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ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080206.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 06 février 2008 No

§ 21, 1° de la loi et 34 § 1 de l'A.R.

du 11/07/2002 Madame S. ne pouvait prétendre à l'aide du CPAS durant la période litigieuse en raison du travail de son mari. La premier juge estime que la volonté de fraude n'est pas établie à suffisance. IV.- MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES Madame S. affirme qu'elle n'a jamais été informée du travail de son époux et n'en a pas profité. Elle estime dès lors n'avoir jamais commis à l'égard du CPAS d'omission ou de déclaration incomplète. L'

§ 1er de la loi de 2002 ne doit pas recevoir application selon Madame S.

dès lors qu'elle n'a jamais profité d'une quelconque ressource financière de la part de son époux. Selon Madame S. le CPAS a commis une faute en ne vérifiant pas chaque année si son époux travaillait ; elle soutient que le CPAS doit réparer le dommage causé par cette faute, dommage qu'elle évalue égal au montant qui lui est réclamé par le CPAS. Madame S. dit n'avoir jamais caché avoir elle-même travaillé du 14/07/2005 au 25/07/2005 . Elle déclare s'en référer à justice pour le remboursement des 257,14 euro mais fait valoir qu'il reste dû seulement 71,14 euro du fait qu'on lui a déjà retenu des mensualités de 62 euro en septembre, octobre et novembre 2005. Le CPAS introduit par ses conclusions déposées le 30/04/2007 une demande reconventionnelle visant à voir condamner Madame S. à lui payer la somme de 14.284,99 euro soit le total de 14.027,85 euro + 257,14 euro . Le CPAS estime que Madame S. a dissimulé l'activité de son époux, activité que selon lui elle ne pouvait ignorer, notamment parce qu'elle a dû remplir et signer les déclarations fiscales. Le CPAS fait valoir qu'il n'a pas retenu d'intention frauduleuse de Madame S. puisqu'il n'a pas fait application de sanction à son égard. Le CPAS estime que même s'il devait être retenu que Madame S. ignorait l'activité professionnelle de son époux, elle devrait néanmoins rembourser les montants indûment perçus en application de l'

§ 1e

r 1° de la loi du 26/05/2002 Le CPAS fait ensuite appel incident, considérant que même si l'intention frauduleuse n'est pas retenue, les intérêts sont dus depuis la mise en demeure du 07/06/

