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ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080320.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 20 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080320.6 No Rôle: 8063/06 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2008-05-06 Consultations: 150 - dernière vue 2026-07-02 17:14 Fiche I. Pour bénéficier des indemnités, le travailleur incapable de travailler doit avoir cessé toute activité et ne peut exercer un travail que si celui-ci est préalablement autorisé.Il ne suffit pas d'avoir demandé l'autorisation. Il faut encore s'y tenir strictement.L'autorisation doit mentionner les conditions d'exercice de l'activité. Le médecin-conseil les apprécie en fonction de l'état de santé du bénéficiaire et de la compatibilité avec le maintien de l'état d'incapacité de travail. Son autorisation est donc accordée sous conditions : s'écarter de ces conditions revient à exercer une activité sans autorisation.Lorsque l'assuré social reçoit une autorisation ambiguë, il faut s'en tenir à la situation la plus favorable pour lui.La reprise d'une activité met fin à l'état d'invalidité. La récupération porte en principe sur toute la période mais elle peut être réduite si est apportée la preuve de l'exercice d'une activité limitée dans le temps. Cette preuve est à charge de l'invalide dès lors que la limitation de la récupération est une exception au principe de la récupération intégrale. La récupération ne doit viser que les seuls jours prestés. Elle ne vise la période que si les jours prestés ne peuvent être déterminés avec précision.Il convient de veiller à saisir le comité de gestion de l'I.N.A.M.I. afin qu'il se prononce sur la demande de renonciation. Les juridictions du travail sont incompétentes pour se prononcer sur cette question si ce préalable administratif n'a pas été rempli. II. En soi, des manquements distincts justifient l'application de sanctions administratives dès lors que l'élément moral et matériel des infractions est établi pour chacune des dispositions concernées.La nature de la sanction peut cependant entraîner une conclusion différente. Les sanctions administratives sont de nature pénale au sens de la Convention européenne des droits de l'homme et en ce cas, il y a lieu d'appliquer le principe non bis in idem qui ne permet pas d'infliger deux peines pour un seul et même manquement.Lorsque les faits distincts relèvent d'un même manquement (en l'espèce, la reprise d'une activité en dépassant l'autorisation ce qui équivaut à une reprise sans autorisation, et sans en informer l'organisme assureur) il y a unité d'intention. Dès lors, une seule sanction, la plus forte, doit être appliquée.Il ne suffit pas pour bénéficier du sursis que le bénéficiaire n'ait pas encouru de sanctions dans l'année : c'est une condition mise par l'article 11 de l'arrêté royal du 10 janvier 1969 mais pas la seule condition. L'octroi d'un sursis ne s'indique que si les circonstances particulières de l'espèce le justifient. III. Il ne peut être reproché à l'organisme assureur de ne pas avoir fait le lien entre son indemnisation, calculée sur la base des documents complétés par l'employeur, et le non-respect de l'autorisation. C'était à l'assuré social qu'incombait l'obligation de solliciter l'autorisation d'exercice d'une activité et plus précisément en l'espèce de solliciter une modification de l'autorisation accordée. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs salariés Mots libres: I. Droit de la sécurité sociale des travailleurs salariés - Assurance obligatoire indemnités - Activités - Autorisation du médecin-conseil - Ambiguïté - Portée de l'autorisation - Récupération - Renonciation - Préalable administratif II. Droit de la sécurité sociale des travailleurs salariés - Assurance obligatoire indemnités - Sanctions administratives - Cumul - Sanction de nature pénale - Non bis in idem - Sursis - Conditions de son octroi III. Charte de l'assuré social - Obligation d'information - Obligation de l'assuré social Bases légales: Arrêté Royal - 03-07-1996 - 230 Arrêté Royal - 16-04-1997 - 16 Arrêté Royal - 10-01-1969 - 2,4° et 6°, 9 et 11 Loi - 14-07-1994 - 100, 101 et 164 - 38 Lien ELI No pub 1994071451 Loi - 11-07-1995 - 3 - 44 Lien DB Justel 19950711-44 Texte de la décision + Droit de la sécurité sociale des travailleurs salariés - Assurance obligatoire indemnités - Activités - Autorisation du médecin-conseil - Ambiguïté - Portée de l'autorisation - Récupération - Renonciation - Mauvaise foi - Notion - Déclaration sociale et fiscale du travail effectué - Loi du 14/7/1994, art.100, 101 et 164 ; A.R. du 3/7/1996, art. 230 ; A.R. 16/4/1997, art. 16 Droit de la sécurité sociale des travailleurs salariés - Assurance obligatoire indemnités - Sanctions administratives - Cumul - Sanction de nature pénale - Non bis in idem - Sursis - Conditions de son octroi - A.R. du 10/1/1969, art.2, 4° et 6°, 9 et 11 Charte de l'assuré social - Obligation d'information - Obligation de l'assuré social - Loi du 11/4/1995, art. 3 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 20 mars 2008 R.G. n° 8.063/2006 13ème Chambre EN CAUSE DE : Monsieur Willy S. appelant, comparaissant par Me Paul-Claude Beia, avocat. CONTRE :

  1. L'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES, en abrégé U.N.M.S., 1ère intimée, comparaissant par Me Pauline Oldenhove qui remplace Me Christophe Boeraeve, avocats. ET
  2. L'INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE, en abrégé I.N.A.M.I., établissement public 2e intimé, comparaissant par Me Alex Geubelle, avocat. MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
  3. Quant à la recevabilité de l'appel. Le jugement dont appel a été notifié le 16 mars
  4. La requête d'appel a été reçue au greffe de la Cour le 18 avril 2000 (le mardi suivant le jour férié du lundi de Pâques). L'appel, régulier en la forme, est recevable.
