id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 17 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080417.14 No Rôle: 8402/2007 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2008-11-04 Consultations: 114 - dernière vue 2026-07-02 17:19 Fiche La présomption irréfragable selon laquelle un mandataire d'association ou de société qui se livre à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, présomption insérée par l'article 2 de l'arrêté royal du 1er juillet 1992 dans l'arrêté royal du 19 décembre 1967, doit, comme celle figurant à l'article 3, §1er de l'arrêté royal n°38, être déclarée anti-constitutionnelle. Il y a lieu de permettre que la personne concernée par un assujettissement qui lui est imposé puisse renverser celle-ci. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs indépendants Mots libres: Sécurité sociale des travailleurs indépendants - Assujettissement - Présomption - Mandataire de société Bases légales: Arrêté Royal numéroté - 38 - 3 - 01 Arrêté Royal - 19-12-1967 - 2 Arrêté Royal - 01-07-1992 - 2 Texte de la décision DP/ 65/08 Sécurité sociale des travailleurs indépendants - Statut social des travailleurs indépendants - Cotisations - Assujettissement - Présomption - Article 3, de l'arrêté royal n° 38 organisant le statut social des travailleurs indépendants - Article 2 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967, tel que modifié par l'arrêté royal du 1er juillet 1992 - Intérêts moratoires COUR DU TRAVAIL DE LIEGE SECTION DE NAMUR ARRET Audience publique du 17 avril 2008 R.G. n° 8.402/07 13ème Chambre EN CAUSE DE : B. Maurice, APPELANT, comparaissant par Me Benoît PIETTE et Me Sophie TOUSSAINT, Avocats, CONTRE : H.D.P. - CAISSE D'ASSURANCES SOCIALES POUR INDEPENDANTS, anciennement LES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS DE Belgique INTIMEE, comparaissant par Me Catherine CARRE loco Me Thierry GIET, Avocats, R.G. n° 8.462/07 13ème Chambre EN CAUSE DE : H.D.P. - CAISSE D'ASSURANCES SOCIALES POUR INDEPENDANTS, anciennement LES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS DE BELGIQUE, APPELANTE, ayant pour conseil Maître Catherine CARRE loco Me Thierry GIET, Avocats, CONTRE : B. Maurice, INTIME, comparaissant par Me Benoît PIETTE et Me Sophie TOUSSAINT, Avocats, Vu les pièces du dossier de la procédure, notamment le jugement rendu le 6 décembre 2006 par le Tribunal du travail de Namur, 1ère Chambre; Vu la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail de Liège, section de Namur, le 4 juin 2007 et régulièrement notifiée (R.G. 8.402/07) ; Vu le jugement rendu le 18 août 2006 par le Tribunal du travail de Namur, 4ème Chambre; Vu la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail de Liège, section de Namur, le 25 septembre 2007 et régulièrement notifiée (R.G. 8.462/07); Vu les dossiers de procédure du Tribunal du travail de Namur reçus au greffe de la Cour les 8 juin et 2 octobre 2007 ; Vu les ordonnances rendues les 18 octobre et 27 décembre 2007 sur pied de l'article 747, § 2, du Code judiciaire fixant des délais pour conclure et la date des plaidoiries; Vu les conclusions de Monsieur B. Maurice (ci-après Monsieur B.) reçues au greffe de la Cour les 20 novembre 2007 et 28 janvier 2008; Vu les conclusions de H.D.P. - CAISSE D'ASSURANCES SOCIALES POUR INDEPENDANTS (ci-après : H.D.P.) reçues au greffe de la Cour les 16 octobre et 10 décembre 2007; Vu les dossiers déposés par H.D.P. au greffe de la Cour le 15 février 2008; Vu le dossier déposé par Monsieur B. au greffe de la Cour le 22 février 2008; Vu l'état de dépens déposé par Monsieur B. à l'audience du 18 mars 2008; Vu les états de dépens déposés par H.D.P. à l'audience du 18 mars 2008 ; Entendu les parties en leurs explications aux audiences des 15 janvier 2008 et, après report accordé à la demande des parties en vue d'une jonction des causes, 18 mars 2008; Ce jour, vidant le délibéré, il a été statué comme suit : Antécédents H.D.P. a, par voie de citations des 24 mars 1997 et 24 mars 1999, assigné Monsieur B. en paiement de cotisations de sécurité sociale pour travailleurs indépendants réclamées pour les quatre trimestres des années 1994, 1995 et
- Les actions introduites par ces citations ont été jointes et dites non fondées par jugement déféré du 18 août 2006, H.D.P. se voyant condamnée aux dépens de Monsieur B., soit l'indemnité de procédure, 214,18 euro . H.D.P. a, par voie de citation du 20 mars 1998, poursuivi la condamnation de Monsieur B. au paiement d'un montant de 185.394 francs (4.595,79 euro ) au titre de cotisations de sécurité sociale pour travailleurs indépendants réclamées pour les quatre trimestres de l'année
