id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 11 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080311.5 No Rôle: 7978/05 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2008-05-06 Consultations: 119 - dernière vue 2026-07-02 17:11 Fiche Lorsque le jugement ne fixe pas de date pour la tenue des enquêtes directes, il incombe à la partie qui doit les tenir de faire parvenir au greffe la liste de ses témoins et de solliciter fixation de l'enquête.Dans ce cas, l'article 875 ne s'applique pas expressément puisqu'il ne vise expressis verbis que l'hypothèse d'un jugement qui fixe une date pour la tenue des enquêtes mais il s'applique néanmoins par analogie.En effet, les enquêtes, tant directes que contraires, doivent être tenues dans le délai imposé ou dans un délai raisonnable et à défaut, l'autre partie peut faire revenir le dossier à l'audience. Il s'agit d'une règle applicable à toute mesure d'instruction qui n'est pas diligentée dans un délai raisonnable.Le délai pour tenir les enquêtes contraires n'est pas prescrit à peine de déchéance. Il s'agit d'une obligation de diligence. C'est la passivité fautive qui est sanctionnée par le rejet du droit de tenir les enquêtes directes ou contraires. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Preuve (Code judiciaire) - Enquête (droit judiciaire) Mots libres: DROIT JUDICIAIRE - Enquêtes directes - Délai pour les tenir - Retard fautif - Déchéance Bases légales: Code Judiciaire - 875 et 915 Texte de la décision Droit judiciaire - Enquêtes directes - Délai pour les tenir - Retard fautif - Déchéance du droit - Code judiciaire, art. 875 et 915 et s. Droit du travail - Contrat de travail - Rupture - Abandon d'emploi - Preuve - Loi du 3/7/1978, art.32 Droit du travail - Rupture - Abus de droit - Incapacité de travail - Légèreté - Code civil, art. 1134 Droit du travail- Convention des parties - Remboursement de frais de déplacement - Code civil, art. 1134 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 11 mars 2008 R.G. n° 7.978/2005 13ème Chambre EN CAUSE DE : La S.P.R.L. D.D.DESIGN HOME appelante, intimée sur incident, comparaissant par Me Santa Ranieri, avocat. CONTRE : Monsieur Stéphane D. intimé, appelant sur incident, comparaissant par Mme Annick Leclercq, déléguée syndicale munie d'une procuration. — — — MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
- Rappel de la procédure. Par arrêt du 14 décembre 2006, la Cour a autorisé l'appelante à établir par témoignages le fait suivant : « Le 15 janvier 2002, [l'intimé] a quitté l'entreprise à 9h10 en emportant toutes ses affaires personnelles (classeurs et matériel de bureau) tout en signalant qu'il ne viendrait plus travailler tant qu'il ne serait pas le seul gérant du siège d'Auvelais et en laissant les clés du magasin ». La Cour réserve à statuer sur les chefs de demande relatifs à l'indemnité compensatoire de préavis et à l'indemnité pour abus de droit de licenciement ainsi que sur le montant susceptible de revenir à l'intimé du chef de remboursement des frais de déplacement pour la période prenant cours dans le courant du mois de novembre 2000 tandis que pour la période allant de l'engagement à octobre 2000, la Cour estime que l'intimé a été rempli de ses droits si le calcul doit s'effectuer sur la base de 10 F.B. par kilomètre et non de 10,92 F.B. comme demandé par l'intimé. Le 10 septembre 2007, l'intimé demande la fixation de la cause après avoir constaté que l'appelante n'a pas sollicité la fixation des enquêtes. En réponse à la notification, l'appelante indique qu'elle souhaite déposer une requête en fixation d'enquêtes directes. L'ordonnance de fixation est prise le 16 octobre 2007, les parties étant invitées à conclure sur le droit pour l'appelante d'encore solliciter une fixation d'enquêtes directes. Le 20 novembre 2007, la requête en fixation d'enquêtes directes est déposée au greffe et notifiée le 22 novembre. Il n'y sera pas réservé suite puisque les parties ont été invitées à conclure sur la question du droit dans le chef de l'appelante à tenir ces enquêtes.