  5. Les faits. - M. S., ci-après l'appelant, travaille à temps plein dans une entreprise de chauffage en tant qu'ouvrier monteur en chauffage central et sanitaire. - Il tombe en incapacité de travail le 13 janvier 2001 et est reconnu par le médecin-conseil. - Il demande à pouvoir exercer une activité et le médecin-conseil lui accorde en date du 3 octobre 2002 l'autorisation rédigée en ces termes : « Activités d'ouvrier chauffagiste limitée à plus ou moins 16 h. semaine à partir du 3 octobre 2002 dans les conditions suivantes : monteur en chauffage central et sanitaire, 2 h. par jour, 4 jours semaine (suivant demande) hors tout effort important ». - Son employeur lui signale ne pas pouvoir le reprendre à moins d'un mi-temps. L'appelant accepte et travaille à mi-temps. Ses prestations sont déclarées telles tant à l'égard de l'administration fiscale qu'à l'égard de l'O.N.S.S. Il exerce une activité légère. - L'I.N.A.M.I. procède à une enquête et l'employeur déclare le 17 juillet 2003 : l'appelant « m'a contacté et m'a demandé de pouvoir reprendre un poste de travail à mi-temps. J'ai accepté vu son expérience professionnelle. S'il a gardé le même titre de fonction (ouvrier qualifié 2e échelon) qu'auparavant, il n'exerce plus le même travail. Il ne réalise plus de tâches lourdes. Concrètement, son travail consiste à l'heure actuelle à diriger les ouvriers sur le chantier [...]. Il lui arrive aussi d'aller faire les dépannages [...]. J'ai réengagé [l'appelant] à mi-temps suite à sa demande et non parce que la s.p.r.l. ne pouvait engager un ouvrier à temps plein. [...]. Les relevés de prestations sont rédigés par mon épouse. Dans la colonne ‘exceptions et absences' figure l'horaire réel presté. Vous me demandez le nombre d'heures prestées par [l'appelant] la semaine du 1er au 4 avril 2003 en me montrant le relevé de prestations correspondant. Je vous réponds 32 heures. Le chiffre 8 correspond à huit heures de travail. Vous me montrez l'autorisation de travail ... Je ne l'avais jamais vue. [...]. Pour moi, [l'appelant] pouvait travailler à mi-temps. [Il] arrange son horaire journalier en fonction des travaux en cours. Il n'a pas d'horaire précis et fixe. L'horaire est fixé chaque semaine par moi. [Il] commence sa journée dès 7h30 jusqu'à 16h
  6. L'horaire que vous me montrez et venant de sa mutuelle ne me convient pas et ne pourrait être respecté ». - L'appelant est entendu le 28 juillet 2003 et déclare : « En recommençant [le travail], j'ai montré mon autorisation à M.D. Celui-ci ne pouvait m'engager qu'à mi-temps minimum. Deux heures par jour, c'était insuffisant pour lui. [...] Mon horaire est le suivant : je débute vers 7 heures et termine vers 14 heures. Je m'arrange avec M.D. pour prester 20 heures par semaine. Vous me montrez le relevé de mes prestations en février 2003 où l'on voit que je travaille 40 heures durant une semaine, 16 heures durant une autre semaine et une autre semaine où je ne travaille pas. Cela ne correspond pas à la réalité : je travaille chaque semaine. [...] En réalité, je preste 20 heures par semaine les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Je répartis ces 20 heures en fonction de la demande. Il m'arrive donc de travailler 3 heures par jour et une autre fois 7 heures, par exemple. Je n'ai pas repris contact avec le médecin-conseil. Pour moi, il n'y a pas de problème vu que la mutuelle connaît mon salaire et me verse les indemnités en fonction de cela. Je preste 20 heures par semaine parce que cela correspond à un mi-temps (40 heures/semaine correspond à un temps plein) et que M.D. voulait m'engager à mi-temps ». - Le 31 octobre 2003, l'I.N.A.M.I. prend acte de la reprise non autorisée et reconnaît l'invalidité selon les dispositions de l'article 101 du 3 octobre 2002 au 17 août 2003 (cf. rapport du médecin-conseil à l'auditorat du travail : pièces 3 et 9 du dossier de cet office), le travail effectué par l'appelant étant compatible avec son état de santé et la conservation d'une incapacité de 50% au moins.
  7. Les décisions. Par décision du 12 août 2003, le médecin-conseil de l'I.N.A.M.I. met fin à l'état d'invalidité. Par courrier recommandé du 7 octobre 2003, l'U.N.M.S. notifie un indu de 11.655,15 euro portant sur la période allant du 3 octobre 2002 au mois de juillet
  8. Relevons qu'un courrier recommandé du 8 mars 2004 porte le montant à 12.339,39 euro (période allant jusqu'au mois d'août 2003). Par décision du 8 octobre 2003, le médecin-conseil met fin à l'incapacité à la date du 3 octobre
  9. Par décision du 18 décembre 2003, l'I.N.A.M.I. inflige à l'appelant des sanctions administratives de suspension des indemnités durant 30 et 66 jours pour avoir repris le travail sans autorisation et pour ne pas l'avoir déclaré à l'organisme assureur. Enfin, l'U.N.M.S. introduit une action en récupération d'indu en date du 5 avril 2004 à concurrence de 11.655,15 euro (pour la période allant du 3 octobre 2002 au 31 août 2003).
