id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 20 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080320.4 No Rôle: 8282/06 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2008-05-06 Consultations: 125 - dernière vue 2026-07-02 17:14 Fiche Un employé dispose du droit incontestable de formuler des observations à la modification d'un plan d'aménagement, demandée par son employeur qui envisage de construire, dès lors qu'il est un des voisins les plus proches de la zone concernée et donc est dûment intéressé par la modification projetée.En faisant parvenir à la Commission des observations, fussent-elles même critiques, à l'égard de la modification envisagée, l'employé ne fait qu'user de son droit qui ne peut en aucun cas être limité.Si ce droit ne peut être remis en cause par le fait que la modification au plan d'aménagement est proposée à l'initiative de son employeur, force est cependant de constater qu'un employé, cadre au surcroît, fût-il en incapacité de travail, n'a pas à apparaître dans le cadre d'une pétition publique qui serait dirigée contre l'initiative prise par son employeur.Commet une faute l'employé, directeur technique, qui appose son nom au bas d'une pétition et est ainsi repris dans le comité d'opposants à un projet présenté par son employeur.Cependant, la faute commise ne justifie pas en l'espèce la rupture sur l'heure pour motif grave. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: Droit du travail - Contrat de travail - Rupture - Motif grave - Motif : prise de position publique à l'encontre des intérêts de l'employeur (pétition) Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 35 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Texte de la décision Droit du travail - Contrat de travail - Rupture - Motif grave - Délai de trois jours - Connaissance des faits par la personne habilitée à licencier - Motif : prise de position publique à l'encontre des intérêts de l'employeur (pétition) - Circonstances de fait - Préavis - Durée - Evaluation - Hauteur de la rémunération - Réouverture des débats - Loi du 3/7/1978, art.35 et 82 Droit du travail - Contrat de travail - Demandes annexes - Réouverture des débats Droit judiciaire - Compétence matérielle - Parts de coopérateur - Renvoi à la Cour d'appel - Opportunité - Réouverture des débats - Code jud., art. 574, 565, 566 et 643 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 20 mars 2008 R.G. n° 8.282/2006 13ème Chambre EN CAUSE DE : LA S.C.R.L. LE FOYER JAMBOIS & EXTENSIONS appelante, intimée sur incident, comparaissant par Me André-Marie Servais, avocat. CONTRE : Monsieur Henri S. intimé, appelant sur incident, comparaissant personnellement assisté par Me Amandine Cassiers qui remplace Me Dominique Remy, avocats. — — — MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants : 1. Quant à la recevabilité des appels. Il ne résulte d'aucune pièce ni élément du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié. L'appel, régulier en la forme, est recevable. L'appel incident introduit par conclusions est également recevable. 2. Les faits. - Le 16 mai 1967, M. S., ci-après l'intimé, est engagé par la société de logement social FOYER JAMBOIS, ci-après l'appelante, en qualité de surveillant des travaux. - Le 6 février 1986, il est promu directeur technique. - Il bénéficie d'avantages comme une assurance-groupe, une assurance hospitalisation, une assurance complémentaire contre la maladie et les accidents, des chèques-repas et une prime de fin d'année. - Le 27 avril 1995, la société appelante décide d'autorité, sans concertation préalable avec l'intimé et donc sans son accord, de scinder ses activités en deux sans créer de hiérarchie entre les deux secteurs : la gestion du personnel ouvrier (régie consistant en l'organisation du travail journalier) dont la responsabilité reste confiée à l'intimé et un secteur comprenant « la conception et les études dans le respect des règles légales régissant les marchés publics et de leur contrôle » pour lequel l'engagement d'un architecte chargé de le diriger est décidé. - L'intimé tombe en incapacité de travail. - Le 22 octobre 1995, il écrit un long courrier aux administrateurs de l'appelante. Il retrace sa carrière et le travail accompli et ajoute : « Le coup de grâce me fut donné lorsque, sans que j'ai été consulté par la cellule constituée pour l'étude globale de restructuration des services techniques, ni mis au courant de quoi que ce soit, le Conseil d'administration décida la scission de mon département technique. Cela a pour résultat, en pratique, que je suis démis de mes fonctions initiales et que mes activités seront désormais réduites à celles d'un contremaître en chef !!! Là, je ne comprends plus car pour moi cette déchéance est pareille à celle infligée à un cadre coupable d'une faute grave ou d'une incapacité notoire ! [...]