id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 27 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080227.21 No Rôle: 3959/07 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2009-03-17 Consultations: 130 - dernière vue 2026-07-02 17:07 Fiche Toute faute professionnelle n'est pas constitutive de motif grave. Lorsque l'employeur s'est abstenu de donner des instructions à une employée chargée d'un travail d'exécution quant à l'exécution d'une tâche précise, il ne peut invoquer une faute professionnelle en cas d'inexécution de cette tâche. Le niveau de la rémunération est indicateur du niveau de responsabilité exigé de l'employée. L'employeur qui a surestimé le niveau de responsabilité de son employée et l'a injustement licenciée pour motif grave n'est pas pour autant coupable de licenciement abusif. Lorsqu'une partie est contrainte d'agir en justice pour obtenir paiement d'une indemnité de préavis, elle ne doit pas supporter une partie des dépens même si elle succombe sur un autre chef de demande. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: Contrat de travail - Employé - Rupture - Motif grave - Faute professionnelle - Niveau de responsabilité - Licenciement abusif - Motif grave non établi - Pas abus automatique - Répartition des dépens Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 35 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 ancien Code Civil - 1134 Texte de la décision Contrat d'employé - motif grave - faute professionnelle non prouvée - indemnité compensatoire de préavis due - pas de licenciement abusif demande reconventionnelle non recevable en application de l'article 17 du code judiciaire - condamnation de l'employeur à la totalité des dépens. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE SECTION DE NEUFCHATEAU ARRET Audience publique du 27 février 2008 R.G. : 3.959/07 11e Chambre EN CAUSE : La S.A. Vincent POCHET APPELANTE, ayant comparu par Maître Pierre NEUVILLE, avocat à 6900 MARCHE-EN-FAMENNE, avenue de la Toison d'Or, 27, CONTRE : P Geneviève INTIMEE, ayant comparu par Maître Marie-Paule HUSSIN, avocat à 5500 DINANT, rue Alexandre Daoust,
- * * * INDICATIONS DE PROCEDURE. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 23 janvier 2008, notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 16 février 2007 par le Tribunal du travail de Marche-en-Famenne, 3ème chambre (R.G. : 30.931); - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la Cour le 28 mars 2007 et notifiée à l'intimée le jour même par pli judiciaire ; - le dossier de la procédure du Tribunal du travail de Marche-en-Famenne, reçu au greffe de la Cour le 30 mars 2007; - les conclusions d'appel, conclusions additionnelles de synthèse, conclusions secondes additionnelles de synthèse et le dossier de l'intimée reçues au greffe de la Cour les 4 juin 2007, 5 décembre 2007 et 15 janvier 2008 ainsi que les conclusions d'appel de l'appelante y reçues le 7 novembre 2007; - l'ordonnance prise sur base de l'article 747§2 du Code Judiciaire datée du 26 octobre 2007 et notifiée par plis simples aux parties et à leur conseil le 29 octobre 2007; - le dossier déposé par la partie appelante à l'audience du 23 janvier 2008; Entendu les conseils des parties en leurs explications à cette même audience. MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
- QUANT A LA RECEVABILITE DES APPELS Il ne résulte d'aucune pièce ni élément du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié. Les appels, principal et incident, introduits dans les formes et délais légaux, sot recevables.
- LES FAITS. Le 10 mai 2004, Madame P., ci-après l'intimée, a été engagée par la société dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en catégorie 4 suivant la commission paritaire pour les entreprises de courtage et les agences d'assurances. Le 17 novembre 2005, la société lui notifie son licenciement pour motif grave. Le courrier recommandé est rédigé dans les termes suivants : « Nous avons régularisé le dossier d'assurances d'un de nos clients, Monsieur Ch. D., dont vous étiez sensée vous occuper depuis à peu près deux mois. Nous avons constaté les faits suivants : vous avez fait procéder à l'annulation de sa police d'assurance « auto » par la compagnie d'assurances Generali à la date du 12.10.2005 et depuis, vous n'avez pas procédé au remplacement de ce contrat auprès de la compagnie Nateus, alors que des instructions précises vous avaient été données, avec pour conséquence que notre client circule sans assurance depuis cette date ! Ceci constitue une faute grave ! D'autre part, des faits similaires se sont produits par le passé, pour lesquels des remontrances publiques vous ont été clairement signifiées, dans les dossiers suivants : ... Tous ces manquements sont graves, ils déstabilisent la confiance que nos clients nous accordent, ils sont un manquement grave à la vocation première de notre métier : assurer les risques qui nous sont confiés. De plus, dans ces conditions, si un sinistre se produisait, l'existence même de nos sociétés serait en péril ! Et je n'ose imaginer les autres erreurs que nous découvrirons dans le futur ! Je me dois de préserver à tout prix les intérêts évidents de nos sociétés et des membres qui les composent. Vous comprendrez donc que nous mettions un terme immédiat et définitif à votre contrat d'emploi, et ceci pour faute grave. Vos indemnités vous parviendront ultérieurement dès établissement de celles-ci par notre secrétariat social. » Le 2 décembre 2005, le conseil de l'intimée conteste les griefs invoqués et la régularité de la rupture du contrat. Un échange de courrier a lieu entre parties. Finalement, l'intimée décide de lancer citation.
