← België

ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080314.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 14 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080314.6 No Rôle: 32.619/04 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-03-16 Consultations: 157 - dernière vue 2026-07-02 17:13 Fiche Compte tenu du caractère d'ordre public de la loi, l'autorité est fondée à adopter une décision rectificative s'il apparaît que les éléments constitutifs de la notion d'accident de travail ou d'accident sur le chemin du travail ne sont pas réunis.Si une décision administrative peut en règle être retirée dans le délai de recours en annulation devant le Conseil d'Etat, cette règle n'est pas applicable aux actes administratifs nuls pour contrariété à l'ordre public, lesquels peuvent être retirés en tous temps.L'agression - émanant du compagnon de l'ex-épouse du travailleur - qui survient à l'occasion d'une interruption du travail à l'initiative du travailleur n'intervient pas pendant l'exécution du contrat, empêchant la présomption de jouer en faveur du travailleur.L'accident n'est pas survenu pendant l'exercice des fonctions lorsqu'à l'issue de cette interruption, le travailleur s'apprête à rentrer dans son logement de fonction.Le chemin du travail doit en principe avoir un caractère professionnel et suppose un déplacement de la résidence du travailleur au lieu de l'exécution ou inversement.Ne constitue pas un accident sur le chemin du travail l'accident survenu au cours du retour au logement de fonction situé dans le domaine de l'école après que le travailleur ait été recherché son fils à une activité sportive. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail Mots libres: Accident du travail - Secteur public - Reconnaissance - Décision rectificative - Notion d'accident - Tentative de meurtre - Accident sur le chemin du travail - Interruption - Trajet non professionnel Bases légales: Loi - 03-07-1967 - 2 - 01 Lien ELI No pub 1967070305 Texte de la décision Accident du travail - Secteur public - Légalité d'une décision administrative rectificative en matière d'accident du travail - Tentative d'assassinat devant le logement de fonction après avoir accompli une activité de vie privée - Absence de preuve que l'accident est survenu au cours de l'exécution des fonctions - Les faits ne sont pas constitutifs ni d'un accident du travail ni d'un accident sur le chemin du travail. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE SECTION DE LIEGE ARRET Audience publique du 14 mars 2008 R.G. : 32.619/04 8e Chambre EN CAUSE : T. Stéphanie T.djouin T.Coraline L. Martine tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice des biens et de la personne de sa fille mineure Victoria T APPELANTS reprenant l'instance introduite par leur père et époux, Monsieur Jean-Louis T., né le 26 juillet 1952 et décédé le 15 mai

  1. ayant comparu par Maître Pascal LEJEUNE qui se substitue à Maître Etienne GREGOIRE, avocat à 4000 LIEGE, Avenue Blonden, 21, CONTRE : LA COMMUNAUTE FRANCAISE, représentée par son Gouvernement en la personne de sa Ministre-Présidente. INTIMEE, ayant comparu par Maître Fabrice GIOVANNANGELI qui se substitue à Maître Manuel MERODIO, avocat à 4020 LIEGE, rue des Fories,
  2. * * * INDICATIONS DE PROCEDURE. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 8 février 2008, notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 6 juillet 2004 par le Tribunal du travail de Huy, 2ème chambre (R.G. : 58.840); - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la Cour le 18 août 2004 et notifiée à l'intimée le lendemain par pli judiciaire ; - le dossier de la procédure du Tribunal du travail de Huy, reçu au greffe de la Cour le 26 août 2004; - les conclusions d'appel et les conclusions de synthèse de l'appelant initial reçues au greffe de la Cour les 8 septembre 2004 et 28 décembre 2004 ainsi que celles de l'intimée y reçues les 13 décembre 2004 et 1er octobre 2007; - l'acte de reprise d'instance reçu au greffe le 29 mars 2007 notifié le jour même par pli judiciaire à l'intimée ; - l'ordonnance prise sur base de l'article 750 du Code Judiciaire notifiée par plis simples aux parties et à leur conseil le 7 novembre 2007; - le dossier déposé par chacune des parties à l'audience du 8 février 2008; Entendu les conseils des parties en leurs explications à cette même audience. MOTIVATION. L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
  3. QUANT A LA RECEVABILITE DE L'APPEL. Il ne résulte d'aucune pièce ni élément de procédure que le jugement dont appel ait été signifié. L'appel, régulier en la forme, est recevable.
