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ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080211.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 11 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080211.5 No Rôle: 33.947/06 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2008-04-21 Consultations: 116 - dernière vue 2026-07-02 17:01 Fiche Les infractions à la réglementation sur la tenue d'un registre de prestations par les kinésithérapeutes et les praticiens de l'art infirmier, sont des infractions non intentionnelles ou matérielles : il suffit, pour constater leur existence, de vérifier leur matérialité, leur auteur pouvant toutefois se disculper s'il démontre qu'il n'a pas agi librement ou volontairement.Les modalités réglementaires concernant la constatation de ces infractions, la notification du procès-verbal de constat au prévenu et les recours, administratif et judiciaire, à la disposition de celui-ci, respectent le principe général de droit relatif au respect des droits de défense.L'amende à charge de l'auteur de ces infractions constitue une sanction administrative et non pénale. C'est conformément à la loi que le Roi a fixé son montant et qu'Il a organisé la procédure relative à son application.La Cour constitutionnelle a décidé que la loi ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en imposant un registre de prestations aux kinésithérapeutes et non à d'autres prestataires de soins et auxiliaires paramédicaux. Il n'a a pas lieu de la réinterroger sur la base de la prémisse que la tenue d'un tel registre ne serait pas justifiée pour les kinésithérapeutes, dès lors qu'elle a précédemment admis cette justification. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Assurance soins Mots libres: Assurance soins de santé - Kinésithérapeutes - Registre de prestations - Qualification des infractions (non intentionnelles ou matérielles) - Qualification de l'amende (administrative et non pénale) - Conséquences - Non-discrimination. Bases légales: Lois coordonnées - 14-07-1994 - 76 et 168 - 38 Lien ELI No pub 1994071451 Texte de la décision Sécurité sociale des travailleurs salariés - ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - Assurance soins de santé - Prestataires de soins - Kinésithérapeutes - Registre de prestations - Inexécution des obligations imposées - Matérialité des infractions - Validité du constat - Nature juridique des amendes administratives - Confirmation de l'absence de discrimination entre prestataires de soins - L. 9 août 1963, art. 37ter et 101 (L. coord. 14 juil. 1994, art. 76 et 168); A.R. 4 juin 1987 (A.R. 25 nov. 1996). COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 11 février 2008 R.G. : 33.947/06 9ème Chambre EN CAUSE : R Elie APPELANT, ayant comparu par Maître Didier GRIGNARD, avocat, CONTRE : L'INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE (I.N.A.M.I INTIMÉ, ayant comparu par Maître Jacques HERBIET, avocat. - - - Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 12 novembre 2007, notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement le 19 janvier 2006 par le Tribunal du travail de Liège (R.G. : 347.483 et 347.484), et notifié aux parties par plis judiciaires expédiés le 26 janvier suivant; - la requête de l'appelant qui entreprend ce jugement, déposée au greffe de la Cour le 23 février 2006, puis notifiée à l'intimé et à son conseil par plis judiciaires envoyés le lendemain 24 février; - le dossier de la procédure du Tribunal du travail de Liège et le dossier de l'Auditorat général du travail, qui contient le dossier de l'Auditorat du travail de Liège, reçus au greffe de la Cour respec-tivement les 28 février et 3 mars 2006; - les conclusions de l'intimé, les conclusions de l'appelant et les conclusions additionnelles de l'intimé, reçues au greffe de la Cour respectivement les 31 août 2006, 27 février 2007 et 14 septembre 2007; - les pièces relatives à la fixation de la cause, d'abord appelée à l'audience du 23 avril 2007 après application de l'article 751 du Code judiciaire, à la demande de l'intimé, puis remise à l'audience du 24 septembre 2007 à laquelle l'appelant a fait défaut, et à nouveau remise à l'audience du 12 novembre 2007 à laquelle l'appelant a été convoqué conformément à l'article 803 du code précité; - le dossier de l'intimé, déposé à l'audience du 12 novembre 2007; Entendu à cette audience les conseils des parties en leurs plaidoiries, à l'issue desquelles la clôture des débats a été prononcée; Vu l'avis écrit du Ministère public, lu et déposé à l'audience du 10 décembre 2007, puis notifié, par lettres missives envoyées le 11 décembre, aux avocats des parties, lesquels n'y ont pas répliqué dans le délai imparti, expiré le 14 janvier

