id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 04 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080204.11 No Rôle: 34.479/06 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2008-04-21 Consultations: 118 - dernière vue 2026-07-02 16:58 Fiche Une demande administrative d'indemnisation pour lombarthrose doit être instruite par le Fonds des maladies professionnelles à la fois dans le 'système fermé' et dans le 'système ouvert' lorsque cette demande n'est pas clairement et strictement limitée à l'un de ces deux systèmes.Une demande judiciaire d'indemnisation pour lombarthrose dans le 'système fermé' peut être modifiée en cours d'instance en une demande d'indemnisation dans le 'système ouvert' en exécution de l'article 807 du Code judiciaire . Le principe du 'préalable administratif' n'est pas incompatible avec l'application de cet article. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Maladie professionnelle - Services publics Mots libres: Demande administrative d'indemnisation pour lombarthrose - Instruction de la demande par le FMP à la fois dans le système fermé et dans le système ouvert - Demande judiciaire d'indemnisation dans le système fermé - Modification en demande dans le système ouvert - Conditions - Préalable administratif Bases légales: Lois coordonnées - 03-06-1970 - 30,30bis et 52 - 02 Lien ELI No pub 1970060309 Code Judiciaire - 807 Texte de la décision Risques professionnels - MALADIE PROFESSIONNELLE (secteur privé) - Demande administrative en réparation d'une maladie professionnelle à la fois dans le "système fermé" et dans le "système ouvert" - Demande judiciaire en réparation de la maladie dans le "système fermé" - Demande judiciaire nouvelle, par modification de la demande originaire, en réparation de la maladie dans le "secteur ouvert" - Préalable administratif - Recevabilité de la demande nouvelle - L. coord. 3 juin 1970, art. 52 et 53; C.j., art.
- COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 4 février 2008 R.G. : 34.479/06 9ème Chambre EN CAUSE : R. Silvano APPELANT, ayant comparu par Madame Amelia MARTINEZ-DOMINGUEZ, délégué syndical mandaté régulièrement, CONTRE : LE FONDS DES MALADIE PROFESSIONNELLES (F.M.P INTIMÉ, ayant comparu par Maître Jacques HERBIET, avocat. - - - Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 7 janvier 2008, notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 8 novembre 2006 par le Tribunal du travail de Liège, 12ème chambre (R.G. : 347.289/05); - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la Cour le 4 décembre 2006, puis notifiée à l'intimé et à son conseil par plis judiciaires envoyés le lendemain 5 décembre; - le dossier de la procédure du Tribunal du travail de Liège, reçu au greffe de la Cour le 7 décembre 2006; - les conclusions de l'intimé et ses conclusions de synthèse, reçues au greffe de la Cour respectivement les 27 mars et 9 octobre 2007, ainsi que les conclusions de l'appelant, y reçues le 9 août 2007; - la demande conjointe des parties en fixation de leur cause à une audience de plaidoiries, reçue au greffe de la Cour le 16 octobre 2007, et l'avis de fixation envoyé aux parties le 23 novembre 2007 pour l'audience du 7 janvier 2008; - les dossiers des parties, déposés à cette audience; Entendu les plaideurs à ladite audience. - - - I. - RECEVABILITE DE L'APPEL L'appel, formé régulièrement et interjeté en temps utile, est recevable. II. - RAPPEL DU LITIGE
- - Rappel normatif En 2003, lors de l'introduction de la demande d'indemnisation litigieuse, l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation, comme prévu par l'article 30 des lois coordonnées du 3 juin 1970, indiquait notamment les codes suivants : "1.605.11 : Affections ostéo-articulaires des membres supérieurs provoquées par des vibrations mécaniques. "1.605.12 : Affections de la colonne lombaire associées à des lésions dégénératives précoces provoquées par des vibrations mécaniques transmises au corps par le siège". A la même époque, c'était l'article 30bis desdites lois coordonnées qui s'appliquait en cas d'arthrose provoquée par des sollicitations mécaniques importantes, notamment par la manipulation de charges lourdes.
