id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 14 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080314.5 No Rôle: 34395/06 et 35020/07 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2008-05-06 Consultations: 131 - dernière vue 2026-07-02 17:13 Fiche Le travailleur qui, à la suite de la maladie professionnelle dont il est atteint, prend la décision médicalement justifiée de renoncer à son métier devenu nuisible à sa santé, sans suivre la procédure légale d'écartement mais en prenant sa préretraite, a droit à l'indemnisation, au titre des facteurs socio-économiques, de cette limitation spécifique des possibilités d'emploi qui lui restent ouvertes sur le marché général du travail.L'incapacité permanente de travail, sur la base de laquelle est calculé le pourcentage d'incapacité supplémentaire accordé à la victime de la maladie professionnelle qui a atteint l'âge de 65 ans, s'entend de l'incapacité purement physique qui lui est reconnue à partir de cet âge et non de l'incapacité permanente de travail, facteurs socio-économiques compris, qui lui était reconnue antérieurement. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Maladie professionnelle Mots libres: Maladies professionnelles - Secteur privé - Incapacité permanente de travail - Evaluation - Ecartement du milieu nocif de travail par départ en préretraite - Indemnisation au titre des facteurs socio-économiques - Evaluation dès l'âge de 65 ans - Pourcentage d'incapacité permanente de travail supplémentaire - Base de calcul Bases légales: Loi - 03-06-1970 - 35 et 35bis - 04 Lien DB Justel 19700603-04 Texte de la décision (+) Risques professionnels - MALADIE PROFESSIONNELLE (secteur privé) - Incapacité permanente de travail - Evaluation - Facteurs socio-économiques - Ecartement du milieu professionnel nocif et préretraite - Evaluation dès l'âge de 65 ans - Pourcentage d'incapacité permanente de travail supplémentaire - Base de calcul - Interprétation - L. coord. 3 juin 1970, art. 35 et 35bis - INTERETS MORATOIRES - Charte de l'assuré social, art.
- COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 14 mars 2008 R.G. : 34.395/06 et 35.020/07 10ème Chambre EN CAUSE : D. René. APPELANT, ayant comparu par Maître David JOSSAAR qui se substituait à Maître Jean-Manuel MARTIN, avocats, CONTRE : LE FONDS DES MALADIES PROFESSIONNELLES (F.M.P) INTIMÉ, ayant comparu par Maître Alain BODEUS, avocat. - - - - - - Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 8 février 2008, notamment : - l'arrêt rendu entre parties le 14 décembre 2007 par la chambre de céans, qui rouvre les débats, ainsi que toutes les pièces visées en cet arrêt; - les observations écrites de l'intimé et celles de l'appelant, reçues au greffe de la Cour respectivement les 30 et 31 janvier 2008; - le dossier complémentaire de l'appelant, déposé à l'audience du 8 février 2008; Entendu les conseils des parties à cette audience. - - - I. - OBSERVATIONS LIMINAIRES A l'occasion de la réouverture des débats : - l'intimé a produit les copies des décisions qu'il a notifiées à l'appelant le 22 juillet 1999 (et non 1998) et le 6 avril 2001; - l'appelant a confirmé avoir mis fin à son activité professionnelle le 1er février 1999 (et non le 1er septembre 1999 comme indiqué par erreur dans le jugement entrepris et dans les conclusions du rapport d'expertise, mais non dans la motivation de celui-ci); - les parties ont exprimé leurs observations sur l'application en l'espèce de l'article 35bis des lois coordonnées du 3 juin 1970 relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles. Il y a maintenant lieu de statuer sur le fondement des deux appels (appel originaire et appel ampliatif) qui ont été reçus et joints par l'arrêt du 14 décembre
- II. - FONDEMENT DES APPELS
- - Rappel des antécédents 1.
