id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 06 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080206.9 No Rôle: 33.131/05 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2008-07-16 Consultations: 109 - dernière vue 2026-07-02 17:00 Fiche Lorsque l'entreprise employeur est située en région de langue néerlandaise, le préavis notifié par l'envoi d'une lettre recommandée rédigée exclusivement en français est nul. Lorsque les parties ont poursuivi l'exécution du contrat pendant une partie de la période visée par ce préavis puis que l'employeur a mis fin au contrat par l'expression de sa volonté unilatérale, il est redevable d'une indemnité compensatoire de préavis intégrale dont le montant est déterminé en fonction de la possibilité pour l'employé « supérieur » de retrouver rapidement un emploi adéquat et équivalent.L'article 87 de la loi du 26 juin 2002, dont l'article 82 modifie l'article 10 de la loi du 12 avril 1965 en déterminant que les intérêts produits par la rémunération due se calculent sur le montant de celle-ci avant toute retenue sociale ou fiscale, habilite le Roi à modifier les dispositions des lois existantes afin de les adapter aux dispositions de la dite loi du 26 juin 2002.En disposant à l'article 2 de l'arrêté royal du 3 juillet 2005 que l'article 1er du dit arrêté royal qui met en vigueur au 1er juillet 2005 l'article 82 de la loi du 26 juin 2002, « s'applique à la rémunération dont le droit au paiement naît à partir du 1er juillet 2005 », le Roi a usé de l'habilitation que lui confère l'article 87 de la loi du 26 juin 2002 en apportant une modification à l'article 10 de la loi du 12 avril 1965.Toutefois, en application de l'article 3bis, § 1er des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973, l'arrêté royal qui modifie une disposition légale en vigueur devait être soumis à l'avis motivé de la section de législation du Conseil d'Etat, avis qui devait être publié en même temps que l'arrêté royal.Dès lors que cet avis n'a pas été sollicité alors qu'il s'agit d'une formalité substantielle, l'arrêté royal est illégal et doit être écarté en application de l'article 159 de la Constitution, avec pour conséquence que les intérêts produits par la rémunération due doivent être calculés sur le montant net de celle-ci, obtenu après déduction des retenues sociales et fiscales conformément à l'enseignement constant de la Cour de Cassation. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: CONTRAT DE TRAVAIL - Emploi des langues - Licenciement moyennant préavis - Entreprise située en région de langue néerlandaise - Préavis notifié en français - Nullité - Rémunération - Intérêts produits par l'indemnité compensatoire calculés sur le montant net - Illégalité de l'arrêté royal du 3 juillet 2005 contenant la mise en vigueur de l'article 82 de la loi du 26 février 2002 Bases légales: Arrêté Royal - 03-07-2005 - 2 Décret Conseil flamand - 19-07-1973 - 1 et 2 Loi - 12-04-1965 - 10 - 04 Lien ELI No pub 1965041207 Loi - 12-01-1973 - 3bis§1er Loi - 20-06-2002 - 90§1er Texte de la décision CONTRAT DE TRAVAIL - LICENCIEMENT MOYENNANT PRÉAVIS (ART 37 LOI 03/07/1978) - ENTREPRISE SITUÉE EN RÉGION DE LANGUE NÉERLANDAISE - PRÉAVIS NOTIFIE EN FRANÇAIS : NULITÉ (DÉCRET CONSEIL FLAMAND 19/07/1973 ART 10) - INDEMNITÉ COMPENSATOIRE DE PREAVIS DETERMINEE EN FONCTION DE LA POSSIBILITE DE RETROUVER UN EMPLOI EQUIVALENT - INTERETS PRODUITS PAR L'INDEMNITÉ COMPENSATOIRE CALCULÉS SUR LE MONTANT NET - ILLEGALITE DE L'A.R. DU 03/07/2005 CONTENANT MISE EN VIGUEUR DE L'ARTICLE 82 DE LA LOI DU 26/02/2002 AH/SC COUR DU TRAVAIL DE LIEGE SECTION DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 6 février 2008 R.G. : 33.131/05 5ème Chambre EN CAUSE : S.A.WURTH BELUX. PARTIE APPELANTE,INTIMEE SUR INCIDENT, comparaissant par Maître HOUGH C., avocat se substituant à Maître H.BUYSSENS, avocat à Antwerpen , CONTRE: S. Gaëtan PARTIE INTIMEE,APPELANTE SUR INCIDENT comparaissant par Maître O.MOUREAU, avocat à Liège. ° ° ° Revu l'arrêt rendu entre parties le 7 décembre 2005 par la présente chambre de la Cour autorisant la S.A. à rapporter la preuve notamment par voie d'enquête et octroyant à Monsieur S. l'autorisation de rapporter la preuve contraire, régulièrement notifié aux parties le 9 décembre 2005, Vu la requête en fixation d'enquête directe contenant la liste des témoins adressée par le conseil de S.A. entrée au greffe de la Cour le 20 février 2006, régulièrement notifiée aux parties le 21 février 2006, Vu l'ordonnance en fixation d'enquête directe rendue le 22 février 2006, régulièrement notifiée aux parties le 27 février 2006, Vu le procès-verbal de l'enquête directe du 14 juin 2006, régulièrement notifié aux parties le 10 juillet 2006, Vu la requête en fixation d'enquête contraire du conseil de Monsieur S. reçue au greffe de la Cour le 18 juillet 2006 dans laquelle il dénonce ses témoins, régulièrement notifiée aux parties le 4 août 2006, Vu l'ordonnance en fixation d'enquête contraire rendue par la présente chambre de la Cour le 13 septembre 2006 régulièrement notifiée aux parties le 12 octobre 2006, Vu le procès-verbal de l'enquête contraire tenue le 20 décembre 2006 et prorogeant la tenue de l'enquête au 7 février 2007, régulièrement notifiée aux parties le 9 mars 2007 Vu l'ordonnance rendue par la présente chambre de la Cour le 20 décembre 2006 autorisant la partie intimée à citer par huissier les témoins ,régulièrement notifiée aux parties le 16 janvier 2007, Vu la citation à témoin du 29 janvier 2007 de l'huissier de Justice suppléant A.FROMENT remplaçant l'huissier de Justice M.SCHMITZ, de résidence à Saint-Vith, entrée au greffe de la Cour le 2 février 2007, Vu le procès-verbal de l'enquête contraire prorogée tenue le 7 février 2007, régulièrement notifié aux parties le 9 mars 2007, Vu les conclusions après enquête de Monsieur S. reçues au greffe de la Cour le 10 août 2007, Vu l'ordonnance sur base de l'article 747 § 2 du code judiciaire rendue par la présente chambre de la Cour le 14 novembre 2007 fixant des délais pour conclure et une date de plaidoiries au 9 janvier 2008, régulièrement notifiée aux parties le 16 novembre 2007 Vu les conclusions après enquête de la S.A. reçues au greffe de la Cour le 29 novembre 2007, Vu les conclusions de synthèse de Monsieur S. reçue au greffe de la Cour le 21 décembre 2007, Vu le dossier de la S.A. entré au greffe de la Cour le 3 Janvier 2008 et le dossier de Monsieur S. déposé à l'audience de la Cour le 9 janvier 2008 Entendu les conseils des parties à l'audience du 9 janvier 2008 en leurs dires et moyens. I.- ETAT DE LA PROCEDURE La Cour par son arrêt prononcé le 07/12/2005 avait autorisé la S.A. à rapporter la preuve par toutes voies de droit, notamment par voie d'enquête du fait suivant : « Le pli recommandé adressé à Monsieur S. par la S.A. WÜRTH sous la date du 26 mai 2003 comportait deux lettres originales l'une rédigée en néerlandais et l'autre rédigée en français qui notifiaient à Monsieur S. son licenciement moyennant préavis. » La Cour avait autorisé Monsieur S. à rapporter preuve contraire. L'enquête directe a été clôturée le 14/06/2006, quatre témoins ayant été entendus. L'enquête contraire a été clôturée le 07/02/2007, trois témoins ayant été entendus. II.- DISCUSSION 2.