  4. LES FAITS. Monsieur T., ci-après l'appelant, décédé le 15 mai 2005 (l'instance étant reprise par ses héritiers) était administrateur de l'internat de l'Athénée Royal Prince Baudouin de Marchin. Ce campus est situé en pleine nature, à proximité d'un bois et il n'est entouré d'aucune clôture ni barrière. L'appelant a été victime d'une tentative d'assassinat le 22 décembre 1995 à 21.47 heures, alors qu'il rentrait à son domicile situé dans l'immeuble de fonction à l'intérieur de l'enceinte de l'internat, après être allé chercher son fils à une activité sportive privée. Les faits se sont déroulés sur le parking du logement de fonction de l'appelant. Après avoir essuyé des coups de feu, l'appelant a été transporté aux soins intensifs au Centre Hospitalier Universitaire de Liège et a souffert, depuis lors jusqu'à la date de son décès, de paraplégie. Dans un premier temps, soit le 24 janvier 1996, l'accident dont avait été victime l'appelant fut reconnu par l'intimée comme tombant sous l'application de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. Ultérieurement, l'intimée a considéré que l'accident dont avait été victime l'appelant ne pouvait être considéré comme un accident du travail, ni comme un accident sur le chemin du travail, de sorte qu'elle a adopté une décision rectificative en date du 28 juillet 1997, et a considéré que l'accident du 22 décembre 1995 ne rentrait pas dans le champs d'application de la loi du 3 juillet
  5. LA DEMANDE ORIGINAIRE. L'appelant a introduit une action devant le Tribunal du Travail de Huy aux fins de : Ø entendre dire l'action recevable et fondée, Ø entendre dire pour droit, à titre principal, que l'acte administratif du 28 juillet 1997 est illégal et qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de l'appliquer, Ø entendre, en conséquence, dire pour droit que la Communauté Française devra indemniser l'appelant sur base de la loi du 3 juillet 1967 sur la accidents du travail dans le secteur public, Ø entendre, en conséquence, condamner la Communauté Française à lui payer provisionnellement une somme de UN MILLION de francs correspondant aux frais pharmaceutiques, médicaux et de kinésithérapie impayés et à la différence entre l'indemnité mensuelle (accidents travail) et l'indemnité payée pour la maladie par la Communauté Française, subsidiairement, Ø au cas où le Tribunal estimerait l'acte administratif du 28 juillet 1997 légal, dire pour droit que cet acte n'est pas fondé et dire pour droit au contraire que les faits survenus le 22 décembre 1995 constituent bien un accident du travail, Ø entendre, en conséquence, dire pour droit que la Communauté Française devra appliquer la loi du 3 juin 1967 sur les accidents du travail dans le secteur public et entendre, dès lors, condamner la Communauté Française à indemniser l'appelant sur base de cette loi.
  6. LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DU TRAVAIL DE HUY ET L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LIEGE. Par jugement du 28 octobre 1998, le Tribunal du Travail de Huy, déclarant l'action recevable, a estimé que la décision rectificative prise par l'intimée en date du 28 juillet 1997, était admissible dans son principe, à savoir que seule importe la qualification légale des faits qui sera retenue par le pouvoir judiciaire. Le Tribunal a cependant réservé à statuer sur cette qualification dans la mesure où l'instruction du dossier par le Parquet n'était pas terminée ; Par un arrêt de la Cour d'Assises de Liège du 19 septembre 2003, M. Ivan H. a été reconnu coupable d'avoir tenté, le 22 décembre 1995 à Marchin, de commettre un homicide sur la personne de l'appelant volontairement, avec intention de donner la mort et avec préméditation. Par jugement du 6 juillet 2004, le Tribunal du Travail de Huy a dit pour droit que les faits dont a été victime l'appelant ne constituent ni un accident du travail, ni un accident sur le chemin du travail, et l'a débouté de son action.
  7. L'APPEL. L'appelant a interjeté appel uniquement contre le jugement du 6 juillet 2004 aux motifs qu'il considère Ø que l'acte administratif du 28 juillet 1997 est illégal et qu'il n'y a donc pas lieu de l'appliquer Ø et que l'intimée doit l'indemniser sur base de la loi du 3 juillet 1967 sur les accidents du travail dans le secteur public.
