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ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080204.12

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 04 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080204.12 No Rôle: 34.643/07 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2008-04-21 Consultations: 131 - dernière vue 2026-07-02 16:59 Fiche La rémunération soumise au calcul du pécule de vacances de départ dû à l'employé, est la rémunération définie, dans son acception générale, comme étant 'la contrepartie du travail effectué en exécution du contrat'.La 'bonification' accordée à un employé en vertu d'une 'convention de fin de contrat', qui n'a pas été précédée de bonifications analogues durant l'exécution du contrat de travail, et alors que l'indemnité de congé octroyée à cet employé n'équivaut qu'au minimum légal, doit être interprétée, non pas comme une prime complémentaire à la rémunération, soumise au calcul du pécule de vacances de départ, mais comme un complément conventionnel à l'indemnité de congé, non soumis au calcul d'un tel pécule. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Vacances annuelles Mots libres: Pécule de vacances de départ (employé) - Base de calcul - Rémunération - Bonification accordée à l'occasion d'une convention de fin de contrat Bases légales: Arrêté Royal - 30-03-1967 - 46 Texte de la décision VACANCES ANNUELLES - Pécule de vacances des employés - Pécule de départ - Base de calcul - Rémunération - Notion - Renvoi à l'acception générale - Exclusion d'une bonification qualifiée de complément conventionnel à l'indemnité de congé - A. R. 30 mars 1967, art.

  1. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 4 février 2008 R.G. : 34.643/07 9ème Chambre EN CAUSE : D. Robert APPELANT, ayant comparu par Maître Sylviane MICHIELSEN qui se substituait à Maître Robert DE BAERDEMAEKER, avocats au barreau de Bruxelles, CONTRE : S.A. SIAT (abréviation de Société d'Investissement pour l'Agriculture Tropicale) INTIMÉE, ayant comparu par Maître Benoît MANCUSO, avocat au barreau de Liège, qui se substituait à Maître Remi SWENNEN, avocat au barreau de Bruxelles. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 7 janvier 2008, notamment : - l'exploit d'huissier de justice du 15 février 2007 signifiant à M. Robert D., à la requête de la S.A. SIAT, l'expédition de l'arrêt n° S.05.
  2. F prononcé entre ces parties le 9 octobre 2006 par la Cour de cassation, 3ème chambre, et citant la partie signifiée à comparaître à l'audience du 6 mars 2007 de la Cour de céans, 1ère chambre; - le dossier de la procédure de la Cour de cassation, contenant notamment la copie conforme de l'arrêt précité, qui casse partiellement l'arrêt rendu le 23 février 2005 par la Cour du travail de Bruxelles, 4ème chambre (R.G. : 45.168), qui réserve les dépens afin qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond et qui renvoie la cause, ainsi limitée, devant la Cour du travail de Liège; - le dossier de la procédure de la Cour du travail de Bruxelles, contenant notamment la copie conforme de l'arrêt partiellement cassé, lequel reçoit l'appel de M. Robert D. et réforme partiellement le jugement prononcé le 26 juin 2003 par le Tribunal du travail de Bruxelles, 1ère chambre (R.G. : 51.468/03); - le dossier de la procédure du Tribunal du travail de Bruxelles, contenant notamment la copie conforme du jugement attaqué et déféré à la Cour de céans; - les conclusions de l'appelant, reçues au greffe de la Cour le 13 mars 2007; - l'ordonnance rendue le 16 août 2007 à la requête de l'appelant en application de l'article 747, § 2, du Code judiciaire, qui établit un calendrier de procédure et qui fixe les plaidoiries à l'audience tenue par la 9ème chambre de la Cour le 7 janvier 2008; - les conclusions de l'intimée, ainsi que les conclusions additionnelles et de synthèse de l'appelant, reçues au greffe de la Cour respectivement les 25 septembre et 31 octobre 2007, conformément au calendrier susdit; - le dossier de l'appelant et celui de l'intimée, reçus au greffe de la Cour respectivement les 21 décembre 2007 et 4 janvier 2008; Entendu les conseils des parties à l'audience du 7 janvier
  3. - - - I. - RAPPEL DES ANTECEDENTS
  4. - La cause Le 31 décembre 1995, l'intimée a engagé l'appelant en qualité d'employé pour assurer la gestion journalière de la société à partir du 1er janvier
  5. Le 24 septembre 2002, elle lui a notifié, par lettre recommandée à la poste, la rupture de son contrat à la date du 30 septembre suivant, "moyennant un préavis de six mois", qu'il était toute-fois dispensé de prester. Dès le 10 septembre 2002, les parties avaient signé une convention manuscrite de "Fin du contrat" qui, outre l'indemnité de congé correspondant à la rémunération de six mois et payable mensuellement, prévoyait ce qui suit : "bonifications euro 126.000 - payable 31/10/02 ".
