id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 20 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080320.5 No Rôle: 7991/06 Domaine juridique: Autres - Droit du travail Date d'introduction: 2008-05-06 Consultations: 126 - dernière vue 2026-07-02 17:14 Fiche 1 L'acquiescement peut porter sur certains jugements et non sur l'ensemble des jugements rendus entre parties dans le cadre du même litige : ainsi un appel peut être recevable en ce qu'il vise un des jugements et non recevable en ce qu'il en vise d'autres sur lesquels l'appelant a donné son acquiescement. De même, il peut porter sur certaines dispositions du jugement mais pas sur toutes. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) Mots libres: Droit judiciaire - Appel - Recevabilité - Acquiescement - Portée Bases légales: Code Judiciaire - 1044 et 1045 Fiche 2 L'employeur qui verse la rémunération convenue ne commet pas d'infraction même si celle-ci est inférieure à celle prévue par une convention collective non rendue obligatoire. Les dispositions de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération ne permettent pas de fonder une action civile basée sur une infraction pénale.Seule la prescription annale de l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 s'applique. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: Droit du travail - Contrat de travail - Prescription - Rémunération - Accord d'entreprise non rendu obligatoire par arrêté royal -- Infraction invoquée Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 15 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Texte de la décision Droit judiciaire - Appel - Recevabilité - Acquiescement - Portée - Code jud., art. 1044 et 1045 Droit du travail - Contrat de travail - Prescription - Rémunération - Accord d'entreprise non rendu obligatoire par arrêté royal -- Infraction invoquée - Loi du 12/4/1965, art.9 et 42 ; Loi du 3/7/1978, art. 15 et Loi du 5/12/1968, art. 51 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 20 mars 2008 R.G. n° 7.991/2006 13ème Chambre EN CAUSE DE : LA FEDERATION MUTUALISTE SOCIALISTE ayant repris les droits et obligations de la Caisse primaire de mutualité « La Femme Prévoyante Socialiste » dissoute de plein droit par application de la loi du 8 juin 1990 appelante, comparaissant par Me Robert Joly, avocat. CONTRE : Madame Ginette S. intimée, comparaissant par Me Laurent Geuens, avocat. — — — MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
- Quant à la recevabilité de l'appel et de la demande incidente. Le jugement dont appel a été signifié en date du 13 décembre
- L'appel introduit le 13 janvier 2006 satisfait à la condition de délai prévue à l'article 1051 du code judiciaire. Cet appel, par ailleurs régulier en la forme, est recevable sous réserve de la question de l'acquiescement qui sera examinée sous 6.
- La demande nouvelle introduite par l'intimée en termes de conclusions est également recevable. Elle vise l'octroi de la répétibilité des frais et honoraires de son conseil. Elle sera ultérieurement modifiée à la suite de l'entrée en vigueur de la loi du 21 avril
- Les faits. - Le 1er décembre 1976, Mme S., ci-après l'intimée, entre au service de « La Femme prévoyante socialiste de Namur » en qualité d'employée pour assurer à temps partiel la comptabilité. Elle a un diplôme d'aide comptable. Elle bénéficie du barème catégorie A. Elle va bénéficier du barème catégorie B dans le courant de l'année
- - Le 4 octobre 1983, son contrat devient un contrat à temps plein. - Le 18 février 1988, la Fédération lui donne un préavis qui, après prolongation, va expirer le 3 mars 1989 et à l'issue duquel elle sera engagée à mi-temps, l'intimée bénéficiant d'allocations de chômage pour le surplus. - Le 15 novembre 1989, l'intimée aurait écrit à la Fédération (ou plus exactement à la présidente et à la secrétaire-trésorière des Femmes Prévoyantes) afin de les informer de ce que, contrairement au personnel de la Fédération, elle n'a pas bénéficié d'une revalorisation par l'attribution d'une catégorie supérieure. Elle décrit ses fonctions et considère répondre aux conditions d'octroi de la catégorie C. La Fédération conteste avoir reçu ce courrier et aucun rappel ne sera produit avant la fin du contrat. Il ne sera pas plus fait allusion à ce courrier dans les écrits ultérieurs. - Le 27 février 1990, l'intimée manifeste son intérêt pour obtenir sa prépension. - Le 17 mai 1990, l'intimée se voit notifier un préavis de neuf mois. - Le 22 mai 1990, les parties conviennent de réduire le préavis à six mois et quinze jours afin que la prépension prenne cours le 15 décembre
- La demande. Par citation du 11 décembre 1991, l'actuelle intimée entend obtenir la condamnation de la Fédération mutuelliste des Femmes prévoyantes et de la Fédération mutualiste socialiste à lui payer une somme provisionnelle de 250.000 F.B. au titre d'indemnité complémentaire dans le cadre de la prépension conventionnelle, une somme provisionnelle de 500.000 F.B. au titre d'arriérés de rémunération et de régularisation barémique et une somme de 200.000 F.B. au titre des droits tirés des conventions d'entreprise et autres conventions collectives (et notamment la convention d'entreprise du 2 juin 1964). Une citation est lancée le 14 décembre 1992 contre l'U.N.M.S., demande déclarée non fondée le 25 novembre
- L'intimée va étendre sa demande, par conclusions déposées le 14 mai 1998, à des arriérés portant sur la période allant du 21 février (lire 4 mars ?) 1989 au 15 décembre 1990 au motif qu'à défaut d'affichage de l'horaire de travail, elle est en droit de revendiquer l'équivalent d'un temps plein.