  10. Le jugement. Le tribunal joint les causes. Il considère que lorsqu'un travailleur invalide reprend une activité sans respecter les limites de l'autorisation donnée par le médecin-conseil, il faut assimiler cette reprise du travail à l'exercice d'une activité sans autorisation. Il maintient les sanctions administratives tant dans leur principe que dans leur hauteur sans faire droit à la demande d'octroi d'un sursis. Il confirme l'exclusion à la date du 3 octobre 2002 et ordonne la réouverture des débats pour statuer sur le montant faisant l'objet de la demande de titre exécutoire. Enfin, il rejette la demande reconventionnelle introduite par l'actuel appelant dans le cadre de l'action en récupération, action en dommages et intérêts fondée sur un défaut d'information.
  11. L'appel. L'appelant relève appel au motif que l'autorisation a été rédigée en des termes peu clairs et contradictoires, qu'il y a eu un léger dépassement (20 heures au lieu de 16 heures), que l'organisme assureur était au courant par les relevés de prestations, qu'il n'a pas été suffisamment informé par l'organisme assureur et enfin qu'il n'a pas été animé d'une intention frauduleuse en telle sorte qu'il ne doit pas rembourser tout l'indu réclamé et doit bénéficier du sursis.
  12. Fondement. 6.
  13. L'exercice d'une activité par un invalide. 6.1.
  14. Les textes. En vertu de l'article 100, §1er de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, « § 1er Est reconnu incapable de travailler au sens de la présente loi coordonnée, le travailleur qui a cessé toute activité en conséquence directe du début ou de l'aggravation de lésions ou de troubles fonctionnels [..] ». L'article 230 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi coordonnée prévoit que : « §1er : Le titulaire bénéficiant d'un revenu professionnel découlant d'un travail préalablement autorisé dans les conditions fixées au §2 peut prétendre à un montant égal à la différence entre le montant journalier de l'indemnité d'incapacité de travail [...] et le montant brut du revenu professionnel évalué en jours ouvrables. [...]. §2 : Pour obtenir l'autorisation d'exercer une activité professionnelle au cours de l'incapacité, le titulaire doit en faire la demande, préalablement à toute reprise d'activité, au médecin-conseil de son organisme assureur qui peut accorder l'autorisation pour autant qu'elle soit compatible avec l'affection en cause. Cette autorisation qui précise la nature, le volume et les conditions d'exercice de cette activité, est consignée dans le dossier médical et administratif [...]. L'autorisation est notifiée au titulaire. [...] ». L'article 16 de l'arrêté royal du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5° de la loi précise la mission du médecin-conseil en cas d'octroi d'une autorisation de reprise d'activité au cours d'une incapacité. 6.1.
  15. Leur interprétation. Pour bénéficier des indemnités, le travailleur incapable de travailler doit avoir cessé toute activité et ne peut exercer un travail que si celui-ci est préalablement autorisé . Par la reprise d'un travail, l'assuré social met fin à son incapacité de travail pour autant que le travail effectué rentre dans la notion d'activité visée par l'article
  16. L'activité ne vise pas uniquement la reprise d'un travail salarié ou indépendant mais « toute occupation orientée vers la production de biens ou de services permettant directement ou indirectement de retirer un profit économique pour soi-même ou pour autrui ; il importe peu que cette activité soit occasionnelle, voire même exceptionnelle » . La Cour de cassation a considéré que « constitue un travail soumis à l'autorisation préalable du médecin-conseil toute activité ayant un caractère productif et exercée dans le cadre des relations sociales, indépendamment du fait qu'elle est effectuée à titre de service d'ami sans rémunération » . Pour être incompatible avec le maintien du droit aux indemnités, il faut donc que l'activité ait un caractère productif, c'est-à-dire une activité qui « crée un profit économique ou un enrichissement du patrimoine, étant indifférent que son bénéficiaire exclusif soit un tiers, cette activité pouvant être exercée régulièrement ou au contraire occasionnellement, voire à titre exceptionnel » . A rebours, le service rendu, considéré comme gratuit même s'il fait l'objet d'une contrepartie en nature, est autorisé s'il n'a pas de caractère productif . La charge de la preuve de l'activité non autorisée repose sur l'organisme assureur qui entend récupérer un indu et sur l'I.N.A.M.I. lorsque cet institut prend à l'égard de l'assuré social des sanctions administratives fondées sur cette activité prohibée . La reprise d'une activité professionnelle est incompatible avec le maintien de la reconnaissance de l'état d'incapacité de travail ou d'invalidité. Le travailleur qui se trouve dans cette situation est censé être apte à exercer une activité. Il existe une exception. Elle vise le travailleur qui a sollicité de son médecin-conseil l'autorisation de reprendre une activité. Cependant, il ne suffit pas d'avoir demandé l'autorisation. Il faut encore s'y tenir strictement. L'autorisation doit mentionner les conditions d'exercice de l'activité. Le médecin-conseil les apprécie en fonction de l'état de santé du bénéficiaire et de la compatibilité avec le maintien de l'état d'incapacité de travail. Son autorisation est donc accordée sous conditions : s'écarter de ces conditions revient à exercer une activité sans autorisation . Le parallèle peut être fait avec la réglementation en matière de chômage dans laquelle « Une déclaration inexacte ou incomplète fait perdre le droit aux allocations ce qui entraîne la récupération de l'indu. L'Office doit pouvoir vérifier si l'activité présente encore le caractère d'une activité accessoire compte tenu des prestations accomplies, outre le fait que toute activité n'est pas compatible avec la perception d'allocations de chômage et que l'Office doit être mis en mesure de contrôler la régularité de l'exercice d'une activité et la compatibilité entre le cumul des revenus professionnels et les allocations » . 6.1.
