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ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080408.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 08 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080408.8 No Rôle: 8431/07 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2008-05-06 Consultations: 119 - dernière vue 2026-07-02 17:18 Fiche Si seule une citation inscrite au rôle général avant l'audience interrompt la prescription, une demande nouvelle ne peut de son côté interrompre la prescription que par le dépôt au greffe des conclusions qui l'introduisent en vertu de l'article 746 du Code judiciaire qui énonce que « La remise des conclusions au greffe vaut signification ».Il ne faut tenir compte ni de la date mentionnée sur les conclusions, ni de la date à laquelle ces conclusions ont été adressées à l'autre partie mais de celle du dépôt des conclusions au greffe.La demande introduite par conclusions déposées plus d'un an après la fin des relations contractuelles est prescrite. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: Droit du travail - Contrat de travail - Extension de la demande par conclusions - Demande non virtuellement comprise - Prescription - Délai d'un an - Prise de cours - Echéance du contrat - Cessation des relations de travail - Demande formée par conclusions - Acte interruptif - Dépôt des conclusions au greffe Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 15 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Code Judiciaire - 807 et 746 Texte de la décision Droit du travail - Contrat de travail - Rupture - Préavis - Absence de mention de la durée - Nullité relative - Demande initiale portant sur une indemnité pour abus de droit - Extension - Indemnité compensatoire de préavis - Demande non virtuellement comprise - Prescription - Délai d'un an - Prise de cours - Echéance du contrat - Cessation des relations de travail - Demande formée par conclusions - Acte interruptif - Dépôt des conclusions au greffe - Loi du 4/7/1978, art.15 et 37 ; Code jud., art.807 et 746 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 8 avril 2008 R.G. n° 8.431/2007 13ème Chambre EN CAUSE DE : L'A.S.B.L. CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE DE NAMUR appelante, comparaissant par Me Capucine De Buyser qui remplace Me Catherine Henry, avocats. CONTRE : Madame Isabelle B. intimée, comparaissant par Me Marie-Eve Materne qui remplace Me Olivier Barthélemy, avocats. — — — MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :

  1. Quant à la recevabilité de l'appel. Il ne résulte d'aucune pièce ni élément du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié. L'appel, régulier en la forme, est recevable.
  2. Les faits. - Mme B., ci-après l'intimée, est engagée le 14 mars 2005 par l'a.s.b.l. Chambre de commerce, ci-après l'appelante, en qualité d'employée. - Le 26 octobre 2005, l'appelante licencie l'intimée par un courrier rédigé comme suit : « Nous sommes au regret de vous faire savoir qu'il a été décidé de mettre fin à votre contrat de travail du 15 mars
  3. Votre préavis prendra cours le 1er novembre 2005 et respectera les modalités de préavis prescrits ». - Le contrat est suspendu à diverses reprises à dater du 22 décembre 2005 pour cause de maladie justifiée pour de courtes périodes. Du 11 janvier 2006 au 15 février 2006, l'intimée est en incapacité de travail ainsi que du 13 au 24 mars
  4. - Le 10 février 2006, son conseil dénonce la régularité du préavis sans évoquer l'absence de durée du préavis et fait état d'un licenciement qui n'est pas justifié par la manière dont l'intimée a effectué ses prestations. Il demande que l'intimée soit réengagée le temps que la nouvelle a.s.b.l. (Cluster Eco-construction) se mette en place au service de laquelle elle pourrait être ensuite engagée. - Le 16 mars 2006, l'a.s.b.l. met fin « anticipativement » au préavis donné et verse une indemnité de 5 jours couvrant la période du préavis restant à courir.
  5. La demande. Par citation du 8 mai 2006, l'actuelle intimée entend obtenir la condamnation de l'appelante à payer une somme équivalente à six mois de salaire au titre d'indemnité pour abus de droit de licenciement. Par conclusions datées du 8 décembre 2006 mais déposées le lundi 27 mars 2007, l'intimée constate que le préavis est irrégulier en ce qu'il ne mentionne pas la durée. Cependant dans le dispositif, l'intimée ne demande toujours que le paiement d'une indemnité de six mois pour abus de droit.
  6. Le jugement. Le tribunal constate que la demande d'octroi d'une indemnité est fondée sur le prescrit de l'article 37 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Il condamne l'appelante à verser une indemnité de trois mois sous déduction de la somme versée pour solde en mars 2006, soit une somme de 7.524,99 euro . Il n'aborde pas la question de la prescription de la demande pourtant évoquée en conclusions par l'appelante qui invoquait que le contrat a été rompu le 26 octobre 2005 par la notification d'un préavis nul et que la demande nouvelle n'a été formée que plus d'un an après cette rupture. Le tribunal dit non fondée la demande portant sur le caractère abusif du licenciement.
