r 5° de la loi du 4 août 1996, dans les causes relatives à la protection des travailleurs contre le harcèlement moral et sexuel et la violence au travail, fait courir le délai d'appel dès lors que la notification est faite conformément à l'
2, alinéas 2 et 3 du Code Judiciaire et ce même s'il ne s'agit pas d'une matière visée à l'article 704 du Code judiciaire.Lorsque dans un même procès, plusieurs demandes sont formulées, l'une étant relative à l'application des dispositions de la loi du 4 août 1996 et d'autres non et que l'appel est dirigé contre le jugement en ce qu'il statue relativement à l'une et aux autres, le point de départ du délai d'appel est déterminé par la notification du jugement et ce pour l'ensemble de la décision dont recours tant en ce qu'elle concerne la ou les demandes relatives à l'application des dispositions de la loi du 4 août 1996 que les autres, un seul et même jugement ne pouvant faire l'objet à l'égard d'une même partie de délais d'appel distincts ou de points de départ distincts du délai d'appel.Dès lors que l'un des chefs de demande détermine l'application d'un régime particulier de notification du jugement emportant l'identification d'un point de départ spécifique du délai d'appel, cette disposition spécifique et dérogatoire s'applique à l'ensemble du jugement même s'il comporte d'autres chefs de demandes. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Introduction de l'affaire Mots libres: CODE JUDICIAIRE - Délai d'appel - Disposition prévoyant la notification du jugement - Harcèlement moral, sexuel et violence au travail - Pluralité de demandes - Application de la disposition prévoyant un régime dérogatoire au droit commun - Point de départ unique du délai d'appel Bases légales: Code Judiciaire - 1051 Loi - 04-08-1996 - 79 - 00 Lien ELI No pub 1996012650 Texte de la décision CODE JUDICIAIRE - DELAI D'APPEL - DISPOSITION PREVOYANT LA NOTIFICATION DU JUGEMENT (C.J. ART 792) - HARCELEMENT MORAL, SEXUEL ET VIOLENCE AU TRAVAIL ( LOI 04/08/1996 ART 79) - PLURALITE DE DEMANDES - APPLICATION DE LA DISPOSITION PREVOYANT UN REGIME DEROGATOIRE AU DROIT COMMUN - POINT DE DEPART UNIQUE DU DELAI D'APPEL AH/SC COUR DU TRAVAIL DE LIEGE SECTION DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 23 janvier 2008 R.G. : 34.552/07 5ème Chambre EN CAUSE : M. Marie-Paule PARTIE APPELANTE, comparaissant en personne et assistée par Maître F.KERTSENNE, avocat à Liège, CONTRE : L'A.S.B.L. ALTERNATIVE PARTIE INTIMEE, comparaissant par Maître Ph.HANSOUL, avocat à Liège. ° ° ° Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 7 novembre 2007, notamment : - le jugement rendu entre parties le 1er décembre 2006 par le Tribunal du travail de Liège, 10ème chambre (R.G. :343.440) ainsi que le dossier constitué par cette juridiction; - la requête de l'appelant, déposée le 12 janvier 2007 au greffe de la Cour de céans et notifiée le même jour à l'intimée en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire; - le dossier de l'Auditorat général près la Cour du travail de Liège entré au greffe de la Cour le 22 janvier 2007; - les avis de fixation sur base de l'article 751 C.J. adressés aux parties le 27 février 2007, - les conclusions de l'A.S.B.L. reçues au greffe de la Cour le 27 avril 2007 et ses conclusions additionnelles d'appel relatives à la recevabilité de la requête d'appel déposées à l'audience de la Cour le 7 novembre 2007, - les conclusions de Madame M. reçues au greffe de la Cour le 12 janvier 2007 et ses conclusions additionnelles y reçues le 18 septembre 2007, - les dossiers des parties déposés à l'audience du 7 novembre 2007; Entendu à l'audience du 7 novembre 2007 les conseils des parties en leurs dires et moyens; Vu l'avis écrit du Ministère public déposé le 14 novembre 2007 au greffe de la Cour; Vu les notifications de l'avis adressées aux parties le 15 novembre 2007; Vu les répliques de l'A.S.B.L. reçues au greffe le 28 décembre 2007; * * * I.- RECEVABILITÉ DE L'APPEL Les parties se sont expliquées relativement à une difficulté qui concerne la recevabilité de l'appel, réservant l'examen au fond si la Cour déclare l'appel recevable. Le jugement frappé d'appel prononcé le 01/12/2006 a été notifié le 07/12/2006 conformément à l'