  8. FONDEMENT. 6.1.- Quant à la légalité de la décision rectificative du 28 juillet
  9. · Rappel de la loi. L'article 19 de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public dispose : « Toutes les contestations relatives à l'application de la présente loi ... sont déférées à l'autorité judiciaire compétente pour connaître des actions relatives aux indemnités prévues par la législation sur la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. » A ce propos, M. RESPENTINO écrit : « Les deux lois : loi du 10 avril 1971 et loi du 3 juillet 1967 sont d'ordre public. Avec toutes les conséquences que pareille notion entraîne nécessairement. Ainsi, c 'est parce que ces lois sont d'ordre public qu'il n 'est permis ni à un employeur du secteur privé, ni à un pouvoir public de substituer au régime légalement prévu, un autre régime, même plus favorable. De même, parce que la loi est d'ordre public, le juge, quand il statue sur les droits de la victime (ou de ses ayants droit), doit vérifier d'office, si la loi a été observée . La Cour de Cassation s'est prononcée dans le même sens, notamment par son arrêt du 4 septembre 1989 : «Attendu que cette dernière loi (la loi du 10 avril 1971) prévoit à l'article 6, paragraphe 3, que lorsqu'il statue sur les droits de la victime, le juge vérifie d'office si les dispositions de la loi ont été observées ; que cette obligation, découlant du caractère d'ordre public de ladite loi, qui fait au juge le devoir de suppléer d'office la réclamation de la victime qu'il jugerait insuffisante, s'applique également à la réparation des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail dans le secteur public, les dispositions légales et réglementaires applicables à ce secteur ayant, par nature, le même caractère d'ordre public que celles que régissent le secteur privé. » Dès lors, compte tenu du caractère public de la loi, l'intimée était fondée à adopter une décision rectificative s'il apparaissait que les éléments constitutifs de la notion d'accident de travail ou d'accident sur le chemin du travail n'étaient pas réunis, puisqu'elle ne pouvait allouer cette qualité à l'accident survenu à l'appelant en violant les conditions requises par une loi d'ordre public. La décision rectificative était donc parfaitement admissible dans son principe. En outre, si une décision administrative peut en règle être retirée dans le délai de recours en annulation devant le Conseil d'Etat, cette règle n'est pas applicable aux actes administratifs nuls pour contrariété à l'ordre public, lesquels peuvent être retirés en tous temps . Par son jugement du 28 octobre 1998, le Tribunal du Travail de Huy a reconnu, à bon droit que la décision rectificative prise par l'intimée en date du 28 juillet 1997 était admissible dans son principe. La Cour considère également que la décision rectificative prise par l'intimée le 28 juillet 1997 est valide. 6.
  10. Quant à la notion d'accident du travail. 6.2.
  11. Accident du travail. En vertu de l'article 2 de la loi du 3 juillet 1967, l'accident du travail est celui survenu dans le cour et par le fait de l'exercice des fonctions et qui produit une lésion. L'accident survenu dans le cours de l'exercice des fonctions est présumé, jusqu'à preuve du contraire, survenu par le fait de l'exercice des fonctions. Il incombe donc à la victime de prouver dans un premier temps que l'accident est survenu au cours de l'exécution des fonctions. 6.2.1.
  12. Au cours de l'exécution des fonctions. C'est à bon droit que le premier Juge relève que : «L'accident est censé survenu dans le cours de l'exécution du contrat de travail, tant que le travailleur est sous l'autorité même virtuelle de l'employeur. Il reste que, même en ce sens, l'exécution du contrat doit être effective et il convient au travailleur d'en apporter la preuve ; Qu'un accident de travail qui survient lors d'une interruption du travail sur l'initiative du travailleur n'a pas lieu au cours de l'exécution du contrat et n'est donc pas un accident du travail ; Qu'un travailleur logé dans l'entreprise n'est pas en permanence dans le cours de l'exécution de son contrat de travail et si, en dehors de ses prestations ordinaires, il est victime d'un accident, il doit établir que cet accident est lié à l'exécution d'une obligation née du contrat, par exemple une obligation générale de surveillance ». En l'espèce, l'appelant ne prouve pas que l'accident est survenu au cours de l'exercice de ses fonctions. Il ressort des faits non contestés que l'agression est survenue lors d'une interruption du travail à l'initiative du travailleur. L'attestation de témoin (pièce 1 du dossier de l'intimée) établit que l'appelant, au moment des faits, se trouvait bien devant son logement de fonction où il comptait manifestement pénétrer avec son fils. C'est à tort que l'appelant a soutenu qu'il était toujours en train d'exécuter son contrat de travail dans la mesure où il devait faire le tour de l'ensemble des pavillons du site de l'internat dans la soirée du vendredi 22 décembre 1995, précédant les vacances de Noël En effet, cet élément est irrelevant compte tenu du fait que l'exécution du contrat avait été interrompue et que l'accident est survenu au cours d'une activité de vie privée, l'agression ayant eu lieu après que l'appelant ait été rechercher son fils à une activité sportive privée. 6.2.1.
