du 11/07/2002 Madame S. ne pouvait prétendre à l'aide du CPAS durant la période litigieuse en raison du travail de son mari. La premier juge estime que la volonté de fraude n'est pas établie à suffisance. IV.- MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES Madame S. affirme qu'elle n'a jamais été informée du travail de son époux et n'en a pas profité. Elle estime dès lors n'avoir jamais commis à l'égard du CPAS d'omission ou de déclaration incomplète. L'
dès lors qu'elle n'a jamais profité d'une quelconque ressource financière de la part de son époux. Selon Madame S. le CPAS a commis une faute en ne vérifiant pas chaque année si son époux travaillait ; elle soutient que le CPAS doit réparer le dommage causé par cette faute, dommage qu'elle évalue égal au montant qui lui est réclamé par le CPAS. Madame S. dit n'avoir jamais caché avoir elle-même travaillé du 14/07/2005 au 25/07/2005 . Elle déclare s'en référer à justice pour le remboursement des 257,14 euro mais fait valoir qu'il reste dû seulement 71,14 euro du fait qu'on lui a déjà retenu des mensualités de 62 euro en septembre, octobre et novembre 2005. Le CPAS introduit par ses conclusions déposées le 30/04/2007 une demande reconventionnelle visant à voir condamner Madame S. à lui payer la somme de 14.284,99 euro soit le total de 14.027,85 euro + 257,14 euro . Le CPAS estime que Madame S. a dissimulé l'activité de son époux, activité que selon lui elle ne pouvait ignorer, notamment parce qu'elle a dû remplir et signer les déclarations fiscales. Le CPAS fait valoir qu'il n'a pas retenu d'intention frauduleuse de Madame S. puisqu'il n'a pas fait application de sanction à son égard. Le CPAS estime que même s'il devait être retenu que Madame S. ignorait l'activité professionnelle de son époux, elle devrait néanmoins rembourser les montants indûment perçus en application de l'
r 1° de la loi du 26/05/2002 Le CPAS fait ensuite appel incident, considérant que même si l'intention frauduleuse n'est pas retenue, les intérêts sont dus depuis la mise en demeure du 07/06/
, § 1. En cas d'erreur du centre, le centre peut soit récupérer l'indu, soit de sa propre initiative, ou à la demande de l'intéressé, renoncer totalement ou partiellement à la récupération; L'
Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en matière de prescription, le centre revoit une décision en cas :
r permet la révision non seulement dans le cas d'omissions, de déclarations incomplètes ou inexactes mais également lorsqu'il y a modification des circonstances qui ont une incidence sur les droits de la personne ; en l'espèce soit Madame S. est auteur d'omissions ou de déclarations incomplètes, si elle a connaissance de l'activité professionnelle de son mari ou des ressources de celui-ci, soit, même si elle ignore ces activités ou ces ressources, la découverte de celles-ci par le CPAS constitue une modification des circonstances qui sont éventuellement susceptibles d'avoir une incidence sur son droit au revenu d'intégration. En regard du texte légal, le fait que Madame S. ait ou non bénéficié peu ou prou de ces ressources est rigoureusement sans importance. Toutefois, en regard du texte légal tel qu'il était d'application durant la période litigieuse, se pose la question de savoir si les revenus professionnels de Monsieur N. devaient être pris en considération pour apprécier le droit de Madame S. au bénéfice du revenu d'intégration. En effet l'article 23 de l'A.R. du 11/07/2002 présente une différence de rédaction considérable par rapport à ce qu'exprimait l'article 14 de l'A.R. du 30/10/1974 . Il n'est plus question ici de prendre en compte les revenus professionnel du « demandeur ou son conjoint » mais uniquement les revenus professionnels du demandeur. Ceci s'inscrit dans la logique des modifications apportées par la loi du 26/05/2002 qui ne connaît plus la catégorie de bénéficiaire qui en matière de minimex était relative aux « conjoints vivants sous le même toit », remplacée en quelque sorte par l'octroi de deux revenus d'intégration au taux dit « cohabitant » à chacune des personnes bénéficiaires lorsque deux personnes, mariées ou non, cohabitent. L'article 34 § 1er impose de prendre en compte, pour apprécier le droit d'une personne au revenu d'intégration, les revenus de la personne avec qui le demandeur est marié et vit sous le même toit ou constitue un ménage de fait qui ne sollicite pas le bénéfice de la loi, ce qui à première lecture exclut la prise en compte des revenus de cette personne lorsque elle-même sollicite le bénéfice de la loi, ce qui est le cas en l'espèce, Monsieur N. ayant sollicité et d'ailleurs obtenu l'octroi à son profit d'un revenu d'intégration. Dans la présente espèce la non prise en compte des revenus de Monsieur N. pour apprécier le droit de Madame S. au bénéfice du revenu d'intégration heurte incontestablement le sens commun mais cette anomalie est à rattacher à la rédaction du texte légal, anomalie qui n'a pas échappé au législateur qui a modifié l'article 34 de l'A.R. du 11/07/2002 en y ajoutant un paragraphe 4 qui dispose : « Lorsque le demandeur a droit à un revenu d'intégration visé à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi, toutes les ressources du conjoint ou partenaire de vie sont prises en considération. Ces revenus sont calculés conformément aux dispositions du titre II, chapitre II, de la loi. » Toutefois cette disposition nouvelle a été ajoutée par l'A.R. du 05/12/2004, entré en vigueur le 01/01/2005, c'est à dire postérieurement à la période litigieuse. Il conviendrait que les parties qui n'ont pas envisagé cette difficulté particulière aient la possibilité de s'exprimer et de conclure, s'il y a lieu, à ce sujet. Pour ce faire, il sera nécessaire de procéder à une réouverture des débats. L'examen des autres moyens et de l'appel incident sera en conséquence réservé. VI.- DECISION DE LA COUR Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur avis écrit de Monsieur Philippe LAURENT,Premier Avocat général, déposé en langue française au greffe de la Cour le 13 décembre 2007, Déclare l'appel principal et l'appel incident recevables, Invite conformément aux dispositions de l'article 880 du code judiciaire , le service du contrôle des contributions directes de Liège 4, impôt des personnes physiques, rue Paradis n° 1, à 4000 LIEGE, à produire aux débats par dépôt au greffe de la Cour du Travail de Liège, au plus tard pour le 30/03/2008, soit en original, soit en copie intégrale certifiée conforme, les déclarations à l'impôt des personnes physiques établies par Monsieur Jean-Marie N. et Madame Agnieseka S. pour les années de revenus 2000, 2001 et 2002, exercices 2001, 2002 et 2003. Ordonne la réouverture des débats d'une part afin de permettre aux parties, si elles l'estiment nécessaire, de s'exprimer relativement au contenu des pièces ainsi produites et d'autre part afin de leur permettre de s'exprimer, et de conclure si elles l'estiment nécessaire, relativement au fait que sur base des dispositions de l'article 34 § 1er de l'A.R. du 11/07/2002 les revenus de Monsieur N. pourraient ne pas devoir être pris en compte pour apprécier le droit de Madame S. au bénéfice du revenu d'intégration sociale. Fixe date à cette fin à l'audience du mercredi 21 mai 2008 à 16 heures devant la cinquième chambre de la Cour du Travail de Liège, siégeant en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint-Gilles n° 90 c, à 4000 LIEGE,Salle E , 2ème étage. Réserve à statuer pour le surplus. Réserve les dépens Ainsi délibéré et jugé par : M. Albert HAVENITH, Conseiller faisant fonction de Président, M.A.GUISSE ,Conseiller social au titre d'employeur, M. M.PIRARD, Conseiller social au titre d'ouvrier, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience publique de la CINQUIEME Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, rue Saint-Gilles n° 9O c, 2ème étage , le SIX FEVRIER DEUX MILLE HUIT , par le même siège, en présence du Ministère public assisté de Mme Simone COMPERE, Greffier . Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080206.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.