- Le jugement. Par le jugement dont appel du 8 juin 1998, le tribunal se penche sur la catégorie barémique à laquelle appartient l'intimée. Se fondant sur le courrier du 15 novembre 1989 et sur la description des fonctions qui y figure ainsi que sur des attestations, le tribunal reconnaît à l'intimée la qualification professionnelle de comptable, soit la catégorie C. Il condamne la Fédération à un franc à titre provisionnel. A la demande de la partie actuellement intimée, il réserve à statuer sur les chefs de demande relatifs à l'indemnité complémentaire de prépension et sur les arriérés de rémunération réclamés pour la période allant du 21 février 1989 au 15 décembre
- L'appel et la demande nouvelle. L'appelante relève appel au motif que le tribunal ne précise pas depuis quelle date la catégorie C doit être reconnue, que le passage d'une catégorie à une autre doit résulter d'une promotion qui implique un stage et que dans son courrier du 15 novembre 1989, l'intimée ne demandait pas une reconnaissance avec effet rétroactif. Elle conteste la reconnaissance de la catégorie C au vu des fonctions exercées même si elle a fait un geste en faveur de l'intimée dans le but de mettre fin au litige. La prescription quinquennale visée à l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 est également invoquée pour limiter la demande à la période précédant de cinq ans la citation qui a été signifiée dans l'année de la rupture.
- Fondement. 6.
- L'acquiescement. En droit. Les textes. L'article 1044 du Code judiciaire définit l'acquiescement comme étant « la renonciation par une partie à l'exercice des voies de recours dont elle pourrait user ou qu'elle a déjà formées contre toutes ou certaines dispositions de cette décision ». Il peut être conditionnel ce qui requiert l'accord de l'autre partie. Selon l'article 1045, un acquiescement peut être exprès ou tacite. L'acquiescement exprès est fait par un simple acte signé de la partie ou de son mandataire nanti d'un pouvoir spécial. L'acquiescement tacite ne peut être déduit que d'actes ou de faits précis et concordants qui révèlent l'intention certaine de la partie de donner son adhésion à la décision. Leur interprétation. L'acquiescement ne peut intervenir lorsque la matière relève de l'ordre public. Il est de jurisprudence constante qu'est nul tout acquiescement à une décision fondée sur une disposition légale d'ordre public dès lors que les parties doivent avoir la libre disposition des droits auxquels elles renoncent. Selon la doctrine, « L'acquiescement est un acte de disposition car il comporte renonciation au droit lui-même. Le mandataire ad litem ne peut acquiescer que s'il est nanti d'un pouvoir spécial » . L'acquiescement exprès doit résulter d'un écrit signé par la partie elle-même ou son fondé de pouvoir spécial, faute de quoi le juge peut écarter le moyen tiré de l'acquiescement . Dans cet écrit, il faut mais il suffit que la volonté de ne pas faire usage des voies de recours disponibles soit exprimée . Le mandat spécial est celui donné à une fin déterminée . Il ne doit cependant pas lui-même résulter d'un écrit. En effet, tout mandat peut être donné par écrit ou verbalement . Dès lors si l'acquiescement exprès doit résulter d'un écrit, il n'en est pas de même du mandat donné pour acquiescer . La doctrine enseigne que « l'acquiescement tacite n'est soumis à aucune forme : il suffit qu'il puisse être déduit d'actes ou de faits précis qui révèlent l'intention certaine de la partie de donner son adhésion à la décision » . Le Code judiciaire a consacré l'interprétation restrictive donnée par la Cour de cassation au sujet de l'acquiescement tacite . La Cour suprême a analysé de manière tout aussi restrictive l'acquiescement exprès . En vertu d'un principe général du droit, et de l'article 1045, aliéna 3, du code judiciaire, la renonciation à un droit est de stricte interprétation et ne peut se déduire que de faits non susceptibles d'une autre interprétation . L'acquiescement doit être certain et non équivoque . Un acquiescement tacite peut ainsi résulter du paiement des dépens après une décision non exécutoire par provision (ou n'impliquant pas une institution de sécurité sociale tenue sauf procédure téméraire et vexatoire au paiement des dépens). A fortiori, en est-il du paiement du principal et des accessoires lorsque l'acte est volontaire et libre . Il peut aussi résulter de la mise en mouvement, sans réserve, d'une expertise . L'acquiescement peut porter sur certains jugements mais non sur l'ensemble des jugements rendus entre parties dans le cadre du même litige : ainsi un appel peut être recevable en ce qu'il vise un des jugements et non recevable en ce qu'il en vise d'autres sur lesquels l'appelant a donné son acquiescement . De même, il peut porter sur certaines dispositions du jugement mais pas sur toutes . En l'espèce. Il résulte des pièces déposées qu'après le prononcé du jugement du 8 juin 1998, les parties ont entamé de (bien) longues discussions. Les parties étaient en désaccord sur la portée à donner au jugement. L'intimée a considéré que le tribunal admettait la régularisation barémique pour toute la durée de son occupation tandis que l'appelante estimait devoir au maximum limiter son intervention aux cinq années précédant la citation. Le 26 avril 2005, la Fédération écrit directement au conseil de l'intimée qu'elle va se « conformer au jugement qui nous condamnait. [...]. Notre Fédération prend donc l'initiative de régler les arriérés de rémunération à Mme [l'intimée] pour la période non prescrite et de la même manière dont il a été précisé dans un précédent courrier ». La Fédération verse les arriérés nets majorés des intérêts. L'intimée signale accepter le paiement mais pas pour solde de compte car elle prétend obtenir les arriérés pour la période antérieure au 11 décembre