  1. V.- DISCUSSION 5.
  2. Il convient de distinguer deux périodes, ce que le CPAS semble ignorer, l'une durant laquelle les époux N. et S. ont perçu le minimex, soit du 13/03/2000 au 30/09/2002, et celle durant laquelle ils ont perçu le revenu d'intégration sociale, soit du 01/10/2002 au 28/02/2004, les dispositions légales entre ces deux régimes présentant d'importantes différences en ce qui concerne la révision avec effet rétroactif et la récupération de l'indu. 5.
  3. En matière de minimex les dispositions suivantes doivent être prises en considération : article 13 alinéa 1er de la loi du 07/08/1974 : Le remboursement du minimum de moyens d'existence octroyé par un centre public d'aide sociale, en exécution de la présente loi, est poursuivi à charge du bénéficiaire en cas d'une omission de sa part, telle que visée à l'article 16, ou d'une erreur matérielle. Article 16 § 1er de la loi du 07/08/1974 : Si l'intéressé omet de déclarer des ressources dont il connaît l'existence, le minimum de moyens d'existence peut être refusé ou son paiement suspendu pour une période de six mois au plus ou, en cas d'intention frauduleuse, de douze mois au plus. En cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où la sanction pour une omission antérieure est devenue définitive, les périodes susvisées peuvent être doublées. Aucune sanction ne peut plus être prononcée lorsqu'un délai de deux ans s'est écoulé à compter du jour où l'omission a été commise. Aucune sanction ne peut plus être exécutée lorsqu'un délai de deux ans s'est écoulé à compter du jour où la sanction est devenue définitive. Article 5 § 1er alinéa 1er de la loi du 07/08/1974 Sans préjudice de l'application des dispositions du § 2, toutes les ressources, quelle qu'en soit la nature ou l'origine, dont disposent les conjoints intéressés, la personne cohabitante ou la personne isolée, sont prises en considération, y compris toutes les prestations allouées en vertu de la législation sociale belge ou étrangère. Peuvent également être prises en considération, dans les limites fixées par le Roi, les ressources des personnes avec qui le demandeur cohabite. L'article 14 de l'A.R. du 30/10/1974 dispose : Lorsque le demandeur ou son conjoint exerce une activité professionnelle, il est tenu compte de sa rémunération ou de ses revenus professionnels. Pour justifier le remboursement du minimex accordé à Madame S. et à son époux, le CPAS doit établir, conformément à ces dispositions que Madame S. a omis de déclarer des ressources dont elle connaissait l'existence, en l'espèce les ressources perçues par son époux en raison du travail qu'il accomplissait. Le fait que Madame S. ait ou non bénéficié des ressources de Monsieur N. n'a aucune incidence, la condition fixée par la loi étant uniquement que des ressources devant être prises en compte ait été connues et non déclarées. L'obligation de rembourser existe indépendamment du fait que la non déclaration procède ou non d'une intention frauduleuse. Il résulte des pièces produites, étant les avertissements extraits de rôle relatifs aux revenus des années 2001, 2002 et 2003, avertissement adressés aux époux N et S. tout d'abord 6, rue Brahy à 4000 LIEGE, puis 3, rue Fond-de-Coy à 4020 LIEGE, que Monsieur N. était imposé durant ces années, notamment sur un revenu professionnel sous l'intitulé « traitements et salaires » et qu'en application du quotient conjugal une partie de ces revenus été attribuée fiscalement à Madame S. Il serait particulièrement étonnant que Madame S. n'ait pas eu connaissance de ces courriers, reçus à l'adresse où elle résidait, alors qu'elle déclare dans le rapport d‘enquête sociale que son époux était régulièrement absent, quelque fois plusieurs jours durant. Un autre élément retient l'attention : alors que l'intégralité du minimex alloué au ménage était versé sur le compte de Madame S., durant les années 2000 et 2001, ce compte ne paie les loyers qu'à partir du mois de juillet 2001 ; si les loyers étaient payés auparavant par le compte de Monsieur N., Madame S. devait nécessairement se douter que celui-ci percevait des ressources. Afin de vérifier la connaissance que devait avoir Madame S. de l'existence de ressources perçues par son époux, notamment d'un revenu professionnel sous forme de salaire, la Cour estime qu'il serait souhaitable que soient produits aux débats, outre les avertissement-extraits de rôle, l'original des déclarations à l'impôt des personnes physiques qu'on du compléter et signer les époux N. et S. pour les années de revenus 2000, 2001 et 2002 , documents qui doivent être en possession des services du contrôle des contributions. La Cour estime devoir en conséquence inviter ces services conformément à l'article 878 du Code Judiciaire à produire ces documents. L'examen d'autres moyens relatifs au remboursement d'un indu éventuel pour la période du 13/03/2000 au 30/09/2002 sera réservé, notamment le moyen de la prescription évoqué dans son avis par Monsieur le Premier Avocat général, à propos duquel il conviendrait que Madame S. précise si elle invoque ce moyen et que les parties s'expliquent à propose de celui-ci. 5.
  4. En matière de revenu d'intégration, les dispositions suivantes sont applicables : L'article 24 § 1er de la loi du 26/05/2002 : Le revenu d'intégration versé en application de la présente loi est récupéré à charge de l'intéressé : 1° en cas de révision avec effet rétroactif, visée à l'

, § 1. En cas d'erreur du centre, le centre peut soit récupérer l'indu, soit de sa propre initiative, ou à la demande de l'intéressé, renoncer totalement ou partiellement à la récupération; L'

§ 1er de la même loi dispose : 1.

Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en matière de prescription, le centre revoit une décision en cas :

  1. de modification des circonstances qui ont une incidence sur les droits de la personne;
  2. de modification du droit par une disposition légale ou réglementaire;
  3. d'erreur juridique ou matérielle du centre;
  4. d'omission, de déclarations incomplètes et inexactes de la personne. En vue d'une révision éventuelle, l'intéressé doit faire déclaration immédiate de tout élément nouveau susceptible d'avoir une répercussion sur le montant qui lui a été accordé ou sur sa situation d'ayant droit. Dans le même but, le centre examinera régulièrement, et ce au moins une fois l'an, si les conditions d'octroi sont toujours réunies. L'article 16 § 1er de la loi du 26/05/2002 dispose : Sans préjudice de l'application de la disposition du § 2, toutes les ressources, quelle qu'en soit la nature ou l'origine, dont dispose le demandeur, sont prises en considération, y compris toutes les prestations allouées en vertu de la législation sociale belge ou étrangère. Peuvent également être prises en considération, dans les limites fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les ressources des personnes avec lesquelles le demandeur cohabite. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de l'enquête sur les ressources et fixe les règles de calcul de celles-ci. L'article 23 de l'A.R. du 11/07/2002 dispose : Lorsque le demandeur exerce une activité professionnelle, il est tenu compte de sa rémunération ou de son revenu professionnel. L'article 34 § 1er de l'A.R. du 11/07/2002 pris en exécution de la loi du 26/05/2002 dispose : Lorsque le demandeur est marié et vit sous le même toit ou constitue un ménage de fait avec une personne qui ne sollicite pas le bénéfice de la loi, la partie des ressources de cette personne qui dépasse le montant du revenu d'intégration prévu pour la catégorie de bénéficiaires visés à l'article 14, § 1, 1° de la loi doit être prise en considération. Deux personnes qui vivent ensemble en couple constituent un ménage de fait. On observera que l'