  1. - - - I. - RECEVABILITE DE L'APPEL L'appel a été interjeté dans le délai prévu par l'article 1051, alinéa 1er, du Code judiciaire. Il a par ailleurs été formé dans le respect des dispositions des articles 1056 et 1057 du même code. Il est donc recevable. II. - RAPPEL
  2. - Rappel des normes La loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, dans sa version applicable en la présente cause, contenait en son article 37ter le texte ci-dessous, repris et complété dans l'article 76 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 : "Les kinésithérapeutes et les praticiens de l'art infirmier sont tenus, conformément aux modalités à déterminer par le Roi, de consigner dans un registre de prestations toutes les prestations qu'ils dispensent ". L'article 101 de la loi de 1963, reproduit tel quel dans l'article 168 de la loi coordonnée, énonçait ce qui suit : "Le Roi détermine, sur proposition du service du contrôle administratif, les sanctions administratives applicables en cas d'infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés et règlements d'exécution. Le Roi fixe également les modalités d'application de ces sanctions ". L'arrêté royal du 4 juin 1987 fixant les modalités de tenue d'un registre de prestations par les kinésithérapeutes et les praticiens de l'art infirmier et déterminant les amendes administratives applicables en cas d'infraction, contenait notamment les dispositions ci-après : "Art. 1er. Un registre de prestations personnel dans lequel les kinésithérapeutes et les praticiens de l'art infirmier consignent leurs prestations conformément à l'article 37ter de la loi du 9 août 1963 (...), est tenu à la disposition du service du contrôle médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (au domicile du prestataire de soins, ou à son cabinet, ou dans un centre de traitement, selon les cas). "Art
  3. Tout registre de prestations doit être conservé pendant cinq ans, à compter de la date d'inscription de la dernière prestation qui y est consignée. Il est conservé à l'endroit où il a été tenu conformément aux dispositions de l'article 1er. Tout déplacement du registre doit être signalé au service du contrôle médical précité. "Art.
  4. Les personnes visées à l'article 80, alinéa 1er, de la loi du 9 août 1963 précitée sont habilitées à constater par procès-verbal les infractions aux dispositions des alinéas 1er à
  5. Sous peine de nullité, une copie du procès-verbal est notifiée au prestataire de soins concerné, par lettre recommandée à la poste, dans les sept jours suivant la constatation. Cette même notification invite le prestataire à faire valoir ses moyens de défense par écrit, dans les quinze jours, auprès du fonctionnaire-dirigeant du service du contrôle administratif. "Art.
  6. A charge du prestataire de soins dans le chef duquel une infraction a été constatée, il est infligé une amende administrative : - de 33 p.c. au minimum et de 50 p.c. au maximum de l'intervention de l'assurance pour les prestations (...) pour lesquelles le registre de prestations n'a pas été tenu ou conservé conformément aux dispositions des articles 1er, 2 ou 4 (...). "Art.
  7. L'amende administrative est infligée par le fonctionnaire-dirigeant du service du contrôle administratif ou par le fonctionnaire désigné par lui (l'article précise ensuite les modalités de la notification de la sanction au prestataire de soins concerné). L'arrêté royal du 4 juin 1987 a été abrogé et remplacé par l'arrêté royal du 25 novembre 1996 fixant les modalités de tenue d'un registre de prestations par les dispensateurs de soins visés à l'article 76 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et déterminant les amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces dispositions. Cet arrêté royal, en son article 6, détermine des amendes administratives moins lourdes que celles de l'arrêté précédent, puisqu'il remplace les taux "de 33 p.c. au minimum et de 50 p.c. au maximum" par le taux unique "de 25 p.c. ". En outre, il apporte une importante innovation en prévoyant, dans les cas et aux conditions qu'il précise, la possibilité de donner au dispensateur de soins concerné un simple avertissement ou de lui accorder le sursis à l'exécution de la sanction. Enfin, l'article 11 de l'arrêté royal du 25 novembre 1996 porte que celui-ci entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, soit le 13 décembre
  8. Cela étant, il ajoute : "L'article 6 du présent arrêté s'applique toutefois aux amendes administratives prononcées sur base de l'arrêté royal du 4 juin 1987 (...), qui ne sont pas encore définitives à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ".