. Quelque chose s'est déchiré au plus profond de moi-même, éteignant à jamais ce feu sacré qui m'animait et me permettait de surmonter les problèmes et les surcharges de travail. Ma carrière est brisée, je n'ai désormais plus d'avenir au Foyer Jambois, toutes mes relations se demanderont quelle faute j'ai commise. Mon moral s'est effondré et je découvre les dégâts produits sur ma santé physique et psychique, par ces années de harcèlement et par cette dernière décision. Je n'en peux plus. [...]. Actuellement, je suis en congé de maladie et les médecins que je consulte sont unanimes : je dois m'éloigner des causes qui me démoralisent et me stressent si je souhaite arrêter l'évolution de mes ennuis de santé. [...]. Je demande au Conseil d'administration de bien vouloir mettre fin à mon contrat de travail [...] moyennant le paiement d'une indemnité compensatoire de préavis ». - En réponse à ce courrier, le Conseil d'administration mandate deux de ses membres pour rencontrer l'intimé. - L'intimé ne reprend pas le travail et n'est pas non plus licencié. - Le 7 mai 1998, il rappelle que la société lui reste redevable de 4 jours et demi de travail supplémentaire non récupérés au jour du début de son incapacité. Par courrier du lendemain, la société l'informe de ce qu'il ne peut pas y prétendre, faute de disposition dérogatoire particulière en sa faveur. - Le Conseil d'administration décide en septembre 1996 d'introduire une demande de modification du plan particulier d'aménagement en vue d'un lotissement à aménager sur un terrain dont la société appelante est propriétaire. Un projet élaboré par un architecte porte sur la construction d'une vingtaine de logements « rez + 1 ou rez +2 ». Le plan précédent avait été revu à l'époque où l'intimé travaillait encore et portait sur l'aménagement d'ateliers, d'entrepôts et de garages pour l'appelante qui y renonce finalement parce qu'elle a trouvé un autre site, ce qui lui permet de consacrer ce site à la construction de logements. - Le 23 janvier 1997, le Collège des Bourgmestre et Echevins est saisi. La demande porte clairement sur la suppression des batteries de garages et leur remplacement par de l'habitat, la suppression de la zone artisanale et son remplacement par de l'habitat de type « rez + 1 ou + 2 » et l'augmentation de la zone publique (placette avec aire de repos). - Le Collège échevinal puis le Conseil communal adoptent provisoirement l'avant-projet de modification du P.C.A. les 6 décembre et 15 décembre 1999. - L'enquête publique démarre le 3 avril 2000 et trois avis sont affichés sur le terrain. - Le 27 avril 2000, l'intimé écrit à l'urbanisme et fait part de trois observations dont une concerne sa propre maison, l'autre la hauteur des constructions envisagées et la dernière formant des remarques sur l'accès de la voirie. - En avril 2000, un courrier distribué à tous les habitants du quartier les informe de la « menace » qui pèse sur leur environnement et sur leur quiétude à la suite de l'avis du 3 avril. Il est fait référence à des constructions d'habitat d'une hauteur de 6,90 m sous corniche et donc de la construction d'immeubles à appartement et non de maisons uni-familiales. Les personnes à l'origine de ce mouvement, sans que le nom de l'intimé apparaisse, demandent le maintien d'une zone à bâtir avec maximum de 4,5 m sous corniche et émettent des observations pour la circulation. - La polémique prend de l'ampleur dans le quartier. L'appelante réagit le 9 mai. Dans un courrier d'information, elle signale notamment que la hauteur sous corniche prévue est de 5,3 m et non de 6,90 m, avec une augmentation des espaces verts mais une majoration du trafic bien moindre que si les ateliers prévus par l'ancien plan avaient été réalisés. Les habitants du quartier sont invités à une séance d'information qui va se tenir le 15 mai 2000. - Le 11 mai 2000, le groupe de défense informe par un nouveau courrier collectif tous les habitants du quartier que sa démarche s'inscrit dans le cadre de l'enquête publique et précise les limites de son action (défense du cadre, construction de maison uni-familiales avec maximum 4,5 m sous corniche, extension de la prescription « zone d'habitat ouvert » aux parcelles restant