  7. L'appel. L'appelante relève appel au motif que la demande nouvelle est prescrite. Il n'est pas relevé appel incident par l'intimée.
  8. Fondement. La Cour est donc saisie uniquement du fondement de la demande nouvelle et plus exactement de la question de la prescription dans la mesure où sur le fond, l'appelante ne conteste pas que le préavis était irrégulier. 6.
  9. La prescription d'une demande nouvelle : en droit. 6.1.
  10. L'extension de la demande. Une demande nouvelle peut être introduite en cours de procédure si elle est fondée sur un fait invoqué dans la citation et ce même si la demande est introduite pour la première fois en degré d'appel . Il importe peu que la qualification juridique donnée soit différente ou non . C'est ainsi qu'il a été jugé à de nombreuses reprises qu'une demande portant sur une indemnité pour licenciement abusif est fondée sur le même fait que celle relative à l'octroi d'une indemnité compensatoire de préavis puisque tant l'une que l'autre sont fondées sur la rupture du contrat . De même, il a été jugé qu'une demande visant à l'octroi d'une indemnité d'éviction pouvait se greffer sur une demande principale visant à l'obtention d'une indemnité compensatoire de préavis et qu'est aussi recevable la nouvelle demande lorsque la demande principale vise à l'obtention d'une indemnité due au délégué du personnel tandis que la demande nouvelle vise à l'obtention de dommages et intérêts dus pour une faute commise à la suite de l'absence de protection reconnue puisque les deux demandes sont fondées sur un même fait : la rupture du contrat d'un travailleur délégué du personnel . 6.1.
  11. La prescription. L'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail prévoit en matière de contrat un délai ordinaire de prescription d'un an. Il ne suffit pas pour que l'action puisse être examinée par le juge qu'elle soit recevable pour avoir été introduite par citation ou par conclusions conformément aux dispositions du Code judiciaire. Il faut encore qu'elle ait été diligentée dans le délai de prescription qui est, en l'espèce, d'un an. Une « citation en justice interrompt la prescription pour la demande qu'elle introduit et pour celles qui y sont virtuellement comprises » . La notion « d'actions qui y sont virtuellement comprises » est une notion difficile à cerner. Selon la doctrine , « il semble que l'effet interruptif de prescription joue en cas de reformulation d'une demande faite dans la citation introductive ou encore pour une demande nouvelle fondée sur un acte ou un fait invoqué dans la citation ». Il faudrait donc opérer une distinction entre la nouvelle formulation d'une même demande, laquelle est automatiquement virtuellement comprise dans la citation introductive d'instance, et une demande supplémentaire, non comprise mais qui est fondée sur un acte ou un fait invoqué dans la citation. Une demande nouvelle supplémentaire qui trouve son fondement dans une disposition légale distincte, et bien que régulièrement introduite par la voie de l'article 807 du Code judiciaire, n'est pas virtuellement comprise dans l'acte introductif puisqu'elle n'était pas originairement demandée . L'interruption de prescription que constitue la citation n'est pas valable pour cette demande nouvelle dès lors que l'objet de la demande initiale et l'objet de la demande nouvelle sont distincts et que l'un n'est pas virtuellement compris dans l'autre . Il faut à leur égard vérifier au cas par cas si l'objet de la demande nouvelle est ou non virtuellement compris dans la demande initiale. C'est ainsi que pour la Cour de cassation , l'objet de l'action en obtention d'une indemnité de préavis et de l'indemnité forfaitaire prévue à une C.C.T. est virtuellement compris dans l'objet de l'action en obtention de l'indemnité forfaitaire spéciale dont question dans la loi du 19 mars
  12. L'une vise la protection du délégué syndical et l'autre celle du délégué du personnel. Par contre, une demande tendant à obtenir une indemnité compensatoire de préavis alors qu'au départ, l'action visait à obtenir la résolution du contrat n'est pas virtuellement comprise dans la demande principale . Il en va de même d'une demande initiale portant sur une indemnité complémentaire de préavis suivie d'une demande nouvelle invoquant l'abus de droit de licenciement . 6.