  6. - La citation Le 6 mars 2003, l'appelant, demandeur originaire, a assigné l'intimée, primitivement défenderesse, en vue de sa condamnation à lui payer : 1) les bonifications d'un montant brut de 126.000 euro , qui ne lui avaient pas été versées, 2) le pécule de vacances de sortie calculé sur ces bonifications, soit 15,34 % de 126.000 euro ou 19.328,40 euro , 3) les intérêts légaux et judiciaires sur les montants ci-dessus.
  7. - Le jugement du Tribunal du travail Le jugement rendu par le Tribunal du travail de Bruxelles le 26 juin 2003 reçoit l'action, la déclare partiellement fondée, puis : 1) condamne la défenderesse à payer au demandeur la somme de 126.000 euro , "à titre de complément conventionnel à l'indemnité compensatoire de préavis ", à majorer des intérêts légaux et judiciaires sur le montant net à compter du 1er novembre 2002, 2) déboute le demandeur de sa prétention à obtenir un pécule de vacances de départ sur cette somme.
  8. - L'appel Par requête du 1er mars 2004, l'appelant a contesté ce jugement en ce qui concernait : 1) la qualification juridique des bonifications, que l'ap-pelant assimilait, quant à lui, à une "prime en raison des services rendus à l'entreprise ", 2) le rejet de sa demande d'un pécule de vacances de sortie sur cette prime.
  9. - L'arrêt de la Cour du travail L'arrêt de la Cour du travail de Bruxelles du 23 février 2005 énonce au cours de sa motivation : "Les bonifications pour un montant de 126.000 euro ne constituent pas un complément à l'indemnité compensatoire de préavis pour la raison évidente que cette qualification ne leur a pas été donnée. Il s'agit de primes, sur lesquelles un pécule de vacances doit être calculé. Le jugement doit être réformé sur ce point ". En son dispositif, l'arrêt : 1) confirme la condamnation de l'intimée à payer à l'appelant la somme de 126.000 euro , mais "à titre de bonifications", à majorer des intérêts légaux et judiciaires sur la somme nette corres-pondante , 2) condamne l'intimée à payer à l'appelant la somme de 19.328,40 euro "à titre de pécule de vacances calculé sur 126.000 euro ", à majorer des intérêts judiciaires sur la somme nette correspondante, 3) condamne l'intimée aux dépens.
  10. - Le pourvoi en cassation Le 25 octobre 2005, la société intimée s'est pourvue en cassation. Elle a synthétisé la deuxième branche du moyen à l'appui de son pourvoi dans les termes suivants : "Ainsi, la demanderesse faisait siennes les considérations du premier juge selon lesquelles, eu égard au contexte de la convention conclue en vue de la rupture du contrat de travail, aux explications du défendeur lui-même et à l'absence d'une bonification au cours des années antérieures, lesdites «bonifications» devaient être considérées comme étant un complément conventionnel à l'indemnité compensatoire de préavis. "En laissant sans réponse ce moyen de défense pertinent et régulièrement soulevé, fondé sur le sens usuel de la notion de «bonifications» utilisée par les parties, sur le caractère forfaitaire de la somme due, sur l'intention des parties, sur le contexte de la convention, sur les explications du défendeur lui-même et sur l'absence de bonifications au cours des années précédentes, l'arrêt ne motive pas régulièrement sa décision et viole partant l'article 149 de la Constitution ".