  17. Leur application en l'espèce. L'appelant a reçu une autorisation assurément ambiguë : elle prévoit une durée d'exercice de l'activité limitée à plus ou moins 16h. semaine à raison de 2 h. par jour, 4 jours semaine (suivant demande), conditions impossibles à réaliser. L'appelant a pu croire qu'il pouvait exercer son activité pendant 16 heures par semaine à répartir sur quatre jours. Il faut donc s'en tenir à ce maximum autorisé et écarter la limitation journalière moins favorable. Or, même en s'en tenant à ce maximum, il n'est pas contesté que l'appelant a exercé au moins 20 heures par semaine selon ses propres déclarations, ce qui selon lui correspondait à un mi-temps. Or, le médecin-conseil ne l'a pas autorisé à reprendre à mi-temps mais à concurrence de 16 heures par semaine au maximum. C'est son employeur qui n'a marqué son accord sur une reprise du travail que dans le cadre d'un travail à mi-temps. De la sorte, l'autorisation n'a pas été respectée. 6.
  18. L'aptitude au travail. Du fait de la reprise d'activité dépassant les limites autorisées par le médecin-conseil, il en découle que la décision de remise au travail avec effet à la date du 3 octobre 2002 doit être confirmée. L'appelant est en effet non seulement apte à reprendre le travail, ou plus précisément un travail léger, mais surtout a repris une activité sans autorisation ce qui est incompatible avec le maintien de la reconnaissance de l'état d'incapacité. 6.
  19. La récupération d'indu. 6.3.
  20. Les textes. Selon l'article 164 de la loi coordonnée, celui qui par suite d'erreur ou de fraude a reçu indûment des prestations est tenu d'en rembourser la valeur à l'organisme assureur. L'article 101, al.1er, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 prévoit : « Le travailleur reconnu incapable de travailler qui a effectué un travail sans l'autorisation préalable visée à l'article 100, §2, mais dont la capacité de travail est restée réduite d'au moins 50% du point de vue médical, est tenu de rembourser les indemnités qu'il a perçues pour les jours ou la période durant lesquels ou laquelle il a accompli ce travail non autorisé ». 6.3.
  21. Leur interprétation. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1991 insérant dans la loi du 9 août 1963 les articles 56bis et 56ter (devenus 101 et 102 de la loi du 14 juillet 1994), l'assuré social qui avait repris une activité non autorisée perdait tout droit aux indemnités à compter du jour de la reprise de travail et devait faire à nouveau constater son état d'incapacité, ce qui impliquait qu'il devait justifier le cas échéant de l'accomplissement d'un stage suffisant pour être déclaré admissible. Les articles 56bis et 56ter dont question ci-dessus ont apporté un tempérament à la rigueur de ces dispositions. L'article 101, al.1er, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 prévoyait dans sa version applicable avant sa modification par la loi du 25 janvier 1999 que « Le travailleur reconnu incapable de travailler qui a effectué, sans l'autorisation préalable visée à l'article 100, §2, un travail compatible avec son état de santé mais dont la capacité de travail est restée réduite d'au moins 50% du point de vue médical, est tenu de rembourser les indemnités qu'il a perçues pour les jours ou la période durant lesquels ou laquelle il a accompli ce travail non autorisé ». Cette disposition a été modifiée par la loi du 25 janvier 1999 comme indiqué ci-dessus. Il a été jugé que cette modification n'est pas interprétative et n'a pas d'effet rétroactif . Dès lors que la reprise d'activité est établie, il incombe à l'assuré social de démontrer qu'il est dans les conditions pour bénéficier de l'article
  22. D'une part, aux termes de l'article 6, al.1er de l'arrêté royal du 10 janvier 1969, les constatations sont effectuées par les personnes habilitées à dresser procès-verbal et celui-ci fait foi jusqu'à preuve du contraire (cf. art. 169 de la loi coordonnée). Il incombe donc à l'assuré social d'établir que les constatations doivent être écartées . D'autre part, le principe selon lequel la reprise d'une activité met fin à l'état d'invalidité est maintenu. La récupération peut être réduite si est apportée la preuve de l'exercice d'une activité limitée dans le temps. Cette preuve est à charge de l'invalide dès lors que la limitation de la récupération est une exception au principe de la récupération intégrale . 6.3.
