id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 21 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080321.2 No Rôle: 33.773/05 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-03-16 Consultations: 255 - dernière vue 2026-07-02 17:15 Fiche L'exercice d'un mandat dans une société commerciale est une activité indépendante, exercée pour compte propre qui, même exercée à titre gratuit, est susceptible d'apporter un avantage matériel, même si elle ne procure pas de revenus, et qui est exercée dans un but lucratif et ce quel que soit son objet social.La seule considération qui importe consiste dans le fait que le chômeur soit détenteur d'un mandat de gérant même exercé à titre gratuit dans le but de réaliser l'objet social de la société.L'objet social de la société dite de patrimoine est similaire en l'espèce à celui qui pourrait être attribué à n'importe quelle société ou agence immobilière.La société n'a donc pas pour seule vocation la gestion d'un patrimoine privé.Il résulte de ces considérations que l'activité du chômeur ne consiste ni à conserver son patrimoine, ni à le faire simplement fructifier mais à constituer un patrimoine en recourant à des fonds empruntés. Ceux-ci étaient remboursés par les produits locatifs.L'O.N.Em. démontre que l'activité exercée par le chômeur dépasse la gestion normale de biens propres. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage Mots libres: Chômage - Activités - Gestion de biens propres - Société de patrimoine - Examen du cas d'espèce Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 45 - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Texte de la décision Sécurité sociale des travailleurs salariés - chômage art. 45.1 AR 25/11/1991 - écartement de l'A.R. du 26/03/1996 complétant l'article 45.1 - mandataire à titre gratuit et détenteur de la majorité des parts d'une SPRL - activité spéculative dépassant simple gestion de patrimoine - augmentation du patrimoine avec l'aide de fonds empruntés - activité exercée dans un but lucratif. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE SECTION DE LIEGE ARRET Audience publique du 21 mars 2008 R.G. : 33.773/05 8e Chambre EN CAUSE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI.a 1000 BRUXELLES. APPELANT, ayant comparu par Maître THERER qui se substitue à Maître Véronique TORDEUR, avocat à Liège CONTRE : Monsieur Jean-Pierre D.B INTIME, ayant comparu par Maître Fabienne KEFER, avocat à Liège. * * * I. INDICATIONS DE PROCEDURE. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 21 décembre 2007, notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 18 novembre 2007 par le Tribunal du travail de Huy, 3ème chambre (R.G. : 59.947); - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la Cour le 13 décembre 2005 et notifiée à l'intimé le même jour par pli judiciaire ; - le dossier de la procédure du Tribunal du travail de Huy, reçu au greffe de la Cour du travail le 16 décembre 2005; - les conclusions d'appel de l'intimé reçues au greffe de la Cour du travail le 15 janvier 2007et celles de l'appelant y reçues le 27 août 2007; - l'ordonnance 747 §2 du Code judiciaire datée du 24 juillet 2007 et notifiée par plis simples aux parties et à leur conseil le 25 juillet 2007 ; - le dossier déposé par l'intimé le 27 novembre 2007 ; - l'avis de Monsieur le Substitut général Michel ENCKELS déposé au greffe de la Cour du travail le 16 janvier 2008 et notifié au conseil des parties le 17 janvier 2008 ; Entendu les conseils des parties en leurs explications à cette même audience. II. MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
- QUANT A LA RECEVABILITE DE L'APPEL Le jugement entrepris a été notifié conformément au prescrit de l'article 792 al. 2 et 3 du Code judiciaire. L'appel, introduit dans les formes et délai, est recevable.