  11. - L'arrêt de la Cour de cassation Par son arrêt du 9 octobre 2006, la Cour de cassation constate, quant à la deuxième branche du moyen, que "Par aucune considération, l'arrêt (de la Cour du travail) ne répond aux conclusions de la demanderesse reproduites au moyen, en cette branche " et que "Le moyen, en cette branche, est fondé ". En conséquence, la haute juridiction casse l'arrêt attaqué en tant que celui-ci : 1) qualifie de "primes" le montant de 126.000 euro , 2) condamne la demanderesse en cassation à payer au défendeur la somme de 19.328,40 euro en principal au titre de pécule de vacances, 3) statue sur les dépens. L'arrêt renvoie la cause, ainsi limitée, devant la Cour de céans. II. - FONDEMENT DE L' APPEL
  12. - Sur l'objet de l'appel Il appartient donc à la présente Cour de statuer sur le fondement de l'appel dirigé contre le jugement rendu le 26 juin 2003 par le Tribunal du travail de Bruxelles, en ce que celui-ci : 1) qualifie les "bonifications" convenues par les parties de "complément conventionnel à l'indemnité compensatoire de préavis ", 2) déboute l'actuel appelant de sa prétention à obtenir à charge de l'intimée un pécule de vacances de sortie calculé sur ces bonifications. L'appelant demande à la Cour de qualifier ces dernières de "primes", considérées comme relevant de la notion de rémunération, et de condamner l'intimée au paiement du pécule de vacances sur cette rémunération. L'intimée, de son côté, sollicite la confirmation du jugement en sa motivation et ses dispositions. Il est clair que les deux points litigieux distingués ci-dessus sont étroitement associés, de sorte qu'ils doivent être examinés ensemble. En effet, la qualification juridique des bonifications n'est débattue entre les parties que parce qu'elle a une incidence directe sur la débition du pécule de vacances de sortie.
  13. - Sur la notion de rémunération Il n'existe pas de notion de rémunération uniforme et commune à toutes les lois constituant le droit social. La loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, donne en son article 2 une définition assez précise de la rémunération, qui ne vaut cependant que pour cette loi. Celle-ci vise, en principe et pour l'essentiel, le "salaire en espèces" et les "avantages évaluables en argent ", auxquels "le travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de son engagement ". La loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, qui porte en son article 14 que "Les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur base de la rémunération des travailleurs ", prévoit que "La notion de rémunération est déterminée par l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 (...)". Cependant, elle ajoute que "(...) le Roi peut, par arrêté délibéré en conseil des Ministres, élargir ou restreindre la notion ainsi déterminée". Justement, l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969, assortit, en son article 19, cette notion de rémunération de plusieurs dérogations, puis aussi de dérogations aux dérogations. C'est du reste à la suite de ce cheminement complexe que l'indemnité compensatoire de préavis se trouve finalement assimilée à de la rémunération soumise aux cotisations de sécurité sociale. La loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, qui utilise à de nombreuses reprises la notion de rémunération, n'en donne, quant à elle, aucune définition. Elle ne se réfère pas non plus à la définition figurant dans l'article 2 de la loi du 12 avril
  14. C'est la jurisprudence qui s'est chargée de définir la notion de rémunération, en son acception générale, applicable dans le cadre de la loi du 3 juillet
  15. D'après cette définition, "la rémunération est la contrepartie du travail effectué en exécution du contrat de travail ". C'est ainsi que l'indemnité compensatoire de préavis, qui n'est pas la contrepartie d'un tel travail, mais la conséquence de la rupture irrégulière du contrat, ne relève pas de cette notion de rémunération (cf. W. van Eeckhoutte et V. Neuprez, Compendium social. Droit du travail, 07-08, Kluwer, t.1, pp. 1036 à 1038, et les réf. cit.). Les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées par l'arrêté royal du 28 juin 1971, et l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution de ces lois, organisent, relativement à l'octroi des pécules de vacances, deux régimes distincts, l'un pour les ouvriers et apprentis, l'autre pour les employés : le