  9. - Rappel de la cause Le 19 janvier 1994, un médecin-inspecteur du service du contrôle médical de l'I.N.A.M.I. a dressé un procès-verbal à charge de l'appelant, kinésithérapeute indépendant. Il y constatait qu'en infraction aux articles 1er et 4 de l'arrêté royal du 4 juin 1987, l'appelant avait été en défaut, le 14 janvier 1994 à son cabinet, de présenter ses registres personnels de prestations pour les années 1992 à
  10. Le 20 janvier 1994, une copie de ce procès-verbal a été envoyée, par lettre recommandée à la poste, à l'intéressé. Ce dernier, par courrier de son avocat du 26 janvier 1994, a fait valoir ses moyens de défense auprès du fonctionnaire-dirigeant du service du contrôle administratif, lequel y a répondu par correspondance du 7 février
  11. Par courrier recommandé à la poste expédié le 21 décembre 1995, ce fonctionnaire a notifié à l'appelant, conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 4 juin 1987, sa décision de lui infliger une amende administrative en vertu de l'article 6 du même arrêté. Cette amende était chiffrée au montant de 1.166.705 francs, soit 33 % de la somme de 3.535.470 francs représentant l'intervention de l'assurance pour la période du 20 janvier 1992 au 18 janvier 1994 déterminée en tenant compte de la prescription prévue par l'article 9 dudit arrêté.
  12. - Rappel de la procédure judiciaire Par requête du 18 janvier 1996, l'appelant, primiti-vement demandeur, a contesté cette décision, dont il réclamait l'annulation. En ses conclusions du 1er décembre 1997, l'I.N.A.M.I., intimé, sollicitait la confirmation de la décision entreprise, sous réserve qu'il réduisait l'amende au montant de 883.167 francs, soit 25 % de 3.535.470 francs, en exécution des articles 6 et 11 de l'arrêté royal du 25 novembre
  13. Il formait par la même occasion une demande reconventionnelle tendant à la condamnation du demandeur originaire au paiement de la somme de 883.167 francs, majorée des intérêts de retard au taux légal depuis le 1er janvier
  14. Après de longs atermoiements apportés par le demandeur originaire dans la conduite de la procédure, le jugement a été prononcé le 19 janvier
  15. Il déclare l'action principale recevable mais non fondée. Considérant implicitement la demande reconventionnelle comme recevable et fondée, il condamne le défendeur sur reconvention à payer à l'I.N.A.M.I. la somme de 21.910,49 euro , augmentée des intérêts moratoires à compter du 1er janvier
  16. III. - OBJET DE L'APPEL L'appelant a interjeté appel de ce jugement le 23 février
  17. Par ses conclusions d'appel du 27 février 2007, qui complètent sa requête, il postule en ordre principal la mise à néant de la décision administrative querellée. Subsidiairement, pour le cas où la Cour estimerait que les infractions ont été légalement constatées, il lui demande de choisir entre une simple déclaration de culpabilité, un avertissement ou un sursis total. A titre plus subsidiaire, il invite la Cour de céans à poser d'abord une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle. IV. - FONDEMENT DE L'APPEL Il y a lieu de rencontrer, l'un après l'autre, les moyens à l'appui de l'appel.