2 alinéa 2 du Code Judiciaire. La requête d'appel a été reçue au greffe de la Cour le 12/01/2007. L'article 1051 du Code Judiciaire dispose : « Le délai pour interjeter appel est d'un mois à partir de la signification du jugement ou de la notification de celui-ci faite conformément à l'
2, alinéa 2 et
r ,5° de la loi du 04/08/1996 dispose : « Les jugements et arrêts sont notifiés par pli judiciaire à l'employeur, aux travailleurs intéressés, aux organisations représentatives ainsi qu'aux personnes expressément déterminées par la présente loi. » La Cour du Travail de BRUXELLES, 2ème Chambre dans un arrêt prononcé le 16/12/2004, statuant à propos des dispositions de la loi du 04/08/1996 relatives à la violence, au harcèlement moral et au harcèlement sexuel au travail a jugé : La difficulté naît du fait, dû à la carence du législateur, que la loi du 4 août 1996 n'est pas reprise dans l'énumération citée alors cependant que cette loi, comme il a été rappelé, prévoit l'introduction du litige par voie de requête. Le délai d'appel court-il dès la notification par le greffier ou à dater de la signification du jugement ? La Cour estime que la notification du jugement par le greffier fait courir le délai d'appel. En effet, comme l'a décidé la Cour de Cassation dans son arrêt du 12 février 2001 " en instaurant la notification par pli judiciaire, le législateur a expressément choisi une procédure rapide et peu onéreuse ; que dans cette procédure, la notification fait courir le délai pour introduire le pourvoi en cassation ... ". La Cour suprême statuait sur la recevabilité d'un pourvoi en matière d'élections au conseil d'entreprise et au CPPT. La compétence des juridictions du travail pour intervenir dans ces litiges est prévue à l'article 582,3° et 4° du Code judiciaire. L'
2 du code judiciaire ne s'y réfère pas. La Cour de céans est d'avis qu'un raisonnement a pari peut être tenu à propos du litige qui lui est soumis. La volonté du législateur de la loi du 4 août 1996 est d'instaurer une procédure rapide et peu onéreuse. L'omission dans l'
2 du Code judiciaire n'a pas pour conséquence que la notification par le greffier serait sans effet sur la prise de cours du délai d'appel puisque la loi du 4 août 1996 prévoit expressément l'introduction de la cause par voie de requête et la notification du jugement aux parties. C'est aussi dans ce sens que décide la Cour de Cassation lorsqu'elle énonce que " la référence à l'
2 n'implique pas que la notification de la décision sous pli judiciaire adressé aux parties ne fait courir le délai pour introduire le pourvoi en cassation que dans les causes qui y sont visées " (Cass. 28 février 2002, rôle n° C. 99.0097.N, Pas. 2002, 606 + concl. A.G. Bresseleers). » Plus récemment encore la Cour de Cassation à prononcé l'arrêt suivant : Aux termes de l'article 1051, alinéa 1er, du Code judiciaire, le délai pour interjeter appel est d'un mois à partir de la signification du jugement ou de la notification de celui-ci faite conformément à l'
2, alinéas 2 et 3, c'est-à-dire dans les matières énumérées à l'article 704, alinéa 1er, de ce code. Cette énumération n'est toutefois pas limitative. Il suit du rapprochement des articles 1634, 1635 et 1636 du Code judiciaire et de leur finalité que la notification du jugement ou de l'arrêt rendu en matière de distribution par contribution, que le greffier est tenu d'adresser par pli judiciaire aux parties, tend à faire courir le délai de toutes les voies de recours. » (Cass. 1ère Ch. 05/05/2006 F050036F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060505.2) L'enseignement qui se dégage des arrêts prononcés par la Cour de Cassation est que, dans les matières où la loi prévoit la notification du jugement aux parties, notification qui constitue le point de départ des délais de recours, l'