- La nullité du préavis notifié le 26/05/2003 Dans le cadre de l'enquête directe qui lui avait été autorisée la S.A. a fait entendre Monsieur VAN E., son administrateur délégué à l'époque des faits, qui avait établi une attestation figurant au dossier de la S.A. déposée devant la Cour le 19/10/2005, dont la Cour relevait dans son arrêt prononcé le 07/12/2005 qu'elle ne pouvait être retenue pour faire preuve notamment parce que Monsieur VAN E. pouvait avoir un intérêt personnel à la solution du litige dans la mesure où sa responsabilité pourrait être engagée. La Cour estime devoir considérer comme non probante la déclaration formulée par Monsieur VAN E. dans le cadre de l'enquête, prenant en compte, outre l'observation formulée ci-dessus, la mémoire étrangement sélective dont fait preuve Monsieur VAN E. qui se souvient avoir signé deux lettres l'une en français et l'autre en néerlandais mais ne peut se rappeler combien de lettres il a signé ce jour là, ni combien de licenciement il y a eu ce jour là. En outre Monsieur VAN E. affirme que dans la même enveloppe , il y avait deux originaux alors qu'il n'a pas assisté à la mise sous pli qui, selon ses propres déclarations, se fait au service du personnel qui se trouve à quelques mètres de son bureau, de sorte qu'il ne pouvait savoir ce qu'il y avait exactement dans la dite enveloppe. La Cour estime de même devoir considérer comme non probante la déclaration de Madame Gerda B. qui avait, elle aussi, rédigé une attestation qui fut déposée devant la Cour le 19/10/2005, attestation que la Cour avait écartée pour le même motif que celui retenu en ce qui concerne l'attestation de Monsieur VAN E. Madame Gerda B. déclare, elle aussi, que deux lettres ont bien été envoyées à Monsieur S. le 26/05/2003, lettres qu'elle dit avoir appelées à l'écran et avoir imprimées, précisant qu'il s'agit de lettres standard où elle n'a qu'à changer les dates et les délais de préavis. Elle fait également preuve d'une mémoire étrangement sélective dès lors qu'elle ne sait plus combien de lettres recommandées elle a mis sous enveloppe le 26/05/
- En fait, elle considère que dans l'envoi adressé à Monsieur S. il y avait deux lettres l'une en français, l'autre en néerlandais au motif que c'est la procédure standard vis-à-vis d'un collaborateur francophone. Confrontée aux différences que présentent la version française et la version néerlandaise des deux lettres en question, Madame Gerda B. ne peut donner aucune explication pertinente : elle ne sait pas pourquoi dans la version néerlandaise la mention « aangetekend » se trouve au dessus de la ligne de référence alors qu'en version française elle se trouve en dessous et ne se souvient plus si toutes les lettres en français étaient dépourvues de la mention (logo) en bas à droite. Cette divergence de présentation doit pourtant être considérée comme un élément déterminant, en regard des déclarations de Madame Gerda B. comme cela sera évoqué ci-dessous. La déclaration de Madame Anita G., secrétaire de l'administrateur délégué, ne peut être retenue pour faire preuve notamment en raison des contradictions qu'elle comporte : après avoir affirmé que dans l'envoi adressé à Monsieur S. le 26/05/2003 il y avait deux lettres originales, l'une rédigée en néerlandais et l'autre rédigée en français, Madame Anita G. précisera qu'elle ne se souvient pas du contenu de ces lettres : « Je tape beaucoup de lettres mais je ne souviens pas qu'il s'agissait de lettres de mise à pied ». Elle admettra d'ailleurs ensuite ne pas être l'auteur des lettres adressées à Monsieur S., lettre qui vient du service du personnel. Madame Anita G. ne se souvient d'ailleurs pas si, le 26/05/2003, ont été envoyés un original en chaque langue ou si c'était un original en néerlandais et une traduction en français. Il est clair que Madame Anita G. n'a pas de façon précise en mémoire ce qui a été envoyé à Monsieur S. le 26/05/2003 et que son témoignage s'exprime conformément au souhait de la S.A. Enfin Madame Marijke VAN N., travaillant au service du personnel, confirme que les lettres de licenciement sont des lettres standard où l'on change simplement les noms et date de préavis. Madame Marijke VAN N. n'est absolument pas certaine de pouvoir affirmer qu'il y avait