  13. le droit à l'intervention du C.P.A.S. pour cautionner la constitution de la garantie locative de 950 euro doit être reconnu à l'appelant mais pour autant que le bail se poursuive ; le C.P.A.S. n'a pas à constituer une garantie bancaire si le propriétaire obtient la résiliation du bail. Par conséquent, le C.P.A.S. doit prendre à cet égard un engagement conditionnel. Tout dépend donc de la décision que prendra le Juge de paix dans le cadre de l'action diligentée par le propriétaire. Cette aide ne doit pas au vu de la situation de l'appelant (loyer à régler, plus charges et aide remboursable visée ci-dessus) être remboursable, hormis s'il est fait appel à nouveau aux primes ADEL si les conditions sont réunies pour un nouvel octroi. Cet octroi doit être suivi de la mise en œuvre d'une gestion budgétaire avec la pleine collaboration de l'appelant, le C.P.A.S. étant invité à soutenir l'appelant dans ses démarches avec sa mutuelle et sa caisse de chômage afin que les indemnités et allocations qui lui reviennent lui soient versées plus régulièrement, ce qui doit permettre de payer le loyer et éviter ainsi une expulsion qui ne ferait qu'aggraver la situation. Il n'y a pas lieu d'accorder à l'appelant les intérêts de retard qu'il revendique dès lors que la caution n'a pas été constituée et doit l'être au montant de 950 euro et que le loyer de juillet a été payé ; le loyer impayé pour lequel le C.P.A.S. va intervenir est le dernier loyer impayé et le propriétaire n'a pas réclamé d'intérêts de retard sur les arriérés. INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 23 octobre 2007 par la 7ème chambre du tribunal du travail de Dinant (R.G. n°72.751), Vu l'appel formé par requête reçue au greffe de la Cour du travail le 22 novembre 2007 et régulièrement notifiée à la partie adverse le jour même, requête portant assignation de l'intimé à comparaître à l'audience du 18 décembre 2007 de la 13ème chambre de la Cour du travail (audience d'introduction), Vu le dossier de l'auditorat du travail de Dinant reçu au greffe le 4 décembre 2007, dossier contenant le dossier administratif, Vu les conclusions de l'intimé reçues au greffe le 14 décembre 2007, Vu le dossier déposé par l'appelant à l'audience du 18 décembre 2007 à laquelle les parties ont été entendues en l'exposé de leurs moyens. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, entendu Monsieur Yves DELOGE, Substitut général, en son avis oral donné en langue française et en audience publique le 18 décembre 2007, reçoit l'appel, le déclare pour l'essentiel fondé, réformant le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il reçoit le recours et condamne l'intimé aux dépens, réforme la décision administrative du 27 juillet 2007, condamne le C.P.A.S. à verser à l'appelant une aide remboursable équivalente à un mois de loyer plus les charges (475 euro + 50 euro = 525 euro ), le remboursement devant être autorisé à raison de 50 euro par mois à dater du 1er mars 2008, le condamne, sous condition (conformément au corps de l'arrêt), à cautionner la constitution de la garantie locative de 950 euro , liquide l'indemnité de procédure revenant en appel à l'appelant à 148,74 euro et l'indemnité de débours (pour dépôt de la requête d'appel) à 61,97 euro , met comme de droit, sur la base de l'article 1017, al. 2, du Code judiciaire, à charge de l'intimé les dépens d'appel liquidés jusqu'ores à 210,71 euro en ce qui concerne l'appelant. Ainsi arrêté par M. Michel DUMONT, Président de chambre, M. Daniel PIGNEUR, Conseiller social au titre d'employeur, M. Jacques WILLOT, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés de M. Frédéric ALEXIS, Greffier-adjoint principal, qui signent ci-dessous et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au palais de justice de NAMUR, Place du Palais de Justice, 5, le VINGT-SEPT DECEMBRE DEUX MILLE SEPT par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président M. F. ALEXIS M. M. DUMONT Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20071227.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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