- LES FAITS Le 2 avril 1992, M. D. B., ci-après l'intimé, qui est électricien de formation, constitue avec sa compagne, qui deviendra son épouse, Mme S., la SPRL SD Management (pièce 1 : dossier intimé). La SPRL SD Management acquiert en 1995 un immeuble sis à Lincent. A cette époque, le couple commercialisait des produits d'éclairage sur le territoire du Bénélux à travers une autre société, la SA Espace Lumière Production. Celle-ci avait son siège d'exploitation à Lincent, dans cet immeuble. Les deux sociétés avaient conclu un contrat de bail. La SA Espace Lumière Production est déclarée en faillite le 10 septembre 1998 (pièce 2 : dossier intimé). Jusque là, Mme S., épouse de l'intimé était gérante rémunérée de la SPRL SD Management. Elle ne pouvait, étant chômeuse, conserver la gérance à titre d'activité accessoire puisqu'elle n'avait pas exercé l'activité à titre accessoire auparavant. Elle cède donc la gérance à son époux, qui devient gérant à titre gratuit le 1er septembre
- L'intimé est donc salarié à titre principal et gérant (gratuit) à titre accessoire. En 1998, la société SA Management emprunte pour transformer en appartements l'immeuble sis à Lincent. Après transformation, la famille occupe un appartement et la société met les trois autres en location. En janvier 2000, l'intimé est engagé en qualité de salarié pour le compte de la société Electro Nivelles. Dans le courant du mois de mai 2002, l'intimé et la SPRL SD Management entament des négociations en vue de l'acquisition d'un immeuble situé à Perwez (pièces 5 et 6 : dossier intimé). L'intimé est nu-propriétaire du bâtiment et la SPRL SD Management en est usufruitière pour une durée de 15 ans (pièce 8 : dossier intimé). Le 30 juillet 2002, l'intimé est licencié par la société Target Lighting Le 16 août 2002, il sollicite l'octroi d'allocations de chômage. Le 11 décembre 2003, la cellule d'arrondissement de Nivelles opère un contrôle dans l'immeuble de Perwez. Plusieurs travailleurs y sont occupés à des travaux de construction. L'intimé est entendu et reconnaît sa qualité de gérant non rémunéré de la société SD Management (pièce 9 : dossier intimé). Le 26 avril 2004, l'intimé quitte Jodoigne et s'installe dans l'immeuble de Lincent, c'est-à-dire dans l'arrondissement de Huy, déclare sa qualité de gérant de la SPRL SD Management, suite aux observations qui lui ont été faites le 5 avril 2004 par le bureau du chômage de Nivelles (pièce 11 : dossier intimé). Le 9 juin 2004, il est convoqué par le bureau du chômage de Huy afin d'être entendu en ce qui concerne l'exercice de son activité de « gestion de patrimoine » depuis le 1er septembre 1998 (pièce 12 : dossier intimé). En 2005 les époux divorcent et dans le cadre de la liquidation de biens, l'intimé acquiert la totalité des parts de la SPRL SD Management (p. 3 et 4 : dossier intimé).
- LES DECISIONS ADMINISTRATIVES ● Par décision administrative du 24 juin 2004, le bureau du chômage de Huy décide d'admettre l'intimé au bénéfice des allocations de chômage à partir du 26 avril 2004 et de lui octroyer le montant journalier complet de son allocation (pièce 13 : dossier intimé). Le 21 septembre 2004, il est entendu par le bureau du chômage de Huy et déclare qu'il n'a pas déclaré son mandat de gérant car il ignorait devoir le faire (pièce 14 : dossier intimé). ● Par décision administrative du 27 septembre 2004, l'ONEm décide : - d'exclure l'intimé du bénéfice des allocations de chômage du 16/08/2002 au 25/04/2004 ; - de récupérer les allocations perçues indûment (pièce 15 : dossier intimé). Selon l'ONEm, l'intimé doit être exclu du bénéfice des allocations de chômage car il exerce une activité pour son propre compte, activité qui ne se limite pas à la gestion normale des biens propres au sens de l'article 45, 1° de l'arrêté royal du 25 novembre
- Or, pour pouvoir percevoir les allocations de chômage, une telle activité doit faire l'objet d'une déclaration préalable à l'ONEm (article 48 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991).