- Face à cette position, la Fédération s'interroge sur la nécessité de relever appel car elle entend évoquer la prescription quinquennale alors que l'intimée entend se prévaloir d'une infraction continue. A la suite de cet échange de correspondances, la Fédération relève appel le 13 janvier 2006 après que l'intimée ait fait signifier le jugement. Le paiement effectué, en juin 2005, en vue de se conformer au jugement, ainsi qu'il résulte d'un écrit émanant de la Fédération elle-même, constitue un acquiescement mais qui ne porte que, d'une part, sur la reconnaissance du droit à la rémunération conforme à la catégorie C et, d'autre part, sur ce droit pendant une période de cinq ans prenant fin à la date de la citation. Dès lors, l'appel est irrecevable en tant qu'il remet en question le droit à la catégorie barémique C entre le 11 décembre 1986 et le 15 décembre
- Une réserve doit cependant être formulée : si le non-respect des barèmes constitue une infraction pénale, alors l'acquiescement est nul puisque la matière touche à l'ordre public et que les parties ne peuvent renoncer à leurs droits et obligations. Il est par contre recevable en ce qu'il pose la question de la classification barémique pour la période antérieure et en ce qu'il entend voir intervenir le délai de prescription quinquennal visé à l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. 6.
- La rémunération barémique et la prescription. Avant d'aborder la question de la prescription et celle de la catégorie barémique à laquelle peut prétendre l'intimée, il convient de vérifier la nature de l'obligation qui n'a pas été respectée. S'agit-il d'une infraction ou de non-respect d'une obligation contractuelle ? Dans le premier cas, la prescription quinquennale s'appuie sur l'article 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale tandis que dans le second cas, il s'agit d'appliquer l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978, laquelle disposition prévoit que l'action est prescrite un an après la cessation du contrat ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que le délai puisse excéder un an après la cessation du contrat. L'application de la prescription fondée sur une infraction continue, avec répercussion sur le droit aux arriérés, ne peut évidemment se concevoir qu'en cas d'infraction pénale. Il faut donc constater une telle infraction. Il n'est pas contesté que la convention d'entreprise n'a pas été rendue obligatoire par arrêté royal. Il s'agit donc d'une convention collective dont le non-respect n'est pas sanctionné pénalement. Le contrat écrit a quant à lui été respecté : l'intimée a reçu la rémunération convenue entre parties et même plus puisqu'elle a obtenu une rémunération de la catégorie B au lieu de la catégorie A.4 figurant dans la convention écrite du 1er mars 1977 signée après la période d'essai. L'article 51 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires précise la hiérarchie des sources. Une convention collective non rendue obligatoire est d'un rang inférieur au contrat écrit. Dès lors, l'employeur qui verse la rémunération convenue ne commet pas d'infraction même si celle-ci est inférieure à celle prévue par une convention collective non rendue obligatoire. Par conséquent, les dispositions visées par l'intimée, à savoir les articles 9 (qui ne vise du reste que le paiement régulier de la rémunération et non le défaut de paiement d'une rémunération barémique) et 42 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération, ne permettent pas plus que d'autres dispositions de cette même loi de fonder une action civile basée sur une infraction pénale. Il faut en conclure que l'appel n'est pas recevable en ce qu'il remet en cause la rémunération barémique pour la période allant du 11 décembre 1986 au 15 décembre 1990, en présence d'un acquiescement valablement donné, et qu'il est fondé en ce qu'il tend à voir limiter la condamnation, provisionnelle à défaut d'avoir été chiffrée au-delà du franc provisionnel par le jugement dont appel, à cette seule période en application de la prescription quinquennale dont question à l'article 15 de la loi du 3 juillet
- La demande formulée par l'intimée en vue d'obtenir le paiement des arriérés remontant au jour de son entrée en fonction n'est par contre pas fondée du fait de la prescription, indépendamment de la question de son juste fondement sur lequel la Cour ne doit pas se pencher. Le débat qui a opposé les parties sur le fondement de la demande et l'incidence de sa modification en cours de procédure devient sans incidence sur la solution du litige. 6.