- LES ACTIONS ORIGINAIRES. L'intimée a introduit une action devant le Tribunal du Travail de Marche-en-Famenne en vue d'obtenir la condamnation de la société au paiement des montants suivants : Ø 6.838,24 euro à titre d'indemnité de préavis, Ø 13.676,70 euro à titre d'indemnité pour licenciement abusif, à augmenter des intérêts légaux à dater du 17 novembre 2005 et des dépens. La société a introduit une action reconventionnelle afin d'obtenir la condamnation de l'intimée à lui payer un montant de 10.000 euro sans préciser de cause ni de motif.
- LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DU TRAVAIL DE MARCHE-EN-FAMENNE. Par jugement du 16 février 2007, le Tribunal du Travail de Marche-en-Famenne a déclaré l'action principale partiellement fondée et Ø a condamné la société à payer à l'intimée le montant brut de 6.838,25 euro à titre d'indemnité de rupture du contrat d'emploi. Le Tribunal l'a déboutée du surplus de sa demande Ø a déclaré la demande reconventionnelle non recevable Ø a réparti les dépens à concurrence de 2/3 à charge de la société et 1/3 à charge de l'intimée
- LES APPELS, PRINCIPAL ET INCIDENT La société a interjeté appel contre ce jugement aux motifs : Ø que le premier juge n'a pas tenu compte de sa plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction contre l'intimée pour vol, faux, usage de faux, escroquerie et abus de confiance pour surseoir à statuer en application du principe « le pénal tient le cil en état », Ø qu'il s'est mépris sur les responsabilités importantes dévolues à l'intimée en raison de la catégorie 4 (commission paritaire pour les entreprises de courtage et les agences d'assurances) dont elle relevait ainsi que de son ancienneté (20 ans) pour conclure que la prise de décision dans le problème qui lui est reproché relevait de la compétence de l'employeur, Ø qu'il n'a pas tenu compte des autres faits découverts après la rupture du contrat et de l'offre de prouver certains faits dans le cadre d'une enquête, Ø qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle. Par voie de conclusions, a société offre de prouver par toutes voies de droit 17 faits en relation avec la procédure pénale en cours. Par voie de conclusions, l'intimée a formulé un appel incident estimant qu'il y a eu un abus de droit de rupture dans le chef de la société. Elle sollicite paiement d'une indemnité équivalente à six mois de rémunération, soit 13.676,50 euro .
- FONDEMENT. 6.
- Quant à l'application de l'adage « le pénal tient le civil en état ». Selon le professeur de Leval : »S'il n'appartient pas au juge civil d'apprécier le bien-fondé d'une plainte pénale avec constitution de partie civile, il lui incombe de vérifier, d'une part, s'il existe eu égard à la teneur de la plainte invoquée dans le cadre d'un litige civil, un danger de contrariété de jugements au civil et au pénal et, d'autre part, si pareille constitution de partie civile n'a pas pour objet de détourner la finalité du principe « le criminel tient le civil en état » en faisant malicieusement et de manière dilatoire obstacle à l'examen d'un litige civil. ». Avant de décider de surseoir à statuer au civil, il convient dès lors d'examiner : Ø s'il existe un danger de contrariété des jugements au civil et au pénal, Ø si la plainte pénale n'a pas été utilisée comme un moyen dilatoire pour retarder l'examen du litige civil. 6.1.
- Quant au danger de contrariété des jugements au civil et au pénal. 6.1.1.