- LE RECOURS ORIGINAIRE. Le 1er octobre 2004, l'intimé forme un recours devant le tribunal du travail de Huy à l'encontre de la décision de l'ONEm du 27 septembre
- LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DU TRAVAIL Par jugement du 18 novembre 2005, le tribunal du travail de Huy déclare le recours de l'intimé fondé et annule la décision rendue par l'ONEm au motif qu'il n'est aucunement démontré que l'activité exercée par l'intimé dépasse la gestion normale de biens propres.
- L'APPEL L'ONEm a interjeté appel contre ce jugement aux motifs que le premier juge a considéré à tort : ● que le mandat de l'intéressé n'est pas exercé dans une société commerciale, mais dans une société de patrimoine. ● qu'un tel mandat n'est pas incompatible avec le bénéfice des allocations de chômage. ● qu'il peut être exercé en cours de chômage pour autant qu'il se limite à la gestion normale des biens propres. ● qu'il n'est pas démontré que l'activité exercée au nom de la société SD Management dépasse les limites de la gestion normale des biens propres.
- LE FONDEMENT 7.1.
- Dispositions légales La matière est régie par les articles 44, 45, 48 et 130 de l'arrêté royal du 25 novembre
- L'article 44, dispose que : « pour pouvoir bénéficier d'allocations, le chômeur doit être privé de travail et de rémunération par suite de circonstances indépendantes de sa volonté ». L'article 45 définit quant à lui ce qu'il y a lieu de considérer comme travail : Al 1er : « Pour l'application de l'article 44, est considéré comme travail : 1° « l'activité effectuée pour son propre compte, qui peut être intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services, et qui n'est pas limitée à la gestion normale des biens propres ; » (...) » Al. 7 : « Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, une activité n'est considérée comme activité limitée à la gestion normale des biens propres que s'il est satisfait simultanément aux conditions suivantes : 1° l'activité n'est pas réellement intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services et n'est pas exercée dans un but lucratif ; 2° l'activité ne permet que de conserver ou d'accroître modérément la valeur des biens ; 3° de par son ampleur, l'activité ne compromet ni la recherche, ni l'exercice d'un emploi. (ainsi modifié par l'article 1er de l' A.R. du 26 mars 1996) ». L'article 48 §1er , dispose que : « lorsque le chômeur exerce à titre accessoire une activité au sens de l'article 45, il peut bénéficier d'allocations à condition : 1° qu'il en fasse la déclaration lors de sa demande d'allocations ; 2° qu'il ait déjà exercé cette activité durant la période pendant laquelle il a été occupé comme travailleur salarié, et ce durant au moins les trois mois précédant la demande d'allocations ; cette période est prolongée par les périodes de chômage temporaire dans la profession principale et par les périodes d'impossibilité de travailler pour des raisons de force majeure ; 3° qu'il exerce cette activité principalement entre 18h et 7h. Cette limitation ne s'applique pas aux samedis, aux dimanches et en outre, pour le chômeur temporaire, aux jours durant lesquels il n'est habituellement pas occupé dans sa profession principale (...). » 7.1.