  23. Leur application en l'espèce. Le tribunal a ordonné la réouverture des débats après avoir constaté que le décompte reprend tous les jours du mois et non les seuls jours prestés pour l'indu visé par la première période (3 octobre 2002 - 31 juillet 2003) et que le décompte pour le mois d'août est fondé sur l'article
  24. L'U.N.M.S. explique que pour le mois d'août, la récupération vise une somme de 438,96 euro et concerne la période débutant le 18 août 2003 (12 jours), date à laquelle l'I.N.A.M.I. a mis fin à l'état d'invalidité. Cette récupération est en effet justifiée à la suite de la décision de fin d'invalidité prise par l'I.N.A.M.I. et non contestée. Pour la période antérieure, l'U.N.M.S. entend récupérer toutes les sommes versées dès lors que le montant brut de l'indemnité journalière doit être calculé en fonction du montant brut retiré de l'activité professionnelle et que ce montant est converti en jours ouvrables. Or, le décompte établi sur la base de l'article 101 est également établi en jours ouvrables. La Cour ne peut partager l'analyse faite par l'U.N.M.S. L'article 101 est clair : la récupération ne doit viser que les seuls jours prestés. Il ne vise la période que si les jours prestés ne peuvent être déterminés avec précision. En invoquant la répartition du revenu du travail sur tous les jours de la semaine pour calculer le montant de l'indemnité et en en tirant comme conséquence que de ce fait, il faut nécessairement récupérer toutes les indemnités versées, l'U.N.M.S. donne de l'article 101 une interprétation contraire au texte légal. Au demeurant, la disposition de l'article 230 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 n'a d'autre objet que de permettre de calculer la hauteur de l'indemnité non pas en fonction du nombre de jours prestés mais de la hauteur du revenu procuré par l'activité professionnelle. Il faut donc vérifier si les éléments du dossier permettent ou non de savoir quels sont les jours prestés. A cet égard, il faut, sans égard aux dénégations tardives de l'employeur, s'en tenir au relevé (voir au dossier de l'I.N.A.M.I.) établi in tempore non suspecto et qui détaille les jours et heures de prestation de l'appelant : - octobre 2002 : les 3, 4, 7 , 8, 17, 18, 21, 22, 24, 25 et 28 ; - novembre 2002 : 4, 5, 6, 7, 8, 22, 25, 26 et 29 ; - décembre 2002 : 2, 3, 4, 5, 6, 18, 19 et 20 ; - janvier 2003 : 6, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 29 et 30 ; - février 2003 : 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 17, 18 et 21 ; - mars 2003 : 3, 4, 10, 11, 12, 20, 21, 25, 26 et 27 ; - avril 2003 : 1, 2, 3, 4, 10, 11, 17, 18, 23 et 24 ; - mai 2003 : 5, 6, 7, 8, 9, 23, 26, 27 et 28 ; - juin 2003 : 2, 3, 4, 5, 6, 18, 19, 20 et 30 ; - juillet 2003 : non connu (congés payés ?). La hauteur de la récupération doit donc s'établir comme suit : - octobre 2002 : 11 jours à 53,71 euro ou 590,81 euro dont 20,68 pour l'O.N.P., soit un solde de 570,13 euro ; - novembre 2002 : 4 jours à dater du 15 novembre (après vacances annuelles) soit 4 x 53,71 = 214,84 euro dont 7,52 euro pour l'O.N.P. soit un solde de 207,32 euro ; - décembre 2002 : 8 jours à 53,71 euro ou 429,68 euro dont 15,04 euro pour l'O.N.P. soit un solde de 414,64 euro ; - janvier 2003 : 9 jours à 41,95 euro soit 377,55 euro ; - février 2003 : 10 jours à 41,95 euro soit 419,50 euro ; - mars 2003 : 10 jours à 41,95 euro soit 419,50 euro ; - avril 2003 : 10 jours à 38,05 euro soit 380,50 euro ; - mai 2003 : 9 jours à 41,61 euro soit 374,49 euro ; - juin 2003 : 9 jours à 46,71 euro soit 420,39 euro ; - juillet 2003 : non connu (congés payés ?). Il convient d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent sur le décompte proposé ci-dessus et qu'elles précisent s'il y a eu prestation en juillet. En l'état actuel, la récupération paraît fondée à concurrence de 438,96 euro (août 2003) et de 3.584,02 euro . 6.
  25. La renonciation à récupérer l'indu. 6.4.
  26. Le texte. L'article 101, alinéa 3, de la loi du 14 juillet 194 susvisée prévoit que « Dans des cas dignes d'intérêt, à l'exclusion de ceux où il y a eu une intention frauduleuse, le comité de gestion du service des indemnités peut renoncer en tout ou en partie à la récupération prévue à l'alinéa 1er ». 6.4.
  27. Son interprétation. Il incombe au comité de gestion de se prononcer sur la question de la renonciation. L'intention frauduleuse exige que soit établi un acte positif dans le chef de l'assuré social, acte révélant une ruse ou une volonté malicieuse de tromper l'institution de sécurité sociale . En effet, « la manœuvre frauduleuse vise l'agissement volontairement illicite dont le bénéficiaire de prestations sociales use pour en obtenir indûment l'octroi. La création de l'indu en ce cas a pour cause la volonté malicieuse d'y déboucher » . Une négligence ne suffit pas (même arrêt) mais il peut s'agir d'une abstention ou d'une attitude passive dans la mesure où elle est réalisée malicieusement . C'est pourquoi « L'existence de manœuvres frauduleuses ne peut se déduire ni de la considération que le débiteur pouvait se renseigner quant à l'étendue de ses obligations à l'égard de son organisme assureur, ni de la constatation qu'il n'a pas déclaré à celui-ci la poursuite d'une activité » . Jugé que « l'intention frauduleuse doit être exclue dans la mesure où les revenus découlant de l'activité [non autorisée] ont été communiqués chaque année à l'organisme assureur en vue d'établir la qualité de titulaire ayant personne à charge ». A fortiori doit-il en être de même lorsque le bénéficiaire informe l'organisme assureur du revenu tiré de l'activité en vue de calculer le montant de l'indemnité journalière. 6.4.
