id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 11 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080411.6 No Rôle: 35043/07 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2009-03-16 Consultations: 131 - dernière vue 2026-07-02 17:19 Fiche A défaut de mobile déterminant dans le chef d'une des parties de conclure un contrat de travail, la cause qui justifie la conclusion d'un tel contrat fait défaut.Dès sa signature, les parties savaient qu'aucune prestation de travail contre rémunération ne pouvait avoir lieu, le seul but étant de permettre à la travailleuse d'exhiber un contrat de travail à ses parents afin de lui permettre d'arrêter ses études.En l'absence de volonté commune sur l'objet du contrat, il n'y a pas de conclusion de contrat de travail. Le contrat écrit qualifié de contrat de travail ne peut sortir ses effets. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: Contrat de travail - Nullité - Fausse cause - Contrat conclu sans volonté de travailler Bases légales: ancien Code Civil - 1131 Texte de la décision Contrat de travail - employé - contrat écrit qualifié de contrat de travail - preuve que le contrat est affecté d'une fausse cause - le contrat de travail faussement qualifié ne peut sortir ses effets - aucuns arriéré de rémunération, pécule de vacances, prime de fin d'année et indemnité de rupture ne sont dus. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE SECTION DE LIEGE ARRET Audience publique du 11 avril 2008 R.G. : 35.043/07 8e Chambre EN CAUSE : Mademoiselle Caroline S. APPELANTE, ayant comparu par Maître José MAUSEN qui se substitue à Maître Jean-François MICHEL, avocat à 4000 LIEGE, rue des Wallons, 258, CONTRE : S.P.R.L. WAD CONCEPT INTIMEE, ayant comparu par Maître Dominique LANGE qui se substitue à Maître Alain BAYARD, avocat à 4000 LIEGE, rue Fabry,
- * * * INDICATIONS DE PROCEDURE. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 14 mars 2008, notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 30 mai 2007 par le Tribunal du travail de Liège, 5ème chambre (R.G. : 254.857); - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la Cour le 11 septembre 2007 et notifiée à l'intimée le lendemain par pli judiciaire ; - le dossier de la procédure du Tribunal du travail de Liège, reçu au greffe de la Cour le 14 septembre 2007; - les conclusions d'appel de l'intimée reçues au greffe de la Cour le 7 décembre 2007 et celles de l'appelante y reçues le 7 janvier 2008; - l'ordonnance de fixation prise en application de l'article 747 du Code judiciaire le 6 novembre 2007 et notifiée par plis simples aux parties et à leur conseil le 7 novembre 2007; - le dossier déposé par chacune des parties à l'audience du 14 mars 2008; Entendu les conseils des parties en leurs explications à cette même audience. MOTIVATION. L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
- QUANT A LA RECEVABILITE DE L'APPEL. Il ne résulte d'aucune pièce ni élément de procédure que le jugement dont appel ait été signifié. L'appel, régulier en la forme, est recevable.
- LES FAITS. Le 6 décembre 2004, Melle S., ci-après l'appelante, et la société W.C. ont signé un contrat de travail à durée indéterminée. Aux termes de ce contrat, l'appelante était engagée en qualité d'employée administrative (classement des factures, gestion de la trésorerie, gestion de clients, accueil téléphonique, classement de données numériques, transfert et action pour la société en déplacement si nécessaire) à temps plein tous les jours ouvrables de 9 h. à 18 h. 30 et le samedi de 10 h. à 18 h. Le contrat prévoyait en outre : « W.C. s'engage à verser à Melle S. une indemnité pour la perte de ses allocations familiales en attendant que cette même société soit en mesure de lui octroyer le salaire de 1.250 euros par mois. Durant l'incapacité de la société à verser un salaire à Melle S., nous nous engageons à lui verser les montants pour son travail durant cette période. Ces montants seront perçus de la manière suivante : versement en une seule et unique fois du salaire majoré de 15 % d'indemnité pour le retard... ». Le 15 décembre 2004, la société écrivait à l'attention du père de l'appelante : « ...étant dans l'impossibilité de la rémunérer pour l'instant, celle-ci travaille à titre d'employée bénévole. Son premier mois de salaire lui sera versé en date du 31 mars 2005 au plus tard majoré d'indemnités... » Le 27 juillet 2005, l'appelante écrivait à la société en ces termes : « ...l'engagement formel de régler les arriérés pour le 31 mars 2005 n'a pas été respecté. Toute promesse restant vaine, ma cliente a été contrainte de constater la rupture du contrat de travail aux torts et griefs de son employeur ce 30 juin 2005... » La société n'a pas réagi à ce courrier.