  18. - Quant à la matérialité des infractions Les infractions aux dispositions de l'arrêté royal du 4 juin 1987 sont des infractions non intentionnelles ou matérielles : il suffit, pour vérifier leur existence, de constater leur matérialité, quitte à ce que leur auteur invoque et démontre qu'il n'a pas agi volontairement ou librement. L'appelant ne conteste pas que, le 14 janvier 1994, il n'a pas mis à la disposition du médecin-inspecteur son registre de
  19. Il a alors expliqué que ce dernier avait fait l'objet d'un vol, à la suite duquel il avait déposé plainte; cette version a été confirmée dans la présentation de ses moyens de défense par son avocat le 26 janvier
  20. Là-dessus, l'I.N.A.M.I. a relevé que, dans le texte de cette plainte, le vol était situé à la date du 15 janvier, soit le lendemain de la visite de contrôle. A l'heure actuelle, l'appelant allègue plutôt qu'il s'est rendu compte ultérieurement que le registre était en réalité rangé dans sa cave. En son avis, le Ministère public qualifie d'infantiles ces explications à géométrie variable. Quoi qu'il en soit, l'appelant ne se prévaut pas aujourd'hui de circonstances, par exemple constitutives d'une force majeure, de nature à excuser l'infraction effectivement observée. L'appelant ne conteste pas davantage que, le 14 janvier 1994 toujours, il n'a pas non plus produit son registre de
  21. Il a déclaré à ce moment qu'il l'avait remis à un "fiscaliste". De la sorte faisait-il l'aveu que, pour une raison d'ailleurs incompréhensible, il ne l'avait pas conservé, comme exigé, au sein de son cabinet. En ce qui concerne le registre de 1994, le médecin-inspecteur a acté dans son procès-verbal que l'intéressé s'était borné à lui présenter un document intitulé "Planning" et qu'il refusait de le laisser examiner sous prétexte qu'il s'y trouvait des éléments couverts par le secret professionnel (il est loisible de souligner au passage que ce dernier motif est inopérant à l'endroit d'un médecin-contrôleur, lui-même tenu au secret professionnel). Dans l'exposé de ses moyens de défense du 26 janvier 1994, l'appelant a affirmé que le registre de 1994, proprement dit, ne lui avait pas été demandé par l'enquêteur. En revanche, dans ses conclusions d'appel, il allègue que celui-ci fut bel et bien mis en possession du registre. Ainsi, l'appelant s'emberlificote dans les contra-dictions et le mensonge. Malgré ses dires, l'infraction doit être considérée comme établie. Par ailleurs encore, l'appelant s'étonne qu'il était tenu de conserver en son cabinet, non seulement son registre de prestations en cours, mais aussi des registres antérieurs, relatifs aux années 1992 et
  22. A l'évidence, il oublie le prescrit de l'article 4 de l'arrêté royal du 4 juin
  23. Il faut donc, contrairement à ce que l'appelant soutient, conclure à l'existence des infractions, matériellement constatées, qui lui sont reprochées.
  24. - Quant à la validité du constat Le procès-verbal de constat du 19 janvier 1994 a été dressé et notifié conformément aux dispositions de l'arrêté royal précité. En particulier, établi par un médecin-inspecteur du service du contrôle médical, il a été réalisé par une personne habilitée à cette fin en vertu de l'article 5 du même arrêté. Du reste, l'appelant ne semble plus soulever d'objection à cet égard. D'autre part, le médecin-inspecteur a fait ses consta-tations avec impartialité et objectivité. Certes, l'appelant a tenté de contester ces dernières par le biais d'une plainte déposée contre lui pour diffamation et calomnie. Mais en vain, puisque la chambre des mises en accusation a rendu un arrêt de non-lieu le 23 juin
  25. Enfin, c'est à tort que l'appelant semble argumenter, en termes au demeurant obscurs, que les constatations qu'il querelle seraient viciées par des procédures antérieures (administratives et judiciaires). C'est que ces procédures sont totalement distinctes du présent litige et sans incidence sur la validité des constatations actuellement examinées. Il échet notamment de relever que le médecin-inspecteur qui a effectué le constat daté du 19 janvier 1994 n'était jamais intervenu auparavant vis-à-vis de l'appelant.
  26. - Quant à la nature juridique de l'amende L'appelant écrit en ses conclusions d'appel (p. 5) qu'il "considère que la sanction infligée par l'I.N.A.M.I., à savoir la suspension, par les organismes de remboursement, des prescriptions pour une durée de 6 mois, revêt un caractère d'ordre pénal ". Il s'agit de sa part d'une nouvelle confusion, faite ici avec une décision rendue, dans un autre contentieux, par la commission d'appel du service du contrôle médical de l'I.N.A.M.I.. Mais il y a lieu d'avoir la complaisance d'admettre que l'appelant excipe en réalité de la nature pénale de l'amende querellée en la présente espèce. De cette qualification juridique, l'appelant entend dé-duire diverses conséquences. En ordre principal, il estime que la décision contestée du 21 décembre 1995 et l'amende qu'elle prononce doivent être annulées, pour plusieurs motifs : d'abord, parce que l'article 6 de l'arrêté royal du 4 juin 1985 et l'article 6 de l'arrêté royal du 25 novembre 1996 doivent être tenus pour nuls dès lors qu'ils instaurent des sanctions pénales sans habilitation par la loi; ensuite, parce que la décision entreprise résulte d'une procédure irrégulière en tant qu'elle n'a pas respecté les grands principes qui gouvernent l'instance pénale, spécialement en ce que l'I.N.A.M.I. a tenu à la fois le rôle du procureur (qui recherche les infractions) et celui du juge (qui inflige la