à bâtir dans le quartier). Ce courrier est signé par l'intimé qui fait donc partie à ce moment du groupe de défense. - Le 15 mai 2000, le groupe de défense des habitants, dont l'intimé figure parmi les signataires, adresse au Collège un courrier au sujet de l'enquête relative à la modification du plan communal d'aménagement : il est écrit que c'est sans polémique ni position « anti-sociale » (lire logements sociaux). Les critiques émises portent toujours sur les mêmes moyens dont la hauteur sous corniche de 6,90 m des bâtiments à construire. - Le 17 mai 2000, l'appelante licencie l'intimé. Le courrier fait état d'une information obtenue le 15 mai 2000. Les faits reprochés sont en opposition avec l'évolution de la société et les statuts de celle-ci dont la mission première est la construction d'habitation sociale. Les trois reproches précis sont les suivants : o « En votre qualité de directeur technique de la société, vous prenez publiquement position contre un projet de modification du plan communal d'aménagement dont l'approbation permettra à votre employeur de remplir sa mission » (suivent des extraits de la pétition d'avril 2000, du modèle annexé à cette pétition et de la 2e pétition du 11 mai dont il est dit qu'elle a été reçue le 15 mai 2000 et qu'elle a été signée par l'appelant) ; o « Dans le cadre de votre mission, vous avez participé à la construction de plus de 900 logements. Contrairement à certains de ces immeubles, notre projet actuel s'intègre harmonieusement au bâti existant. Nous ne pouvons admettre de changement radical d'attitude. o Ces prises de position vont tout à fait à l'encontre de votre d'engagement du 16 mai 1967 qui précise clairement : En général, vous ferez tout ce qui est nécessaire en vue de sauvegarder les biens de la société ». - Le 22 mai 2000, l'appelante adresse aux habitants un courrier faisant suite à une réunion d'information : les bâtiments seront d'une hauteur sous corniche de 5,30 m maximum selon le projet présenté sans empiéter sur le chemin des Pêcheurs. Il est précisé que la décision avait été prise avant la présentation de la maquette et qu'elle sera respectée. - Le 25 mai 2000, le Conseil d'administration exclut l'intimé de sa qualité d'associé. L'intimé en est informé le lendemain. - Le 8 juin 2000, la C.C.A.T. rend son avis sur le projet d'aménagement et sur les réclamations introduites. A l'égard des observations faites par l'appelant, la commission rétorque qu'il était bien informé de l'élaboration du P.C.A. antérieur sur lequel il n'a émis aucune observation alors que la zone constructible était plus limitée. Il sera cependant in fine émis un avis d'adoption avec trois remarques : une sur la circulation (voiries), une sur l'aménagement de la placette et une sur le maintien du caractère local du boulevard de la Meuse. 3. La demande. Par citation du 15 juin 2000, l'actuel intimé entend obtenir la condamnation de l'appelante à payer une somme de 4.710.060 F.B. représentant 36 mois d'indemnité compensatoire de préavis. Il réclame en sus une indemnité de 500.000 F.B pour perte de la qualité de coopérateur, le maintien de l'assurance « invalidité » et de « l'assurance-groupe avec prêt hypothécaire correspondant » ainsi que le paiement de quatre jours et demi de travail non récupérés. 4. Le jugement. Par le jugement dont appel, le tribunal ne statue, à la demande de l'intimé, que sur le seul chef de demande relatif à l'indemnité compensatoire de préavis. Il estime que le congé a été donné dans le délai de trois jours prenant cours à dater de la prise de connaissance de la pétition du 11 mai 2000 dès lors que la date à laquelle ce courrier a été déposé dans la boite aux lettres de l'appelante n'est pas certaine et que les bureaux étant fermés le week-end, il est vraisemblable que l'appelante n'en a pas eu connaissance avant le lundi 15 mai. Rien dans les documents antérieurs ne permettait de savoir avec certitude que l'intimé faisait partie du comité de défense. Sur le fond, le tribunal considère qu'en tant qu'habitant du quartier, l'intimé pouvait faire valoir ses observations dans le cadre de l'enquête publique, sa qualité d'employé au service de l'appelante ne pouvant être un obstacle à l'expression de ses droits de citoyen. Par ailleurs, rien n'établit que l'intimé ait été un des principaux « investigateurs », ni que l'intimé ait fait valoir sa qualité de directeur technique, ni qu'il ait adopté une attitude de nature à nuire aux intérêts de son employeur. Il accorde une indemnité compensatoire de préavis de 33 mois, soit 134.296,32 euro sans statuer plus avant, en ce compris sur les intérêts légaux. 