  13. La prescription de la demande introduite par l'intimée. La demande principale est fondée sur la rupture ; il en va de même de la demande nouvelle. Celle-ci est donc recevable. Par contre, l'objet est distinct : l'action principale a pour but d'obtenir une indemnisation (sous forme de dommages et intérêts) du dommage causé par la brutalité de la rupture tandis que l'action telle qu'étendue a pour but d'obtenir l'octroi d'une indemnité compensant un préavis irrégulièrement donné. L'une est fondée sur le droit de la responsabilité et l'autre sur les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relatives au licenciement moyennant préavis et plus spécialement l'article
  14. Dès lors, cette extension de la demande doit intervenir dans le délai d'un an à dater de la rupture du contrat à défaut de quoi elle doit être déclarée prescrite. C'est à tort que l'appelante soutient que la rupture a eu lieu le 26 octobre 2005 au motif que le congé moyennant préavis était nul en telle sorte qu'il était effectif à cette date. En effet, la nullité du préavis fondé sur l'article 37, §1er, al.2 de la loi du 3 juillet 1978 est une nullité relative qui ne peut être soulevée que par la partie à laquelle le congé a été notifié . Cette nullité n'affecte pas le congé en telle sorte que le contrat prend en principe fin immédiatement. Cependant, si le contrat se poursuit, la partie à laquelle le congé a été notifié est censée avoir renoncé à invoquer la rupture immédiate et non la nullité du préavis. Dans ce cas, le contrat se poursuit simplement jusqu'à ce qu'il soit rompu d'une autre manière . En l'espèce, le congé moyennant l'exécution d'un préavis irrégulier a été suivi par des prestations effectives, suivies de diverses suspensions du contrat pour cause de maladie et enfin d'une rupture décidée par l'appelante en date du 16 mars 2006 moyennant paiement de ce que l'appelante considérait comme étant le solde dû au titre d'indemnité compensatoire de préavis. Ce ne sera cependant qu'à l'issue de la période couverte par l'indemnité versée, soit le 26 mars 2006, que l'intimée a été officiellement sortie du personnel (cf. fiche de paie de mars 2006). Le délai de prescription d'un an prend cours à la cessation du contrat. Il s'agit de la date à laquelle les relations contractuelles prennent fin et donc en l'espèce dès l'ordre donné de ne plus se présenter pour exécuter le préavis. Le courrier du 16 mars 2006 qui intime à l'intimée l'ordre de ne plus se présenter est ainsi rédigé : « A partir de ce jour, vous ne faites plus partie du personnel [..]. Une indemnité compensant le solde de préavis restant à prester, à savoir 5 jours, vous sera payée par une indemnité compensatoire ». La prescription n'ayant pu être interrompue par la citation, seules les nouvelles conclusions par lesquelles l'intimée a introduit sa demande ont pu l'interrompre. Il ne faut tenir compte ni de la date mentionnée sur les conclusions (8 décembre 2006), ni de la date à laquelle ces conclusions ont été adressées à l'autre partie (12 décembre 2006) mais de celle du dépôt des conclusions au greffe (27 mars 2007). En effet, si seule une citation inscrite au rôle général avant l'audience interrompt la prescription , une demande nouvelle ne peut de son côté interrompre la prescription que par le dépôt au greffe des conclusions qui l'introduisent en vertu de l'article 746 du Code judiciaire qui énonce que « La remise des conclusions au greffe vaut signification ». Par conséquent, l'action est prescrite ayant été introduite plus d'un an après la cessation des relations de travail. L'appel est fondé. INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 24 avril 2007 par la 2ème chambre du tribunal du travail de Namur (R.G. n°129.457), Vu l'appel formé par requête déposée au greffe de la Cour du travail le 6 juillet 2007 et régulièrement notifiée à la partie adverse le 9 juillet 2007, requête portant assignation de l'intimée à comparaître à l'audience du 18 septembre 2007 de la 13ème chambre de la Cour du travail (audience d'introduction), date à laquelle l'examen de la cause a été reporté au 11 mars 2008, Vu l'ordonnance rendue le 25 septembre 2007 sur la base de l'article 747 du Code judiciaire aménageant les délais pour conclure et fixant la date de plaidoiries au 11 mars 2008, Vu les conclusions déposées par l'appelante au greffe le 18 janvier 2008, Vu les conclusions de l'intimée reçues au greffe respectivement les 18 janvier et 28 février 2008, Vu les dossiers déposés par les parties à l'audience du 11 mars 2008 à laquelle elles ont été entendues en l'exposé de leurs moyens. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, reçoit l'appel, le déclare fondé, réformant le jugement dont appel en toutes ses dispositions, en ce compris quant aux dépens, dit le demande nouvelle prescrite et en déboute l'intimée, liquide l'indemnité de procédure revenant en instance et en appel à l'appelante à 218,64 euro et 900 euro (montant de base), condamne l'intimée aux dépens d'instance et d'appel liquidés jusqu'ores à 1.118,64 euro en ce qui concerne l'appelante. Ainsi arrêté par M. Michel DUMONT, Président, M. Jean-Luc DETHY, Conseiller social au titre d'employeur, M. Christian PATRIS, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés lors de la signature de M. Frédéric ALEXIS, Greffier-adjoint principal, qui signent ci-dessous et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au palais de justice de NAMUR, Place du Palais de Justice, 5, le HUIT AVRIL DEUX MILLE HUIT par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président M. F. ALEXIS M. M. DUMONT Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080408.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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