§ 1e

r permet la révision non seulement dans le cas d'omissions, de déclarations incomplètes ou inexactes mais également lorsqu'il y a modification des circonstances qui ont une incidence sur les droits de la personne ; en l'espèce soit Madame S. est auteur d'omissions ou de déclarations incomplètes, si elle a connaissance de l'activité professionnelle de son mari ou des ressources de celui-ci, soit, même si elle ignore ces activités ou ces ressources, la découverte de celles-ci par le CPAS constitue une modification des circonstances qui sont éventuellement susceptibles d'avoir une incidence sur son droit au revenu d'intégration. En regard du texte légal, le fait que Madame S. ait ou non bénéficié peu ou prou de ces ressources est rigoureusement sans importance. Toutefois, en regard du texte légal tel qu'il était d'application durant la période litigieuse, se pose la question de savoir si les revenus professionnels de Monsieur N. devaient être pris en considération pour apprécier le droit de Madame S. au bénéfice du revenu d'intégration. En effet l'article 23 de l'A.R. du 11/07/2002 présente une différence de rédaction considérable par rapport à ce qu'exprimait l'article 14 de l'A.R. du 30/10/1974 . Il n'est plus question ici de prendre en compte les revenus professionnel du « demandeur ou son conjoint » mais uniquement les revenus professionnels du demandeur. Ceci s'inscrit dans la logique des modifications apportées par la loi du 26/05/2002 qui ne connaît plus la catégorie de bénéficiaire qui en matière de minimex était relative aux « conjoints vivants sous le même toit », remplacée en quelque sorte par l'octroi de deux revenus d'intégration au taux dit « cohabitant » à chacune des personnes bénéficiaires lorsque deux personnes, mariées ou non, cohabitent. L'article 34 § 1er impose de prendre en compte, pour apprécier le droit d'une personne au revenu d'intégration, les revenus de la personne avec qui le demandeur est marié et vit sous le même toit ou constitue un ménage de fait qui ne sollicite pas le bénéfice de la loi, ce qui à première lecture exclut la prise en compte des revenus de cette personne lorsque elle-même sollicite le bénéfice de la loi, ce qui est le cas en l'espèce, Monsieur N. ayant sollicité et d'ailleurs obtenu l'octroi à son profit d'un revenu d'intégration. Dans la présente espèce la non prise en compte des revenus de Monsieur N. pour apprécier le droit de Madame S. au bénéfice du revenu d'intégration heurte incontestablement le sens commun mais cette anomalie est à rattacher à la rédaction du texte légal, anomalie qui n'a pas échappé au législateur qui a modifié l'article 34 de l'A.R. du 11/07/2002 en y ajoutant un paragraphe 4 qui dispose : « Lorsque le demandeur a droit à un revenu d'intégration visé à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi, toutes les ressources du conjoint ou partenaire de vie sont prises en considération. Ces revenus sont calculés conformément aux dispositions du titre II, chapitre II, de la loi. » Toutefois cette disposition nouvelle a été ajoutée par l'A.R. du 05/12/2004, entré en vigueur le 01/01/2005, c'est à dire postérieurement à la période litigieuse. Il conviendrait que les parties qui n'ont pas envisagé cette difficulté particulière aient la possibilité de s'exprimer et de conclure, s'il y a lieu, à ce sujet. Pour ce faire, il sera nécessaire de procéder à une réouverture des débats. L'examen des autres moyens et de l'appel incident sera en conséquence réservé. VI.- DECISION DE LA COUR Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur avis écrit de Monsieur Philippe LAURENT,Premier Avocat général, déposé en langue française au greffe de la Cour le 13 décembre 2007, Déclare l'appel principal et l'appel incident recevables, Invite conformément aux dispositions de l'article 880 du code judiciaire , le service du contrôle des contributions directes de Liège 4, impôt des personnes physiques, rue Paradis n° 1, à 4000 LIEGE, à produire aux débats par dépôt au greffe de la Cour du Travail de Liège, au plus tard pour le 30/03/2008, soit en original, soit en copie intégrale certifiée conforme, les déclarations à l'impôt des personnes physiques établies par Monsieur Jean-Marie N. et Madame Agnieseka S. pour les années de revenus 2000, 2001 et 2002, exercices 2001, 2002 et 2003. Ordonne la réouverture des débats d'une part afin de permettre aux parties, si elles l'estiment nécessaire, de s'exprimer relativement au contenu des pièces ainsi produites et d'autre part afin de leur permettre de s'exprimer, et de conclure si elles l'estiment nécessaire, relativement au fait que sur base des dispositions de l'article 34 § 1er de l'A.R. du 11/07/2002 les revenus de Monsieur N. pourraient ne pas devoir être pris en compte pour apprécier le droit de Madame S. au bénéfice du revenu d'intégration sociale. Fixe date à cette fin à l'audience du mercredi 21 mai 2008 à 16 heures devant la cinquième chambre de la Cour du Travail de Liège, siégeant en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint-Gilles n° 90 c, à 4000 LIEGE,Salle E , 2ème étage. Réserve à statuer pour le surplus. Réserve les dépens Ainsi délibéré et jugé par : M. Albert HAVENITH, Conseiller faisant fonction de Président, M.A.GUISSE ,Conseiller social au titre d'employeur, M. M.PIRARD, Conseiller social au titre d'ouvrier, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience publique de la CINQUIEME Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, rue Saint-Gilles n° 9O c, 2ème étage , le SIX FEVRIER DEUX MILLE HUIT , par le même siège, en présence du Ministère public assisté de Mme Simone COMPERE, Greffier . Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080206.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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