5. Les appels. L'appelante relève appel au motif que la situation de préposé et de membre du personnel de direction obligeait l'intimé à faire preuve d'une certaine réserve dans la façon d'exprimer publiquement son opinion et non à se présenter en leader d'un mouvement collectif de protestation dans un quartier où tous les habitants connaissent la fonction de l'intimé. Le contrat peut être rompu même en cours de suspension et la situation particulière de l'intimé ne le déliait pas de toute obligation à l'égard de son employeur. 6. Fondement. 6.1. La rupture du contrat. L'appel principal porte sur la condamnation à une indemnité compensatoire de préavis tandis que l'appel incident porte sur le respect du délai de trois jours et sur la hauteur de l'indemnité compensatoire évaluée à 36 mois. 6.1.1. La rupture pour motif grave. Le motif grave est défini par l'article 35, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail comme étant « toute faute qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'employeur et le travailleur ». La charge de la preuve tant de la réalité des faits que du respect du délai de trois jours prévu à l'article 35, al. 3 et 4, de la loi incombe à la partie qui invoque l'existence d'un motif grave, le juge appréciant souverainement tant la gravité de la(des) faute(
- s)en fonction des circonstances de la cause que le respect du délai de trois jours . « Le fait qui justifie le congé sans préavis ni indemnité est le fait accompagné de toutes les circonstances de la cause invoquées par la lettre notifiant ce motif et de nature à lui conférer le caractère d'un motif grave » . Cependant, « dès lors qu'il refuse le caractère de faute aux faits qui précèdent de trois jours ouvrables ou moins le congé pour motif grave, l'arrêt n'a pas à examiner les faits qui se situent plus de trois jours ouvrables avant ledit congé: ceux-ci ne sont pas susceptibles d'avoir une incidence sur la gravité d'un comportement dont le caractère fautif est dénié » . « Pour apprécier la gravité du motif invoqué pour justifier le congé sans préavis ni indemnité, le juge peut prendre en considération des faits qui sont étrangers à ce motif et ne sont pas mentionnés dans la lettre de congé lorsqu'ils sont de nature à l'éclairer sur la gravité du motif allégué . Pour justifier le congé pour motif grave, il faut qu'intervienne dans le délai de trois jours un fait nouveau qui s'ajoutant éventuellement à d'autres reproches, rend l'exécution du contrat immédiatement et définitivement impossible. Le juge est tenu d'examiner tous les faits invoqués lorsque la rupture pour motif grave repose sur une pluralité de faits . L'intimé soutient que le congé n'a pas été donné dans le délai de trois jours à dater de la connaissance des faits. Il conteste également la réalité et la gravité des faits. 6.1.1.1. Le délai de trois jours. En droit. La charge de la preuve tant de la réalité des faits que du respect du délai de trois jours prévu à l'article 35, al. 3 et 4, de la loi incombe à la partie qui invoque l'existence d'un motif grave, le juge appréciant souverainement tant la gravité de la(des) faute(
- s)en fonction des circonstances de la cause que le respect du délai de trois jours . Les 3ème et 4ème alinéas de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 susvisée organisent le droit à la rupture du contrat sans préavis pour motif grave sur la base d'un double délai de trois jours. Le congé doit être donné dans les trois jours de la connaissance du fait qui le justifie. Une fois le congé donné, la notification du motif grave doit se faire dans les trois jours ouvrables suivant le congé bien que généralement, le congé et la notification du motif invoqué se fassent par un seul et même acte. Ce délai de trois jours ne prend cours qu'au moment où la personne compétente pour prendre la décision de rompre le contrat est informée du fait imputé à faute au travailleur . La prise de cours du délai coïncide avec le moment où le fait est connu de la personne donnant congé et où il lui est possible de prendre une décision en toute connaissance de cause tant quant à l'existence même des faits que quant aux circonstances de nature à lui attribuer le caractère de motif grave, connaissance apportant à l'auteur du congé, et pour reprendre la formulation habituelle de la Cour suprême, « une certitude suffisant à sa propre conviction et aussi à l'égard de l'autre partie et de la justice » . Il