← België

ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080226.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 26 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080226.1 No Rôle: 8447/07 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2008-03-11 Consultations: 195 - dernière vue 2026-07-02 17:06 Fiche Si le bénéficiaire d'un revenu d'intégration séjourne à l'étranger pendant plus d'un mois, il doit prévenir le C.P.A.S. de son départ et en ce cas, son revenu peut être suspendu sauf circonstances exceptionnelles.Il existe donc une obligation d'information préalable. Le non-respect de cette information est cependant dépourvu de sanction spécifique.Le bénéficiaire qui séjourne plus d'un mois à l'étranger voit le droit au revenu d'intégration suspendu. Cette suspension s'applique tant à celui qui a prévenu le C.P.A.S. à l'avance qu'à celui qui n'a pas respecté cette obligation.La disposition ne vise que les séjours de plus d'un mois à l'étranger. Cela signifie qu'un court séjour n'est pas prohibé et ne doit pas faire l'objet d'une information préalable.Il ne peut être fait grief à un bénéficiaire de revenu d'intégration de retourner dans son pays d'origine lorsque l'état de santé de sa maman fait craindre le pire. Des circonstances d'ordre familial rentrent assurément dans la notion de circonstances exceptionnelles lorsqu'elles ont un caractère de gravité suffisant.Si le bénéficiaire décide de prolonger son séjour pour des raisons personnelles qui sont compréhensibles mais ne constituent pas des circonstances exceptionnelles au sens de l'arrêté royal, il ne justifie alors pas de raisons suffisantes au-delà de la période dûment justifiée par les événements familiaux. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Missions C.P.A.S. - Aide C.P.A.S. Mots libres: REVENU D'INTEGRATION SOCIALE - Résidence en Belgique - Séjour de plus d'un mois à l'étranger - Obligation d'information préalable - Circonstances exceptionnelles - Raisons d'ordre familial - Prolongation du séjour Bases légales: Arrêté Royal - 11-07-2002 - 3 et 38 Loi - 26-05-2002 - 3 - 47 Lien ELI No pub 2002022559 Texte de la décision · Droit de la sécurité sociale des travailleurs - Revenu d'intégration sociale - Résidence en Belgique - Séjour de plus d'un mois à l'étranger - Conditions de paiement - Suspension - Dérogation - Circonstances exceptionnelles - Prolongation du séjour - Loi du 26/5/2002, art.3 ; A.R. du 11/7/2002, art. 3 et 38 · Aide sociale - Loyer - Changement ultérieur de location - Dette non établie - Dignité humaine - Loi du 8/7/1976, art.1er et 57, §1er COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 26 février 2008 R.G. n° 8.447/2007 13ème Chambre EN CAUSE DE : Monsieur Jean-Médard N appelant, comparaissant par Me Amélie Hanquet qui remplace Me Anne-Cécile Clare, avocats. CONTRE : Le CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE, en abrégé C.P.A.S., de NAMUR intimé, comparaissant par Me Guy Mbenza Badianga qui remplace Me Caroline Crappe, avocats. — — — MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :

  1. Quant à la recevabilité de l'appel. Le jugement dont appel a été notifié le 20 juillet
  2. La requête d'appel a été déposée au greffe de la Cour le 10 août
  3. L'appel, régulier en la forme, est recevable.
  4. Les faits. - M. N, ci-après l'appelant, est d'origine congolaise et bénéficie du statut de réfugié. - Il perçoit le revenu d'intégration et s'était vu proposer un emploi dans le cadre de l'article
  5. - Il abandonne cet emploi parce que les conditions de l'occupation ne lui plaisent pas. - Il est informé par la famille de l'état de santé préoccupant de sa maman et réserve immédiatement un avion pour retourner au pays. La réservation a lieu le vendredi 1er décembre 2006 à 16h09 pour un vol qui quitte l'aéroport de Bruxelles le dimanche 3 décembre 2006 à 10h. - Afin de réactualiser les démarches d'insertion à la suite de l'abandon d'emploi, le C.P.A.S. convoque l'appelant le 6 décembre pour le 14 décembre en vue de rencontrer l'assistante sociale en charge de son dossier. Il ne se présente pas mais quelqu'un (l'identité de cette personne reste un mystère) téléphone afin de signaler que l'appelant est malade. Le rendez-vous est reporté au 21 décembre (avec l'accord de l'interlocuteur ?) mais l'appelant ne se présente pas non plus. Une nouvelle convocation lui est adressée, en vain, le 24 janvier 2007 pour qu'il se présente le 30 janvier faute de quoi il est informé que le Comité spécial prendra une décision. Il lui est alors signalé le 2 février qu'il est convoqué pour comparaître le 9 février en vue du retrait du revenu d'intégration. - Le 7 février 2007, l'appelant se présente et sollicite un rendez-vous fixé au 11 février. Il explique son absence aux rendez-vous par le fait qu'il a dû retourner en Afrique au chevet de sa maman et par le fait qu'il a dû y effectuer des démarches en vue de faire bénéficier sa fille du regroupement familial (tests ADN). Il demande aussi la prise en charge du loyer de février en retard de paiement à la suite du non-paiement du revenu d'intégration de janvier. - Le Conseil n'est pas convaincu car il estime que l'appelant pouvait prévenir avant son départ (ou demander à quelqu'un de s'en charger, comme ce fut le cas pour la remise de l'audition) et que les tests ADN qu'il doit subir devaient l'être en Belgique et non au Congo.
  6. La décision. Par décisions du 21 février 2007 notifiées le 27 février 2007, le C.P.A.S. décide de suspendre le droit au revenu d'intégration à dater du 3 décembre 2006 et de l'accorder à nouveau à dater du 7 février
  7. Le motif invoqué est que l'appelant a quitté le territoire belge pour un séjour de plus d'un mois sans avertir le C.P.A.S. Le revenu versé pour la période allant du 3 au 31 décembre 2006 doit être récupéré et fera l'objet de retenues d'office à hauteur de 10%. Quant à la demande d'aide sociale pour le loyer, le C.P.A.S. reporte sur l'appelant lui-même les difficultés qu'il rencontre et l'invite à conclure avec son propriétaire un plan d'apurement.
  8. Le jugement. Le tribunal confirme les décisions. Il admet l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant le séjour à l'étranger mais reproche à l'appelant l'absence d'information préalable du C.P.A.S.
  9. L'appel. L'appelant relève appel au motif que la loi ne prévoit aucune sanction liée à l'absence d'information du C.P.A.S. et justifie celle-ci parce que son départ a été précipité compte tenu de l'état de santé de sa maman sans qu'il pense à prévenir lui-même et a fortiori à confier cette mission à une connaissance. Il estime pouvoir invoquer des circonstances exceptionnelles pour justifier tant le séjour que sa longue durée. A titre subsidiaire, il demande à tout le moins à obtenir l'équivalent du loyer de février au titre d'aide sociale, demande sur laquelle le premier juge a omis de se prononcer.