sanction); enfin, parce que les articles 5 à 7 de l'arrêté royal du 4 juin 1985 sont également nuls pour violation des articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'ils créent une discrimination d'ordre procédural, non raisonnablement justifiée, entre le prévenu d'une infraction audit arrêté royal et le prévenu d'une autre infraction pénale. En ordre subsidiaire, pour le cas où la validité des normes réglementaires et de la sanction serait reconnue, l'appelant sollicite le bénéfice soit d'une simple déclaration de culpabilité, eu égard au long délai écoulé depuis les infractions commises, soit d'un avertissement, compte tenu du caractère primaire de ces dernières, soit encore du sursis à l'exécution de la sanction. Dans un arrêt du 17 mars 1997, la Cour de cassation a jugé que les amendes prévues par l'arrêté royal du 4 juin 1987 constituaient des sanctions administratives telles que visées par l'article 101 de la loi du 9 août 1963, et non pas des sanctions pénales comme indiqué dans l'arrêt cassé, de sorte que le Roi n'avait pas excédé ses pouvoirs en les instituant (cass., 17 mars 1997, Bull., 1997, 372). La Cour de céans fait sienne cette jurisprudence pour conclure à la légalité, à ce sujet, de l'article 6 de chacun des deux arrêtés royaux cités ci-dessus. Dans un arrêt du 6 mai 2002, la haute juridiction, après avoir passé en revue les cinq critères permettant de décider si une sanction administrative est une sanction pénale, a jugé que l'arrêt attaqué avait pu légalement décider que la sanction administrative, en cas de défaut de tenue du registre des prestations, n'est pas une sanction pénale (Cass., 6 mai 2002, Pas., 2002, I, 1090). La Cour de céans se rallie également à cette motivation pour constater que la sanction litigieuse ne présente pas le caractère pénal invoqué par l'appelant. Partant, il échet d'écarter toutes les conséquences que celui-ci a prétendu tirer, à titre principal ou subsidiaire, de la qualification pénale qu'il applique à tort à l'amende administrative contestée. C'est donc conformément à la loi que le Roi a déter-miné les modalités de la tenue du registre des prestations et les obligations qui en découlaient pour les prestataires de soins, puis qu'il a fixé les sanctions administratives infligées en cas d'inexécution de ces obligations et organisé la procédure relative à l'application de ces sanctions. En particulier, contrairement à ce que soutient l'appe-lant, il faut reconnaître que cette procédure ne contrevenait pas au principe général de droit, dont le champ d'application excède la sphère strictement pénale, relatif au respect des droits de la défense. En effet, ceux-ci étaient parfaitement garantis par les prescriptions concernant la notification du procès-verbal de constat au prestataire de soins, la possibilité à lui offerte de présenter ses moyens de défense, la motivation et la notification de la décision de sanction, notification qui devait en outre indiquer les formes et délai du recours possible devant le tribunal du travail.
  27. - Quant à la question préjudicielle Par arrêt du 17 octobre 1995, la Cour d'arbitrage a déjà jugé que les articles 37ter et 101, alinéa 1er, de la loi du 9 août 1963 ne violaient pas les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'ils imposaient un registre de prestations à certains prestataires de soins alors même qu'un tel registre n'était pas imposé à d'autres prestataires de soins ou qu'il leur était imposé mais sans qu'aucune sanction y fût liée (C. arb., 17 oct. 1995, M.B., 1er déc. 1995, p. 32.691). Dans la motivation de son arrêt, la haute cour retient que des différences existant entre les praticiens de l'art de guérir et entre les auxiliaires paramédicaux, concernant notamment la nature des soins prodigués, peuvent raisonnablement justifier une différence de traitement relativement au contrôle des soins dispensés (B.3). Elle constate aussi que, contrairement à d'autres catégories d'auxiliaires médicaux, les kinésithérapeutes et les infirmiers "ont une activité qui consiste à soigner la personne elle-même; pour être remboursables par l'assurance maladie-invalidité, leurs prestations doivent généralement respecter une condition de durée minimum. La nature particulière de celles-ci justifie l'existence de mécanismes de contrôle distincts de ceux qui existent à l'égard de ces autres catégories d'auxiliaires paramédicaux " (B. 4). De son côté, l'appelant défend la thèse selon laquelle il n'est pas possible de contrôler la durée de chaque prestation dispensée à un patient par le kinésithérapeute étant donné que celui-ci "est parfaitement en droit de traiter plusieurs patients simultanément ". L'appelant en déduit que, "dès lors que ce droit existe, la justification de la tenue du registre disparaît " et que, partant, la discrimination à l'endroit des kinésithérapeutes ne serait plus raisonnablement justifiée (concl., p. 13). C'est pourquoi l'appelant invite la Cour de céans, en ordre très subsidiaire, à interroger à nouveau la Cour constitutionnelle sur la violation des articles 10 et 11 de la Constitution par les dispositions légales précitées, mais en tenant compte de la prémisse que l'obligation faite aux kinésithérapeutes de tenir un registre de prestations "est manifestement à la fois erronée et déraisonnable au regard de l'objectif à poursuivre" (concl., p. 14). Il est clair que cette prémisse, imaginée et défendue par l'appelant, est contraire aux constatations déjà faites, de manière motivée, dans l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 17 octobre