premier s'intègre à la sécurité sociale des travailleurs salariés; le second fait du pécule de vacances un avantage directement alloué par l'employeur au travailleur. D'après l'article 46 de l'arrêté royal précité, lorsque le contrat de l'employé prend fin, l'employeur lui paie un certain pourcentage (15,34 % suivant le taux retenu en l'espèce) "des rémunérations brutes gagnées chez lui pendant l'exercice de vacances en cours ". En outre, si l'employé n'a pas encore pris les vacances afférentes à l'exercice précédent, l'employeur lui paie aussi le même pourcentage "des rémunérations brutes gagnées chez lui pendant cet exercice de vacances". Ni les lois coordonnées ni l'arrêté royal d'exécution ne définissent la notion de rémunération visée précisément en cette disposition. Néanmoins, s'agissant de la rémunération gagnée par l'employé chez l'employeur, il est logique de se référer au concept de rémunération en vigueur dans le cadre de la loi régissant le contrat de travail qui lie ces deux parties, c'est-à-dire la rémunération définie, dans son acception générale, comme étant "la contrepartie du travail effectué en exécution du contrat de travail ". C'est d'ailleurs pourquoi le pécule de vacances de départ n'est pas dû à l'employé sur l'indemnité compen-satoire de préavis, étrangère à cette rémunération. Il suit que la question au cœur du présent litige consiste à savoir si les bonifications convenues par les parties constituent ou ne constituent pas, non pas tant des "primes", mais bien une rémunération, au sens de la disposition précitée, gagnée par l'appelant au sein de la société intimée durant l'exercice de vacances. Bien sûr, l'alternative peut être en l'espèce celle d'apprécier si ces bonifications correspondent, soit à une telle rémunération, soumise au pécule de vacances réclamé, soit à un complément conventionnel à l'indemnité compensatoire de préavis, non soumis, comme cette dernière, à pareil pécule. Dans la première branche, ces bonifications sont une contrepartie du travail effectué en exécution du contrat; dans la seconde, elles sont une conséquence de la rupture de ce dernier.
  16. - Sur la commune intention des parties Conformément à l'article 1156 du Code civil, il échet de rechercher, à propos de la nature des bonifications, la commune intention des parties au moment où elles ont conclu leur convention du 10 septembre 2002, quelles qu'aient été ensuite les affirmations contraires auxquelles elles se sont livrées. Comme le premier juge le constate avec pertinence, nulle indication ne saurait être tirée de l'usage même du mot "bonifications". Il s'agit d'un vocable sans signification juridique précise. Il est renseigné par les dictionnaires comme synonyme d' "amélioration" ou d' "avantage". Il pourrait donc aussi bien désigner un avantage complé-mentaire à la rémunération ou un avantage complémentaire à l'indemnité de congé. En revanche, il est fort important de relever que les bonifications ont été prévues dans une convention de "Fin de contrat ", ainsi que les parties l'ont elles-mêmes dénommée; voilà qui tend à exprimer leur volonté de rattacher cet avantage bien plus à l'expiration du contrat de travail qu'à l'exécution de celui-ci. Il faut par ailleurs souligner le montant confortable de la rémunération qui fut octroyée à l'appelant au cours de son contrat de travail en contrepartie des prestations fournies. A l'inverse, l'indemnité de congé mentionnée dans la convention était limitée au minimum légal, alors que l'appelant, compte tenu de la hauteur de son traitement, aurait pu prétendre à une indemnité plus élevée. Il s'en déduit que la volonté partagée des cocontractants fut sans nul doute, le 10 septembre 2002, d'améliorer une indemnité de congé réduite plutôt que d'accroître encore une rémunération déjà importante. Dans le même sens, le Tribunal observe judicieu-sement que ces bonifications de fin de contrat n'ont pas été précédées, durant l'exécution de celui-ci, de bonifications analogues. S'il avait existé, leur caractère répété eût plaidé pour des avantages complémentaires à la rémunération; mais leur caractère unique, à l'issue du contrat, confirme leur nature d'avantage consécutif à l'expiration des relations entre parties. Tous les éléments ci-dessus convergent pour établir, à la date du 10 septembre 2002, la commune intention des parties d'allouer à l'appelant les bonifications litigieuses, non pas à titre de complément de