  10. Fondement. 6.
  11. Le revenu d'intégration et la résidence en Belgique. Les textes L'article 3, 1° de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale énonce que : « Pour pouvoir bénéficier du droit à l'intégration sociale, la personne doit simultanément et sans préjudice des conditions spécifiques prévues par cette loi : 1° avoir sa résidence effective en Belgique, dans le sens à déterminer par le Roi ». L'article 3 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale précise ce qu'il faut entendre par avoir sa résidence effective en Belgique. L'article 38 du même arrêté, disposition insérée dans le chapitre VI relatif aux modalités de paiement, prévoit quant à lui que : « Tout bénéficiaire doit signaler au centre compétent, avant son départ, les séjours de plus d'un mois qu'il effectue à l'étranger ; il en précise la durée et en donne la justification. Le droit au revenu d'intégration est suspendu lorsque le bénéficiaire séjourne plus d'un mois à l'étranger, à moins que le centre n'en décide autrement en raison de circonstances exceptionnelles justifiant ce séjour ». Leur interprétation Le bénéficiaire d'un revenu d'intégration doit séjourner en Belgique. S'il séjourne à l'étranger pendant plus d'un mois, il doit prévenir le C.P.A.S. de son départ et en ce cas, son revenu peut être suspendu sauf circonstances exceptionnelles. Il existe donc une obligation d'information préalable. Le non-respect de cette information est cependant dépourvu de sanction spécifique. Le bénéficiaire qui séjourne plus d'un mois à l'étranger voit le droit au revenu d'intégration suspendu. Cette suspension s'applique tant à celui qui a prévenu le C.P.A.S. à l'avance qu'à celui qui n'a pas respecté cette obligation. Le C.P.A.S. peut cependant décider de ne pas appliquer la suspension du droit s'il estime que des circonstances exceptionnelles le justifient. A l'égard de la personne qui a informé préalablement le C.P.A.S., cette décision peut être prise avant même le départ et donc empêcher une décision de suspension intempestive. La personne qui n'a pas respecté cette obligation risque par contre de voir le C.P.A.S. prendre une décision de suspension voire de suppression, notamment lorsque le bénéficiaire ne donne pas suite à des convocations. La disposition concernée ne vise que les séjours de plus d'un mois à l'étranger. Cela signifie qu'un court séjour n'est pas prohibé et ne doit pas faire l'objet d'une information préalable. Leur application en l'espèce L'appelant est informé de l'état de santé de sa maman et réserve un avion le vendredi 1er décembre 2006 après 16h. Il quitte la Belgique le dimanche 3 décembre et sa maman décède le 12 décembre. Il dit avoir profité de son séjour sur place pour régler le droit au séjour de sa fille en Belgique dans le cadre du regroupement familial, ce qui expliquerait la prolongation de son séjour jusqu'au 3 février. Lorsqu'il quitte la Belgique, l'appelant ignore pour combien de temps il part : le billet qu'il prend est un billet qui ne mentionne du reste pas de date de retour. Dès lors, il n'était pas dans l'obligation de prévenir le C.P.A.S. même s'il eût été préférable de le faire, notamment pour éviter des convocations et des rendez-vous ratés. Cependant, il faut avec l'appelant observer qu'il n'a pas disposé du temps matériel de s'en occuper, la réservation du ticket d'avion le vendredi suivie du départ le dimanche l'en empêchant. Pour informer le C.P.A.S. par l'intermédiaire d'un tiers, encore fallait-il non seulement savoir qu'il existait là une obligation qui pesait sur lui mais encore vérifier qu'en l'espèce, elle s'imposait, ce qui n'est pas évident comme indiqué ci-dessus puisque l'appelant pouvait croire qu'il partait pour moins d'un mois. C'est donc la prolongation du séjour qui va rendre celui-ci inconciliable avec le maintien du paiement du revenu d'intégration dès lors que le C.P.A.S. n'est pas tenu informé de circonstances exceptionnelles. Il ne peut être fait grief à un bénéficiaire de revenu d'intégration de retourner dans son pays d'origine lorsque l'état de santé de sa maman fait craindre le pire. Des circonstances d'ordre familial rentrent assurément dans la notion de circonstances exceptionnelles lorsqu'elles ont un caractère de gravité suffisant comme en l'espèce. Le séjour peut donc être considéré comme justifié pendant un mois. Par contre, il ne se justifiait pas de rester plus longtemps au Congo et ne rentrer en Belgique que le 3 février. Les explications données à cet égard ne convainquent pas : les démarches à accomplir pour le regroupement familial devaient l'être au départ de la Belgique comme l'appelant en avait été informé. C'était sa fille qui devait entreprendre des démarches auprès de l'Ambassade à Kinshasa mais pas l'appelant (cf. courrier du 6 novembre 2006, pièce 2 du dossier de l'appelant, confirmé par le courrier du 12 décembre 2006). Si l'appelant décide de prolonger son séjour, pour des raisons personnelles qui sont compréhensibles mais ne constituent pas des circonstances exceptionnelles au sens de l'arrêté royal, il ne justifie alors pas de raisons suffisantes au-delà de la période dûment justifiée par les événements familiaux liés à l'état de santé puis au décès de sa maman. L'appel est donc fondé en ce que le droit au revenu d'intégration ne peut être suspendu qu'à dater du 3 janvier 2007 et n'est pas fondé pour le surplus. Il appartiendra au C.P.A.S. de rembourser les sommes retenues indûment en exécution de la décision si de telles récupérations ont été opérées d'office et de payer le revenu d'intégration pour les 1er et 2 janvier
  12. 6.
