id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 21 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080221.15 No Rôle: 8436/2007 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2008-11-04 Consultations: 115 - dernière vue 2026-07-02 17:04 Fiche Le juge qui vient à constater que la demande du travailleur - même malhabilement formulée - est basée sur des faits susceptibles de constituer une infraction pénale, doit rouvrir les débats et inviter les parties à conclure sur la question de savoir si l'élément intentionnel de l'infraction est présent.Dans l'affirmative, il appliquera le délai de prescription de l'action civile naissant d'un délit et non celui prévu par l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978.Si l'infraction consiste dans le non-paiement de la rémunération, elle constitue une infraction continuée, pour autant que l'infraction ait été commise sans solution de continuité et trouve sa source dans la même intention délictuelle de la part du contrevenant.La réparation dépend de ce que le demandeur postule de la juridiction à savoir, une réparation en nature ou des dommages et intérêts. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: Contrat de travail - Prescription - Rémunération - Non-paiement - Infraction - Action ex delicto - Requalification de la demande par le juge - Conception factuelle de l'objet de la demande Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 15 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Loi - 17-04-1978 - 26 Texte de la décision D.P./30/08 Contrat de travail - Rémunération - Non-paiement - Infraction - Prescription - Action ex delicto - Requalification de la demande par le juge - Conception factuelle de l'objet de la demande - Article 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale COUR DU TRAVAIL DE LIEGE SECTION DE NAMUR ARRET Audience publique du 21 février 2008 R.G. n° 8.436/2007 12ème Chambre EN CAUSE DE : V. Eric. APPELANT, comparaissant par Me Richard BALAES, Avocat, CONTRE : Maître BUYSSE Patrick, avocat, curateur à la faillite de Monsieur Klaus S., INTIME, comparaissant par Me Jean-Grégoire SEPULCHRE, Avocat, Vu les pièces du dossier de la procédure, notamment le jugement rendu le 12 juin 2007 par le Tribunal du travail de Namur, 3ème Chambre, en cause de V. Eric contre Maître Jean SINE, curateur à la faillite de la SPRLU CAKS, et Maître BUYSSE Patrick, curateur à la faillite de Monsieur Klaus S.; Vu la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail de Liège, section de Namur, le 18 juillet 2007 et régulièrement notifiée; Vu le dossier de procédure du Tribunal du travail de Namur entré au greffe de la Cour le 19 juillet 2007; Vu les conclusions de l'appelant reçues au greffe de la Cour les 7 et 8 novembre 2007; Vu les conclusions de l'intimé reçues au greffe de la Cour le 10 décembre 2007; Vu les dossiers déposés par les parties à l'audience du 17 janvier 2008; Entendu les parties en leurs explications à l'audience du 17 janvier 2008; Ce jour, vidant le délibéré, il a été statué comme suit : Antécédents Le premier juge a décrit à suffisance les conditions dans lesquelles l'appelant avait été amené à fournir des prestations de travail pour Monsieur Klaus S. et la S.P.R.L.U. CAKS, tous deux en faillite. La créance de l'appelant à l'égard de la faillite de la S.P.R.L.U. CAKS a été arrêtée par jugement déféré du 12 juin 2007 et ne fait l'objet d'aucune contestation, cette dernière n'ayant par ailleurs pas été appelée à la cause en degré d'appel. En tant que dirigée contre le curateur de la faillite de Monsieur Klaus S., Maître Patrick BUYSSE, l'action de l'appelant a par contre été, parce que prescrite, dite irrecevable. L'appel L'appelant, lequel admet que son action est partiellement prescrite, entend que soit réformé le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de la totalité de la demande dirigée à l'encontre de l'intimé qualitate qua et qui tendait à voir fixer une créance d'arriérés de rémunération dus pour la période du 28 octobre 2000 au 30 octobre 2001, au montant brut de 23.231,88 euro dont à déduire un montant net de 13.968,25 euro qui lui a d'ores et déjà été versé. Il n'apparaît d'aucun document que le jugement déféré ait été signifié. L'appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai légaux. Discussion Il semble que le premier juge ait, sur base de l'application de l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978, dit l'action de l'appelant prescrite, ce au motif que celui-ci réclamait, sur la base de son contrat d'engagement, non pas des dommages et intérêts réparant l'inexécution par son employeur de son obligation de lui verser la rémunération qui lui était due, mais ladite rémunération. La doctrine a conclu ce qui suit de deux arrêts importants prononcés par la Cour de cassation les 23 octobre 2006 et 22 janvier 2007 : "Les arrêts commentés (...) bouleversent partiellement le droit pénal social concernant la problématique de l'action civile naissant d'un délit. Leur enseignement nous semble pouvoir être résumé comme suit : 1°. Dès lors que le juge constate que la prévention du travailleur (le cas échéant malhabilement formulée) est basée sur des faits susceptibles de constituer une infraction pénale, il doit rouvrir les débats et inviter les parties à conclure sur la question de savoir si l'élément intentionnel de l'infraction est présent. Dans l'affirmative, il appliquera le délai de prescription de l'action civile naissant d'un délit et non celui prévu par l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978. 