2 alinéa 2 et 3 du Code Judiciaire constitue le droit commun applicable, même lorsqu'il s'agit de matières étrangères à l'article 704 du Code Judiciaire. La Cour de céans entend suivre cet enseignement de la Cour de Cassation pour les motifs qui suivent. L'
de la loi du 04/08/1996 règle la procédure dans les matières où cette loi est d'application, notamment les demandes qui concernent la protection des travailleurs contre le harcèlement moral ou sexuel et la violence au travail ; il comporte des dispositions spécifiques notamment en ce qui concerne l'introduction des demandes qui se fait par requête et la notification du jugement ou de l'arrêt aux parties qui se fait par pli judiciaire. Le § 3 de l'
prévoit que le Roi peut déterminer dans quel délai les actions visées au § 1er doivent être introduite et qu'Il peut déterminer s'il peut être interjeté appel ou opposition mais aucun arrêté royal n'est intervenu en exécution de cette disposition, de sorte que les délais, notamment le délai d'appel, restent soumis au droit commun. En vertu de l'article 1051 du Code Judiciaire le délai d'appel prend cours à dater de la notification du jugement laquelle doit avoir lieu dès lors qu'un texte légal le prévoit, ce qui est le cas en l'espèce. L'article 1051 précise toutefois que la notification, pour pouvoir constituer le point de départ du délai d'appel, doit être faite conformément à l'
2 alinéa 2 et 3 du Code Judiciaire, c'est-à-dire en respectant les formes prévues par cette disposition. S'il est exact que l'
2 alinéa 2 du Code Judiciaire prévoit, dans les matières visées à l'article 704 alinéa 1er du même code, la notification par pli judiciaire par dérogation à l'alinéa 1er du même article qui prévoit l'envoi par simple lettre d'une copie non signée du jugement, le fait que la dérogation s'applique dans les matières visées à l'article 704 alinéa 1er du Code Judiciaire, n'implique nullement que la notification envisagée à l'article 1051 alinéa 1er du même code, ne puisse avoir lieu dans d'autres matières pour lesquelles la loi prévoit expressément une notification du jugement ou de l'arrêt. Le caractère dérogatoire visé à l'
2 alinéa 2 s'applique seulement à l'obligation faite au greffier d'envoyer une copie non signée par simple lettre. La référence aux dispositions de l'
2 alinéa 2 et 3 que comporte l'article 1051 du Code Judiciaire implique uniquement le respect des conditions qui y sont mentionnées, notification dans les 8 jours, usage du pli judiciaire, et à peine de nullité, mention des voies de recours, du délai pour introduire ceux-ci et indication de la juridiction où ils peuvent être introduits. En l'espèce la notification du jugement dont appel opérée à l'intention de Madame M. le 07/12/2006 porte toutes les mentions obligatoires en application de l'
2 alinéa 2 et 3 du Code Judiciaire. Notamment ces mentions informent clairement Madame M. du fait que le délai d'appel est d'un mois et que ce délai prend cours à partir de la notification de l'arrêt. Madame M. fait observer que sa demande initiale ne portait pas exclusivement sur l'octroi de l'indemnité de protection visée par l'article 32 tredecies § 4 de la loi du 04/08/1996 mais également sur l'octroi d'une indemnité compensatoire de préavis et d'une prime et fin d'année et que le jugement dont appel la déboute de l'ensemble de ces demandes. Elle en tire comme conclusion que si le délai d'appel court à partir de la notification du jugement cela ne concerne que le chef de demande relatif à l'indemnité de protection dès lors que l'