- - La demande administrative L'appelant, M. Silvano R., est né le 13 avril
- Il a exercé la profession de coffreur-ferrailleur à partir de l'âge de 20 ans. Dans le courant du mois de novembre 2003, il a adressé à l'intimé, le F.M.P., un formulaire 503 F portant demande de réparation pour une maladie professionnelle. Ce document avait été complété, mais de manière lacuneuse et parfois contradictoire, par son médecin traitant. Celui-ci y faisait état d'une "lombosciatalgie gauche". Il mentionnait trois documents médicaux joints à la demande. Il indiquait que l'activité présumée être la cause de la maladie professionnelle était celle de "ferrailleur-charpentier". Il désignait les agents générateurs de l'affection comme suit : "dumpers - marteau-pic - lourdes charges à manipuler". A la question de savoir s'il s'agissait d'une maladie figurant sur la liste réglementaire, il inscrivait trois codes : 1.605.01, 1.606.21 et 1.606.
- Puis, à la question de savoir s'il s'agissait d'une maladie hors liste, il répondait "oui". Enfin, ce médecin n'avait ni indiqué son nom, ni daté le document, ni signé celui-ci. Le F.M.P. a alors invité l'appelant à lui transmettre un nouveau formulaire dûment rempli, précisant si la maladie invoquée correspondait ou non à une maladie reprise sur la liste fixée par l'arrêté royal du 28 mars
- Le 18 décembre 2003, l'appelant a donc fait parvenir au F.M.P. un second formulaire 503 F complété, daté et signé par son médecin traitant. Ce document constitue l'instrumentum de la demande administrative à l'origine du présent litige. Ledit médecin y renseigne la même affection profes-sionnelle, les mêmes documents médicaux joints, ainsi que la même activité de "ferrailleur-charpentier" à l'origine de la maladie. En ce qui concerne les causes de celle-ci, il fait l'impasse sur la conduite de dumpers, mais il maintient le "marteau-pic" et les "lourdes charges à manipuler". A la question de savoir s'il s'agit d'une maladie de la liste, il répond "oui" et, à la rubrique consacrée à la maladie hors liste, il cite cette fois quatre codes, ajoutant aux trois précédents le code 1.606.12 (sic). Le 7 janvier 2004, un agent du F.M.P. a porté sur ce document la mention manuscrite "L 1.605.12 ". Cette dernière impliquait que la demande serait instruite sous ce seul code.
- - La décision administrative Le 29 juillet 2004, le F.M.P. a notifié à l'appelant sa décision de rejeter la demande. Il invoquait le motif qu'il n'apparaissait pas des documents médicaux joints que l'intéressé avait été atteint précocement (c'est-à-dire avant l'âge de 40 ans) de la maladie en raison de laquelle réparation était réclamée.
- - La demande judiciaire Le 14 janvier 2005, l'appelant, primitivement deman-deur, a assigné le F.M.P. . Il contestait la décision relatée ci-dessus. Sur la foi d'un rapport établi par un médecin spécialiste qu'il avait consulté, il estimait être atteint "d'arthrose consécutive à l'utilisation d'engins vibratoires". Il sollicitait aussi le bénéfice des indemnités légales évaluées en fonction d'une incapacité physique permanente de 35 %, à pondérer des facteurs socio-économiques. Le 16 juin 2006, l'intéressé a déposé en première instance des conclusions par lesquelles il entendait modifier sa demande originaire. Sur la base d'un rapport rédigé par son nouveau médecin-conseil, il postulait la réparation d'une lombarthrose trouvant sa cause déterminante et directe dans l'exercice de sa profession de coffreur-ferrailleur et résultant d'importantes sollicitations mécaniques du rachis lombaire, telle la manipulation de lourdes charges. Il postulait au préalable la désignation d' "un médecin-expert avec la mission habituelle".