rémunération éventuellement dénommé "prime", mais à titre, comme repris dans le jugement déféré, de "complément conventionnel à l'indemnité compensatoire de préavis ". A l'encontre de ces éléments, l'appelant développe plusieurs considérations qu'il convient maintenant de rencontrer. En premier lieu, il estime que si les parties avaient voulu accorder au bénéficiaire un complément à l'indemnité compensatoire de préavis, elles l'auraient intégré à cette dernière. En réalité, la distinction faite dans la convention a une explication particulière. C'est que les parties, dans leur contrat de travail originaire du 31 décembre 1995, avaient déjà prévu qu'en cas de licenciement, "l'employé recevra une indemnité de préavis équivalente à trois mois de salaire par cinq années d'ancienneté, avec un minimum de six mois de salaire ". A l'évidence, elles ont voulu, dans leur accord final, se conformer spéci-fiquement à cette disposition contractuelle, puis améliorer l'indemnité convenue. En deuxième lieu, l'appelant souligne que les parties ont aussi fait le départ entre l'indemnité compensatoire de préavis et les bonifications en stipulant que l'une était payable en six mensualités et les autres en une seule fois le 31 octobre
  17. Au demeurant, ces termes et délais n'ont pas été respectés en fait, puisque l'indemnité a été réglée immédiatement en sa totalité, cependant que les bonifications n'ont pas été versées à leur échéance. Quoi qu'il en soit, cette différenciation convenue, qui ne porte que sur les modalités de paiement des sommes dues, sont sans incidence sur leur nature juridique. En troisième lieu, l'appelant entend tirer parti de ce que les bonifications, contrairement à l'indemnité de congé, n'ont pas été inscrites sur les fiches de paie qui lui ont été délivrées. Cette constatation est légalement préoccupante, mais elle est indifférente pour la solution du problème examiné. En effet, qu'il s'agisse d'un complément conventionnel à la rémunération ou à l'indemnité de congé, les bonifications devaient pareillement figurer sur lesdites fiches et donner lieu aux retenues sociales et fiscales. Il découle des développements qui précèdent que la détermination de la commune intention des parties ne laisse pas place au doute. C'est dès lors inutilement que l'intimée, pour conforter sa position, invoque l'article 1162 du Code civil et argumente que la convention doit s'interpréter en sa faveur en tant qu'elle était la partie qui s'obligeait. C'est vainement aussi que l'appelant, à l'appui de sa thèse, se prévaut de la jurisprudence suivant laquelle la convention doit s'interpréter au profit de la "partie faible", qu'il prétend être.
  18. - Conclusion Le Tribunal soumet donc à bon droit les bonifications sur lesquelles les parties se sont entendues, à la qualification de "complément conventionnel à l'indemnité compensatoire de préavis". Son jugement doit être confirmé sur ce point. C'est semblablement à bon droit qu'il déclare non fondée la prétention du demandeur originaire à obtenir un pécule de vacances de sortie sur ces bonifications. Celles-ci, en effet, ne relèvent pas des "rémunérations gagnées chez l'employeur pendant l'exercice de vacances", telles que visées par l'article 46 de l'arrêté royal précité du 30 mars
  19. De tout quoi il suit que l'appel est non fondé. Une ultime mise au point s'impose. L'intimée relate en ses dernières conclusions qu'elle a versé à l'appelant le pécule de vacances de sortie calculé sur les bonifications, en exécution de l'arrêt prononcé par la Cour du travail de Bruxelles le 23 février
  20. Elle lui a de la sorte payé le montant en principal de 19.328,40 euro , augmenté de 1.432,19 euro d'intérêts. Elle réclame actuellement la condamnation de l'appelant à lui rembourser la somme totale de 20.760,59 euro , majorée des intérêts à compter du 1er septembre