faut avec Cl. WANTIEZ en déduire que « ce n'est donc pas le fait à lui seul dont la connaissance par l'auteur du congé fait courir le délai légal mais le fait accompagné des circonstances de nature à lui donner le caractère d'un motif grave ». Avant de prendre la décision de rompre le contrat pour motif grave, l'employeur peut estimer souhaitable d'indaguer (par ex. en recourant à des auditions de témoins ou de plaignants, en procédant à l'audition du travailleur lui-même, en vérifiant certains faits par un contrôle interne, etc.) en vue de lui permettre d'asseoir sa conviction mais aussi d'éviter de prendre une mesure aussi grave et lourde de conséquences pour le travailleur concerné sans s'assurer préalablement de son bien-fondé. Si une telle décision ne peut être différée indéfiniment par l'exécution de vérifications superflues, elle ne peut non plus se prendre dans la précipitation . Cependant, ces mesures d'instruction ne peuvent évidemment s'éterniser puisque les faits reprochés et dont l'employeur a eu vent sont des faits qui, par essence, empêchent toute poursuite, même temporaire, des relations de travail pour répondre adéquatement à la définition du motif grave . La jurisprudence a balisé les limites de la prise de cours du délai comme suit : - il ne peut être fait reproche à l'auteur du congé de ne pas s'être rendu compte plus tôt de l'existence d'un motif grave suite à un défaut d'organisation interne . Le délai ne court qu'à dater de l'information reçue par la personne (ou de l'organe) compétente pour licencier. - il faut opérer une distinction entre la connaissance d'un fait et la preuve de celui-ci. Le délai prend cours dès la connaissance du fait même si la preuve n'est pas encore apportée . La preuve peut être apportée ultérieurement. - l'audition du destinataire du congé peut être utile mais n'est pas un préalable obligé . Elle peut faire courir le délai de trois jours car « quel que soit son résultat, l'audition préalable du travailleur peut, suivant les circonstances de la cause, constituer une mesure permettant à l'employeur d'acquérir [la] certitude [suffisant à sa propre conviction]. De la circonstance que le licenciement a été décidé après un entretien sur la base de faits qui étaient connus de l'employeur avant cet entretien, il ne peut être déduit que celui-ci disposait déjà, à ce moment, de tous les éléments d'appréciation nécessaires pour prendre une décision en connaissance de cause » . Tout est question d'appréciation en fait : tantôt, l'audition n'est absolument pas indispensable parce que tous les éléments sont connus et que l'audition ne peut rien apporter de plus auquel cas le délai de trois jours n'est pas suspendu pendant le cours de l'instruction ; tantôt, l'audition est susceptible d'amener l'employeur à tenter d'obtenir des explications complémentaires utiles avant de prendre une aussi grave décision que celle de rompre le contrat sur l'heure, mais aussi, elle peut donner à l'employé l'occasion de fournir des précisions qui peuvent amener l'employeur à statuer en toute connaissance de cause. Le plus souvent, l'audition est donc une mesure d'instruction utile et dont l'absence est parfois et à juste titre reprochée . - si le travailleur ne se présente pas à l'audition, le délai de trois jours est néanmoins reporté . L'absence du travailleur ne retire pas à la mesure d'instruction envisagée mais non réalisée son caractère utile. La Cour de céans a jugé que le congé est donné dans le délai de trois jours lorsque « la direction n'a été informée des faits réels, et non de simples rumeurs qui ne pouvaient l'amener à prendre une décision aussi grave que celle d'engager la procédure de licenciement d'un membre du personnel, que par l'audition [intervenue dans le délai de trois jours] des divers témoins. Le congé ne peut, ainsi que l'a décidé la Cour du travail de Mons , être différé par l'exécution de vérifications superflues comme il ne peut se donner dans la précipitation. La Cour de cassation a admis la validité d'enquêtes internes pour autant que celles-ci ne s'étendent pas trop dans le temps » . La preuve du respect du délai de trois jours repose sur celui qui invoque le congé . Si l'auteur du congé apporte des éléments de preuve suffisamment probants de prise de connaissance des faits dans le délai de trois jours, il appartient alors au destinataire du congé d'apporter la preuve contraire de la connaissance suffisante antérieure . Il revient donc au juge auquel l'auteur du congé apporte un début de preuve, notamment par