  28. Il n'y a dès lors pas lieu de réinterroger la Cour constitutionnelle sur une base qu'elle a déjà écartée.
  29. - Quant au montant de l'amende Il semble s'induire des conclusions de l'appelant (p. 9) que ce dernier considère que l'amende confirmée par le jugement entrepris, d'un montant en principal de 21.910,49 euro , a été calculée sous l'empire de l'ancienne réglementation et qu'elle doit être diminuée en vertu de la nouvelle. En réalité, cette adaptation a été faite. L'amende originairement évaluée en application de l'article 6 de l'arrêté royal du 4 juin 1987, s'élevait à 1.166.705 francs. L'I.N.A.M.I. l'a réduite, en ses conclusions de première instance, au montant de 883.167 francs (ou 21.910,49 euro ), conformément à l'article 6 de l'arrêté royal du 25 novembre 1996, ainsi que de l'article 11 du même arrêté. Il est à noter que l'appelant, s'il sollicite le bénéfice d'un simple avertissement ou du sursis sur pied des principes de droit pénal, ne le réclame pas en exécution de l'article 6 de l'arrêté royal du 25 novembre
  30. Il est vrai qu'il a été jugé que l'octroi de ce bénéfice relève du pouvoir discrétionnaire de l'administration (C.T. Liège, 9ème ch., 7 juin 2000, C.D.S., 2000, p. 151).
  31. - Conclusion Des développements ci-dessus, il résulte que l'appel est non fondé. V. - LES DEPENS Il échet de confirmer le jugement déféré quant à la charge et au montant des dépens de la première instance. Les dépens de l'appel doivent être taxés et liquidés conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur avant le 1er janvier 2008, l'affaire ayant cessé d'être en cours à la clôture des débats du 12 novembre
  32. La présente cause n'est pas visée par l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, car l'appelant n'a pas agi en qualité d'assuré social. Comme il a succombé en son appel, ainsi que prévu en l'article 1017, alinéa 1er, du même code, il est tenu de supporter les dépens de cet appel. Ceux-ci sont liquidés pour l'intimé, conformément à son relevé, au montant de 297,47 euro représentant l'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS, Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradic-toirement, Sur avis écrit conforme de Monsieur Philippe LAURENT, Premier Avocat général, RECOIT l'appel, le déclare NON FONDE, Confirme le jugement déféré du 29 janvier 2006 en toutes ses dispositions attaquées, ainsi que la disposition concernant les dépens, Met à charge de l'appelant les dépens de l'appel, liquidés pour l'intimé au montant de 297,47 euro et non liquidés pour l'appelant à défaut du relevé prescrit par l'article 1021 du Code judiciaire. AINSI ARRÊTÉ PAR : M. Jean-Claude GERMAIN, Conseiller faisant fonction de Président, M. Alfred KREEMER, Conseiller social au titre d'employeur, M. Jean MORDAN, Conseiller social au titre de travailleur salarié, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé par le même siège en langue française à l'audience de la 9e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'extension du palais de justice de Liège, sise rue Saint-Gilles, 90 C, le LUNDI ONZE FEVRIER DEUX MILLE HUIT, avec l'assistance de Mme Monique SCHUMACHER, Greffier adjoint. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080211.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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