id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 10 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080310.11 No Rôle: 32148/08 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2008-05-06 Consultations: 118 - dernière vue 2026-07-02 17:10 Fiche L'article 1231, § 1er, alinéa 1er, du Code civil, qui traite de la réduction par le juge de la peine fixée dans une clause pénale que les parties à une convention ont insérée dans celle-ci, n'habilite pas le tribunal du travail à réduire ou à supprimer l'indemnité forfaitaire mise à charge de l'employeur en défaut de payer la provision due sur les cotisations sociales trimestrielles. La nature civile de cette sanction ne lui confère pas pour autant un caractère contractuel. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs salariés Mots libres: Sécurité sociale des travailleurs salariés - Cotisations - Provisions - Non-paiement - Indemnité forfaitaire - Exclusion de la réduction ou de l'exonération sur la base de l'article 1231 du Code civil Bases légales: Loi - 27-06-1969 - 2362, et 28§2 - 04 Lien ELI No pub 1969062710 Arrêté Royal - 28-11-1969 - 34,34bis et 54bis Texte de la décision SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - REGLEMENTATION GENERALE - Cotisations - Provisions - Non-paiement - Indemnité forfaitaire - Exclusion de la réduction ou de l'exonération sur base de l'article 1231 C.c. - L. 27 juin 1969, art. 23, § 2, et 28, § 2; A.R. 28 nov. 1969, art. 34, 34bis et 54bis. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 10 mars 2008 R.G. : 32.148/04 9ème Chambre EN CAUSE : OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE (O.N.S.S APPELANT, ayant comparu par Maître Patrick RAXHON, avocat, CONTRE : S.A. DUVIVIER BOIS, INTIMÉE, ayant comparu par Maître Geoffrey SAIVE qui se substituait à Maîtres Albert GRONDAL et Bernard LEROY, avocats, représentant la société en leur qualité de liquidateurs. - - - - - - Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 11 février 2008, notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 16 juin 2003 par le Tribunal du travail de Verviers, 1ère chambre (R.G. : 0584/2002); - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la Cour le 19 février 2004, puis notifiée à la société intimée et à ses liquidateurs par plis judiciaires expédiés le même jour; - le dossier de la procédure du Tribunal du travail de Verviers, reçu au greffe de la Cour le 25 février 2004; - les conclusions de l'appelant et les conclusions de l'intimée, reçues au greffe de la Cour respectivement les 16 mai 2006 et 13 novembre 2006; - le formulaire de demande en fixation de la cause à une audience de plaidoiries, complété et signé par les parties, reçu au greffe de la Cour le 3 janvier 2008, et l'avis de fixation du 21 janvier pour l'audience du 11 février; - le dossier de l'appelant, déposé à cette audience; Entendu les conseils des parties à la même audience du 11 février
- - - - I. - RECEVABILITE DE L'APPEL Il ne ressort d'aucune pièce ni d'aucun autre élément du dossier de la procédure que le jugement entrepris aurait été signifié. L'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Il a par ailleurs été régulièrement formé. Il est donc recevable. II. - RAPPEL
- - Rappel des normes La loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, énonce en son article 23, § 2, tel qu'il est en vigueur depuis le 1er avril 1990, ce qui suit : "(...) Le Roi peut, de la manière qu'Il détermine, imposer aux employeurs (...) l'obligation de verser, avant l'échéance trimestrielle, à titre de provision, une partie des cotisations dues". La même loi, dans sa version applicable en la présente espèce, contient en son article 28, §1erbis, le texte ci-après (repris actuellement dans l'article 28, § 2) : "L'employeur qui ne verse pas les provisions de cotisations dans les délais fixés par le Roi, est redevable envers l'Office national de sécurité sociale d'une indemnité forfaitaire dont le montant et les conditions d'application sont fixés par arrêté royal ". L'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969, détermine, en ses articles 34, alinéas 2 et 4, et 34bis, les conditions et les modalités relatives au paiement des provisions de cotisations. Il dispose ensuite en son article 54bis : "L'employeur qui, pour un trimestre, est redevable de provisions au sens des articles 34, alinéas 2 et 4, et 34bis et qui ne respecte pas ses obligations en la matière, est redevable à l'Office national de sécurité sociale d'une indemnité forfaitaire qui est fonction de la «tranche» de cotisations déclarées au trimestre concerné. Cette sanction est appliquée comme suit : (...)".