une ou deux lettres dans l'envoi adressé à Monsieur S. Ce qui est tout à fait caractéristique et déterminant à l'estime de la Cour, se sont les différences remarquables entre les versions française et néerlandaise des deux copies de lettre présentées par la S.A. qui selon elle aurait été envoyées à Monsieur S. le 26/05/2003 : - la mention « recommandé » figure sous la ligne de référence, alors que la mention « aangetekend » figure au dessus comme d'ailleurs dans un autre courrier adressé à Monsieur S. le 19/12/2003 - la version française ne porte pas en bas à droite un logo reprenant les coordonnées de Madame Gerda B. au sein de la S.A. alors que cette mention figure sur la version en néerlandais et sur des correspondances ultérieures des 19/12/2003 et 29/03/2004, y compris sur la traduction en français qui accompagne la lettre du 19/12/2003 - dans la version française, dans l'adresse le mot « Huy » est écrit avec des minuscules, alors qu'il s'écrit « HUY » en majuscules dans la version néerlandaise - dans la version française la date de prise de cours du préavis s'écrit avec des traits d'union « 01-06-2003 » alors qu'il s'écrit avec des barres d'espacement « 01/06/2003 » dans la version néerlandaise. Cette accumulation de différences mène à la conclusion que les deux lettres, celle en version française et celle en version néerlandaise ont été dactylographiées à des moments différents et/ou par des personnes différentes. Il convient de rappeler que la version néerlandaise de la lettre de notification du préavis apparaît lors de la réponse adressée le 29/03/2004 au conseil de Monsieur S. après que celui-ci ait invoqué la violation du décret du Conseil Flamand du 19/07/
- La conclusion selon laquelle la lettre en version néerlandaise a été rédigée postérieurement à celle adressée en français à Monsieur S. se renforce encore lorsque l'on tient compte de la déclaration de Madame Gerda B. qui expose : « Ce sont des lettres standard où je n'ai qu'à changer les dates et les délais de préavis. C'est moi-même qui ai appelé les lettres à l'écran et qui les ai imprimées... Au cours de l'année 2003 nous sommes passées avec nos ordinateurs sur des modèles avec logo mais tous les modèles n'ont pas été rectifiés de suite. » Madame Marijke VAN N. signale elle aussi : « Les lettres standard ont été modifiées au cours du temps. Au début, il n'y avait aucune mention, ni en haut ni en bas à droite, seulement le sigle WURTH dermontageprofi. Il se peut que pour certaines lettres il y ait encore eu en 2003 du papier où il n'y avait pas les mentions en haut à droite et en bas à droite. » L'utilisation d'un modèle standard sans logo, pour la rédaction du courrier litigieux en français a eu lieu en mai 2003, alors que les modèles n'avaient pas encore été modifiés ; lorsque la lettre en néerlandais a été rédigée, les modèles standard avaient été modifiés et le logo y figurait : cette lettre a donc été rédigée ultérieurement. La vraisemblance de l'envoi à Monsieur S. le 26/05/2003 d'un courrier de licenciement rédigé uniquement en français se renforce encore davantage tant si l'on considère, avec les réserves d'usage, la déclaration de l'épouse de Monsieur S. qui n'a pas souvenance de la réception d'une lettre en néerlandais accompagnant le courrier en français et surtout si l'on prend en compte les déclarations des collègues de Monsieur S., Monsieur Philippe C. et Monsieur Pascal B., entendu dans le cadre de l'enquête contraire, licenciés le même jour que Monsieur S., qui disent avoir reçu un courrier leur notifiant leur licenciement exclusivement en français. Les lettres adressées à ces deux Messieurs le 26/05/2003, produites au dossier de Monsieur S., sont d'ailleurs identiques à celle que celui-ci a reçue, rédigées en français et sans mention du logo en bas de page à droite. La Cour retient en conclusion qu'il n'est pas établi que la lettre notifiant à Monsieur S. un préavis de 6 mois prenant cours le 01/06/2003 a été rédigée en néerlandais ; l'envoi d'une lettre de préavis rédigée en français alors que l'entreprise se situe en Flandre constitue une violation des articles 1 et 2 du décret du Conseil flamand du 19/07/1973, ce qui entraîne la nullité du préavis conformément à l'article 10 du même décret. 2.