- Le litige civil. Le licenciement pour motif grave est motivé comme suit : « ... Nous avons constaté les faits suivants : vous avez fait procéder à l'annulation de sa police d'assurance « auto » par la compagnie d'assurances Generali à la date du 12.10.2005 et depuis, vous n'avez pas procédé au replacement de ce contrat auprès de la compagnie Nateus, alors que des instructions précises vous avaient été données, avec pour conséquence que notre client circule sans assurance depuis cette date ! Ceci constitue une faute grave ! D'autre part, des faits similaires se sont produits par le passé, pour lesquels des remontrances publiques vous ont été clairement signifiées, dans les dossiers suivants... » Il résulte clairement des termes de ce courrier que le manquement reproché à lieu alors que « des instructions précises vous avaient été données. ». Le grief concerne donc une faute professionnelle qui devient grave en raison de l'acte d'insubordination qu'elle fait apparaître. Dans ce courrier, il n'est fait reproche d'aucun acte de détournement ou d'indélicatesse. 6.1.1.
- Le litige pénal. La plainte déposée par l'administrateur délégué de l'appelante le 31 mai 2006 vise ceci : vol, faux, usage de faux, escroquerie et abus de confiance. La lettre de plainte mentionne deux faits : Ø un déficit de caisse de 1.100 euro qui aurait été constaté par la banque RECORD lors d'un contrôle effectué le 24 janvier
- Il s'agit donc d'un contrôle qui a eu lieu plus de deux mois après le départ de l'intimée, alors que la caisse été gérée durant plus deux mois par d'autres membres du personnel de la société, Ø il est, d'autre part, reproché à l'intimée d'avoir délivré une fausse carte verte à son oncle, Monsieur A.B., pour un contrat qui aurait prétendument été annulé. Force est de constater que la société n'a pas fait état de ce fait dans sa lettre de licenciement, alors qu'elle prétend avoir été contactée par son administrateur délégué le 17 novembre 2005, soit le jour de la lettre de licenciement. Il n'existe aucun rapport entre les faits qui font l'objet du litige civil et ceux qui font l'objet de la plainte pénale. Dans le cadre du litige civil, il convient d'examiner si, sciemment, l'intimée a refusé d'exécuter des instructions précises dans le cadre de l'exécution de sa tâche, de telle sorte que la faute professionnelle qui lui est reprochée acquiert un caractère de gravité. Dans le cadre du litige pénal, il s'agit d'établir des faits de nature totalement différente qui ont trait à des comportements malhonnêtes ou indélicats. Il n'y a dès lors aucun risque de jugement contradictoire dans la mesure où dans le cadre du litige civil, il n'est fait grief à l'intimée d'aucun comportement malhonnête ou indélicat. 6.1.
- Quant au caractère dilatoire de la plainte pénale. La plainte a été déposée le 31 mai 2006, soit plus de six mois après le licenciement, à un moment où l'action civile devant le Tribunal du Travail était engagée à l'initiative de l'intimée. En effet, celle-ci a lancé citation le 6 février
- Sans préjuger du bien-fondé de la plainte, cette circonstance permet de croire qu'il ne faut pas écarter l'hypothèse de son caractère dilatoire ou de « contre-attaque ». Il résulte de ces considérations, qu'il n'y a pas lieu à surseoir à statuer. 6.
- Quant à l'existence du motif grave. 6.2.
- Le respect du délai de trois jours. Cette question ne fait plus l'objet de contestation dans le cadre de la procédure d'appel. En effet, l'administrateur délégué se rendra compte, tout à fait par hasard, en consultant le dossier de l'assurance incendie de Monsieur D., le 17 novembre 2005, que ce client n'était plus assuré en responsabilité civile automobile et circulait depuis plus d'un mois sans assurance. Le jour même, une nouvelle police d'assurance sera souscrite chez Nateus avec effet au 17 novembre 2005, pour une durée d'un an. Ce fait n'est plus contesté et ne nécessite donc pas une enquête. Selon la Cour de Cassation, « le fait qui constitue le motif grave de rupture est connu de la partie donnant congé lorsque celle-ci a, pour prendre une décision en connaissance de cause quant à l'existence du fait des circonstances de nature à lui attribuer le caractère d'un motif grave, une certitude suffisante à sa propre conviction et aussi à l'égard de l'autre partie et de la justice. » Le licenciement est donc bien intervenu au jour où la société a eu connaissance du fait que Monsieur D. n'était plus couvert en responsabilité civile automobile. Le délai légal a bien été respecté. 6.2.