- Déchéance du droit de tenir les enquêtes directes. Les textes. L'article 875 du Code judiciaire énonce que « Lorsqu'une mesure d'instruction ordonnée par le juge n'a pas été exécutée dans les délais fixés, la partie la plus diligente peut, en toutes matières, ramener la cause à l'audience pour y faire statuer comme de droit ». L'article 917 du même Code prévoit que le juge qui autorise ou ordonne l'enquête indique en son jugement les faits dont il admet la preuve et le lieu, jour et heure de l'audience où l'enquête sera tenue. L'article 916 prévoit qu'en cas d'enquêtes décidées d'office par le juge, il peut indiquer les noms des témoins qui seront entendus au jour fixé. L'article 922 du Code impose à la partie qui fait procéder à l'audition de témoins d'adresser la liste de ceux-ci au greffier au moins quinze jours avant l'audience. Relevons que l'article 921, al.3, laisse à la partie qui souhaite faire entendre des témoins dans le cadre de l'enquête contraire un délai de trente jours à dater de l'envoi du procès-verbal de l'enquête directe pour déposer sa requête Leur interprétation. Lorsque le jugement ne fixe pas de date pour la tenue des enquêtes directes, il incombe à la partie qui doit les tenir de faire parvenir au greffe la liste de ses témoins et de solliciter fixation de l'enquête. Dans ce cas, l'article 875 ne s'applique pas expressément puisqu'il ne vise expressis verbis que l'hypothèse d'un jugement qui fixe une date pour la tenue des enquêtes mais il s'applique néanmoins par analogie. En effet, les enquêtes, tant directes que contraires, doivent être tenues dans le délai imposé ou dans un délai raisonnable et à défaut, l'autre partie peut faire revenir le dossier à l'audience. Il s'agit d'une règle applicable à toute mesure d'instruction qui n'est pas diligentée dans un délai raisonnable . Le délai pour tenir les enquêtes contraires n'est pas prescrit à peine de déchéance. Il s'agit d'une obligation de diligence. C'est la passivité fautive qui est sanctionnée par le rejet du droit de tenir les enquêtes directes ou contraires. C'est ainsi que la Cour de cassation a rappelé que « lorsque la partie qui a été autorisée à tenir des enquêtes omet de le faire de manière persistante et fautive, le juge n'a plus l'obligation de ne pas juger au fond avant que les auditions de témoins qu'il a ordonnées ne soient tenues, de sorte que le juge qui constate une telle faute ne viole pas les droits de la défense ni les dispositions légales concernant l'enquête lorsque, en raison de cette faute, il déclare la partie non diligente déchue du droit de tenir les enquêtes » . En l'absence de faute ou de négligence grave , le juge peut autoriser la tenue d'enquêtes. Il statuera en fonction des éléments justificatifs avancés par la partie qui n'a pas tenu les enquêtes avec diligence. La décision de statuer sur le principe même de l'admissibilité, lorsqu'elle est contestée, de la requête en fixation d'enquêtes appartient au siège complet et non au juge désigné pour tenir les enquêtes . Leur application en l'espèce. Il résulte des éléments du dossier que la partie appelante a été informée du contenu de l'arrêt par la notification qui lui en a été faite le 20 décembre
- L'intimé a interpellé le conseil de l'appelante en date du 15 mars 2007 sans qu'une suite soit donnée à cette interpellation. Il a alors sollicité la fixation de la cause le 10 septembre
- L'appelante explique que l'intimé devait aussi de son côté apporter des éléments de preuve pour le chef de demande relatif aux frais de déplacement, ce qu'il n'a pas fait avant la demande de fixation, et, sans l'établir, qu'elle a éprouvé des difficultés à trouver les adresses des personnes qu'elle voulait faire auditionner parce qu'elles ne font plus partie des membres de son personnel. En outre, les gérants ont connu de graves problèmes de santé. Les moyens invoqués par l'appelante pour justifier le retard ne sont pas suffisants. D'une part, ce n'est pas parce que le dossier n'est pas mis en état sur un litige déterminé sur lequel il est aussi réservé à statuer que les enquêtes directes ne pouvaient être tenues. Au contraire, la nécessité de procéder aux auditions sans plus tarder se justifiait d'autant plus rapidement que les faits remontaient déjà à quelques années. D'autre part, il n'est pas établi que l'appelante ait fait diligence pour chercher les adresses qui lui manquaient et que l'état de santé des gérants (et non de l'un d'entre eux) ait empêché la société d'effectuer des démarches élémentaires. Il faut en outre relever que le justiciable qui est autorisé à tenir des enquêtes contraires peut aussi rencontrer le même problème et devrait de la même manière justifier de la diligence mise à obtenir les identités et adresses des témoins qu'il souhaite faire entendre. Les parties, tant celle autorisée à tenir des enquêtes directes que celle admise à procéder aux enquêtes contraires, sont donc mises sur pied d'égalité. Il ne s'indique pas de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle. Il y a lieu en l'espèce au vu des éléments invoqués de ne pas autoriser l'appelante à tenir ses enquêtes directes.
- La rupture. 3.