  13. Par le fait de l'exercice des fonctions. Lorsque la victime apporte la preuve que l'accident est survenu au cours de l'exercice des fonctions, quod non en l'espèce, la loi présume que l'accident est survenu par le fait de l'exercice des fonctions. Il s'agit cependant d'une présomption réfragable, en sorte que l'employeur peut établir que si l'accident est survenu pendant l'exercice des fonctions, l'accident n'est pas survenu par le fait de l'exercice des fonctions. L'accident n'étant pas survenu pendant l'exercice des fonctions, c'est à titre tout à fait surabondant que la Cour relève qu'il l'est encore moins par le fait de l'exercice des fonctions. La Cour est parfaitement d'accord avec la motivation du jugement entrepris : « Que le risque lié à l'exécution du contrat est celui qui se rattache à une circonstance quelconque entourant l'activité du travailleur, c'est-à-dire le risque que le milieu du travail a rendu possible. Ainsi sont couverts les actes de violences entre les travailleurs lorsqu'ils peuvent se rattacher d'une manière ou d'une autre à l'exécution du contrat. Par contre, si l'agression avait pu se produire en tout autre endroit (l'attitude de l'agresseur étant dictée par une raison exclusivement privée et absolument étrangère au travail), il n'y a aucun rapport entre les coups reçus et l'exécution du contrat. Il s'agit alors d'un incident de la vie privée, trouvant son origine hors des relations professionnelles. Même s'il se produit sur les lieux du travail, il n'y a aucun rapport entre l'événement et l'exécution du contrat, de telle sorte que l'accident ne peut être survenu par le fait de celui-ci (Mireille JOURDAN, la notion d'accident sur le chemin du travail, Kluwer, 159) ; Qu'ainsi, il a été jugé que «n'est pas due au fait du contrat de travail l'agression dont est victime l'employée, même si elle se produit sur les lieux du travail, lorsqu'elle constitue un incident de la vie privée qui trouve son origine hors des relations professionnelles » (T.T. Verviers, 25 octobre 1978, RGAR 80, 10145) ». En l'espèce, il résulte clairement de l'arrêt de la Cour d'Assises de Liège du 19 septembre 2003 que la tentative d'assassinat dont l'appelant a été victime est le fait du sieur H., compagnon de l'ex-épouse de l'appelant et que les motifs de l'agression sont totalement étrangers aux activités professionnelles de l'appelants. Ces faits relèvent donc manifestement exclusivement de la vie privée de l'appelant. Il s'agit bien d'un événement totalement étranger aux conditions dans lesquelles il exerçait son activité professionnelle. Sur ce point, la Cour partage entièrement l'opinion du premier juge : «Par ailleurs, s'il devait être considéré que l'accident est survenu au cours de l'exécution du contrat, il n'est pas survenu par le fait de cette exécution. L'agression dont fut victime (l'appelant) n'était pas liée à son milieu de travail. Vu la détermination de l'auteur des faits, qui a agi avec préméditation (voir la qualification retenue par l'Arrêt de la Cour d'Assises), poussé par une raison exclusivement privée et absolument étrangère au travail, l'agression aurait pu se produire en tout autre endroit et la situation des lieux qui est courante à la campagne ne fut pas un élément particulier qui serait de nature à estimer que l'accident serait survenu par le fait de l'exécution de la prestation. Il n'y a donc aucun rapport entre l'agression et l'exécution des prestations de travail, en sorte qu'il ne peut être considéré que les faits litigieux sont constitutifs, au sens légal, d'un accident du travail ». La Cour considère dès lors que l'accident n'est survenu ni dans le cours de l'exécution du travail ni par le fait de l'exécution du contrat. 6.2.