- - Le jugement Le jugement du 8 novembre 2006 reçoit la demande mais la déclare non fondée. Selon sa motivation, le "préalable administratif " s'op-pose "à la recevabilité d'une demande introduite sur pied de l'article 807 du Code judiciaire, alors qu'aucune demande administrative n'a été introduite en ce sens". Le Tribunal constate alors "Qu'en l'espèce, le deman-deur a bien circonscrit au départ l'objet de sa demande à la maladie dans la liste (cfr. formulaire 503 F prédécrit); Qu'il ne peut par conséquent modifier à l'heure actuelle l'objet de sa demande et passer dans le système hors liste; Qu'il faut donc s'en tenir à la demande telle que libellée dans la citation (arthrose vibratoire); Qu'en ce qui concerne cette demande, le demandeur a indiqué à l'audience du 11 octobre 2006 ne plus rien revendiquer quant à ce". III. - OBJET DE L'APPEL L'appelant conteste le jugement déféré en tous ses motifs, ainsi qu'en son dispositif dans la mesure où celui-ci déclare la demande non fondée. En ordre principal, il invite la Cour à recevoir sa demande d'indemnisation pour une lombarthrose non visée par la liste et, avant de statuer sur son fondement, à désigner un expert-médecin. A titre subsidiaire, il invite la Cour à recevoir sa demande d'indemnisation pour une arthrose visée sous le code 1.605.11 (sic) et, avant de statuer sur son fondement, à recourir à une mesure d'expertise. IV. - FONDEMENT DE L'APPEL A. - Quant à l'arthrose hors liste
- - La modification de la demande L'article 30 des lois coordonnées du 3 juin 1970, complété par l'article 32 des mêmes lois, implique, grosso modo, que le travailleur démontre : 1) qu'il est atteint d'une maladie figurant sur la liste dressée par l'arrêté royal du 28 mars 1969, 2) qu'il a été exposé au risque professionnel de ladite maladie (sauf dans les hypothèses où cette exposition est présumée). L'article 30bis de ces lois, quant à lui, requiert que le travailleur prouve : 1) qu'il est atteint d'une maladie, laquelle n'est pas reprise dans la liste, 2) que cette maladie trouve sa cause déterminante et directe dans l'exercice de la profession. Il est clair que la demande judiciaire initiale de l'appelant, telle que libellée dans la citation du 14 janvier 2005, portait sur la réparation des dommages découlant d'une arthrose vibratoire visée par le code 1.605.
- Cette demande était donc basée sur l'article 30 des lois coordonnées du 3 juin
- Il est pareillement manifeste que la demande judiciaire modifiée par les conclusions du 16 juin 2006, est relative à l'indemnisation d'une lombarthrose non visée dans la liste réglementaire. Ainsi cette demande nouvelle est-elle basée sur l'article 30bis des mêmes lois.
- - L'application de l'article 807 du Code judiciaire Aux termes de l'article 807 du Code judiciaire, "La demande dont le juge est saisi peut être étendue ou modifiée, si les conclusions nouvelles, contradictoirement prises, sont fondées sur un fait ou un acte invoqué dans la citation, même si leur qualification juridique est différente". Ainsi que l'enseigne la doctrine traditionnelle, cette disposition "règle avec souplesse la possibilité de modifier, en cours d'instance, le cadre initial du litige" (A. Fettweis, Manuel de procédure civile, Fac. dr. Lge, 1985, p. 88). La mise en œuvre de l'article 807 est subordonnée à deux conditions et il échet de vérifier si celles-ci ont été respectées en première instance par l'appelant. D'abord, la demande nouvelle, consécutive à une modification ou une extension de la demande primitive, doit être introduite par conclusions, à un moment où la procédure est contradictoire, de manière à ce qu'il ne soit dérogé au principe de l'immutabilité de la demande que dans le respect du droit de défense (ibid., p. 89). Cette exigence fut en l'occurrence parfaitement rencontrée. Ensuite, la demande doit être fondée sur un fait ou un acte invoqué dans la citation. Mais elle peut être, en même temps, fondée sur d'autres faits et sur d'autres actes (ibid., p. 88). En l'espèce, le fait invoqué dans la citation consiste dans l'arthrose pour laquelle réparation est réclamée. C'est bien de la même affection qu'il s'agit dans la demande originaire et dans la demande nouvelle. Ce qui est modifié, c'est que cette pathologie était imputée, dans la citation, à l'utilisation d'engins vibrants, au lieu qu'elle est attribuée, dans la demande nouvelle, à des contraintes mécaniques importantes. Ce qui a donc changé, c'est que la maladie, dans le premier cas, était rattachée à une catégorie d'affections figurant sur la liste, alors que, dans le second cas, elle est considérée comme une maladie hors liste. Cela étant, il est indifférent que la modification apportée à l'objet de la demande entraîne une modification du fondement juridique de celle-ci (ibid., p. 89). Dès lors est-il sans importance, en la présente cause, que la demande modifiée soit basée sur l'article 30bis des lois coordonnées du 3 juin 1970, et non plus sur son article 30, donc qu'elle passe du "système de la liste" ou "système fermé" au "système hors liste" ou "système ouvert". Partant, à s'en tenir au texte de l'article 807 du Code judiciaire, il y aurait lieu de recevoir la demande nouvelle formée par l'appelant, laquelle résulte d'une modification légalement apportée à sa demande initiale.