- - Rappel de la procédure Le 8 mai 2002, l'O.N.S.S. a assigné l'actuelle intimée, primitivement défenderesse, en vue de sa condamnation au paiement d'une somme de 123,95 euro correspondant à l'indemnité forfaitaire due pour défaut de provision sur les cotisations du troisième trimestre
- Par conclusions du 21 janvier 2003, l'O.N.S.S. a étendu sa demande originaire au paiement de la somme de 421,46 euro représentant, à concurrence de 297,51 euro , des arriérés de cotisations afférents au quatrième trimestre 2001 et, à proportion de 123,95 euro , l'indemnité forfaitaire due pour défaut de provision sur ces cotisations. Le jugement déféré du 16 juin 2003 reçoit les demandes, puis dit la demande principale non fondée et la demande incidente partiellement fondée. Il condamne la défenderesse à verser à l'O.N.S.S. la seule somme de 297,51 euro , ainsi qu'à prendre en charge les dépens, réduits aux frais de citation de 64,10 euro . III. - OBJET DE L'APPEL L'O.N.S.S. conteste ce jugement en ce que celui-ci le déboute de sa prétention à obtenir les deux indemnités forfaitaires de 123,95 euro chacune. Il réclame la première de ces indemnités, majorée des intérêts judiciaires depuis la citation du 8 mai 2002, et la seconde, augmentée de ces intérêts à compter de ses conclusions du 21 janvier
- IV. - FONDEMENT DE L'APPEL
- - La motivation du Tribunal Les premiers juges retiennent "le caractère relativement négligeable" du retard apporté par la société défenderesse et du préjudice subi par l'O.N.S.S., les cotisations pour chacun des trimestres concernés ayant de toute façon été payées en leur intégralité avant l'échéance trimestrielle. Ils décident en conséquence de mettre à néant les indemnités forfaitaires litigieuses en faisant application de l'article 1231, § 1er, alinéa 1er, du Code civil, qui dispose comme suit : "Le juge peut, d'office ou à la demande du débiteur, réduire la peine qui consiste dans le paiement d'une somme déterminée lorsque cette somme excède manifestement le montant que les parties pouvaient fixer pour réparer le dommage résultant de l'inexécution de la convention". Cet article du Code civil figure sous le titre III, intitulé "Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ", dans le chapitre IV, intitulé "Des diverses espèces d'obligations", en la section 6, intitulée "Des obligations avec clause pénale". Celle-ci est définie par l'article 1226, qui ouvre cette section, dans les termes ci-après : "La clause pénale est celle par laquelle une personne s'engage à payer, en cas d'inexécution de la convention, une compensation forfaitaire pour le dommage éventuellement subi par suite de ladite inexécution".
- - L'appréciation de la Cour L'article 1231, § 1er, alinéa 1er, du Code civil traite donc de la réduction par le juge de la peine fixée dans une clause pénale que les parties à une convention ont insérée dans celle-ci. A l'évidence, ce prescrit légal n'est pas applicable au présent cas d'espèce. En effet, l'O.N.S.S. et l'intimée n'ont pas conclu de convention sur le versement de provisions de cotisations : ces provisions sont instaurées par la loi et les modalités de leur paiement déterminées par l'arrêté d'exécution. Les parties litigantes n'étaient pas non plus convenues d'une clause pénale : l'indemnité forfaitaire découle direc-tement des mêmes dispositions légales et réglementaires. Ces constatations ne sont pas remises en question par la jurisprudence de la Cour de cassation citée dans le jugement querellé. De son côté, l'intimée souligne qu'il ressort des motifs d'un arrêt rendu par la Cour d'arbitrage (arrêt n° 9/2003 du 22 janvier 2003, rôle n° 2369) que l'indemnité forfaitaire concernée remplit une fonction, non pas répressive, mais réellement indemnitaire. Certes, mais la nature civile qui pourrait ainsi être reconnue à cette indemnité, exclusive d'une qualification pénale, n'emporte pas pour autant son caractère contractuel, c'est-à-dire n'implique pas que cette indemnité résulte d'une clause pénale telle que visée en l'article 1231 précité. Il suit que c'est sur une base légale inappropriée que les premiers juges ont mis les deux indemnités forfaitaires à néant. Celles-ci doivent être rétablies. L'appel est donc fondé.
