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ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080304.14

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 04 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080304.14 No Rôle: 8210/06 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2008-03-11 Consultations: 111 - dernière vue 2026-07-02 17:08 Fiche La dignité humaine d'une personne qui ne peut avoir recours à l'accès à l'information et aux communications grâce à l'internet n'est pas, en soi, bafouée.Il n'est donc théoriquement pas nécessaire de disposer à domicile de l'accès à internet pour mener une vie conforme à la dignité humaine.Cependant, il faut examiner chaque cas distinctement en fonction des éléments particuliers qui lui sont propres.Une connexion à internet peut en effet être pour une personne isolée, soit parce qu'elle est handicapée et ne peut quitter son domicile, soit parce qu'elle est profondément asociale, un moyen de communiquer avec le monde extérieur et de s'ouvrir à la culture. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Autres (assistance aux personnes - centre public d'action sociale (C.P.A.S?)) Mots libres: AIDE SOCIALE - Type d'aide - Raccordement ADSL et abonnement à internet - Circonstances particulières Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 1 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Texte de la décision + AIDE SOCIALE - Etat de besoin - Preuve - Dignité humaine - Type d'aide - Raccordement ADSL et abonnement à internet - Personne souffrant de schizophrénie - Utilité pour la socialisation - Loi du 8/7/1976, art.1 Droit judiciaire - Dépens - Indemnité de procédure - Administrateur provisoire - Code jud., art. 1022 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 4 mars 2008 R.G. n° 8.210/2006 13ème Chambre EN CAUSE DE : Le CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE, en abrégé C.P.A.S., de NAMUR appelant, comparaissant par Me Sandrine Thirion qui remplace Me Caroline Crappe, avocats. CONTRE : Me Isabelle BILQUIN avocate à 5000 NAMUR, rue Lucien Namèche, 19 en sa qualité d'administrateur provisoire de Monsieur Xavier H. intimée, comparaissant personnellement assistée de l'administré provisoire. — — — MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :

  1. Quant à la recevabilité de l'appel. Le tribunal a rendu deux jugements. Le premier jugement du 18 juillet 2006 a été notifié le 24 juillet
  2. L'appel introduit le 20 novembre 2006 est irrecevable en ce qu'il concerne des points définitivement tranchés par ce premier jugement. Le second jugement a été notifié le 24 octobre
  3. La requête d'appel a été reçue au greffe de la Cour le 20 novembre
  4. L'appel, régulier en la forme, est recevable en ce qui le concerne.
  5. Les faits. - Après avoir brillamment réussi des candidatures en économie, M. H., ci-après l'administré, va basculer et souffrir de schizophrénie. Il exercera néanmoins des activités professionnelles avant d'être placé en habitation protégée. - Il va sombrer dans l'alcool et devoir suivre des cures de désintoxication. - En 2004, il s'installe dans un studio et est encadré par ses médecins (traitant et spécialiste), par le service d'aide familiale ainsi que par sa famille et l'administrateur provisoire qui a été désigné et qui l'aide à tenir strictement son budget. Il bénéficie de la livraison de repas à domicile (étant incapable de préparer des repas et ne mangeant pas si ces repas ne lui sont pas apportés). - Il perçoit pour tout revenu des indemnités A.M.I. - Le 25 novembre 2005, il introduit une demande visant à obtenir le remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques ainsi que la prise en charge de l'installation et de l'abonnement à l'A.D.S.L.
  6. La décision. Par décision du 4 janvier 2006 notifiée le 10 janvier 2006, le C.P.A.S. refuse la prise en charge de l'intégralité de la demande au motif que les ressources financières dont l'administré dispose doivent lui permettre de faire face à ces frais.
  7. Les jugements. Le tribunal a dans le premier jugement réformé la décision en ce qu'elle refuse la prise en charge des frais médicaux et pharmaceutiques. Il condamne le C.P.A.S. à intervenir sur présentation des justificatifs. Pour le surplus, il demande à l'administré de produire un certificat médical plus explicite sur le projet thérapeutique axé sur l'utilisation d'internet. Par le jugement dont appel, le tribunal fait droit à la demande. Il relève que l'administré ne dispose pas des ressources suffisantes pour faire face au coût et que si le médecin psychiatre s'est montré évasif, le médecin traitant considère de son côté que la connexion internet ne peut qu'être utile pour l'administré. Dès lors que celui-ci vit seul et que ce mode de vie « autonome » a été bénéfique, l'octroi de l'aide demandée doit être accordé mais « dans un souci de sécurité absolue, le tribunal considère qu'il y a lieu de faire droit à la demande pour une période de six mois qui pourra être prolongée ultérieurement sauf s'il est démontré de façon certaine que la connexion à internet a engendré une aggravation significative de l'état de santé de [l'administré] ». Une date de réouverture des débats est fixée afin de procéder à cet examen. Relevons que l'exécution provisoire a été accordée et que l'administré jouit depuis lors de cette connexion sans que la situation ait été revue.