- - Le "préalable administratif" 3.
- - Principes Il échet maintenant de vérifier si, comme le soutiennent les premiers juges et l'intimé, le principe du préalable administratif s'oppose à la recevabilité de la demande telle qu'elle fut modifiée par l'appelant. Par préalable administratif, il faut entendre "l'obligation incombant au justiciable de se soumettre à la procédure administrative prévue par la loi, dans les cas qu'elle détermine, préalablement à l'action judiciaire. Corollairement, le juge est tenu de déclarer irrecevable la demande judiciaire non précédée de l'instance administrative (...)" ("La saisine du juge et la réparation des maladies professionnelles", Actualités de droit social, C.U.P., vol. XXXII, 1999, p. 296). Le préalable administratif est considéré comme un effet du principe général de la séparation des pouvoirs. En matière de maladies professionnelles, il trouve une base légale dans l'article 52 des lois coordonnées, selon lequel "Le Fonds des maladies professionnelles statue sur toutes demandes de réparation" introduites et instruites de la manière déterminée par le Roi (ibid.). Il suit "qu'une demande de réparation (...) ne peut être portée directement devant le juge, à peine d'être déclarée irrecevable". En outre, "Le respect du préalable administratif s'impose, non seulement pour la demande introductive de l'instance judiciaire, mais aussi pour les demandes incidentes formées au cours de cette instance, sous réserve de ce qui sera ultérieurement exposé au sujet de l'application de l'article 807 du Code judiciaire" (ibid., p. 298). En effet, l'auteur de l'étude citée ci-dessus rend compte ensuite de la jurisprudence de la Cour de cassation qui a admis la recevabilité de demandes nouvelles après modification conforme à l'article
- A ce sujet, la haute juridiction a notamment constaté "que l'article 52 des lois coordonnées et l'arrêté royal (déterminant la manière dont les demandes sont introduites et instruites par le Fonds) n'énoncent aucune règle régissant les demandes incidentes prévues par l'article 807 dudit code et il n'existe pas, en matière de réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, de principe de droit dont l'application serait incompatible avec cet article" (ibid., p. 302). 3.