  13. L'aide sociale. Du fait qu'il n'a pas perçu le revenu d'intégration de janvier 2007, l'appelant dit n'avoir pas réglé le loyer de février. Il demande l'intervention du C.P.A.S. à concurrence du loyer et de l'avance sur charges (202 euro au total) au titre d'aide sociale. Le fait que l'appelant se soit lui-même placé dans la situation de ne pas pouvoir faire face à cette charge par son départ à l'étranger n'est pas une justification suffisante pour refuser une aide. Le droit au logement est un droit vital, garanti par la Constitution, qui doit être couvert par une aide sociale lorsque la personne ne dispose pas des moyens d'y faire face. Tel est le cas en l'espèce par la suite de la suspension du revenu d'intégration. Cependant, depuis lors, l'appelant reste en défaut d'établir que la dette de loyer, limitée à un seul mois, reste due et, en sus, il n'établit pas que le non-paiement de ce loyer porte ou risque de porter atteinte à la dignité humaine. En effet, l'appelant a quitté le domicile où il résidait et le retard de loyer ne peut donc engendrer ne serait-ce qu'un risque d'expulsion du logement. Dans ces conditions, cette demande d'aide sociale n'est pas fondée. INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 17 juillet 2007 par la 7ème chambre du tribunal du travail de Namur (R.G. n°132.671), Vu l'appel formé par requête déposée au greffe de la Cour du travail le 10 août 2007 et régulièrement notifiée à la partie adverse le 13 août 2007, requête portant assignation de l'intimé à comparaître à l'audience du 17 septembre 2007 de la 13ème chambre de la Cour du travail (audience d'introduction), Vu l'ordonnance rendue le 24 septembre 2007 sur la base de l'article 747 du Code judiciaire aménageant les délais pour conclure et fixant la date de plaidoiries au 22 janvier 2008, Vu le dossier de l'auditorat du travail de Namur reçu au greffe le 24 août 2007, dossier contenant le dossier administratif, Vu les conclusions de l'appelant reçues au greffe le 20 novembre 2007, Vu les conclusions et le dossier de l'intimé reçues au greffe le 18 octobre 2007, Vu les dossiers déposés par les parties à l'audience du 22 janvier 2008 à laquelle elles ont été entendues en l'exposé de leurs moyens. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, entendu Monsieur Yves DELOGE, Substitut général, en son avis oral donné en langue française et en audience publique le 22 janvier 2008, reçoit l'appel, le déclare partiellement fondé, confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, en ce compris quant aux dépens, sous l'émendation que la décision de suspension du revenu d'intégration ne peut prendre cours que le 3 janvier 2007 et qu'en conséquence, le C.P.A.S. doit rembourser à l'appelant les récupérations effectuées à tort sur le revenu d'intégration de décembre 2006, remboursement majoré des intérêts de retard à dater de chaque retenue indue, et lui payer le revenu d'intégration pour les 1er et 2 janvier 2007, majoré des intérêts de retard, dit la demande d'aide sociale non fondée, liquide l'indemnité de procédure revenant en appel à l'appelant à 145,78 euro , met comme de droit, sur la base de l'article 1017, al. 2, du Code judiciaire, à charge de l'intimé les dépens d'appel liquidés jusqu'ores à 145,78 euro en ce qui concerne l'appelant. Ainsi arrêté par M. Michel DUMONT, Président, M. Thierry TOUSSAINT, Conseiller social au titre d'employeur, M. Francy CAREME, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés lors de la signature de M. Frédéric ALEXIS, Greffier-adjoint principal, qui signent ci-dessous et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au palais de justice de NAMUR, Place du Palais de Justice, 5, le VINGT-SIX FEVRIER DEUX MILLE HUIT par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président M. F. ALEXIS M. M. DUMONT Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080226.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.