  28. Son application en l'espèce. L'I.N.A.M.I. signale n'avoir jamais invoqué l'existence d'une intention frauduleuse dans le chef de l'appelant. L'U.N.M.S. entend démontrer cette intention frauduleuse par le fait qu'il apparaît des feuilles de prestation que l'appelant a exercé une activité qui certaines semaines, dépassait deux ou trois fois le maximum autorisé et qu'il n'a pas déclaré cette activité au médecin-conseil. Le dossier révèle que l'appelant a cru pouvoir exercer une activité à mi-temps mais qu'il a interprété en sa faveur l'autorisation obtenue en transformant 16 heures en 20 heures (sans se préoccuper du nombre d'heures par jour ce qui, cf. supra, peut se concevoir au vu de l'ambiguïté de l'attestation). Si le dépassement de l'horaire ne plaide pas en sa faveur, il en va autrement du fait que le montant de ses indemnités était calculé sur la base des revenus de l'activité et que l'U.N.M.S. n'a pas subi de préjudice : la loi n'a pas été respectée ce qui justifie la récupération mais le caractère frauduleux des actes posés n'apparaît pas. Par ailleurs, c'est à tort que l'U.N.M.S. se fonde sur le fait que l'I.N.A.M.I. indique que l'appelant a fait l'objet d'une enquête pour « travail au noir » alors que cette enquête n'a rien donné mais qu'elle a permis de s'apercevoir que l'appelant prestait plus d'heures que permis par l'autorisation. Il n'y a pas eu de travail au noir car cette activité, exercée pour le compte de son employeur, a été régulièrement déclarée. Il convient donc de veiller à saisir le comité de gestion afin qu'il se prononce sur la demande de renonciation. Les juridictions du travail sont incompétentes pour se prononcer sur cette question si ce préalable administratif n'a pas été rempli . Une réouverture des débats s'impose dès lors. 6.
  29. Les sanctions administratives. 6.5.
  30. Les textes. L'arrêté royal du 10 janvier 1969 détermine les sanctions administratives applicables aux bénéficiaires du régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. L'article 2, 1° de cet arrêté prévoit l'exclusion du droit d'un titulaire bénéficiaire d'indemnités lorsque dans le but de percevoir indûment des indemnités, il n'a pas déclaré à son organisme assureur tout revenu professionnel. L'article 2, 4° sanctionne le bénéficiaire qui a repris une activité sans autorisation préalable. L'article 2, 6° sanctionne le bénéficiaire qui après une reprise du travail, n'en informe pas son organisme assureur. L'article 9 prévoit qu'en cas de concours de plusieurs manquements, les sanctions sont cumulées mais que s'il s'agit d'un même fait, la sanction la plus forte est seule prononcée. En vertu de l'article 11, il peut être décidé de donner un sursis à l'exécution de la sanction. 6.5.
  31. Leur interprétation. L'article 2, 1° requiert un élément moral (« dans le but de percevoir indûment... ») au contraire des deux autres dispositions. L'exclusion prise sur pied de l'article 2, 6° s'applique même lorsque l'assuré social n'a pas travaillé pour le compte d'un employeur . Il s'applique en cas de n'importe quelle reprise spontanée de travail. L'octroi du sursis ne relève pas du pouvoir discrétionnaire de l'I.N.A.M.I. Les juridictions du travail exercent à cet égard un contrôle de pleine juridiction . En soi, les manquements justifient l'application de sanctions administratives dès lors que l'élément moral et matériel des infractions est établi pour chacune des dispositions concernées. La nature de la sanction peut cependant entraîner une conclusion différente. Il convient donc d'examiner si les sanctions administratives sont ou non de nature pénale au sens de la Convention européenne des droits de l'homme car en ce cas, il y aurait lieu d'appliquer les grands principes tel que non bis in idem qui ne permet pas d'infliger deux peines pour un seul et même manquement. L'article 6, 1° de la Convention européenne édicte que « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ». Le droit aux allocations de sécurité sociale fait partie, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après Cour européenne), des droits civils au sens de l'article 6, 1° susvisé . En effet, la Cour européenne donne de la notion de droits et obligations de caractère civil une portée large distincte de celle applicable en droit interne . La problématique de l'appartenance des sanctions administratives à la notion de droit civil ou de son inclusion dans le droit pénal, au sens de la convention européenne, est moins évidente. Pour qualifier la notion d'accusation en matière pénale , la Cour européenne a recours à trois critères : la qualification juridique de l'infraction selon le droit national (mais ce critère n'a qu'une valeur relative), la nature de l'infraction et enfin la nature et la gravité de la sanction . Selon la Cour de cassation , le législateur peut, pour un même comportement fautif, prévoir des sanctions régies par le système répressif national et des sanctions administratives qui, au sens de l'article 6 de la Convention européenne, revêtent un caractère répressif. Ces sanctions administratives de nature pénale peuvent être prononcées et infligées par une autorité administrative pour autant qu'elles puissent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction, au sens de l'article 6 de la même convention, devant un tribunal . Les sanctions administratives que l'I.N.A.M.I. peut prendre à l'égard d'un invalide sont des sanctions qui, financièrement, peuvent être fort lourdes et qui ont un objectif dissuasif et répressif. Elles sont donc, comme celles qui visent le chômeur dans la réglementation relative au chômage, de nature pénale . Elles n'ont pas pour but de réparer le préjudice causé à l'assurance obligatoire mais de sanctionner l'invalide en le privant du droit aux indemnités pendant une certaine période. A l'égard de ces sanctions, les juridictions du travail disposent d'un pouvoir de pleine juridiction en telle sorte que les dispositions de l'article 6, 1° de la Convention européenne sont respectées. Quelles conséquences faut-il tirer de la nature pénale des sanctions administratives ? Du fait que les sanctions administratives sont des sanctions de nature pénale, il convient de leur appliquer le principe « non bis in idem » . Cela implique que le contrevenant ne peut être sanctionné deux fois pour le même manquement ou comportement . Ce principe s'applique également en cas de délit collectif . Seuls des faits différents peuvent alors justifier l'application de sanctions distinctes. Pour appliquer une seule sanction, il faut que les faits relèvent d'une même unité d'intention, notion laissée à l'appréciation du juge du fond et qui est une condition nécessaire de l'existence d'un délit collectif . Ainsi que le relève à raison F. KEFER à l'appui d'une doctrine et d'une jurisprudence abondantes, « plusieurs infractions imputées à un prévenu procèdent d'une même intention délictueuse lorsqu'elles sont liées entre elles par la poursuite d'un but unique et par sa réalisation, et constituent, dans cette acception, un seul fait, à savoir un comportement complexe » et « le lien entre les différentes composantes du délit collectif n'est donc rien d'autre qu'une identité de mobile, chacun des actes prenant une place déterminée dans le système conçu par l'auteur pour réaliser sa fin. Aussi, le juge du fond peut-il constater l'unité d'intention ‘même s'il s'agit de faits punis en raison de la simple violation matérielle d'une prescription légale, sans qu'aucune intention doleuse soit requise'. [... ]. Par identité de motifs, le fait que les éléments moraux requis pour l'existence de deux délits déterminés diffèrent n'exclut pas que ces deux infractions constituent un délit collectif en raison de l'unité d'intention de leur auteur ». Il ne faut pas confondre le cumul de sanctions administratives et le cumul de sanctions pénales avec des sanctions administratives. La jurisprudence invoquée par l'I.N.A.M.I. a trait à ce second type de cumul étranger au cas d'espèce. 6.5.