, 5° de la loi du 04/08/1996 prévoit en cette matière la notification du jugement par pli judiciaire, par contre c'est le droit commun qui prévoit que le délai d'appel court à partir de la signification qui s'applique en ce qui concerne les deux autres chefs de demande, relatifs à l'indemnité compensatoire de préavis et à la prime de fin d'année. Ce raisonnement développé par Madame M. ne peut être suivi : la voie de recours de l'appel est dirigée contre le jugement dans son ensemble avec pour but et pour effet, comme en dispose l'article 1068 du Code Judiciaire, de saisir le juge d'appel du fond du litige, considéré dans son intégralité, sauf si les parties excluent expressément l'examen par celui-ci d'un point déterminé du litige. Il n'est pas possible de considérer qu'un même jugement puisse faire l'objet à l'égard d'une seule et même partie de deux délais d'appel distincts ou de points de départ distincts du délai d'appel ; dès lors que l'un des chefs de demande détermine l'application d'un régime particulier de notification du jugement emportant l'identification d'un point de départ spécifique du délai d'appel, cette disposition spécifique et dérogatoire s'applique à l'ensemble du jugement même s'il comporte d'autres chefs de demandes. Il a été arrêté : Est tardif et, dès lors, irrecevable le pourvoi formé plus de trois mois après la notification au demandeur, par pli judiciaire, de la décision rendue par une juridiction du travail dans tout litige auquel s'appliquent les articles 11, § 3, al. 4, et 16 de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel
2, alinéas 2 et 3, de ce code ; Que la circonstance que, d'une part, d'autres demandes étrangères aux matières visées à l'article 704 du Code judiciaire aient devant le premier juge été jointes à celle qui justifie la notification, d'autre part, que l'appel ne porte que sur des dispositions du jugement entrepris autres que celles par lesquelles il est statué sur cette dernière demande n'affecte ni l'application de l'
2, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire ni, partant, l'effet de cette notification sur la prise de cours du délai de recours ; » (Cass. 17/01/205, 3ème Ch. S040081F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050117.4) La notification ayant été opérée conformément à l'
2 alinéa 2 et 3 du Code Judiciaire a fait courir le délai d'appel d'un mois à partir du 08/12/2006 de sorte que l'appel interjeté par le dépôt de la requête opéré le 12/01/2007 soit plus d'un mois après la prise de cours du délai, est tardif et partant irrecevable. VI.- DECISION DE LA COUR Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur avis écrit de Monsieur Ph.LAURENT , Premier Avocat général déposé en langue française au greffe de la Cour le 14 novembre 2007, Dit l'appel irrecevable. Condamne Madame M. aux dépens liquidés pour l'A.S.B.L. en degré d'appel à 291, 52 euro . Ainsi arrêté par : M. A. HAVENITH,Conseiller faisant fonction de Président M. A.GUISSE,Conseiller social au titre d'employeur, M.G.EVRARD,Conseiller social au titre d'ouvrier, qui ont assisté aux débats de la cause et délibéré conformément au prescrit légal, et prononcé en langue française à l'audience publique de la CINQUIEME CHAMBRE de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint-Gilles, n° 90c à 4000 LIEGE, le VINGT-TROIS JANVIER DEUX MILLE HUIT, par le même siège à l'exception de Messieurs A.GUISSE et G.EVRARD, qui, empêchés tous deux uniquement d'assister au prononcé de l'arrêt, sont remplacés respectivement par M.M.XHARDE, Conseiller social au titre d'employeur et M.F.BOYNE , Conseiller social au titre d' ouvrier en vertu d'une ordonnance rendue par Monsieur le Premier Président (art. 779 du code judiciaire) en présence du Ministère public assisté de Mme Simone COMPERE, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080123.7 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010212.4 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030310.4 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040322.8 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050117.4 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060505.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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