un écrit émanant d'un tiers, de permettre alors au destinataire d'apporter la preuve contraire d'une prise de connaissance antérieure à celle qui apparaît des éléments produits au dossier. En l'espèce. Dans son courrier, le dernier fait invoqué par l'appelante et reproché à faute à l'intimé est la pétition qu'il a signée le 11 mai 2000 dont elle dit avoir eu connaissance le 15 mai. Comme le relève le premier juge, il est vraisemblable que ce courrier déposé dans la boite aux lettres à une date non connue mais au plus tôt le jeudi 11 voire le vendredi 12 mai n'a été porté à la connaissance des personnes habilitées à prendre la décision que le lundi 15 mai, sachant que les bureaux sont fermés le week-end et que les administrateurs ne travaillent pas tous les jours au siège social de la société. Il ne peut être induit de la coïncidence de date que les faits reprochés consistent en l'envoi à la Ville le 15 mai d'un courrier, comprenant la pétition, émanant du comité de défense, date identique à celle à laquelle l'appelante affirme avoir été mise au courant des faits reprochés. La lettre de rupture fait en effet allusion à la 2e pétition du 11 mai dont il est dit qu'elle a été reçue le 15 mai 2000 et qui signée par l'appelant. Les « fuites » émanant du service d'urbanisme de la Ville et qui auraient mis l'appelante au courant des observations émises par l'appelant dans le cadre de l'enquête publique pour s'opposer à la modification du plan ne sont que supposées. Le délai de trois jours a été respecté. 6.1.1.2. Le motif grave : la réalité et la gravité du motif invoqué. Ainsi que l'a relevé le premier juge, l'intimé dispose du droit incontestable de formuler des observations à la modification d'un plan d'aménagement dès lors qu'il est un des voisins les plus proches de la zone concernée et donc est dûment intéressé par la modification projetée. En faisant parvenir à la Commission des observations, fussent-elles même critiques, à l'égard de la modification envisagée, l'intimé ne fait qu'user de son droit qui ne peut en aucun cas être limité. Si ce droit ne peut être remis en cause par le fait que la modification au plan d'aménagement est proposée à l'initiative de son employeur, force est cependant de constater qu'un employé, cadre au surcroît, fût-il en incapacité de travail, n'a pas à apparaître dans le cadre d'une pétition publique qui serait dirigée contre l'initiative prise par son employeur. Commet une faute l'employé, directeur technique, qui appose son nom au bas d'une pétition et est ainsi repris dans le comité d'opposants à un projet présenté par son employeur. Cependant, la faute commise ne justifie pas en l'espèce la rupture sur l'heure pour motif grave. D'une part, à aucun moment, l'intimé ne s'est présenté comme étant directeur ou même simple employé de l'appelante. Certes, un tract malveillant le met en cause mais l'initiative en revient à des riverains (ou plus vraisemblablement à des locataires de logements sociaux un peu plus éloignés de l'endroit où la modification du plan de secteur doit intervenir ? Relevons que ce tract agressif n'est pas signé). D'autre part et surtout, les critiques émises dans la seule pétition signée par l'intimé portent sur des prescriptions urbanistiques et non sur une opposition de principe à la construction de logements sociaux : ce que revendiquent les signataires, c'est essentiellement de ne pas voir fleurir des immeubles trop hauts mais de s'en tenir à des maisons de type uni-familiale. Or, le projet concret que l'appelante avait en vue d'effectuer ne correspond pas à la demande de modification du plan puisque la hauteur sous corniche des bâtiments à construire selon le projet est nettement moins importante que celle annoncée et donc que la dérogation demandée dans la modification du plan (6,90 m). Si l'appelante avait dès le départ été précise et donné des informations plutôt que d'attendre une fronde des riverains avant de dévoiler son projet (lors d'une réunion qui se serait tenue le 15 mai ou en tout cas après les faits reprochés à l'intimé), rien n'indique que l'intimé aurait signé une pétition ou même émis des observations. Au surplus, il est manifestement établi que dans la réalité des faits, l'intimé se considérait déjà comme ayant quitté de facto, contraint et forcé, son emploi au sein de l'appelante. Le courrier qu'il a adressé à la suite de la modification de ses fonctions et de son entrée en incapacité de travail est assez révélateur de son état d'esprit. Certes, il n'a pas invoqué un acte équipollent