- Nullité de l'A.R. du 26 mars 1996 Par l'arrêté royal du 26 mars 1996, le Roi a modifié certaines dispositions de l'arrêté royal du 25 novembre
- Dans le cadre de cette modification, le Roi s'est dispensé de l'avis du Conseil d'Etat : « Vu l'urgence motivée par le fait qu'il convient de prendre le plus rapidement possible les dispositions nécessaires pour l'application correcte des mesures prises dans le cadre du plan pluriannuel pour l'emploi ainsi que des dispositions qui, tenant compte de la conjoncture actuelle, permettent un meilleur fonctionnement du marché de l'emploi ; qu'il convient, afin que les chômeurs puissent sauvegarder leurs droits, d'en informer d'urgence aussi bien les chômeurs que les administrations concernées ; (...) ». « Comme l'a rappelé à juste titre le premier juge, pour pouvoir être dispensé de l'avis du Conseil d'Etat, le Roi doit décrire « les circonstances particulières qui rendent urgente l'adoption des mesures envisagées au point de ne pouvoir consulter le Conseil d'Etat même dans un délai de trois jours. »1 « Concernant la modification du même article 45 par un arrêté royal du 31 décembre 1992 reprenant les mêmes motivations de l'urgence que celles de l'arrêté royal du 26 mars 1996, la Cour de cassation a jugé qu' »une telle motivation ne satisfait pas à l'exigence légale de motivation spéciale de l'urgence, de telles considérations se bornant à indiquer la raison pour laquelle une publication rapide du nouvel arrêté s'avère nécessaire mais ne décrivant pas les circonstances particulières rendant urgente l'adoption des mesures envisagées au point de ne pouvoir consulter le Conseil d'Etat même dans un délai de trois jours. Il appartient donc aux juridictions du travail d'écarter, même d'office, les dispositions modificatives et d'apprécier le litige sur la base de la rédaction originaire des articles 45, alinéa 2, de l'arrêté royal et 18 de l'arrêté ministériel. »2 L'utilisation d'une formule sommaire et stéréotypée ne saurait donc suffire pour justifier l'urgence. L'urgence alléguée est d'autant moins justifiable qu'il est évident que la modification apportée est destinée à faire échec à la jurisprudence rendue par la Cour de cassation en la matière
- En conséquence, il convient d'écarter l'application de l'arrêté royal du 26 mars 1996 et d'appliquer l'article 45 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 dans sa version antérieure qui ne contient pas de définition du concept de gestion normale des biens propres. 7.1.
- Disposition légale applicable L'article 45, 1° de l'A.R. du 25 novembre 1991 qui dispose : « pour l'application de l'article 44, est considéré comme travail : l'activité effectuée pour son propre compte qui peut être intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services, et qui n'est pas limitée à la gestion normale des biens propres ». 7.1.
- Jurisprudence de la Cour de cassation La Cour de cassation a rappelé (dans un arrêt du 3 janvier 2005, S.04.0091.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050103.7) : « ... Que l'article 45, dernier alinéa, du même arrêté dispose que, pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, une activité n'est considérée comme limitée à la gestion normale de biens propres que s'il est satisfait simultanément à trois conditions dont la première est de n'être pas réellement intégré dans le courant des échanges économiques de biens et de services et de n'être pas exercée dans un but lucratif. Attendu que l'exercice du mandat d'administrateur d'une société commerciale constitue une activité effectuée pour son propre compte au sens de l'article 45, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 25 novembre
- Que pareille activité professionnelle est exercée dans un but lucratif même si elle ne procure pas de revenus ; qu'elle n'est dès lors pas une activité limitée à la gestion normale de biens propres au sens de l'article 45, dernier alinéa, de cet arrêté. Attendu que l'arrêt qui, pour décider que l'activité d'administrateur d'une société coopérative exercée par le défendeur répond à la première des conditions prévues à l'article 45, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, eu égard à l'importance minime de cette activité, à la gratuité de son mandat et à l'absence de distribution de jetons de présence, ainsi qu'au nombre limité de parts de coopérateur qu'il possède, viole les dispositions légales précitées. Que le moyen est fondé.1 ... » L'enseignement de cet arrêt consiste à dire que l'exercice d'un mandat dans une société commerciale est une activité indépendante, exercée pour compte propre, qui même exercée à titre gratuit est susceptible d'apporter un avantage matériel, même si elle ne procure pas de revenus, elle est exercée dans un but lucratif et ce quel que soit son objet social. 7.