- LA DEMANDE ORIGINAIRE. L'appelante a introduit une action devant le Tribunal du travail de Liège en vue de réclamer des arriérés de rémunération, pécules de vacances, prime de fin d'année ainsi qu'une indemnité de rupture de contrat de travail. Aux termes de ses conclusions, elle réclamait : · 8.750 euros à titre d'arriérés de rémunération et / ou de dommages et intérêts · 1.295 euros à titre de pécule de vacances de sortie et / ou de dommages et intérêts · 4.350 euros à titre d'indemnité de rupture correspondant à trois mois de rémunération · les intérêts de retard depuis les exigibilités · la délivrance des documents sociaux sous peine d'une astreinte de 250 euros par jour de retard · les dépens.
- LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DU TRAVAIL. Le 30 mai 2007, le Tribunal du travail de Liège a déclaré l'action non fondée aux motifs que · le contrat signé entre parties le 6 décembre 2004 était affecté d'une fausse cause rendant impossible la qualification de contrat de travail · même si on se trouvait face à une cause légale du contrat de travail, le comportement des parties impliquait une résiliation tacite du contrat.
- L'APPEL. L'appelante a interjeté appel contre ce jugement aux motifs que : · aucun des éléments épinglés par le Tribunal, fut-il avéré, ne permet de conclure à l'inexistence d'un contrat de travail ou à l'existence d'une fausse cause ; · le Tribunal prend en considération uniquement les seules déclarations du gérant de la société qui prétend que le contrat de travail serait simulé ; · sur le plan strictement judiciaire, les trois conditions nécessaires à la simulation (l'accord des parties, l'existence simultanée avec l'acte apparent de l'acte censé traduire la volonté réelle des parties ainsi que le caractère secret de la contre-lettre) ne sont pas prouvées.
- FONDEMENT. 6.
- Principes. 6.1.
- Quant à l'existence du contrat de travail. Par application de l'article 1315 du Code civil et l'article 870 du Code judiciaire, la preuve de l'existence d'un contrat de travail incombe à celui qui s'en prévaut. Par application de l'article 1134 du Code civil « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.» 6.1.
- Quant à la validité du contrat de travail. · En application de l'article 1108 du Code civil, un contrat, pour être valablement conclu, doit remplir quatre conditions : o le consentement des parties o leur capacité à contracter o un objet déterminé o une cause licite comme contenu des obligations. · En application des articles 2, 3, 4 et 5 de la loi relative aux contrats de travail du 3 juillet 1978, le contrat de travail requiert trois éléments : un travail, une rémunération pour le travail accompli et l'existence d'un lien de subordination. · L'article 1341 du Code civil n'exclut nullement que l'on puisse, le cas échéant, déduire du comportement même des parties une modification ou une résiliation d'un acte juridique dès lors que ce comportement peut constituer un aveu extrajudiciaire éventuellement tacite . La foi due aux actes ne peut empêcher le juge de s'écarter de leurs termes qui ne sont clairs qu'en apparence mais qui se révèlent par leur confrontation avec les autres éléments de l'espèce soit ambigus, soit incompatibles avec l'intention de l'auteur, clairement exprimée par ailleurs . 6.1.
- Quant à l'objet du contrat. L'objet de l'obligation du salarié réside dans sa force de travail mise à la disposition de l'employeur (l'exécution du contrat de travail) d'une part, et d'autre part, le paiement de la rémunération. Cet objet doit être déterminé ou déterminable, possible et licite, analysé tant du point de vue de la prestation de travail que de celui de la rémunération . Le paiement de la rémunération doit être licite. L'exigence de licéité de la rémunération recouvre divers aspects du paiement de la rémunération : le respect des seuils minima de rémunération prévus par les conventions collectives de travail ; les conditions et les modalités de paiement de la rémunération fixées par la loi du 12 avril
- Ainsi la rémunération doit être payée en espèce ; une partie peut être payée en nature lorsque le mode de paiement est de pratique courante ou souhaitable en raison de l'industrie ou de la profession en cause. Cette partie est évaluée par écrit et portée à la connaissance du travailleur lors de l'engagement de celui-ci. Elle ne peut excéder un cinquième de la rémunération totale brute . Dans un arrêt déjà ancien du 13 avril 1981, la Cour de cassation a rappelé que : « l'existence d'un contrat de travail suppose nécessairement l'engagement à l'exécution d'un travail ; cet engagement doit avoir pour objet un travail précis ; en cas de contestation, le juge ne peut conclure à l'existence d'un contrat de travail lorsqu'il constate que les parties ont conclu un contrat avec engagement d'effectuer un travail sous un lien de subordination et contre rémunération, les parties n'étant d'accord sur l'objet et la nature des prestations prévues de la rémunération et des conditions de travail . » 6.1.