- - En l'espèce En la présente cause, l'appelant réclame la réparation des dommages résultant de la lombarthrose dont il estime être atteint. Ce n'est pas en justice qu'il a présenté pour la première fois cette prétention; il avait auparavant demandé au F.M.P. l'indemnisation de cette même pathologie, l'eût-il alors désignée sous le nom de "lombosciatalgie". Il y a donc eu un préalable administratif. Mais le Tribunal et l'intimé poussent plus loin les exigences qu'ils attachent à ce préalable. En effet, ils paraissent bien considérer qu'une demande de réparation relative à une lombarthrose imputée à la manipulation de lourdes charges (article 30bis des lois coordonnées) ne serait recevable par le juge qu'à la condition que pareille demande ait été antérieurement introduite, telle quelle, auprès du F.M.P., ce qui ne serait pas le cas lorsque ce dernier a été saisi d'une demande portant sur la même lombarthrose mais provoquée par des vibrations mécaniques transmises au corps par le siège (article 30 desdites lois et code 1.605.12). Cette thèse, qui peut déjà sembler en soi excessive, est de toute façon inappropriée en l'espèce. C'est qu'il ne peut être raisonnablement soutenu que l'appelant, par le formulaire 503 F du 19 décembre 2003, avait strictement limité sa demande à l'indemnisation d'une lombarthrose attribuée aux vibrations mécaniques transmises au corps par le siège, exclusion faite d'une lombarthrose liée à des contraintes mécaniques importantes. Certes, ce document a été complété de façon appro-ximative par le médecin traitant; toutefois, la maladresse de ce dernier ne pourrait nuire aux droits de son patient. Cela étant, comment prétendre que l'appelant n'aurait nullement sollicité, en ce formulaire, la réparation d'une lombarthrose due à des contraintes mécaniques sur le rachis lombaire alors qu'il y fait expressément référence à de "lourdes charges à manipuler" et qu'il indique une profession, celle de ferrailleur-charpentier, qui impose très fréquemment de telles contraintes au travailleur ? A l'inverse, comment prétendre que l'intéressé aurait (pour reprendre les termes du jugement) "bien circonscrit sa demande" à la seule affection reprise sous le code 1.605.11, alors qu'il cite dans le formulaire quatre codes différents, que la profession qu'il renseigne n'implique généralement pas la conduite d'engins transmettant des vibrations mécaniques au corps par le siège et que l'utilisation de tels engins n'est d'ailleurs pas signalée. A ce dernier propos, il convient d'observer que le premier formulaire 503 F, incomplet et rejeté, mentionnait l'usage de dumpers (engins de chantier à quatre roues dont le conducteur est soumis auxdites vibrations), cependant qu'il n'en est plus question dans le formulaire définitif du 19 décembre
- Devant ce document, il est permis de dire que l'appelant a demandé davantage au F.M.P. les indemnités légales pour l'arthrose relevant de l'article 30bis que pour l'arthrose visée dans la liste et soumise à l'article
- Mais au minimum, il s'impose d'admettre que l'appelant a eu égard aux deux catégories distinguées selon la cause de l'affection. En conséquence, il appartenait au F.M.P. d'instruire les deux demandes, conformément aux procédures propres à chacune d'elles, puisque la demande basée sur l'article 30bis doit être examinée par la "Commission système ouvert", comme prévu par l'article 9 de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 déterminant la manière dont sont introduites et instruites par le Fonds des maladies professionnelles les demandes de réparation et de révision des indemnités acquises. Il est aussi opportun de rappeler que, d'après cet arrêté royal, c'est un formulaire d'un modèle unique (le formulaire 503 F) qui sert à l'introduction de toutes les demandes; il n'y a donc pas de formules distinctes suivant que la demande est basée sur l'article 30 ou sur l'article 30bis. En outre, il ne se déduit pas de l'article 2 de ce même arrêté que, dans le cas où des demandes relatives à une même affection sont basées respectivement sur l'un ou sur l'autre de ces deux articles, l'une de ces demandes, ou les deux, seraient irrecevables. Enfin, il découle de l'article 11 dudit arrêté, qui habilite le F.M.P. à prendre toutes les mesures nécessaires et notamment à solliciter tous les renseignements complémentaires requis par l'instruction de la demande, que cet établissement public a l'obligation, au départ des informations consignées sur le formulaire 503 F, d'examiner toutes les situations possibles (art. cit., p. 306). En l'occurrence, c'est par une sorte d'arbitraire que le F.M.P. a choisi de ne retenir que la demande relative à l'affection visée sous le code 1.605.12, alors que les indications mentionnées sur le second formulaire 503 F du 19 décembre 2003 ne justifiaient pas cette instruction restreinte.