2°. Si l'infraction consiste dans le non-paiement de rémunération, elle constitue une infraction continuée, pour autant que l'infraction ait été commise sans solution de continuité et trouve sa source dans la même intention délictuelle de la part du contrevenant. 3°. L'étendue de la réparation dépend de ce que le demandeur postule de la juridiction : une réparation en nature ou l'octroi de dommages et intérêts" (LAGASSE F. et PALUMBO, M., "Action civile naissant d'un délit, délai de prescription et Cour de cassation - Analyse des arrêts rendus le 23 octobre 2006 et le 22 janvier 2007 par la Cour de cassation", J.T.T. 2007, p. 473 et s.). En la présente espèce, l'appelant maintient que son action poursuivait la condamnation de son employeur au paiement, non pas de dommages et intérêts, mais d'une rémunération, ce dont les parties ont pu contradictoirement débattre. Le fait de ne pas payer la rémunération due à un travailleur constitue une infraction au regard, tant de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs que de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires (art. 56). Eu égard à la nature des manquements invoqués dans le cadre de l'action intentée par l'appelant, aucun élément moral spécial n'est requis, ceux-ci s'avérant constitutifs d'une infraction par le seul fait de la transgression - infraction dite matérielle - de la prescription légale et abstraction faite de l'intention de leur auteur ou de sa bonne foi (C.T. Liège, 23 janvier 1991, J.T.T., 1991, p. 354). La doctrine s'est, à propos de l'élément moral, exprimée comme suit : "La notion de dol au sens classique du terme apparaît finalement comme une pure fiction juridique dont il est temps maintenant de se débarrasser (...), elle n'ajoute rien à la théorie générale des causes de justification communes à toutes les infractions : agit avec dol ou intention celui qui n'est pas justifié. Ainsi comprise, l'intention frauduleuse ne saurait être considérée comme un élément constitutif du délit, la justification n'étant qu'un moyen d'exception. Il n'existe donc aucune différence de nature entre les différentes catégories d'infractions : crimes, délits et contraventions. Toute infraction est punissable dès qu'elle est matériellement réalisée, sauf possibilité pour l'agent de s'en justifier et sauf encore les cas dans lesquels, à titre exceptionnel, la loi exige explicitement un élément moral déterminé" (LEGROS, R., L'élément moral dans les infractions, Paris-Liège, 1952, p. 148 et 149). La Cour de cassation a ainsi jugé que si pour que soient déclarées établies des infractions - en l'occurrence il s'agissait d'infractions à l'article 11, 1°, b, de l'arrêté royal du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux -, il fallait, certes, qu'il existe un élément moral, cette disposition ne subordonne pas l'application des peines qu'elle fixe à la condition que le coupable ait agi intentionnellement (Cass., 16 février 1993, Bull., 1993, p. 179; Cass., 3 octobre 1994, Bull., 1994, p. 788, jugeant que "la transgression matérielle d'une disposition légale ou réglementaire constitue en soi une faute qui entraîne la responsabilité pénale et civile de l'auteur, à condition que cette transgression soit commise librement et consciemment"). Ainsi compris, l'élément moral rend inutile le recours à la classification des infractions dites matérielles, réglementaires, formelles ou contraventionnelles, seule restant à vérifier, sauf les cas particuliers dans lesquels serait explicitement exigé un élément moral déterminé - tel n'est pas le cas en la présente espèce -, l'existence d'une cause de justification qui ôte à l'acte incriminé la nature d'infraction. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d'arrêter la créance d'arriérés de rémunération de l'appelant au montant brut de 23.231,88 euro augmenté des intérêts légaux et judiciaires, celui-ci réduit du montant brut correspondant au montant net de 13.968,25 euro d'ores et déjà versé et dont il appartiendra à l'intimé qualitate qua de retenir les cotisations sociales et fiscales qui seront adressées aux administrations auxquelles elles sont destinées. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Statuant publiquement et contradictoirement, Dit l'appel recevable et fondé; Arrête la créance d'arriérés de rémunération de l'appelant au montant brut de 23.231,88 euro augmenté des intérêts légaux et judiciaires, celui-ci réduit du montant brut correspondant au montant net de 13.968,25 euro d'ores et déjà versé et dont il appartiendra à l'intimé qualitate qua de retenir les cotisations sociales et fiscales qui seront adressées aux administrations auxquelles elles sont destinées; Condamne l'intimé qualitate qua aux dépens d'appel, ceux-ci liquidés par l'appelant, au titre de l'indemnité de procédure, au montant de 297,47 euro (conclusions du 7 novembre 2007); Renvoie la cause au Tribunal du commerce de Namur afin qu'il y soit statué, comme de droit, quant à l'admission de la créance au passif privilégié ou chirographaire de la masse faillie; Ainsi jugé par : Monsieur Pol DELOOZ, Président de Chambre, Monsieur André BONDROIT, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur Jean-Claude TOUCHEQUE, Conseiller social au titre de salarié qui ont assisté aux débats de la cause et signé l'arrêt, lequel a été prononcé en langue française à l'audience publique de la douzième Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE HUIT par Monsieur Pol DELOOZ, Président de Chambre, Assisté de Monsieur Frédéric ALEXIS, Greffier adjoint. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080221.15 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.