- Quant à la cause du contrat. Comme tout contrat, le contrat de travail doit, pour être valablement conclu, contenir une cause réelle et licite. L'article 1131 du Code civil dispose que : « l'obligation sans cause ou sur une fausse cause ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet ». L'obligation conclue sans cause ou sur une fausse cause n'existe pas. Le contrat est conclu sur une fausse cause lorsque la cause envisagée par les parties, de bonne ou mauvaise foi, ne correspond pas à la réalité. Il y a dans ce cas « cause simulée ». L'obligation n'ayant qu'une cause apparente disparaît et l'obligation dont la cause est cachée sort ses effets. L'obligation sans cause ou contenant une fausse cause ne peut avoir d'effet. L'obligation est nulle et la nullité est relative. L'obligation contenant une cause illicite est frappée de nullité absolue. La cause est illicite quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public (article 1133 du Code civil). Le juge apprécie souverainement si une convention a une cause contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, la loi n'ayant pas défini ces notions . En matière de contrat de travail, le mobile déterminant qui détermine les parties au contrat est celui de conclure une convention de travail. Toute autre cause qui aurait déterminé les parties à conclure un contrat ne permet pas de qualifier la relation existant entre parties de « contrat de travail ». Dans le chef du travailleur, la cause du contrat est de prester un travail déterminé, sous l'autorité d'un employeur, et en échange d'une rémunération. Dans le chef de l'employeur, la cause du contrat consiste dans le fait d'utiliser la force de travail du salarié . 6.
- Application au cas d'espèce. Un contrat écrit a été signé entre parties le 6 décembre
- ce contrat prévoyait des stipulations quant au travail, à la fonction et à la rémunération telles que décrites sous le point 2 ci-dessus. · selon le gérant, ce contrat était une simulation : en réalité, l'appelante, alors âgée de 19 ans et le gérant, âgé de 20 ans, entretenait une relation amoureuse. L'appelante, contre l'avis de ses parents souhaitait arrêter ses études et la seule manière de faire accepter sa décision par ceux-ci était de trouver un emploi. Le gérant de la société, laquelle depuis sa création en 2003 n'avait exercé la moindre activité, a signé un contrat de travail avec l'appelante afin de donner satisfaction aux parents de celle-ci et lui permettre de mettre fin à ses études. · selon l'appelante, le contrat dûment signé entre parties n'était pas simulé. Elle considère qu'il doit sortir tous ses effets. Elle n'offre pas de prouver par toutes voies de droit que le contrat litigieux a été exécuté. Il résulte des principes énoncés ci-dessus que le contrat écrit ne peut sortir ses effets que si la réalité de celui-ci est certaine c'est-à-dire si les parties avaient réellement l'intention de conclure un tel contrat. C'est à tort et contre ces mêmes principes que l'appelante soutient que, conformément aux règles de la preuve, la société ne pourrait prouver le caractère simulé du contrat de travail que par un autre écrit. C'est évidemment perdre de vue que le mobile est essentiel pour déterminer la cause d'une obligation. En effet, le mobile permet aux parties de justifier la conclusion du contrat. A défaut de mobile déterminant dans le chef d'une des parties de conclure un contrat de travail, la cause qui justifie la conclusion d'un tel contrat fait défaut. Le contrat signé ne pourra pas être qualifié de contrat de travail et le contrat écrit ainsi qualifié ne pourra sortir ses effets. Si la société prouve que son gérant a signé ce contrat dans le seul but d'aider l'appelante à obtenir de ses parents l'autorisation d'arrêter ses études et qu'il s'agit là du seul mobile déterminant alors que la société était dans l'impossibilité absolue de fournir du travail à l'appelante ainsi que de lui payer une rémunération en rapport avec la fonction, il conviendra de constater que le contrat écrit qualifié de contrat de travail ne peut sortir ses effets, en application du principe selon lequel une obligation sans cause ou sur une fausse cause ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet (article 1131 du Code civil). De l'examen des pièces déposées par les parties, la Cour estime qu'il existe une forte présomption en faveur de la thèse défendue par la société : · le contrat de travail : il s'agit d'un contrat de travail particulièrement atypique dans la mesure où l'appelante a accepté de ne pas être payée tant que la société serait dans l'incapacité de le faire, où il était prévu qu'elle travaille tous les jours de 9h.00 à 18h.30 y compris le samedi de 10h.00 à 18h.00, dépassant ainsi de loin la durée maximale de travail par semaine. En outre, la société s'engageait à ne pas réclamer d'indemnité de préavis en cas de démission de l'appelante et à verser à la demande une indemnité pour la perte de ses allocations familiales. · le document du Forem daté du 8 avril 2005 : il est interpellant de constater que l'appelante s'est inscrite comme demandeuse d'emploi par internet, ce dont le Forem a pris acte par lettre qui lui a été envoyée le 8 avril