- L'indemnité de rupture Le préavis notifié à Monsieur S. étant nul, et les parties ayant poursuivi l'exécution du contrat au delà du 26/05/2003, la rupture de son contrat de travail doit être considérée comme ayant été réalisée par l'envoi du courrier, rédigé en néerlandais et accompagné d'une traduction française, qui lui a été adressé le 19/12/2003, par lequel la S.A. manifeste sa volonté de mettre fin au contrat à la date du 19/12/
- En conséquence la S.A. est redevable, conformément à l'article 39 de la loi du 03/07/1978, d'une indemnité compensatoire de préavis qui doit être déterminée conformément aux dispositions de l'article 82 § 3 de la même loi, la rémunération de Monsieur S. dépassant au moment de la rupture du contrat le montant annuel de 25.921 euro . Conformément à l'enseignement qui se dégage de l'arrêt prononcé par la Cour de Cassation le 04/02/1991 ( Pas I, 1991, p. 536), le délai de préavis à prendre en compte pour déterminer le montant de l'indemnité compensatoire doit être fixé par le juge eu égard à la possibilité pour l'employé de trouver rapidement un emploi adéquat et équivalent, compte tenu de son ancienneté, de son âge, de ses fonctions, de sa rémunération et en fonction des éléments propres à la cause. La Cour n'est tenue pour apprécier la durée adéquate du préavis, à l'observation de quelque « grille » que ce soit. Au moment de son licenciement, Monsieur S. avait une ancienneté de 6 ans, il était âgé de 36 ans et 5 mois et il exerçait la fonction de « vendeur junior ». Les parties sont en désaccord quant au montant de la rémunération annuelle perçue par Monsieur S., soit 45.719,96 euro selon la S.A. et 46.919,96 euro selon Monsieur S. ; cette différence de 1.200 euro résulte du fait que Monsieur S. prétend que doit être pris en compte un avantage en nature que constitue la disposition d'une carte « carburant », avantage en nature qu'il chiffre à 100 euro par mois. Conformément à l'article 6 § 1er de la loi du 12/04/2005, la partie de rémunération payée en nature doit être évaluée par écrit et portée à la connaissance du travailleur lors de son engagement ; le contrat de travail ne porte aucune mention relative à un avantage en nature, mais les feuilles de paies qui sont produites mentionnent chaque mois : « avantage en nature : voitures de société 131,13 euro ». Cette évaluation lie les parties et l'avantage en nature constitué par la mise à disposition d'une voiture de société pour l'usage privé, inclus nécessairement tout ce qui est nécessaire à l'usage privé de cette voiture, en ce compris son approvisionnement en carburant de sorte qu'il ne s'indique pas d'ajouter à l'évaluation retenue contractuellement un poste relatif à l'usage d'une carte d'approvisionnement en carburant. Il a été arrêté : « La valeur des avantages en nature ne peut être considéré comme une rémunération lorsque la partie de la rémunération qui est payée en nature n'a pas été préalablement évaluée par écrit et portée à la connaissance du travailleur ». (Cass. 14/04/1986, Pas. I p.989). La rémunération de Monsieur S. au moment de son licenciement s'établit à 45.796 euro par an. Compte tenu des paramètres évoqués ci-dessus, la Cour estime à 9 mois la durée du préavis qui aurait dû être notifié à Monsieur S. afin de lui permettre de retrouver rapidement un emploi adéquat et équivalent ; l'indemnité compensatoire due à Monsieur S. se chiffre en conséquence à 34.290 euro . 2.
- Les intérêts produits par l'indemnité de rupture Monsieur S. sollicite l'octroi des intérêts produits par l'indemnité de rupture, comptés depuis le 19/12/2003 sur le montant net de l'indemnité compensatoire de préavis, puis ensuite sur le montant brut à dater du 01/07/
- La S.A estime que les intérêts doivent être comptés de façon constante sur le montant net de l'indemnité. Monsieur S. invoque l'application de l'article 10 nouveau de la loi du 12/04/1965, tel que modifié par l'article 82 de la loi du 26/06/2002, lequel est entré en vigueur le 01/07/2005 en application de l'A.R. du 03/07/
- La S.A. invoque l'illégalité de l'A.R. du 03/07/2005 et demande à la Cour de l'écarter en application de l'article 159 de la Constitution ; la S.A. invoque d'une part le fait que le Roi a excédé ses pouvoir en déterminant que l'article 82 précité n'était applicable qu'aux rémunérations pour lesquelles le droit au paiement naît après le 01/07/2005 et d'autre part le fait que le projet d'A.R. du 03/07/2005 n'a pas été soumis pour avis à la section législation du Conseil d'Etat sans qu'une motivation d'urgence figure dans le préambule de l'arrêté. S'il est exact que l'article 90 § 1er de la loi du 26/06/2002 habilite le Roi a déterminer la date d'entrée en vigueur des dispositions que comporte la dite loi, il convient également de retenir que l'article 87 de la même loi dispose : « Le