- - Conclusion De tous les développements qui précèdent, il ressort que, dans le cas d'espèce, le principe du préalable administratif ne peut faire échec à l'application de l'article 807 du Code judiciaire et n'autorise pas à tenir pour irrecevable la demande nouvelle formée par l'appelant en vertu de cet article. A cet égard, l'appel est fondé. Il y a dès lors lieu d'accueillir, réformant le jugement attaqué, la demande de l'appelant en réparation des dommages résultant d'une lombarthrose sur base de l'article 30bis des lois coordonnées du 3 juin
- Cela étant, l'appelant a la charge de démontrer l'existence de l'affection qu'il invoque. Les rapports de son médecin-conseil ont à ce sujet une incontestable valeur probante. Il pourrait néanmoins être demandé à un expert de vérifier la réalité de cette pathologie. Mais il incombe également à l'appelant d'établir que la maladie trouve sa cause déterminante et directe dans l'exercice de sa profession. Or il ne produit aucun dossier à ce sujet. Il lui appartient donc d'apporter toutes précisions, étayées par toutes les pièces possibles telles des attestations, sur le métier qu'il a exercé, sur le nombre d'années durant lesquelles il a travaillé, sur l'identité de son employeur ou de ses employeurs successifs et sur les conditions d'exercice de son activité en mettant spécialement en lumière les facteurs générateurs du mal dont il se dit atteint. Bref, l'appelant est tenu de fournir de sérieux indices ou des commencements de preuves pour que l'expert éventuel puisse apprécier, le cas échéant, le rapport de causalité entre la profession et la maladie. Aussi convient-il de rouvrir les débats en vue de permettre à l'appelant de constituer le dossier complémentaire voulu et, aux deux parties, d'échanger leurs observations écrites, puis de plaider, sur les pièces déposées. B. - Quant à l'affection visée sous le code 1.605.11 Etant donné qu'il a été fait droit à la prétention principale de l'appelant, il n'y a pas lieu d'examiner les mérites de sa demande subsidiaire. PAR CES MOTIFS, Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradic-toirement, RECOIT l'appel, Déclare cet appel FONDE dans la mesure où il entreprend le jugement attaqué en ce que celui-ci tient pour irrecevable la demande nouvelle formée par modification apportée à la demande originaire en application de l'article 807 du Code judiciaire, En conséquence, RECOIT la demande de l'appelant tendant à la réparation, en vertu de l'article 30bis des lois coordonnées du 3 juin 1970, du dommage résultant d'une lombarthrose qui trouverait sa cause déterminante et directe dans l'exercice de sa profession, Avant de statuer sur le fondement de cette demande, Rouvre les débats en application de l'article 775 du Code judiciaire en vue de permettre : 1) à l'appelant, de constituer un dossier contenant à tout le moins des indices et commencements de preuves relatifs au lien de causalité requis entre la maladie dont il se plaint et l'exercice de sa profession, 2) aux parties, de faire leurs observations écrites et de plaider sur les pièces produites, A cette fin, Invite l'appelant à déposer son dossier au greffe de la Cour pour le 31 mars 2008 au plus tard, Invite les parties à échanger entre elles et à déposer au greffe de la Cour leurs observations écrites sur ce dossier pour le 30 avril 2008 au plus tard, Fixe les plaidoiries, sur le même objet, pour une durée totale de vingt minutes, à l'audience tenue par la présente chambre le lundi 5 mai 2008 à 16 heures en l'extension du palais de justice de Liège, rue Saint-Gilles, 90 C (2ème étage, salle I), Réserve les dépens. AINSI ARRÊTÉ par la NEUVIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, composée de : M. Jean-Claude GERMAIN, Conseiller présidant la chambre, M. Jean DEVILLERS, Conseiller social au titre d'employeur, Mme Maria-Rosa FORTUNY-SANCHEZ, Conseiller social au titre de travailleur salarié, qui ont participé aux débats de la cause, assistés de Mme Monique SCHUMACHER, Greffier adjoint, lesquels signent ci-dessous : ET PRONONCE en langue française et en audience publique, en l'extension du palais de justice de Liège, située à Liège, rue Saint-Gilles, 90 C, le LUNDI QUATRE FEVRIER DEUX MILLE HUIT, par M. Jean-Claude GERMAIN, assisté de Mme Monique SCHUMACHER, qui signent ci-dessous : Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080204.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div