- En l'espèce En application de l'enseignement de la Cour de cassation, la seule considération importante consiste dans le fait que l'intimé soit détenteur d'un mandat (gérant) même exercé à titre gratuit dans le but de réaliser l'objet social de la société. L'objet social de la société même s'il est sans grand intérêt donne des informations quant à la nature de l'activité de l'intimé. L'objet social de la société apparaît tout d'abord dans les statuts publiés au M.B. le 2 avril 1992 et repris in extenso dans l'avis écrit du Ministère Public auquel la Cour se réfère et est très clairement rappelé par l'intimé dans le formulaire (demande d'immatriculation par une société de capitaux - p. 13 dossier ONEm). On peut y lire au titre d'objet statutaire : « toutes les opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, tans pour son compte que pour le compte de tiers, à l'achat, la vente, l'échange, la coordination, l'expertise, l'expropriation, la transformation, la gestion, la promotion sous toutes formes quelconques dans le domaine immobilier en Belgique ou à l'étranger ». Sur ce même formulaire, il est indiqué que l'activité commerciale que la société se propose d'exercer est : « Affaires immobilières - Bureau d'études, d'organisation et conseil en matière commerciale ». Cet objet social est donc similaire à celui qui pourrait être attribué à n'importe quelle société ou agence immobilière. C'est, par conséquent, à tort que le premier juge estime que l'objet social de la SPRL SD Management établit que cette société a pour seule vocation la gestion d'un patrimoine privé. Force est de constater que, dans les faits, l'intimé en sa qualité de gérant de la SPRL SD M. a poursuivi une gestion commerciale dépassant les limites d'une simple gestion de patrimoine biens propres et cela depuis le moment où, en 1998, son épouse lui a cédé son mandat de gérant. Ainsi, si initialement la société n'était propriétaire que d'un seul immeuble, sis à Lincent et loué, en vertu d'un contrat de bail à la SA Espace lumière production déclarée en faillite le 10 septembre 1998, plus tard lorsque l'intimé est devenu gérant, les opérations en vue de faire fructifier et accroître le patrimoine se sont succédées : En 1998 : un emprunt a été contracté par la société pour transformer en appartements l'immeuble situé à Lincent. Les transformations ont un but commercial puisqu'un seul appartement est destiné au logement familial et les trois autres sont mis en location. En 2002 : La société acquiert la propriété de l'immeuble situé à Perwez. En fait, l'intimé est nu-propriétaire et la société usufruitière pour 15 ans. Cette opération doit être qualifiée de commerciale dans la mesure où un emprunt est contracté en vue d'accroître, par le biais de revenus locatifs, les avoirs de la société. En 2003 : des travaux de transformation sont entrepris dans l'immeuble de Perwez en vue de permettre l'aménagement d'appartements destinés à la location à des tiers. Ces transformations sont réalisées par des travailleurs non déclarés. Ici aussi, le caractère commercial dépassant la simple gestion de patrimoine est manifeste. Il résulte de ces considérations que l'activité de l'intimé ne consiste ni à conserver son patrimoine ni à le faire simplement fructifier mais à constituer un patrimoine en recourrant à des fonds empruntés. Ceux-ci étaient remboursés par les produits locatifs. En conclusion, la Cour considère que l'ONEm démontre que l'activité exercée par l'intimé dépasse la gestion normale de biens propres. La décision de l'ONEm du 27 septembre 2003 doit être confirmée. Le jugement entrepris doit dès lors être réformé. 7.