Roi peut modifier les dispositions des lois existantes afin de les adapter aux dispositions de la présente loi. » L'habilitation donnée au Roi va donc bien au-delà du seul pouvoir de déterminer l'entrée en vigueur de la loi puisqu'elle lui permet de modifier des dispositions des lois existantes, la limite apportée à cette habilitation étant l'adaptation de ces dispositions existantes à celles de la loi nouvelle, habilitation ouvrant le cas échéant de très vastes possibilités, dès lors que la notion d'adaptation est susceptible de recevoir une interprétation plus ou moins large. L'arrêté royal du 03/07/2005, intitulé « Arrêté royal relatif à l'entrée en vigueur des articles 81 et 82 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises. », comporte, outre l'article 1er qui détermine l'entrée en vigueur des article 81 et 82 précités au 01/07/2005, un article 2 ainsi rédigé : « L'article 1er s'applique à la rémunération dont le droit au paiement naît à partir du 1er juillet
- » Cette disposition constitue une modification apportée à l'article 10 de la loi du 12/04/1965, tel qu'il est modifié par l'article 82 de la loi du 26/06/2002, en distinguant les rémunérations qui sont productives d'un intérêt compté avant application des retenues visées à l'article 23 de la loi du 12/04/1965 entre celles dues avant et après le 01/07/
- S'il peut être admis qu'en apportant cette modification, le Roi agissait dans le cadre de l'habilitation que lui conférait l'article 87 de la loi du 26/06/2002, encore faut-il alors considérer que le projet d'arrêté royal qui pouvait compléter ou modifier une disposition légale en vigueur devait impérativement être soumis à l'avis motivé de la section de législation du Conseil d'Etat , l'avis devant être publié en même temps que l'arrêté royal, conformément à l'article 3bis § 1er des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12/01/
- Force est de constater que le projet devant aboutir à l'arrêté royal du 03/07/2005 n'a pas été soumis à l'avis motivé de la section législation du Conseil d'Etat et que l'arrêté royal tel qu'il a été publié au Moniteur belge le 12/07/2005 ne comporte aucune indication d'un avis motivé qu'aurait exprimé la section législation du Conseil d'Etat. La consultation obligatoire de la section législation constitue une formalité substantielle dont l'omission entraîne l'illégalité de l'arrêté qui devait y être soumis (en ce sens Cass. 10/03/1955, Pas I, 760) ; en application de l'article 159 de la Constitution, la Cour écarte l'application de l'arrêté royal du 03/07/2005, ce qui emporte que l'article 82 de la loi du 26/06/2002 n'est pas entré en vigueur. Conformément à l'enseignement constant des arrêts prononcés par la Cour de Cassation, les intérêts produits par l'indemnité de rupture due à Monsieur S. se calculent sur le montant net (en ce sens Cass. 10/03/1986, Pas. I, 868 ; Cass. 17/11/1986, Pas. 1987 I 337 ; Cass. 16/03/1987, Pas. 1987, I 845 ; Cass. 08/11/1993, Larcier 1994, n°860 ; Cass.07/04/2003, Pas I 2003, 739) 2.
- Les dépens Les parties retiennent l'une et l'autre comme montant de l'indemnité de procédure le montant de base de 2.000 euro dans le cadre de la demande dont la valeur se chiffre entre 20.000 et 40.000 euro . La Cour retient en conséquence le montant de l'indemnité de procédure sur lequel s'accordent les parties. Les frais de signification ne sont pas des dépens au sens de l'article 1018 du Code Judiciaire mais des frais d'exécution ; ils n'entrent pas en liquidation des dépens. VI.- DECISION DE LA COUR Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Dit l'appel principal non fondé, Dit l'appel incident recevable et fondé, Réforme le jugement dont appel Condamne la S.A. à payer à Monsieur S. à titre d'indemnité compensatoire de préavis la somme de 34.290 euro sous déduction des retenues sociales et fiscales, le solde étant majoré des intérêts au taux légal depuis le 19/12/
- Condamne la S.A. aux dépens liquidés pour Monsieur S. à 445,73 euro en instance et à 2.204,26 euro en appel. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : M. A. HAVENITH,Conseiller faisant fonction de Président M. R.DENIS ,Conseiller social au titre d'employeur, M.J.P.BOUILLE,Conseiller social au titre d'employé qui ont assisté aux débats de la cause et délibéré conformément au prescrit légal, assistés de Mme S.COMPERE, greffier. Le Greffier Les Conseillers sociaux Le Président et prononcé en langue française à l'audience publique de la CINQUIEME CHAMBRE de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint-Gilles, n° 90c à 4000 LIEGE, le SIX FEVRIER DEUX MILLE HUIT, par le Président de chambre, assisté de Me S.COMPERE Le Greffier Le Président S.COMPERE A.HAVENITH Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080206.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div