- - Les faits L'appelant, né le 19 décembre 1938, a travaillé au contact physique de la fibre de verre tout au long de sa carrière professionnelle. Au début des années 1990, il a commencé à présenter des lésions d'eczéma sur les mains puis sur le corps. Des explorations médicales réalisées à partir de 1993 ont révélé sa sensibilité, d'une part, à la fibre de verre et, d'autre part, à plusieurs allergènes étrangers à son travail mais présents dans des préparations cosmétiques et pharmaceu-tiques dont il avait fait usage. Le 6 avril 1998, il a introduit auprès du F.M.P. une demande de réparation des dommages résultant d'une affection cutanée provoquée dans le milieu professionnel (code 1.201), à savoir une dermatite irritative causée par la fibre de verre. Le 1er février 1999, alors donc qu'il était âgé d'un peu plus de 60 ans, il a accédé à la préretraite. Il explique de manière crédible et convaincante qu'il a dû solliciter ce régime afin de se soustraire à l'exercice de son métier, nuisible à sa santé. Le 22 juillet 1999, le F.M.P. lui a notifié une décision qui, déclarant fondée sa demande d'indemnisation, lui accordait le remboursement des soins de santé nécessités par la maladie professionnelle depuis le 1er janvier 1998, mais sans lui reconnaître pour autant une incapacité de travail consécutive à cette maladie. Le 17 novembre 2002, l'appelant a été examiné à nouveau par les médecins du F.M.P. Ces derniers, dans leurs constata-tions, observaient que le tableau dermatologique restait inchangé du fait que la fibre de verre, une fois incrustée dans la peau, ne s'élimine qu'au bout de plusieurs années. Ils estimaient aussi que le patient était atteint d'une incapacité physique permanente de 10 % depuis le 1er février 1999, date de l'arrêt définitif de son travail. 1.
- - La décision administrative contestée Le 6 avril 2001, le F.M.P., déclarant procéder à une révision d'office, a notifié à l'appelant la décision actuellement querellée. Celle-ci reconnaît à l'intéressé le droit, depuis le 18 septembre 2000, à l'allocation annuelle calculée en fonction d'une incapacité permanente de travail de 12 %, soit 10 % pour l'incapacité physique et 2 % pour l'incidence des facteurs socio-économiques. Le 28 août 2001, l'appelant a assigné le F.M.P. afin de contester cette décision et de réclamer le paiement des indemnités légales, à compter du 6 décembre 1997 (soit 120 jours avant sa demande originaire du 6 avril 1998), fixées sur base d'un taux de 30 % pour l'incapacité physique permanente, majoré "de 15 % au titre de facteurs socio-économiques et de 15 % pour écartement ". 1.
- - L'expertise judiciaire Le 10 juillet 2003, le docteur J.-F. HERMANS a déposé le rapport d'expertise qui lui avait été demandé par jugement du 14 novembre
- L'expert souligne que, conformément aux instructions énoncées dans ce jugement, il impute entièrement à la maladie professionnelle concernée les lésions associées tant à la sensibilité irritative à la fibre de verre qu'à la polysensibilisation allergique (p. 5). Ensuite, il évalue au taux de 20 % "l'invalidité liée aux conséquences médicales de la maladie professionnelle" (p. 6) et il précise que "la date de prise de cours de l'indemnisation est le 18 septembre 2000 ", soit une "rétroactivité de 60 jours" par rapport à l'examen pratiqué le 17 novembre 2000 par les médecins du F.M.P. (ibid.). Enfin, les premiers juges avaient invité l'expert à "dire si la partie demanderesse doit être écartée du milieu nocif et depuis quelle date". A ces questions, il répond en la motivation de son rapport que, "pour la sensibilité irritative à la fibre de verre, la mesure primordiale est l'écartement du milieu nocif. Cet écartement a eu lieu le 1er février 1999, date à laquelle (le patient) a obtenu sa prépension" (p. 5). En conclusion, l'expert écrit que "la date à prendre en considération pour l'écartement du milieu nocif est celle de l'entrée en prépension, soit le 1er septembre 1999 (lire : le 1er février 1999)" (p. 6). 1.