  8. L'appel. Le C.P.A.S. relève appel au motif que la dignité humaine de l'administré n'est pas affectée s'il ne bénéficie pas d'un accès internet d'autant que l'utilisation de cet outil peut avoir des conséquences néfastes et nuisibles pour lui. Par ailleurs, le C.P.A.S. n'a pas à régler les dettes d'un demandeur d'aide lequel doit entamer les procédures de protection mises en œuvre (médiation, surendettement) tandis que l'administrateur provisoire n'établit pas l'état de besoin.
  9. Fondement. 6.
  10. Quant à l'octroi de l'aide sociale sollicitée. En vertu de l'article 1er de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres d'action sociale, « Toute personne a droit à l'aide sociale. Celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine ». La condition de revenus et donc d'état de besoin découle de cette disposition légale : la personne qui sollicite une aide doit établir qu'elle n'a pas la possibilité par elle-même de mener une vie conforme à la dignité humaine . L'aide peut poursuivre divers but : elle peut être palliative, curative, préventive. Elle est de divers types : matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou psychologique . 6.1.
  11. L'état de besoin. Le C.P.A.S. relève dans sa requête d'appel que l'administré dispose par mois d'un revenu de 923,78 euro pour des charges de loyer de 441,75 euro (loyer plus électricité), de frais de santé de 35,37 euro , des frais de repas (fournis par le C.P.A.S.) de 80 euro outre l'assistance d'une aide familiale (14,49 euro ) ce qui lui laisse un solde de 352,17 euro pour faire face à ses autres repas (petit-déjeuner et souper), l'entretien du studio, ses frais vestimentaires, ses soins de santé complémentaires, etc. Par contre, le C.P.A.S. n'entend pas tenir compte des dettes (9.685,43 euro apurées par versements de 50 et 75 euro par mois) sans procédure judiciaire mettant en péril la dignité humaine de l'administré. Le C.P.A.S. semble aussi reprocher à l'administrateur provisoire d'imputer ses frais et honoraires alors qu'elle devrait solliciter l'assistance judiciaire (aide juridique ?). Le C.P.A.S. qui n'a pas conclu ne contredit pas les conclusions détaillées de l'administrateur provisoire qui démontre que les revenus de l'administré sont largement insuffisants (relevons que le rapport annuel de gestion déposé en janvier 2006 auprès du Juge de paix avait déjà fait apparaître cette situation financière difficile : cf. ordonnance du 9 février 2006 autorisant l'administrateur provisoire à entamer la procédure contre la décision du C.P.A.S.). En actualisant la situation, l'administrateur provisoire établit que l'administré ne peut faire face aux frais pour lesquels il demande l'intervention du C.P.A.S. C'est ainsi que : - les rentrées mensuelles s'élèvent à 925 euro (36,24 euro par jour). - les charges incompressibles s'élèvent à : o loyer : 350 euro ; o provision pour charges : 25 euro ; o régularisation des charges : 16,79 euro (en moyenne) ; o électricité : 17,36 euro ; o repas livrés par le C.P.A.S. : 88 euro ; o aide familiale : 15,93 euro ; o mutuelle (hors intervention du C.P.A.S à la suite du jugement) : 17,61 euro ; o assurance : 4,75 euro ; o remboursement d'une dette : 50 euro (ce qui permet d'éviter une aggravation puisque seuls les intérêts mensuels sont apurés, plus un seul euro par mois à imputer sur le principal). - outre les frais généraux pour vivre pendant un mois parcimonieusement accordés par l'administrateur provisoire (à noter que le médecin souligne dans son attestation que cette manière de procéder a considérablement amélioré l'alcoolisme du fait que l'administré ne reçoit pas une grosse somme d'argent en début de mois mais uniquement de quoi vivre semaine par semaine) : 214,28 euro soit environ 7 euros par jour. - le disponible étant dès lors de plus ou moins 125 euros par mois mais l'administrateur provisoire doit avancer les frais médicaux (6,51 euro non remboursés par la mutuelle) et pharmaceutiques (plus de 75 euros par mois). - mais il faut encore assumer des dettes dont une pour laquelle il va être incessamment assigné (plus de 2.810 euros) et les frais et honoraires de son administrateur provisoire, lequel signale au demeurant ne pas les réclamer au vu de la situation critique de l'administré, lesquels frais et honoraires ne peuvent pas être pris en charge dans le cadre de l'assistance judiciaire. L'administrateur provisoire relève que l'administré n'a aucun loisir (hormis depuis peu l'observation des oiseaux et l'aide qu'il apporte à un centre de revalidation pour oiseaux, loisirs qu'il a pu découvrir grâce à internet), ne s'achète pas de vêtements et a des frais de transport pour se rendre à l'occasion chez ses parents et est fumeur. L'administrateur provisoire tient solidement fermé les cordons de la bourse et malgré cela n'est pas à même de faire face au remboursement de dettes contractées antérieurement par l'administré. Il en résulte que l'état de besoin est justifié à suffisance de droit par rapport à l'aide sollicitée. Les moyens de l'administré ne lui permettent pas de faire face à la dépense. 6.1.