- Concernant la bonne foi de l'intimé En application de l'article 169 de l'AR du 25 novembre 1991, il convient de limiter la récupération aux 150 derniers jours d'indemnisation indue eu égard à la bonne foi de l'intimé et cela pour les motifs suivants : Suivant la doctrine : la bonne foi est la situation de la personne qui ignorait, ou pouvait raisonnablement ignorer qu'elle était en infraction, le manque de lisibilité (...) oblige à fortement relativiser l'adage selon lequel « nul n'est censé ignorer la loi ».1 En l'espèce, l'intimé ne cache pas sa qualité de gérant non rémunéré lorsqu'il est entendu par l'administration de l'inspection des lois sociales, le 11 décembre 2003, dans le cadre de la mise au travail de trois travailleurs polonais non déclarés pour réaliser les travaux de rénovation dans l'immeuble sis à Perwez. S'il est vrai que son épouse avait démissionné à son profit de son poste de gérant en 1998 afin de pouvoir bénéficier d'allocations de chômage, l'intimé pouvait légitimement croire comme il le soutient que, dans son esprit, l'exercice d'une activité accessoire à titre gratuit ne posait aucune difficulté puisque, contrairement à son ex-épouse, il exerçait cette activité à titre accessoire avant d'être chômeur. Il convient encore de relever que le 26 avril 2004, l'intimé, en s'installant dans l'immeuble de Lincent, c'est-à-dire dans l'arrondissement de Huy, a déclaré sa qualité de gérant de la SPRL SD Management, suite aux observations qui lui ont été faites le 5 avril 2004 par le bureau de chômage de Nivelles (p. 11 - dossier intimé). Enfin, la complexité interprétative des dispositions légales applicables doit bénéficier à l'intimé qui n'a pas de connaissance juridique. Il est dès lors tout à fait plausible que c'est dans l'ignorance totale que l'intimé s'est trouvé en infraction. La bonne foi de l'intimé est donc suffisamment établie pour bénéficier des avantages de l'article 169 de l'AR précité.
- QUANT AUX DEPENS Par conclusions reçues au greffe le 15 janvier 2007, le conseil de la partie intimée sollicite la condamnation de l'O.N.Em. au paiement des dépens de la première instance liquidés à 214,18 euro à titre d'indemnité de procédure. Cette indemnité de procédure n'est pas due dans la mesure où il s'agit d'une rémunération tarifée d'une partie des prestations pour l'accomplissement de certains actes matériels en qualité de mandataire ad litem. En vertu de l'article 1er, alinéa 2 de l'arrêté royal du 30 novembre 1970, fixant pour l'exécution de l'article 1022 du Code Judiciaire, le tarif des dépens recouvrables, « les indemnités sont taxées pour chaque instance et à l'égard de chaque partie, assistée d'un avocat et ayant un intérêt distinct » (voir G. DE LEVAL, Eléments de Procédure civile, 2ème édition, p. 458, n° 341). De plus, la Cour d'Arbitrage, dans un arrêt du 14 octobre 1999 (J.L.M.B., 2000, p. 92) a décidé que : « Lu à la lumière des travaux préparatoires, l'article 1022 du Code Judiciaire doit s'interpréter comme visant les actes matériels uniquement lorsqu'ils sont accomplis par des avocats, au cours de la procédure, ce qui implique que l'indemnité de procédure ne doit pas être accordée à la partie qui comparaît en personne ou qui est représentée par un délégué syndical.». Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande d'indemnité de procédure de première instance, l'intimé ayant comparu personnellement. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, Statuant publiquement et contradictoirement, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Vu l'avis écrit de Monsieur le Substitut général, Michel ENCKELS déposé au greffe de la Cour du travail le 16 janvier 2008, RECOIT l'appel, Le déclare fondé, Met le jugement entrepris à néant. Statuant par voie de dispositions nouvelles, Confirme la décision administrative litigieuse mais limite la récupération aux 150 derniers jours d'indemnisation. Condamne l'ONEm aux dépens au profit de l'intimé soit la somme de 291,5 euro étant l'indemnité de procédure de base. Dit n'y avoir lieu à condamner l'ONEm aux dépens de première instance. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par la 8e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, composée de Madame, Messieurs Nicole COLLAER, Conseiller faisant fonction de Président, Philippe STIENON, Conseiller social au titre d'employeur, René DELHALLE, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, les Conseillers sociaux, le Président, et prononcé en langue française à l'audience publique de la même chambre, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint-Gilles, 90 c à 4000 LIEGE le VINGT ET UN MARS DEUX MILLE HUIT par le Président de la chambre assisté de Madame Sandrine THOMAS, Greffier adjoint le Greffier adjoint, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080321.2 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050103.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div