- Elle s'est donc inscrite comme demandeuse d'emploi à la date du 1er avril 2005 alors que, selon ses affirmations, elle aurait toujours été, à cette date, dans les liens du contrat de travail signé le 6 décembre
- · la lettre datée du 15 décembre 2004 adressée par le gérant au père de l'appelante et qui manifestement a été rédigée dans le but de rassurer le père de l'appelante. · les documents comptables qui comprennent : o l'attestation du réviseur d'entreprise, M. VERDIN, o la lettre du comptable du 7 mars 2007 et o les comptes annuels arrêtés au 31 décembre
- Ils attestent à suffisance tant de l'inactivité de la société que de son incapacité à supporter une quelconque charge salariale. Ces éléments sont de nature à mettre en doute l'écrit dont se prévaut l'appelante. Cet écrit doit obligatoirement constater la volonté des parties. Or, les éléments de fait relevés ci-dessus ne confirment nullement l'existence d'un contrat de travail. Il convient également de relever que l'appelante ne conteste pas le fait de la rareté et de l'irrégularité de ses prestations en termes de conclusion. Alors que l'exécution du contrat est très sérieusement contestée par le gérant de la société, elle s'abstient d'offrir de prouver la réalité de l'exécution du prétendu contrat de travail par toutes voies de droit. En effet, la Cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises que la rémunération est une contre partie du travail effectué par le travailleur, cela implique que si aucun travail n'est effectué, le travailleur n'a pas droit à sa rémunération. Or, en l'espèce, la société soutient avec débuts de preuves très sérieuses que l'appelante n'a jamais travaillé si ce n'est qu'elle a mis quelques catalogues sous pli. L'appelante n'a jamais mis son employeur en demeure de lui fournir du travail. Une telle attitude donne lieu à croire qu'elle savait qu'il n'y en avait pas. Ceci est d'autant plus vraisemblable eu égard au type de rémunération convenue et contraire aux principes de licéité de celle-ci ainsi qu'à son paiement (point 6.1.3). Dans ces circonstances, la Cour, comme le premier juge, considère qu'en l'espèce, le contrat du 6 décembre 2004 est affecté d'une fausse cause rendant impossible la qualification de contrat de travail. Dès sa signature, les parties savaient qu'aucune prestation de travail contre rémunération ne pouvait avoir lieu, le seul but étant de permettre à l'appelante d'exhiber un contrat de travail à ses parents afin de lui permettre d'arrêter ses études. En l'absence de volonté commune sur l'objet du contrat, il n'y a pas de conclusion de contrat de travail. Le contrat écrit qualifié de contrat de travail ne peut sortir ses effets. La demande originaire fondée sur le contrat de travail doit être déclarée non fondée. DISPOSITIF. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement, RECOIT l'appel, le déclare non fondé, confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, condamne l'appelante à payer au profit de l'intimée la somme de 218,64 euros à titre d'indemnité de procédure d'instance et celle de 1.100 euros représentant l'indemnité de procédure d'appel (montant de base). Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par la 8e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, composée de Madame, Messieurs Nicole COLLAER, Conseiller faisant fonction de Président, Jacques MABILLE, Conseiller social au titre d'employeur, Robert BAWIN, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, les Conseillers sociaux, le Président, et prononcé en langue française à l'audience publique de la même chambre, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint-Gilles, 90 c à 4000 LIEGE le ONZE AVRIL DEUX MILLE HUIT par le Président de la chambre assisté de Madame Sandrine THOMAS, Greffier adjoint le Greffier adjoint, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080411.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div