- L'existence du motif grave. Le grief consiste en une faute professionnelle suite au non respect d'instructions données par l'employeur : « ... vous avez fait procéder à l'annulation de sa police d'assurance « auto » par la compagnie d'assurances Generali à la date du 12.10.2005 et depuis, vous n'avez pas procédé au remplacement de ce contrat auprès de la compagnie Nateus, alors que des instructions précises vous avaient été données, avec pour conséquence que notre client circule sans assurance depuis cette date ! » Toute faute professionnelle n'est pas constitutive d'un motif grave. Ce sont les circonstances particulières entourant la faute professionnelle qui sont de nature à lui conférer un caractère de gravité. Dans le cas d'espèce, il convient d'examiner si des instructions précises avaient été données à l'intimée quant au remplacement du contrat auprès de la compagnie Mateus. Comme le premier juge, la Cour constate que la société ne prouve nullement avoir donné des instructions en ce sens à l'intimée. Le fait n'est pas établi dans le cadre du dossier « D. » qui fait l'objet principal de la faute grave invoquée dans la lettre de licenciement. Il ne l'est pas non plus dans le cadre des autres dossiers dont il est fait état dans cette lettre. A défaut d'établir la réalité des instructions données, la faute professionnelle ne peut être retenue. C'est à tort que la société fait référence à la catégorie professionnelle (niveau 4) pour prouver le caractère de gravité de la faute professionnelle dont se serait rendue coupable l'intimée. En effet, cette catégorie professionnelle (niveau 4 - convention collective précitée) vise exclusivement le personnel d'exécution et non de direction, même si ce personnel est investi de travaux de surveillance à l'égard d'employés de catégorie professionnelle inférieure. Par ailleurs, le montant de la rémunération proméritée par l'intimée (2.025,90 euro bruts par mois) jouissant d'une expérience de 20 ans dans le secteur des assurances confirme cette constatation. Si l'employeur exige de son employé(e) des actes d'un niveau d'initiative et de responsabilité supérieurs à ceux qui relèvent de sa compétence habituelle, il lui incombe de donner des instructions précises, voire écrites, en attirant l'attention sur l'importance qu'il accorde au respect de celles-ci. L'offre de preuve par témoins ne présente aucun intérêt dans la mesure où la société, au moment des faits, comptait, outre l'administrateur délégué et l'intimée, une seule autre employée à temps plein, un employé à mi-temps et un stagiaire et aboutirait forcément à des témoignages contradictoires du type « parole contre parole ». La référence dans la lettre de licenciement à des manquements antérieurs de même type, sans produire la preuve du moindre reproche formulé dans le passé, ne permet pas de prouver le caractère fautif de la manière dont l'appelante a gérer le dossier « D. ». C'est, dès lors, à juste titre que le premier juge a considéré que la faute grave n'était pas prouvée. Dans la mesure où le caractère fautif du fait qui justifie le congé sans préavis ni indemnité n'est pas prouvé, il ne peut être tenu compte de faits antérieurs au délai légal de trois jours ni de faits ultérieurs découverts après le congé et la notification du motif grave pour apporter cette preuve . Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris sur ce point. 6.
- Quant au licenciement abusif - Appel incident. 6.3.1 Rappel des principes. Selon la Cour de cassation « Le droit de rompre de façon unilatérale le contrat de travail fait partie de l'essence même du contrat de travail » Afin qu'il y ait lieu de conclure à l'existence d'un abus du droit de licenciement, l'employé concerné doit prouver l'existence des trois éléments suivants : · Une faute distincte du non -respect des règles relatives à la rupture du contrat de travail . L'employé ne peut considérer tout exercice déraisonnable du droit de licencier comme un abus de droit, mais uniquement son exercice indécent, ce qui signifie l'exercice qui est à tel point déraisonnable qu'une personne bien-pensante n'agirait pas de la sorte . Il doit donc toujours y avoir un élément de culpabilité pour pouvoir conclure à un abus de droit de licencier . · Un dommage matériel ou moral spécifique, distinct du dommage causé par le licenciement même . En effet, l'indemnité compensatoire de préavis forfaitaire due en cas de rupture irrégulière couvre tout le dommage, tant matériel que moral, causé par la rupture du contrat de travail . · Enfin, l'employé devra prouver l'existence d'un lien causal entre la faute et le dommage . En vertu de la jurisprudence, il n'y a pas lieu de conclure à l'existence d'un abus de droit de licencier lorsqu'il existe pour le licenciement une raison relative à