  32. Les sanctions administratives : en l'espèce. Il n'est pas reproché à l'appelant de ne pas avoir déclaré un revenu professionnel dans le but de percevoir indûment les indemnités. Ce manquement requiert un dol que l'I.N.A.M.I. n'a jamais invoqué. Par contre, il est incontestablement établi que l'appelant a repris une activité au-delà de l'autorisation préalable ce qui équivaut à une reprise sans autorisation et qu'il n'en a pas informé expressément son organisme assureur. Ce double manquement justifierait en soi une double sanction prise sur pied de l'article 2, 4° et 6° mais il s'impose de n'appliquer qu'une sanction unique compte tenu des principes dégagés par la C.E.D.H. aux sanctions de nature pénale. Les parties n'ont pas abordé cette question mais la Cour la leur a posée à l'audience : il a été acté que la Cour devait se prononcer. Les faits distincts relèvent en effet d'un même manquement : ce qui est reproché à l'appelant, c'est d'avoir repris une activité en dépassant l'autorisation (et donc sans autorisation) ni information spécifique de l'organisme assureur. Il y a donc unité d'intention. Dès lors, une seule sanction, la plus forte, doit être appliquée. Elle est justifiée par le fait que l'appelant ne pouvait ignorer qu'il dépassait les maxima imposés par le médecin-conseil même si l'indemnité était calculée correctement. La hauteur de l'indemnité doit être réduite à 30 indemnités journalières compte tenu de ce qu'il s'agit d'une première infraction et de ce que la mauvaise foi de l'appelant n'est pas établie, ni même invoquée par l'I.N.A.M.I. Le sursis ne s'indique par contre pas du fait que le dépassement a porté sur une période de plusieurs mois et qu'il aurait continué si l'I.N.A.M.I. n'avait pas procédé à une enquête motivée par une dénonciation qui s'est révélée injustifiée. Il ne suffit pas pour bénéficier du sursis que le bénéficiaire n'ait pas encouru de sanctions dans l'année : c'est une condition mise par l'article 11 de l'arrêté royal du 10 janvier 1969 mais pas la seule condition. L'octroi d'un sursis ne s'indique que si les circonstances particulières de l'espèce le justifient , circonstances qui ne sont pas établies dans le présent dossier : l'appelant a dépassé le nombre d'heures autorisé en toute connaissance de cause même s'il a pu croire que l'U.N.M.S. en serait informée par la remise des feuilles de prestation et qu'il ne fraudait pas en se limitant à un mi-temps réparti sur le mois. 6.
  33. La Charte de l'assuré social : l'obligation d'information. 6.6.
  34. Le texte. L'article 3 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de l'assuré social prévoit que « Les institutions de sécurité sociale sont tenues de fournir à l'assuré social qui en fait la demande écrite, toute information utile concernant ses droits et obligations et de communiquer d'initiative à l'assuré social tout complément d'information nécessaire à l'examen de sa demande ou au maintien de ses droits [...] ». 6.6.
  35. Son interprétation. L'obligation est liée à une demande écrite de l'assuré social. Cependant, le complément d'information doit être fourni d'office. J.-Fr. NEVEN et S. GILSON écrivent à ce propos que « En prévoyant que les compléments d'informations doivent être donnés d'initiative et en précisant que l'information a pour finalité de permettre à l'assuré social d'exercer ses droits, la Charte invite les institutions à faire preuve de « proactivité ». Il ne peut être question de laisser dans l'ombre les questions qu'une demande formulée de manière maladroite ne vise pas expressément, dès lors que ces questions ont une incidence sur le maintien (et la reconnaissance) des droits » . Les mêmes auteurs précisent que « Il a été admis que le principe de bonne administration n'exonère pas l'assuré social de ses propres obligations. Ainsi, si l'ONEM est tenu de respecter ce principe, il appartient également au chômeur de ne pas se réfugier derrière celui-ci pour s'abstenir de s'informer sur la portée de ses droits et de ses obligations ». 6.6.