- - Le jugement attaqué Le jugement actuellement déféré à la Cour, rendu le 18 novembre 2004, énonce en ses motifs que le rapport d'expertise, "clair, précis et circonstancié", doit être entériné. Il décide aussi que l'incapacité permanente de travail due à la maladie professionnelle doit être chiffrée, à partir du 18 septembre 2000, au taux de 35 %, soit 20 % pour l'invalidité physique et 15% pour les facteurs socio-économiques "eu égard à l'expérience professionnelle, à l'âge (...), au niveau de scolarité de la partie deman-deresse et à l'état du marché du travail en général ". Il constate par ailleurs "qu'avec raison, l'expert estime, au plan de l'écartement du milieu nocif de travail, que la date à prendre en considération est celle de l'entrée en prépension, soit le 1er septembre 1999 (lire : le 1er février 1999)". Mais il ajoute que "le demandeur a donc été écarté par le fait même de sa décision d'entrée en prépension, de sorte qu'il ne subit aucun préjudice indemnisable à raison de son écartement ". En son dispositif, le jugement entérine le rapport d'ex-pertise et déclare l'action fondée (encore qu'elle apparaisse plutôt comme n'étant que partiellement fondée). Réformant la décision administrative entreprise, il con-damne le F.M.P. au paiement des indemnités légales depuis le 18 septembre 2000 en fonction d'une incapacité permanente de travail de 35% et d'une rémunération de base de 23.921,17 euro . Il condamne en outre le F.M.P. "aux intérêts judici-aires". Enfin, il déboute le demandeur "du surplus de ses pré-tentions".
- - Objet des appels Par son appel originaire, l'appelant conteste le jugement déféré en ce que celui-ci : 1) le déboute de sa prétention à obtenir "une indemnité complémentaire pour écartement ", que l'appelant, quant à lui, évalue actuellement à 20 % de sa rémunération de base, 2) condamne le F.M.P. uniquement aux intérêts judiciaires, alors qu'il y aurait lieu, selon l'appelant, de mettre pareillement à sa charge les intérêts tels que prévus par la charte de l'assuré social. Par son appel ampliatif, l'appelant critique aussi le jugement attaqué en ce que ce dernier fixe au 18 novembre 2000 la date de départ de son indemnisation, alors que celle-ci devrait débuter le 1er septembre 1999 (au plutôt, après rectification, le 1er février 1999).
- - Examen des postes litigieux 3.
- - L'indemnisation de l'écartement Les lois coordonnées du 3 juin 1970 relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, organisent en leurs articles 37 à 40 une procédure d'écartement, temporaire ou définitif, de l'activité professionnelle, sur proposition du F.M.P., pour le travailleur atteint ou menacé par une maladie professionnelle. A l'évidence, le présent cas d'espèce ne s'inscrit pas dans le cadre de cette procédure. Au demeurant, l'indemnisation réclamée par l'appelant n'est pas celle prévue par l'article 37, § 2 ou § 3, desdites lois. Il ne sollicite pas non plus l'application de leur article
- Ceci ne signifie toutefois pas que l'écartement subi par l'appelant ne puisse donner lieu à réparation. A ce propos, la Cour ne saurait suivre les premiers juges quand ils considèrent que l'appelant n'a encouru aucun préjudice indemnisable consécutif à l'écartement concerné, du fait que celui-ci aurait découlé de sa seule décision de prendre sa préretraite. Il faut en effet admettre que l'appelant a dû se résoudre à cette situation pour mettre fin à l'activité professionnelle qui lui était nuisible. Il souligne au passage avoir subi à cette occasion une perte importante de revenus en raison du montant élevé de sa dernière rémunération. En réalité, il ressort du rapport d'expertise judiciaire, qui a été entériné, que l'appelant devait, médicalement, être éloigné, à partir du 1er février 1999, de l'activité qui le mettait en contact avec de la fibre de verre, exigence qui s'est concrétisée dans l'écartement intervenu à cette date sous la modalité de la préretraite. Il en est résulté pour l'intimé une diminution de sa capacité concurrentielle sur le marché de l'emploi, puisque celle-ci est déterminée par les possibilités dont le malade dispose encore, comparativement à d'autres travailleurs, d'exercer une activité salariée. Il suit que pareil dommage doit être pris en compte dans l'évaluation de