mais il n'a pas non plus repris le travail sans que l'appelante ne conteste l'incapacité de travail du reste reconnue par l'organisme assureur. Cela explique, sans l'excuser, qu'il ait signé la pétition. Cette faute professionnelle ne peut dès lors être considérée comme grave au point d'empêcher la poursuite des relations contractuelles, fût-ce le temps d'un préavis. Il est inexact de soutenir que l'intimé ait profité des connaissances acquises au sein de l'appelante pour s'en servir à des fins privées : cette affirmation n'est étayée par aucun commencement de preuve. Elle est du reste vague et ne peut être retenue comme constituant une faute. Par ailleurs, l'appelante reproche à tort « un changement radical » et un manquement à l'obligation contractuelle de « tout faire pour sauvegarder les biens de la société ». L'intimé n'a à aucun moment agi en vue de s'opposer à la construction de logements sociaux mais n'a poursuivi que l'objectif de ne pas voir ériger des constructions trop hautes, ce qui finalement était conforme au projet confidentiel de l'appelante. Quant à l'obligation de « tout faire pour sauvegarder les biens de la société », elle ne vise qu'une obligation liée à l'exécution du contrat et non à une obligation imposée en dehors de celui-ci. Il est symptomatique de relever que l'appelante n'a du reste pas conclu sur ces deux faits pourtant reprochés à faute à l'intimé dans la lettre de congé. 6.1.2. L'indemnité compensatoire de préavis et les intérêts légaux. Compte tenu des éléments de fait (âge de 54 ans, ancienneté de 33 ans, fonction de directeur technique, rémunération élevée), le préavis doit être de 33 mois comme l'a décidé le premier juge. Les difficultés particulières de reclassement invoquées par l'intimé tiennent plus à son état de santé qu'à une difficulté de trouver un emploi conforme à sa qualification. La rémunération est contestée par l'appelante sans que celle-ci en précise la hauteur exacte. Le C4 mentionne une rémunération mensuelle de 3.083,03 euro alors que l'intimé avance une rémunération de 3.243,31 euro (citation) ou de 4.069,59 euro (en conclusions d'appel) sans plus de précision. L'appelante omet d'indexer la rémunération de base puisqu'elle tient compte de la rémunération en vigueur au mois de novembre 1995 (124.369 F.B. ou 3.083,03 euro ) alors qu'il faut tenir compte du montant indexé de la rémunération à la date du congé. Il ne faut en outre pas confondre rémunération de base et rémunération annuelle laquelle englobe, outre la rémunération de base, le treizième mois, le double pécule et les divers avantages acquis. La somme de 3.243,31 euro est la rémunération mensuelle de base à la date du congé telle qu'elle résulte d'un décompte établi par Partena. Cette rémunération mensuelle devrait, si elle est exacte, être multipliée par 13,92, ce qui donne 45.146,88 euro ou 3.762,24 euro par mois. Il faudrait encore y ajouter les avantages acquis (complément au double pécule, assurance-groupe, assurance hospitalisation et indemnités, chèques-repas de 3.300 F.B. par mois en 1995, autres ?). Une réouverture des débats s'impose afin de préciser la hauteur exacte de l'indemnité et de permettre aux parties de conclure sur cette question. La question de la débition des intérêts légaux est aussi posée puisque le premier juge n'a pas statué sur cette demande. 6.2. Les autres chefs de demande. 6.2.1. L'assurance invalidité. L'intimé demande à ce qu'il soit encore sursis à statuer sur cette question près de 8 années après la rupture du contrat. Il convient que les parties s'expliquent sans plus attendre. 6.2.2. L'assurance-groupe et l'assurance hospitalisation. L'intimé entend voir condamner l'appelante à poursuivre ses paiements. Cette demande n'est pas fondée. La rupture du contrat met fin aux avantages acquis et aux obligations pour l'appelante d'intervenir au profit de son ancien employé. Ces avantages sont par ailleurs inclus dans la rémunération à prendre en considération pour apprécier le montant de l'indemnité compensatoire de préavis. 