  36. Son application en l'espèce. L'appelant reproche à l'U.N.M.S. de ne pas avoir fait le lien entre son indemnisation, calculée sur la base des documents complétés par l'employeur, et le non-respect de l'autorisation. Il entend en déduire une faute et bénéficier de la réparation d'un dommage évalué à la somme réclamée en remboursement de l'indu (11.655,15 euro ). Le médecin-conseil a peut-être (et même certainement) mal rédigé l'autorisation mais le non-respect des conditions d'exercice de l'activité n'est sanctionné que parce que le maximum de 16 heures par semaine a été dépassé. Cette information a été donnée et aucun manquement ne peut être à cet égard reproché à l'U.N.M.S. En transmettant ses feuilles de prestation à sa mutuelle, l'appelant a pu croire de bonne foi donner les informations requises mais il ne peut exiger d'un service (paiement des indemnités) de transmettre des informations à un autre alors que c'était à lui qu'incombait l'obligation de solliciter l'autorisation d'exercice d'une activité et plus précisément en l'espèce de solliciter une modification de l'autorisation accordée. Ce chef de demande n'est pas fondé en l'absence de faute de l'U.N.M.S. 6.
  37. Les dépens. L'appel n'est pas téméraire et vexatoire. Les dépens sont donc à mettre à charge des intimés en vertu de l'article 1017, al.
  38. C'est donc à tort que l'U.N.M.S. demande à ce qu'ils soient supportés par l'appelant. De même, les dépens doivent être liquidés conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 et non de son article
  39. Dès lors que le jugement a été rendu avant l'entrée en vigueur de la nouvelle législation, la question se pose également de savoir si l'indemnité de procédure d'instance doit être calculée selon les nouvelles dispositions ou selon les anciennes. Les dépens seront à répartir entre les deux parties intimées à concurrence de la moitié : les recours dirigés contre les intimés portent tant à l'égard de l'un (récupération d'indu) qu'à l'égard de l'autre (sanctions administratives de 96 indemnités) sur un montant évaluable en argent supérieur à 2.500 euro . La Cour doit surseoir à statuer au vu de la réouverture des débats ordonnée par ailleurs. INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 9 mars 2006 par la 6ème chambre du tribunal du travail de Namur (R.G. n°120.188, 121.089 et 121.201), Vu l'appel formé par requête reçue au greffe de la Cour du travail le 18 avril 20068 et régulièrement notifiée à la partie adverse le lendemain, Vu l'ordonnance rendue le 27 novembre 2007 sur la base de l'article 747 du Code judiciaire aménageant les délais pour conclure et fixant la date de plaidoiries au 26 février 2008, Vu les conclusions de l'appelant reçues au greffe avec son dossier le 26 décembre 2007, Vu les conclusions principales et de synthèse de la 1ère intimée reçues au greffe respectivement avec son dossier les 15 décembre 2006 et 28 (et 29) janvier 2008, Vu les conclusions principales et de synthèse du 2d intimé reçues au greffe respectivement les 3 octobre 2006 et 30 janvier 2008, Vu le dossier déposé par le 2d intimé à l'audience du 26 février 2008 à laquelle les parties ont été entendues en l'exposé de leurs moyens. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, entendu Monsieur Yves DELOGE, Substitut général, en son avis oral donné en langue française et en audience publique le 26 février 2008, reçoit l'appel, le déclare partiellement fondé, confirme le jugement dont appel en ce qu'il dit non fondé le recours dirigé contre la décision du 8 octobre 2003, confirme le principe de la récupération de l'indu, dit partiellement fondé le recours dirigé contre la décision prise par l'I.N.A.M.I en ce qu'une seule sanction administrative doit être prise à concurrence de 30 indemnités journalières, sans sursis, dit non fondée la demande dirigée par l'appelant contre l'U.N.M.S. en dommages et intérêts, dit que les dépens d'instance et d'appel seront mis à charge des deux intimés chacun pour moitié, pour le surplus, ordonne la réouverture des débats afin que :
  40. l'I.N.A.M.I. puisse saisir le Comité de gestion sur la demande de renonciation à la récupération d'indu introduite par l'appelant afin que ce comité prenne une décision au plus tard dans les quatre mois du prononcé de l'arrêt, décision à communiquer aussitôt à l'appelant et à la 1ère intimée,
  41. les parties appelante et 1ère intimée puissent conclure le cas échéant sur la hauteur de la récupération de l'indu après la décision du comité de gestion, invite les parties appelante et 1ère intimée à s'échanger et à remettre au greffe de la Cour leurs dossiers et observations écrites sur ces questions selon les modalités suivantes (Code judiciaire, art. 775 nouveau) : - les conclusions sur réouverture de l'appelant pour le 15 septembre 2008, - les conclusions sur réouverture de la 1ère intimée pour le 15 octobre 2008, - les conclusions en réplique et de synthèse sur réouverture de l'appelant pour le 31 octobre 2008, fixe à cet effet date au mardi 25 novembre 2008 à 14 heures 30 pour une demi-heure au local ordinaire des audiences de la Cour du travail de Liège, section de Namur, rez-de-chaussée, Place du Palais de Justice, 5 à 5000 NAMUR, réserve à statuer sur le surplus, dépens y compris. Ainsi arrêté par M. Michel DUMONT, Président, M. Thierry TOUSSAINT, Conseiller social au titre d'employeur, M. Francy CAREME, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés lors de la signature de M. Frédéric ALEXIS, Greffier-adjoint principal, qui signent ci-dessous et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au palais de justice de NAMUR, Place du Palais de Justice, 5, le VINGT MARS DEUX MILLE HUIT par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président M. F. ALEXIS M. M. DUMONT Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080320.6 Publication(s) liée(s) Link JUSTEL: ECLI:BE:TTHAI:2009:JUG.20090305.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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