  14. Accident sur le chemin du travail. En vertu des dispositions de la loi du 3 juillet 1967, est également considéré comme accident du travail l'accident survenu sur le chemin du travail, qui réunit les conditions requises pour avoir ce caractère au sens de l'article 8 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. Au sens de l'article 8 précité, le chemin du travail s'entend du trajet normal que le travailleur doit parcourir pour se rendre de sa résidence au lieu de l'exécution du travail, et inversement. Le chemin du travail est soit le chemin du domicile vers le lieu de travail, soit le chemin du lieu de travail vers le domicile, sauf les assimilations légales. Le point de départ du trajet, au cours duquel l'accident survient, est donc soit le domicile, soit le lieu de travail. Il doit en principe avoir un caractère professionnel . Il suppose un déplacement de la résidence du travailleur au lieu de l'exécution ou inversement . Le trajet reste normal lorsque le travailleur effectue les détours nécessaires et raisonnablement justifiables par les différents lieux de résidence et de travail. Des détours de pure convenance personnelle excluent toutefois l'indemnisation, notamment les détours effectués pour raison familiale. De même, une interruption du trajet dans l'intérêt exclusif ou pour les convenances personnelles du travailleur, fait perdre au trajet son caractère normal, même si elle n'est pas importante . Il a été jugé que «Ne constitue pas un accident sur le trajet assimilé au chemin du travail, l'accident survenu pendant la suspension de l'exécution du contrat de travail ». Le lieu de travail est tout lieu où le travailleur se tient à la disposition de son employeur ; Le jugement dont appel précise : « Un accident, même survenu dans l'enceinte de l'entreprise, sera considéré comme survenu sur le chemin (et non sur les lieux) du travail s'il se produit à un endroit où l'employeur ne peut exercer son contrôle. Ainsi, de l'accident qui se produit dans un parking attenant à l'entreprise dès lors que l'employeur n'a aucun contrôle à l'accès de celui-ci, qu'il ne peut y donner d'injonction. Toutefois, c'est le risque lié à l'obligation de se déplacer qui est indemnisé. Le travailleur qui se trouve à l'entreprise en dehors des heures de travail, c'est-à-dire alors que l'autorité de l'employeur n'existe pas (ou plus) ne se trouve pas en principe sur le lieu de travail. En cas d'accident survenu en dehors des heures normales de trajet consécutives aux prestations quotidiennes, il appartient donc au travailleur d'établir qu'au moment où il a été victime d'un accident, il venait exécuter une mission dans l'entreprise » ; Que comme le relève la Cour du Travail de Liège dans un Arrêt du 28 avril 2003, même s'il y a lieu de considérer que la liste que donne l'article 8, par.2 de la loi du 10 avril 1971, des trajets assimilés au chemin du travail n'est pas limitative, il demeure qu'il ne peut lui être donné une extension incompatible avec l'objectif de la loi et qu'elle ne peut être étendue aux trajets que le travailleur parcourt à partir du lieu où il travaille qui sont sans rapport direct avec la formation, l'exécution ou la fin du contrat de travail . En l'espèce, l'appelant se trouvait, à 21h45 sur le chemin menant de l'endroit où son fils avait accompli une activité sportive de judo, vers sa résidence de fonction, soit un trajet qui ne peut en aucune manière être qualifié de chemin du travail. La déclaration d'accident le situe sur le chemin normal pour retour au domicile après une activité sportive de son fils, tout en précisant que l'accident a eu lieu sur le parking du logement de fonction situé dans le domaine de l'école (pièce 1 du dossier de l'intimée). Il ne s'agit pas plus d'un accident sur le chemin du travail. C'est à bon droit que le premier Juge relève : «Dans la mesure où l'agression est survenue en dehors des heures ordinaires des prestations, à savoir un vendredi 22 décembre 1995, à 21h45, il appartient à (l'appelant) d'établir qu'il se rendait sur les lieux en vue de l'exécution d'une prestation de travail, ce que la Communauté française conteste. Une telle preuve n'est pas rapportée. Certes (l'appelant) offre de la rapporter par voie d'enquête. Toutefois, il y a de toute façon lieu de constater que (l'appelant) n'était pas sur le chemin du travail au sens de la loi. En effet, comme dit ci-dessus, le chemin du travail est soit le chemin du domicile vers le lieu de travail, soit le chemin du lieu de travail vers le domicile. Or, le déplacement qu'il fit le 22 décembre 1995 n'avait en ce sens aucun caractère professionnel. Il s'est fait au départ du hall omnisports de Marchin pour ramener un enfant en activité sportive. Même si ce déplacement pouvait être qualifié de chemin de travail, rechercher un enfant en activité sportive est un détour ou une interruption du trajet pour des convenances personnelles qui ne permettent pas l'intervention légale ». La Cour considère donc que c'est à juste titre que le Tribunal du Travail, appliquant le droit au cas d'espèce, a estimé que l'agression dont a été victime l'appelant ne constituait ni un accident du travail, ni un accident sur le chemin du travail. DISPOSITIF. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement, RECOIT l'appel, Le déclare non fondé. Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions. Condamne la Communauté Française aux dépens liquidés par la partie appelante en termes de conclusions de synthèse à la somme de 279,62 euro . Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par la 8e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, composée de Madame, Messieurs Nicole COLLAER, Conseiller faisant fonction de Président, Jacques MABILLE, Conseiller social au titre d'employeur, Robert BAWIN, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, les Conseillers sociaux, le Président, et prononcé en langue française à l'audience publique de la même chambre, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint Gilles, 90 c à 4000 LIEGE le QUATORZE MARS DEUX MILLE HUIT par le Président de la chambre assisté de Madame Sandrine THOMAS, Greffier adjoint le Greffier adjoint, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080314.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.