6.2.3. L'exclusion en tant que coopérateur. La société a exclu l'intimé en tant que coopérateur. Si la décision a été prise à la suite de reproches faits à l'intimé, reproches qui ont aussi abouti à la rupture du contrat de travail, elle est cependant indépendante du contrat. Les juridictions du travail sont incompétentes pour connaître d'une demande visant à obliger une société coopérative à restituer les parts de coopérateur d'un membre exclu. Il s'agit d'une demande qui relève de la compétence du tribunal de commerce en vertu de l'article 574 du Code judiciaire. Il n'y a pas de connexité (conformément à l'article 566 du Code judiciaire) justifiant l'application de l'ordre de préférence établi en cas de litispendance par l'article 565 du même Code. Les juridictions sociales sont tout aussi incompétentes pour statuer sur l'octroi de dommages et intérêts. L'appelante soulève à raison le moyen sans que l'intimé n'y réponde pour demander le renvoi devant la juridiction compétente. Il conviendrait qu'il prenne position sur l'opportunité de renvoyer la cause devant la Cour d'appel en vertu de l'article 643 du Code judiciaire. 6.2.4. Les jours de prestation non récupérés avant l'entrée en incapacité de travail. L'intimé n'a pas conclu. Il convient de lui en donner l'occasion dans le cadre de la réouverture des débats. 6.3. Les dépens. Dès lors qu'une réouverture des débats doit être ordonnée, il y a lieu de surseoir à statuer sur la question de la hauteur des indemnités de procédure. INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 26 mai 2003 par la 2ème chambre du tribunal du travail de Namur (R.G. n°108.646), Vu l'appel formé par requête déposée au greffe de la Cour du travail le 3 juillet 2003 et régulièrement notifiée à la partie adverse le jour même, Vu l'omission du rôle en date du 5 décembre 2006 en l'absence de tout acte procédural dans le chef des parties, Vu la demande de réinscription au rôle reçue au greffe le 14 décembre 2006, Vu l'ordonnance rendue le 20 novembre 2007 sur la base de l'article 747 du Code judiciaire aménageant les délais pour conclure et fixant la date de plaidoiries au 25 février 2008, Vu les conclusions de l'appelante reçues au greffe le 26 octobre 2007, Vu les conclusions principales et de synthèse de l'intimé reçues au greffe respectivement les 6 avril (et 10 avril) 2007 et 17 décembre 2007, Vu les dossiers déposés par l'appelante le 18 février 2008 et par l'intimé à l'audience du 25 février 2008 à laquelle les parties ont été entendues en l'exposé de leurs moyens. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, reçoit les appels principal et incident, les déclare non fondés, confirme le jugement dont appel en ce qu'il dit le motif grave non établi et en ce qu'il fixe la durée du préavis convenable à 33 mois, réserve à statuer sur la hauteur de l'indemnité, statuant par suite de l'effet dévolutif de l'appel, dit non fondée la demande visant à la poursuite du paiement des primes pour l'assurance-groupe et l'assurance hospitalisation au-delà de la rupture du contrat, pour le surplus, ordonne la réouverture des débats, invite les parties à conclure sur : 1. la hauteur de la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité compensatoire de préavis ; 2. la débition des intérêts légaux sur l'indemnité ; 3. le chef de demande relatif à l'assurance indemnités ; 4. l'opportunité de renvoyer la cause devant la Cour d'appel afin qu'elle se prononce sur la demande relative à la réintégration comme membre coopérateur et à l'obtention de dommages et intérêts en l'absence de réintégration ; 5. les jours de prestations non récupérés avant l'entrée en incapacité ; 6. les dépens d'instance et d'appel, fixe à cet effet date au lundi 22 septembre 2008 à 14 heures 30 pour quarante cinq minutes au local ordinaire des audiences de la Cour du travail de Liège, section de Namur, rez-de-chaussée, Place du Palais de Justice, 5 à 5000 NAMUR, invite les parties à s'échanger et à remettre au greffe de la Cour leurs dossiers et observations écrites sur ces questions selon les modalités suivantes (Code judiciaire, art. 775 nouveau) : - les conclusions sur réouverture de l'intimé pour le 15 mai 2008, - les conclusions sur réouverture de l'appelante pour le 16 juin 2008, - les conclusions en réplique et de synthèse sur réouverture de l'intimé pour le 18 août 2008, réserve à statuer sur le surplus, dépens y compris. Ainsi arrêté par M. Michel DUMONT, Président, M. Claude HIERNAUX, Conseiller social au titre d'employeur, M. Francy CAREME, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés lors de la signature de M. Frédéric ALEXIS, Greffier-adjoint principal, qui signent ci-dessous et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au palais de justice de NAMUR, Place du Palais de Justice, 5, le VINGT MARS DEUX MILLE HUIT par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président M. F. ALEXIS M. M. DUMONT Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080320.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div