- L'abandon d'emploi. Le fait de ne pas autoriser l'appelante à tenir les enquêtes ne la prive pas du droit d'apporter la preuve de ce qu'elle avance. Cependant, la Cour avait déjà estimé que la preuve n'était pas apportée en l'état actuel du dossier, ce qui l'a amenée à autoriser la preuve par témoins. Il faut donc en déduire que faute d'avoir pu établir le fait coté à preuve, et donc la volonté clairement manifestée par l'intimé de quitter définitivement son emploi, l'abandon n'est pas prouvé. Il n'a pas quitté l'entreprise en emportant toutes ses affaires et en manifestant par là son désir de ne plus se représenter. L'appelante est donc redevable à l'intimé d'une indemnité compensatoire de préavis. Le tribunal a évalué celle-ci à la somme de 5.226,40 euro et a condamné l'appelante à cette somme majorée des intérêts sur le montant net. Dans ses conclusions, l'appelante demandait des explications sur la hauteur des sommes réclamées, éclaircissements que n'apportaient ni la citation, ni les conclusions de l'actuel intimé. Il était cependant aisément possible de calculer le montant de l'indemnité. Le salaire mensuel est de 1.501,84 euro (cf. C4). Avec le treizième mois et le double pécule de vacances, la rémunération annuelle s'élève à 13,92 x 1.501,84 euro soit 20.905,61 euro ou 1.742,13 euro par mois. Pour les trois mois réclamés, il est dû 5.226,39 euro . Ce calcul élémentaire aurait sans difficulté pu être réalisé par l'appelante et son secrétariat social. Une réouverture des débats ne se justifie nullement à cette fin. Il s'impose de condamner l'appelante à ce montant, majoré des intérêts sur le net - comme décidé par le premier juge sans que l'intimé forme appel incident sur la question des intérêts - à dater du 15 janvier
- 3.
- L'abus de droit de licenciement. En droit Si l'ouvrier peut en cas de licenciement se prévaloir d'une présomption du caractère abusif de celui-ci et voit en outre la hauteur de son dommage être fixée forfaitairement, l'employé, par contre, doit non seulement établir l'existence d'une faute dans le chef de son employeur mais également un dommage spécifique et un lien de causalité entre la faute et le dommage. « L'employé licencié qui se prétend victime d'un licenciement abusif ne saurait se contenter d'invoquer que celui-ci s'appuie sur des motifs non avérés, voire des motifs inexistants, mais doit apporter la preuve certaine que l'acte juridique qu'est la rupture est concrètement constitutif d'abus de droit, soit qu'il est totalement disproportionné par rapport à l'intérêt servi, soit qu'il est révélateur d'une intention de nuire, soit qu'il détourne le droit de sa fonction sociale, soit encore qu'il révèle un comportement anormal, et qu'il est par ailleurs générateur dans son chef d'un préjudice distinct de celui que répare forfaitairement l'indemnité compensatoire » . « Le caractère abusif du licenciement d'un employé ne se déduit ni de l'absence de motivation de celui-ci, ni, le cas échéant, de l'inexactitude du motif invoqué » mais « des circonstances dans lesquelles il intervient » . Les critères permettant de considérer comme abusif le licenciement pour motif grave d'un employé ont été sériés comme suit : l'intention de nuire, l'absence de motif légitime (un licenciement pour un motif futile), un détournement de la finalité économique et sociale du droit (mesures de représailles à l'égard d'une revendication légitime), les circonstances qui entourent le licenciement (doute sur l'honnêteté et la moralité du travailleur), l'exercice déraisonnable du droit, le critère de proportionnalité et enfin le non-respect d'une procédure de licenciement . Il est de jurisprudence constante que l'employeur est seul juge des nécessités de l'entreprise, les tribunaux n'ayant pas à s'immiscer dans la gestion de celle-ci . En l'espèce L'intimé reproche à l'appelante son attitude et son manque de respect. De son côté, l'appelante dit avoir perdu toute confiance en l'intimé après la scène qu'il a faite en quittant l'entreprise. Force est de constater que les circonstances exactes de la scène ne sont pas tirées au clair. Si l'intimé s'est emporté, à tort, il faut cependant relever qu'il était malade et que sa maladie a, selon le médecin traitant, été exacerbée par un état de stress professionnel. Or, dès le lendemain, il se présente à l'entreprise pour déposer un certificat médical avant d'écrire le 18 janvier à la suite de la réception du courrier lui adressé par l'appelante le 15 janvier. Certes, l'appelante n'était pas tenue de le reprendre après avoir décidé de constater la rupture du contrat mais il n'en demeure pas moins qu'au vu des arguments avancés, elle pouvait montrer un peu d'égard envers son employé et revenir sur une décision qui a été prise sur la base de faits inexacts. Constater dans ces conditions une rupture du contrat et l'imputer en sus à l'intimé est constitutif de faute. Le dommage est cependant purement moral puisque le dommage matériel est réparé par l'indemnité compensatoire. Il peut être évalué ex æquo et bono à la somme de mille euros. L'appel incident est sur ce point partiellement fondé.