- La prépension et l'indemnité liée. Les parties entendent malgré le long délai mis à instruire le dossier à ce qu'il soit encore sursis à statuer sur cette question. Une réouverture des débats est donc ordonnée avec calendrier de procédure. 6.
- Les arriérés de rémunération portant sur la période allant du 21 février 1989 au 15 décembre
- L'intimée ne revendique plus l'octroi d'une rémunération à temps plein pour cette période au cours de laquelle elle a travaillé à mi-temps. Ce chef de demande n'est pas fondé dès lors que l'intimée a bien travaillé à mi-temps. 6.
- Les indemnités de procédure d'instance et d'appel. Dès lors que la cause n'est pas en état d'être définitivement jugée (cf. 6.3), il y a lieu de surseoir à statuer sur cette question des dépens. INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 8 juin 1998 par la 2ème chambre du tribunal du travail de Namur (R.G. n°70.472), Vu l'appel formé par requête déposée au greffe de la Cour du travail le 13 janvier 2006 et régulièrement notifiée à la partie adverse le jour même, Vu l'ordonnance rendue le 6 novembre 2007 sur la base de l'article 747 du Code judiciaire aménageant les délais pour conclure et fixant la date de plaidoiries au 25 février 2008, Vu les conclusions principales, additionnelles et de synthèse déposées par l'appelante au greffe respectivement les 19 novembre et 20 décembre 2007, Vu les conclusions principales, de synthèse et dernières de synthèse déposées par l'intimée au greffe respectivement les 5 avril 2006, 31 août 2006 (et 16 mai 2007) et 11 janvier 2008, Vu les dossiers déposés par les parties les 20 décembre 2007 et 11 janvier 2008 et par l'intimée à l'audience du 25 février 2008 à laquelle les parties ont été entendues en l'exposé de leurs moyens. Dispositif PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, dit l'appel irrecevable en tant qu'il vise à obtenir la réformation du jugement condamnant l'appelante à verser les arriérés barémiques correspondant à la différence entre la rémunération de la catégorie B et de la catégorie C pour la période allant du 11 décembre 1986 au 15 décembre 1990, le reçoit pour le surplus, le déclare fondé en ce qu'il tend à limiter la condamnation à la seule période visée ci-dessus et qui a fait l'objet d'un règlement avant que l'appel soit introduit, dit la demande relative aux arriérés prescrite pour le surplus, dit non fondée la demande portant sur des arriérés de rémunération équivalant à un temps plein et relative à la période allant du 21 février 1989 au 15 décembre 1990, pour le surplus, ordonne la réouverture des débats afin que les parties débattent de la dernière question litigieuse relative à l'indemnité de prépension ainsi que sur les dépens d'instance et d'appel, fixe à cet effet date au lundi 23 juin 2008 à 16 heures 40 pour une demi-heure au local ordinaire des audiences de la Cour du travail de Liège, section de Namur, rez-de-chaussée, Place du Palais de Justice, 5 à 5000 NAMUR, invite les parties à s'échanger et à remettre au greffe de la Cour leurs dossiers et observations écrites sur ces questions selon les modalités suivantes (Code judiciaire, art. 775 nouveau) : - les conclusions sur réouverture de l'intimée pour le 15 avril 2008, - les conclusions sur réouverture de l'appelante pour le 15 mai 2008, - les conclusions en réplique et de synthèse sur réouverture de l'intimée pour le 5 juin 2008, réserve à statuer sur le surplus, dépens y compris. Ainsi arrêté par M. Michel DUMONT, Président de chambre, M. Claude HIERNAUX, Conseiller social au titre d'employeur, M. Francy CAREME, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés lors de la signature de M. Frédéric ALEXIS, Greffier-adjoint principal, qui signent ci-dessous et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au palais de justice de NAMUR, Place du Palais de Justice, 5, le VINGT MARS DEUX MILLE HUIT par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président M. F. ALEXIS M. M. DUMONT Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080320.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div