l'incapacité permanente de travail, laquelle consiste en effet dans la perte ou la diminution de la valeur économique du malade sur le marché général de l'emploi (cf. Cass., 11 sept. 2006, J.T.T., 2007, p. 23). En somme, l'écartement s'ajoute aux autres facteurs socio-économiques, dont il fait partie. Il appert du jugement entrepris que le Tribunal a évalué l'incapacité permanente de travail de l'appelant au taux de 35 % en ayant égard, d'une part, à son incapacité physique et, d'autre part, au titre de facteurs socio-économiques, à son âge, à sa scolarité et à son expérience professionnelle, ainsi qu'à l'état du marché du travail en général. En revanche, les premiers juges n'ont pas pris en compte, puisqu'ils s'y sont au contraire expressément refusés, l'effet spécifique de l'écartement sur la capacité de concurrence de l'appelant. Certes, les métiers qui mettent leurs titulaires en contact physique avec la fibre de verre ne sont pas légion sur le marché de l'emploi. Nonobstant, il se trouve que l'appelant a consacré l'essentiel de sa carrière professionnelle, bien décrite dans le rapport d'expertise (p. 1), à l'exercice d'un tel métier. Dès lors, l'écartement qui s'est médicalement imposé à lui, a contribué à l'exclure d'une partie importante du marché de l'emploi qui lui restait ouvert. Les motifs qui précèdent, joints à ceux retenus par les premiers juges, autorisent à conclure qu'il est adéquat d'évaluer l'incapacité permanente de travail de l'appelant, à partir du 1er février 1999, au taux global de 45 %, soit 20 % pour l'incapacité physique et 25 % pour les facteurs socio-économiques, écartement compris. A cet égard, l'appel originaire est partiellement fondé. 3.
- - L'indemnisation dès l'âge de 65 ans Aux termes de l'article 35bis, alinéa 3, des lois coordon-nées, "Si la victime atteint l'âge de 65 ans après le 31 décembre 1993, la diminution de sa capacité de gain normale produite par la limitation effective des possibilités de travail sur le marché de l'emploi, ne sera d'office plus indemnisée à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle atteint l'âge de 65 ans". Le législateur a usé de cette laborieuse périphrase pour signifier la suppression, à partir de la date qu'il indique, de la prise en compte de l'incidence de tous les facteurs socio-économiques. Il découle en l'espèce de cette disposition que l'appelant, né le 19 décembre 1938, n'est plus indemnisable, à partir du 1er janvier 2004, qu'en fonction d'un taux d'incapacité permanente de travail correspondant au taux de son incapacité physique, soit 20 %. Cela étant, l'article 35bis, alinéa 4, énonce que "La victime visée à l'alinéa précédent a droit, à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle atteint l'âge de 65 ans, à une majoration de son taux d'incapacité permanente de travail (...)". Dans la version de cet alinéa applicable jusqu'au 31 mai 2007, cette majoration était équivalente à "1 p.c. d'incapacité permanente de travail supplémentaire lorsque celle-ci est fixée à 36 p.c. au moins jusqu'à 50 p.c. au plus (...)". Selon sa version modifiée par une loi du 11 mai 2007 entrée en vigueur le 1er juin suivant, cette majoration est équivalente à "1 % d'incapacité permanente de travail supplémentaire lorsque celle-ci est fixée jusqu'à 35 % au plus (...)". L' "incapacité permanente de travail " mentionnée dans chacun de ces deux textes successifs est l'incapacité permanente de travail de la victime qui, d'après l'alinéa 4 précité, est "la victime visée à l'alinéa précédent ", c'est-à-dire la victime ayant atteint l'âge de 65 ans. Il s'agit donc de l'incapacité permanente de travail correspondant à son incapacité physique, à l'exclusion des facteurs socio-économiques qui lui étaient antérieurement reconnus. Du reste, le taux "d'incapacité permanente de travail supplémentaire" prend la place du taux résultant des facteurs socio-économiques dont il compense la perte; il est donc supplémentaire à l'incapacité physique. Avec son taux d'incapacité permanente de travail de 20 %, l'appelant n'a droit à 1 % supplémentaire qu'à partir du 1er juin
- Ainsi, au fil du temps, son incapacité permanente de travail s'évalue à 45 % jusqu'au 31 décembre 2003, à 20 % du 1er janvier 2004 au 31 mai 2007 et à 21 % depuis le 1er juin
- 3.