- Les frais de déplacement. Des explications données par les parties, il apparaît que l'intimé ne demande pas le remboursement de frais de déplacement sur la base d'une convention collective mais de la convention des parties et que le montant de 10,92 F.B. du kilomètre qu'il revendique correspond au montant remboursé par l'Etat en fonction de la puissance fiscale du véhicule utilisé par lui. L'appelante admet un remboursement de 10 F.B. du kilomètre. L'intimé n'établit pas que les parties aient convenu de se référer aux barèmes qui ne sont pas applicables à l'appelante et à son personnel. Il faut donc s'en tenir à la somme de 10 F.B. La Cour a rejeté la demande de remboursement portant sur la première période d'activités prenant fin dans le cours du mois d'octobre 2000 (16 jours d'occupation ont fait l'objet d'une note de frais). Ensuite, l'intimé n'a plus bénéficié de remboursement autrement, depuis février 2001, que par la prise en charge des frais de carburant. La réouverture des débats porte sur le droit au remboursement calculé sur la base de 10 F.B. du kilomètre sous déduction de la prise en charge des frais de carburant au cours de la même période. Il conviendrait que l'intimé établisse le nombre de kilomètres parcourus au cours de la période allant du 1er novembre 2000 au 15 janvier 2002 et après avoir multiplié ce nombre par 10 F.B., détermine la hauteur de l'intervention de l'appelante, montant duquel il faut déduire les frais d'essence qui s'élèvent, selon les pièces versées au dossier par l'appelante, à la somme de 49.419 F.B. ou 1.225,07 euro plus 288,27 euro = 1.513,34 euro (et non 1.661,52 euro comme repris dans le jugement). Une dernière réouverture des débats est ordonnée à cette fin afin que les parties puissent conclure sur cette question. Les dépens d'appel sont réservés. INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu l'arrêt contradictoirement rendu en la cause en date du 14 décembre 2006, arrêt par lequel la Cour, après avoir reçu les appels, autorise l'appelante à tenir des enquêtes et invite les parties à conclure sur les frais de déplacement, Vu l'ordonnance rendue le 16 octobre 2007 sur la base de l'article 747 du Code judiciaire aménageant les délais pour conclure et fixant la date de plaidoiries au 12 février 2008, Vu les conclusions principales et additionnelles de synthèse après réouverture de l'appelante reçues au greffe respectivement les 20 (et 21) novembre 2007 et 8 janvier 2008, Vu les conclusions principales et additionnelles de synthèse après réouverture de l'intimé reçues au greffe respectivement les 20 décembre 2007 et 29 janvier 2008, Vu la reprise ab initio à l'audience du 12 février 2008, compte tenu de l'impossibilité de reconstituer le siège antérieur, audience à laquelle les parties ont été entendues et invitées à s'expliquer à nouveau. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, dit pour droit que l'appelante ne peut tenir les enquêtes directes, dit les appels principal et incident très partiellement fondés, réformant le jugement dont appel, condamne l'appelante à verser à l'intimé une indemnité compensatoire de préavis de 5.226,39 euro (au lieu de 5.226,40 euro ) majorée des intérêts sur le montant net à dater du 15 janvier 2002 ainsi qu'une indemnité pour abus de droit de 1.000 euro (mille euros) majorée des intérêts depuis le 15 janvier 2002, dit pour droit que l'intimé ne peut prétendre à des arriérés de remboursement de frais avant le mois de novembre 2000, confirme les dépens d'instance, pour le surplus, ordonne la réouverture des débats afin que les parties débattent du remboursement de frais restant dû pour la période allant du mois de novembre 2000 au 15 janvier 2002, fixe à cet effet date au mardi dix juin deux mille huit à quatorze heures pour un quart d'heure au local ordinaire des audiences de la Cour du travail de Liège, section de Namur, rez-de-chaussée, Place du Palais de Justice, 5 à 5000 NAMUR, invite les parties à s'échanger et à remettre au greffe de la Cour leurs dossiers et observations écrites sur ces questions selon les modalités suivantes (Code judiciaire, art. 775 nouveau) : - les conclusions sur réouverture de l'intimé pour le 8 avril 2008, - les conclusions sur réouverture de l'appelante pour le 6 mai 2008, - les conclusions en réplique et de synthèse sur réouverture de l'intimé pour le 30 mai 2008, réserve à statuer sur le surplus, dépens d'appel y compris. Ainsi arrêté par M. Michel DUMONT, Président, M. Jean-Luc DETHY, Conseiller social au titre d'employeur, M. Christian PATRIS, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés lors de la signature de M. Frédéric ALEXIS, Greffier-adjoint principal, qui signent ci-dessous et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au palais de justice de NAMUR, Place du Palais de Justice, 5, le ONZE MARS DEUX MILLE HUIT par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président M. F. ALEXIS M. M. DUMONT Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080311.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div