- - Remarque finale Selon l'article 28, § 2, de la loi du 27 juin 1969, tel qu'applicable au moment des faits (actuellement article 28, § 3), le Roi détermine également les conditions dans lesquelles l'O.N.S.S. peut accorder à l'employeur l'exonération ou la réduction de l'indemnité forfaitaire. Ces conditions sont fixées par l'article 55 de l'arrêté royal du 28 novembre
- Il est à observer que ce n'est pas sur pied de ces dispositions que l'intimée sollicite la suppression des indemnités litigieuses, ni que les premiers juges ont statué. Il est vrai qu'il n'est pas vérifié que les conditions requises étaient en l'occurrence rencontrées. Il est vrai aussi que l'octroi de l'exonération ou de la réduction pourrait être considéré comme relevant du pouvoir discrétionnaire de l'administration. V. - LES DEPENS Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il met les dépens de la première instance à charge de la défenderesse originaire et en ce qu'il les liquide pour le demandeur au montant de 64,10 euro . Les dépens de l'appel, quant à eux, doivent être taxés et liquidés conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur après le 1er janvier
- L'intimée, ayant succombé dans l'instance d'appel, est tenue de supporter ces dépens en vertu de l'article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire. L'appelant, qui a obtenu gain de cause, a droit à l'indem-nité de procédure prévue par l'article 1022, alinéa 1er, du même code. Au regard de l'article 2 de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire, la demande en appel s'évalue au montant de 247,90 euro , qui n'excède donc pas 250 euro , de sorte que l'indemnité de procédure s'élève au montant de base de 150 euro et au montant minimal de 75 euro . Ainsi convient-il de liquider l'indemnité due à l'appelant au montant de 91,22 euro auquel ce dernier déclare limiter sa prétention et qui figure sur le relevé qu'il a déposé. PAR CES MOTIFS, Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement, RECOIT l'appel, le déclare FONDE, Réformant le jugement déféré en ce qu'il dit l'action principale non fondée et l'action incidente partiellement fondée, Déclare l'action principale et l'action incidente entière-ment fondées, En conséquence, condamne l'actuelle intimée à payer à l'appelant deux indemnités forfaitaires de CENT VINGT-TROIS EUROS ET NONANTE-CINQ CENTIMES (123,95 euro ) chacune, la première à majorer des intérêts judiciaires depuis le 8 mai 2002 et la seconde depuis le 21 janvier 2003, Constate que la condamnation au paiement de la somme de 297,51 euro , prononcée par le jugement querellé contre la défenderesse originaire, n'est pas contestée, Confirme ce jugement quant à la charge et au montant des dépens de la première instance, Délaisse à l'intimée les dépens de l'appel, liquidés au profit de l'appelant au montant de 91,22 euro à titre d'indemnité de procédure. AINSI ARRÊTÉ par la NEUVIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, composée de : M. Jean-Claude GERMAIN, Conseiller présidant la chambre, M. Alfred KREEMER, Conseiller social au titre d'employeur, M. Jean MORDAN, Conseiller social au titre de travailleur salarié, qui ont participé aux débats de la cause, assistés de Mme Monique SCHUMACHER, Greffier adjoint, lesquels signent ci-dessous : ET PRONONCE en langue française et en audience publique, en l'extension du palais de justice de Liège, située à Liège, rue Saint-Gilles, 90 C, le LUNDI DIX MARS DEUX MILLE HUIT, par M. Jean-Claude GERMAIN, assisté de Mme Monique SCHUMACHER, qui signent ci-dessous : Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080310.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div