- - Le départ de l'indemnisation Contrairement à ce qui pourrait être compris à la lecture des conclusions du F.M.P., la date de départ de l'indemnisation ne peut, en la présente cause, être fixée par application de l'alinéa final de l'article 35bis des lois coordonnées (devenu le nouvel alinéa 3 de l'article 35 par l'effet d'une loi du 13 juillet 2006 entrée en vigueur le 1er septembre suivant). Aux termes de cette disposition, "Lorsque l'incapacité de travail permanente s'est aggravée, l'allocation accordée en vertu de cette aggravation ne peut prendre cours au plus tôt que soixante jours avant la date de la demande en révision (...)". A l'évidence, le cas d'espèce ne correspond pas à l'hypothèse prévue par ce texte légal. En réalité, il échet de se référer à l'article 35, alinéa 2, des mêmes lois, qui prévoit ce qui suit : "Lorsque l'incapacité de travail est permanente dès le début, une allocation annuelle de 100 p.c., déterminée d'après le degré de l'incapacité permanente, est reconnue à partir du début de son incapacité; toutefois, l'allocation prend cours au plus tôt cent vingt jours avant la date d'introduction de la demande". La situation de l'appelant est exactement celle visée par cette disposition puisque l'incapacité de travail de 45 % à lui reconnue, qui n'a pas été précédée d'une ou de plusieurs incapacités temporaires, a été permanente dès le début. Ceci étant constaté, il échet d'abord d'écarter, dans le prescrit légal précité, la seconde proposition, relative à la limite des 120 jours. Elle est en effet contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, ainsi que la Cour d'arbitrage l'a décidé en son arrêt n° 25/2007 du 30 janvier
- Il reste alors à fixer la date du début de l'incapacité. C'est avec raison que l'appelant la situe (après rectification) au 1er février 1999, date indiquée par les médecins mêmes du F.M.P. après qu'ils eurent examiné le patient le 17 novembre 2000 (cf. rapp. exp., pp. 2 et 3). Cette date est également celle de l'écartement du milieu professionnel nocif. C'est à tort que les premiers juges retiennent, quant à eux, la date du 18 septembre
- Celle-ci avait été proposée par l'expert comme date de prise de cours, non pas de l'incapacité de travail mais de l'indemnisation, sur la base d'une "rétroactivité de 60 jours par rapport à l'examen du 17 novembre 2000" (ibid., p. 6). Cette base, non justifiée et du reste assez étrange, ne rend pas réellement compte du début de l'incapacité et, partant, ne peut déterminer la prise de cours de l'indemnisation. Il convient donc de fixer le départ de celle-ci, non pas au 18 septembre 2000, mais au 1er février
- A ce sujet, l'appel ampliatif est fondé. 3.