  12. L'aide sociale sous forme d'installation et de connexion à internet. S'il est exact que l'accès à l'information et aux communications grâce à l'internet se répand et s'il est tout aussi exact que la classe politique affiche clairement l'objectif de donner à tout un chacun la possibilité d'accéder à cet outil, il n'en est pas moins vrai que, d'une part, la dignité humaine d'une personne qui ne peut y avoir recours n'est pas, en soi, bafouée et que l'objectif n'est pas que chaque famille ou personne isolée dispose à domicile d'un tel accès avec tout le matériel que cela implique mais bien que tous puissent se servir d'un tel outil. Il n'est donc théoriquement pas nécessaire de disposer à domicile de l'accès à internet pour mener une vie conforme à la dignité humaine . Cependant, il faut examiner chaque cas distinctement en fonction des éléments particuliers qui lui sont propres. Une connexion à internet peut en effet être pour une personne isolée, soit parce qu'elle est handicapée et ne peut quitter son domicile, soit parce qu'elle est profondément asociale, un moyen de communiquer avec le monde extérieur et de s'ouvrir à la culture. Dans ce cas, l'accès à internet peut constituer le seul mode réel de communication et à ce titre, être un élément indispensable pour permettre d'assurer une vie conforme à la dignité humaine. Donner un accès à des contacts à l'extérieur du domicile peut être ferment de socialisation. Or selon M. VAN RUYMBEKE et PH. VERSAILLES, « Le C.P.A.S. assure en respectant le libre choix de l'intéressé, la guidance psychologique, morale ou éducative nécessaire à la personne aidée pour lui permettre de vaincre elle-même progressivement ses difficultés. [...]. Il prend en compte la personnalité du demandeur, sa formation socio-professionnelle, ses difficultés psycho-sociales, son état de santé, la composition familiale, son souhait d'indépendance ou d'autonomie, etc., pour décider s'il est ou non à même de faire face seul à son état de besoin » . Examinant les éléments pris en compte par les juridictions du travail pour apprécier la notion de dignité humaine, ces auteurs poursuivent : « Les juridictions du travail s'écartent parfois de toute considération financière et apprécient l'aide, non en termes de nécessités économiques, mais en termes d'opportunité, d'aptitude à permettre au demandeur de faire face à une situation délicate (p. ex., le décès d'un proche) ou à contribuer à l'amélioration des conditions de son épanouissement personnel, sur les plans social, culturel ou intellectuel. La dignité humaine ne s'apprécie plus alors en fonction de besoins de première nécessité ou de conditions minimales de vie à assurer dans le chef du demandeur, mais en fonction des aides à mobiliser pour accompagner la personne intéressée dans sa recherche légitime d'épanouissement personnel, de réalisation de soi et de sa condition d'homme ou de femme. Au-delà d'une stricte analyse financière de la situation, le tribunal retient le désir d'une vie autonome, l'aspiration à une émancipation sociale ou à une intégration culturelle dans la société pour guider son appréciation de l'aide la plus appropriée. En ce sens, il a été rappelé qu'actuellement, en Belgique, les droits fondamentaux dépassent la simple satisfaction des besoins de base (nourriture, logement, habillement, soins de santé, ...) et comprennent le droit au travail, le droit au respect de la personne, le droit à des relations sociales, le droit à des activités d'épanouissement physique ou culturel » . La demande d'intervention formulée par l'administré ne rentre pas dans le cadre des besoins de base. Elle est susceptible par contre de permettre une certaine socialisation qui n'est pas réalisable autrement au vu de la maladie dont souffre l'administré et elle n'a pas pour but de soigner mais de lui donner l'accès à une forme d'épanouissement culturel. La question s'est posée de savoir s'il était souhaitable, sur le plan médical ou non, que l'administré dispose d'un accès à internet. L'accès à internet n'a pas de finalité thérapeutique et par conséquent, il ne s'indique pas de demander l'avis d'un médecin à ce propos. Le débat entre les médecins sur l'utilité thérapeutique de la connexion est donc hors de propos. Quant à savoir si cet accès peut être au contraire nuisible pour l'administré, le C.P.A.S. se retranche derrière une réponse toute théorique donnée par le psychiatre de l'administré qui, dans un rapport confidentiel adressé au docteur du C.P.A.S., a écrit (selon le seul extrait dudit rapport produit) que « il est coutume