  21. Elle invite la Cour à dire son action recevable et fondée. L'appelant souhaite au contraire entendre dire cette demande non fondée. En réalité, la demande de l'intimée doit être déclarée sans objet. C'est que cette dernière postule une condamnation qu'elle a déjà obtenue en conséquence de l'arrêt de la Cour de cassation, lequel peut lui servir de titre exécutoire. En effet, "L'arrêt de cassation emporte, de droit, condamnation à restitution de tout ce qui a été perçu en exécution de la décision annulée et ce, alors même que le dispositif de l'arrêt de cassation ne prononcerait pas expressément cette condamnation. La somme perçue par la partie poursuivante doit être restituée, majorée des intérêts légaux calculés du jour de son encaissement. Il suffit donc que l'arrêt de cassation soit signifié, conformément à l'article 1115 du Code judiciaire (A. Fettweis, Manuel de procédure civile, Fac. dr. Lge, 1985, p. 560). III. - LES DEPENS En application de l'article 1017, denier alinéa, du Code judiciaire, la totalité des dépens afférents à la procédure devant le Tribunal du travail de Bruxelles doit être mise à charge de l'actuelle intimée à concurrence de 87 %, le reliquat de 13 % étant délaissé à l'appelant. En effet, ce dernier a obtenu, en première instance, gain de cause à proportion de 87 % de sa demande initiale (126.000 euro sur 145.328 euro en principal). Ces dépens sont liquidés pour la défenderesse originaire au montant de 200,79 euro (soit le montant de l'indemnité de procédure en vigueur lors de la clôture des débats qui a précédé le jugement) et pour le demandeur originaire au montant de 327,32 euro (en ce compris les frais de citation de 126,53 euro ). En vertu de la même disposition légale, la totalité des dépens afférents à la procédure devant la Cour du travail de Bruxelles doit être mise à charge de l'actuelle intimée à concurrence de 62 %, le reliquat de 38 % étant délaissé à l'appelant. En effet, la partie non annulée de l'arrêt lui donne gain de cause à proportion de 62 % de sa prétention en appel (71.500 euro sur 115.195,50 euro ). Ces dépens sont liquidés pour l'intimée au montant de 279,61 euro (soit le montant de l'indemnité de procédure en vigueur lors de la clôture des débats qui a précédé l'arrêt) et pour l'appelant au montant de 337,87 euro (en ce compris l'indemnité de débours de 58,26 euro pour le dépôt de la requête d'appel). Enfin, conformément à l'article 1017, alinéa 1er, du même code, l'appelant doit supporter tous les dépens liés à la suite de la procédure, devant la Cour de cassation puis devant la Cour de céans. Ces dépens sont liquidés pour l'intimée au montant total de 921,13 euro selon son relevé détaillé, non contesté par l'appelant. PAR CES MOTIFS, Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré, Statuant contradictoirement, dans les limites de la cause dont elle a été saisie par l'arrêt de renvoi n° S.05.
  22. F prononcé le 9 octobre 2006 par la Cour de cassation, Déclare NON FONDE l'appel du jugement rendu le 26 juin 2003 par le Tribunal du travail de Bruxelles en ce que celui-ci : 1) qualifie de "complément conventionnel à l'indemnité compensatoire de préavis" la somme de 126.000 euro au paiement de laquelle il condamne la défenderesse originaire, 2) déclare non fondée la demande originaire relative au pécule de vacances de sortie sur cette somme, Déclare SANS OBJET la demande de l'intimée tendant à la condamnation de l'appelant à lui restituer la somme qu'elle a payée en exécution de la partie annulée de l'arrêt de la Cour du travail de Bruxelles, Met les dépens de la procédure devant le Tribunal du travail de Bruxelles à charge de l'intimée à concurrence de 87 % et de l'appelant à concurrence de 13 %, ces dépens étant liquidés pour l'intimée au montant de 200,79 euro et pour l'appelant au montant de 327,32 euro , Met les dépens de la procédure devant la Cour du travail de Bruxelles à charge de l'intimée à concurrence de 62 % et de l'appelant à concurrence de 38 %, ces dépens étant liquidés pour l'intimée au montant de 279,61 euro et pour l'appelant au montant de 337,87 euro , Met à charge de l'appelant la totalité des dépens afférents à la suite de la procédure, liquidés pour l'intimée au montant de 921,13 euro selon son relevé non contesté par l'appelant. AINSI ARRÊTÉ PAR : M. Jean-Claude GERMAIN, Conseiller faisant fonction de Président, M. Jean DEVILLERS, Conseiller social au titre d'employeur, Mme Maria-Rosa FORTUNY-SANCHEZ, Conseiller social au titre de travailleur salarié, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé par le même siège en langue française à l'audience de la 9e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'extension du palais de justice de Liège, sise rue Saint-Gilles, 90 C, le LUNDI QUATRE FEVRIER DEUX MILLE HUIT, avec l'assistance de Mme Monique SCHUMACHER, Greffier adjoint. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080204.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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