- - Les intérêts moratoires L'appelant réclame, outre les intérêts judiciaires accordés par le Tribunal, les intérêts de retard prévus par la loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la charte" de l'assuré social. Le F.M.P., en ses conclusions, déclare qu'il "marque son accord sur cette demande". D'abord, c'est à bon droit que l'appelant sollicite, en application de l'article 20, alinéa 1er, première phrase initio de cette loi, le bénéfice des intérêts moratoires calculés au taux légal sur les arriérés impayés d'indemnités, depuis la date de l'exigibilité de ceux-ci, c'est-à-dire depuis la date à laquelle ils auraient dû légalement être payés, jusqu'à la date de leur versement effectif (cf. C.T. Liège, 9ème ch., 14 nov. 2005, J.T.T., 2006, p. 60; C.T. Liège, 10ème ch., 7 mars 2006, R.G. : 32.606/04). Ensuite, c'est pareillement à bon droit que l'appelant précise, conformément à l'article 20 précité, alinéa 1er, première phrase in fine, que ces intérêts courent au plus tôt le 7 août 2001, soit le premier jour qui a suivi l'expiration du délai de quatre mois prévu par l'article 12 de la même loi, délai qui avait débuté le jour de la notification de la décision administrative contestée du 6 avril 2001 (ibid.). Relativement à ce poste, l'appel originaire de l'appelant est donc fondé. III. - LES DEPENS Le jugement déféré du 18 novembre 2004 doit être confirmé sur la charge et le montant des dépens de la première instance. Il reste à statuer sur les dépens de l'appel. En vertu de l'article 53, alinéa 2, des lois coordonnées du 3 juin 1970, tous les dépens incombent au F.M.P. L'appelant, assisté d'un avocat et obtenant très largement gain de cause, a droit à l'indemnité de procédure prévue par l'article 1022, alinéa 1er, du Code judiciaire. Il n'a pas évalué le montant de sa demande en appel. Celle-ci sera dès lors estimée à moins de 250 euro au regard de l'article 4 de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées audit article
- Partant, il y a lieu d'accorder à l'appelant le montant de base correspondant de 48,61 euro . PAR CES MOTIFS, Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement, Complétant son arrêt du 14 décembre 2007 et vidant sa saisine, Déclare les appels EN TRES GRANDE PARTIE FONDES, Réformant et complétant le jugement attaqué du 18 novembre 2004, Condamne l'actuel intimé, primitivement défendeur, à payer à l'actuel appelant, originairement demandeur, les indemnités légales dues en raison de l'incapacité de travail issue de la maladie professionnelle dont ce dernier est atteint : - à compter du 1er février 1999, - en fonction d'une incapacité permanente de travail de 45 % pour la période du 1er février 1999 au 31 décembre 2003, de 20 % pour la période du 1er janvier 2004 au 31 mai 2007 et de 21 % à partir du 1er juin 2007, - à majorer des intérêts de retard calculés au taux légal sur les arriérés d'indemnités impayés depuis la date de l'exigibilité de ceux-ci, et au plus tôt depuis le 7 août 2001, jusqu'à la prise de cours des intérêts prévus par le jugement déféré, Constate que ce jugement n'est contesté ni sur le montant de la rémunération annuelle de base, ni sur la charge et le montant des dépens de la première instance, Délaisse à l'intimé les dépens de l'appel, liquidés pour l'appelant au montant de 48,61 euro représentant l'indemnité de procédure. AINSI ARRÊTÉ par la DIXIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, composée de : M. Jean-Claude GERMAIN, Conseiller présidant la chambre, M. Jean-Marie BAGUETTE, Conseiller social au titre d'employeur, M. Georges SELS, Conseiller social au titre de travailleur salarié, qui ont participé aux débats de la cause, assistés de Mme Maryse PETIT, Greffier, lesquels signent ci-dessous : ET PRONONCE en langue française et en audience publique, en l'extension du palais de justice de Liège, située à Liège, rue Saint-Gilles, 90 C, LE VENDREDI QUATORZE MARS DEUX MILLE HUIT, par M. Jean-Claude GERMAIN, assisté de Mme Maryse PETIT, qui signent ci-dessous : Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080314.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div