la personne ou au comportement de l'employé ou aux nécessités de la société ; l'employeur est seul juge des nécessités de l'entreprise, les tribunaux n'ayant pas à s'immiscer dans la gestion de celle-ci . Par contre, un licenciement décidé au titre de représailles à une juste revendication est en soi abusif ; il appartient cependant au juge d'apprécier si le licenciement est ou non une conséquence de la revendication légitime. L'employé licencié qui se prétend victime d'un licenciement abusif ne saurait se contenter d'invoquer que celui-ci s'appuie sur des motifs non avérés, voire des motifs inexistants, mais doit apporter la preuve certaine que l'acte juridique qu'est la rupture est concrètement constitutif d'abus de droit, soit qu'il est totalement disproportionné par rapport à l'intérêt servi, soit qu'il est révélateur d'une intention de nuire, soit qu'il détourne le droit de sa fonction sociale, soir encore qu'il révèle un comportement anormal, et qu'il est par ailleurs générateur dans son chef d'un préjudice distinct de celui qui répare forfaitairement l'indemnité compensatoire Le caractère abusif du licenciement d'un employé ne se déduit ni de l'absence de motivation de celui-ci, ni, le cas échéant, de l'inexactitude du motif invoqué , mais des circonstances dans lesquelles il intervient . En l'espèce, le contrat de travail a été rompu sans intention de nuire. Manifestement, l'employeur a surestimé le niveau de responsabilité dont était investie l'intimée. Les courriers adressés par l'employeur au conseil de l'intimée sont irrelevants pour apporter la preuve d'un quelconque comportement fautif, dans la mesure où ils démontrent que la décision de rupture a été prise en poursuivant un objectif légitime. Comme le premier juge, la Cour considère que ce chef de demande est non fondé. 6.
- Quant à la demande reconventionnelle. Le premier juge a déclaré la demande non recevable, faute de précision de sa cause et de ses motifs. Dans le cadre de la procédure d'appel, la société n'apporte aucune précision et demande cependant de réserver à statuer et de renvoyer la cause au rôle général. Aux termes de l'article 17 du Code Judiciaire, la recevabilité d'une action requiert qualité et intérêt pour la former. La société ne démontre pas un intérêt légitime, concret, personnel et direct, né et actuel, à faire valoir à l'égard de l'intimée . Il convient donc de confirmer également sur ce point le jugement entrepris. 6.
- Les dépens. La répartition des dépens par le premier juge a été faite 2/3 à charge de l'appelante et 1/3 à charge de l'intimée. La Cour ne peut confirmer cette répartition. En effet, l'intimée a été contrainte d'engager des frais de procédure pour obtenir l'indemnité de préavis à laquelle elle pouvait légitimement prétendre. Le jugement doit, dès lors, être réformé sur ce point. La société devra supporter entièrement les dépens d'instance. De plus, la société a formulé une action reconventionnelle sans justifier le moindre intérêt. La cause, ayant été prise en délibéré après le 1er janvier 2008, il convient d'appliquer, dans le cadre de la procédure d'appel, le tarif entré en vigueur à cette date. Les parties réclament le montant de base pour une demande principale portant sur 20.514,75 euro , soit une indemnité de procédure de 2.000 euro . La Cour fixe donc l'indemnité de procédure à 2.000 euro à charge exclusive de la société. DISPOSITIF. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement, RECOIT l'appel principal. Le déclare non fondé. Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne la répartition des dépens. Statuant sur ce point par voie de dispositions nouvelles, Condamne l'appelante à l'entièreté des dépens d'instance. Reçoit l'appel incident et le déclare non fondé. Condamne l'appelante aux dépens au profit de la partie intimée, soit la somme de 2.000 euro représentant l'indemnité de procédure d'appel. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par la 11e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Neufchâteau, composée de Madame, Messieurs Nicole COLLAER, Conseiller faisant fonction de Président, André GUILLAUME, Conseiller social au titre d'employeur, Jean-Pierre SOTTIAUX, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, les Conseillers sociaux, le Président, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la ONZIEME CHAMBRE de la Cour du travail de Liège, section de Neufchâteau, au Palais de Justice de Neufchâteau, place Charles Bergh, à 6840 NEUFCHATEAU, le VINGT-SEPT FEVRIER DEUX MILLE HUIT, par le président , assisté de Monsieur Gino SUSIN, Greffier. le Greffier, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080227.21 Publication(s) liée(s) Link JUSTEL: ECLI:BE:TTHAI:2010:JUG.20100818.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div