actuellement en psychiatrie d'évoquer l'outil internet comme lieu de projection des délires et hallucinations auditives et comme source de troubles obsessionnels compulsifs ou de dépendance assez forte ». Le médecin du C.P.A.S. pense qu'il ne faut pas infantiliser l'administré en l'encadrant trop et que l'utilisation d'une communication virtuelle a plus de chance d'être nocive qu'utile. Or, selon le médecin traitant de l'administré, l'expérience qui peut être tirée de l'accès à internet depuis quelques mois à la suite de la mise à exécution du jugement, est positive, améliorant la socialisation de l'intéressé. C'est ainsi que celui-ci a pu s'intéresser à un centre de revalidation pour oiseaux qu'il fréquente deux jours par semaine et qu'il communique avec sa famille, ses amis, son administrateur provisoire et ses centres d'intérêts dont le centre de revalidation. Cette timide ouverture à l'extérieur ne peut être qu'encouragée puisqu'elle est source d'une forme de socialisation et donc de progrès dans la vie quotidienne de l'administré. Certes, si l'accès à internet avait fait apparaître un danger pour les tiers ou pour l'administré, la Cour n'autoriserait pas la prise en charge par le C.P.A.S. Cependant, aucun élément du dossier ne permet ne fût-ce que d'émettre cette hypothèse. Il incombera au médecin traitant ou spécialiste de l'administré de réagir s'il s'aperçoit que l'accès à internet est susceptible d'être nuisible tant à l'administré qu'aux tiers mais ce n'est pas parce que la prise en charge du coût est imputée au C.P.A.S. qu'une réaction serait utile : elle le serait en effet tout autant si l'administré était financièrement capable d'en assumer seul le coût. Dans ces conditions, l'appel n'est pas fondé sous la réserve qu'une évaluation périodique ne se justifie plus et qu'il appartiendra au C.P.A.S. de revoir le dossier si une évolution favorable de la situation financière de l'administré le justifie. 6.
  13. Les dépens. Lorsque l'administrateur provisoire comparaît personnellement, il ne peut pas prétendre à l'indemnité de procédure . La loi du 21 avril 2007 n'a, à ce sujet, pas modifié le principe de l'octroi d'une indemnité de procédure à l'avocat qui intervient comme mandataire ad litem . INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 13 octobre 2006 par la 7ème chambre du tribunal du travail de Namur (R.G. n°128.727), Vu l'appel formé par requête déposée au greffe de la Cour du travail le 20 novembre 2006 et régulièrement notifiée à la partie adverse le lendemain, Vu l'ordonnance rendue le 15 novembre 2007 sur la base de l'article 747 du Code judiciaire fixant la date de plaidoiries au 5 février 2008, Vu le dossier de l'auditorat du travail de Namur figurant dans le dossier de procédure du tribunal, dossier contenant le dossier administratif, Vu les conclusions déposées par l'intimée au greffe le 20 avril 2007, Vu les dossiers déposés par les parties à l'audience du 5 février 2008 à laquelle elles ont été entendues en l'exposé de leurs moyens. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, entendu Monsieur Yves DELOGE, Substitut général, en son avis oral donné en langue française et en audience publique le 5 février 2008, reçoit l'appel uniquement en ce qu'il vise le jugement du 13 octobre 2006, le déclare non fondé, confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sous l'émendation que la prise en charge ne doit pas faire l'objet d'une révision périodique mais que le C.P.A.S. pourra comme de droit revoir le dossier si une évolution favorable de la situation financière de l'administré le justifie, dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure revenant en instance et en appel à l'intimée, met comme de droit, sur la base de l'article 1017, al. 2, du Code judiciaire, à charge de l'appelant les dépens d'instance et d'appel liquidés jusqu'ores à 0 euro en ce qui concerne l'intimée. Ainsi arrêté par M. Michel DUMONT, Président, M. Daniel PIGNEUR, Conseiller social au titre d'employeur, Mme Ghislaine HENNEUSE, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés lors de la signature de M. Frédéric ALEXIS, Greffier-adjoint principal, qui signent ci-dessous et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au palais de justice de NAMUR, Place du Palais de Justice, 5, le QUATRE MARS DEUX MILLE HUIT par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président M. F. ALEXIS M. M. DUMONT Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080304.14 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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