- Le Tribunal du travail de Namur a, par jugement du 22 avril 1998, statuant par défaut, condamné Monsieur B. au paiement desdites cotisations, augmentées des intérêts judiciaires calculés sur 184.884 francs (4.583,15 euro ), ainsi que des dépens, 11.158 francs (276,60 euro ). Ledit jugement n'ayant pas été signifié dans l'année (art. 806 C.J.), H.D.P. a demandé, par courrier du 5 octobre 2006, à ce qu'il soit "revitalisé" et que soit prononcé un nouveau jugement emportant une condamnation identique à celle reprise au dispositif du jugement du 22 avril
- Le Tribunal du travail de Namur a, par jugement du 6 décembre 2006, fait droit à ladite demande et a à nouveau prononcé la condamnation de Monsieur B. au paiement du 4.595,79 euro au titre de cotisations de sécurité sociale pour travailleurs indépendants et de majorations réclamées pour les quatre trimestres de l'année 1997, montant augmenté des intérêts judiciaires calculés sur 4.583,15 euro et des dépens, 276,60 euro . Les appels Monsieur B. forme, par voie de requête du 4 juin 2007, appel du jugement déféré du 6 décembre 2006 au motif que, depuis son admission au bénéfice de la pension, il a, le 30 juin 1995, cessé ses activités de réviseur d'entreprise et n'a plus exercé de mandat au sein d'une quelconque société (R.G. 8.402/07). Le jugement déféré du 6 décembre 2006 a été signifié le 16 mai
- L'appel, introduit le 4 juin 2007 et inscrit sous le numéro de rôle de la Cour 8.402/07, est recevable pour l'avoir été dans les formes et délai légaux. H.D.P. reproche, quant à elle, au jugement déféré du 18 août 2006 de l'avoir déboutée de l'action introduite par voie de citations des 24 mars 1997 et 24 mars
- Il n'apparaît d'aucun document que ledit jugement aurait été signifié. L'appel, introduit le 25 septembre 2007 à l'encontre celui-ci et inscrit sous le numéro de rôle de la Cour 8.462/07, est recevable pour l'avoir été dans les formes et délai légaux. Il y a lieu, en raison de leur connexité, de joindre les appels inscrits sous les numéros de rôle 8.402/07 et 8.462/07, comme sollicité par les parties. Discussion H.D.P. a, par voie de citations des 24 mars 1997, 20 mars 1998 et 24 mars 1999, assigné Monsieur B. en paiement de cotisations de sécurité sociale pour travailleurs indépendants réclamées pour les quatre trimestres des années 1994, 1995, 1997 et
- Celle-ci admet que Monsieur B. ne déclare plus à l'administration fiscale que la pension qu'il perçoit, mais considère cependant que, si même il n'apparaît pas dans les actes de constitution de diverses sociétés, à savoir "IMMO CLARHOU-SE", "GENALIM " et "COGENA", celui-ci a posé des actes - signature de courriers et de déclarations fiscales -, qui "laissent présager" qu'il exerce une activité au sein de ces sociétés. Monsieur B. maintient qu'il n'a plus exercé d'activité au titre de travailleur indépendant, plus précisément en qualité de réviseur d'entreprises, à dater du 30 juin 1995, date de son admission au bénéfice de la pension. Est considérée comme travailleur indépendant " toute personne physique qui exerce en Belgique une activité professionnelle en raison de laquelle elle n'est pas engagée dans les liens d'un contrat de travail ou d'un statut" (art. 3, § 1er, A.R. n° 38 organisant le statut social des travailleurs indépendants). Aux termes de ce même article 3, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 "toute personne qui exerce en Belgique une activité professionnelle susceptible de produire des revenus visés à l'article 23, § 1er, 1° ou 2° ou à l'article 30, 2° ou 3° du code des impôts sur les revenus" est présumée se trouver dans les conditions d'assujettissement au statut social des travailleurs indépendants. Le paragraphe 2 de l'article 3 dudit arrêté royal n° 38 donne au Roi compétence pour instituer des présomptions relatives à l'exercice d'une activité professionnelle au sens de son premier paragraphe. L'article 2 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967, tel que modifié par arrêté royal du 1er juillet 1992, dispose ainsi : "L'exercice d'un mandat dans une association ou une société de droit ou de fait qui se livre à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif est de manière irréfragable présumé constituer l'exercice d'une activité entraînant l'assujettissement au statut social des travailleurs indépendants.". A été ajouté, par un arrêté royal du 18 novembre 1996, à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 un quatrième alinéa, lequel précise que "sans préjudice des dispositions de l'article 13, § 3, les personnes désignées comme mandataires dans une société ou association assujettie à l'impôt belge des sociétés ou à l'impôt belge des non-résidents sont présumées, de manière irréfragable, exercer en Belgique une activité professionnelle en tant que travailleur indépendant.". La question de la conformité de cette dernière disposition à la Constitution a été posée à la Cour d'arbitrage, laquelle a répondu que "la présomption d'assujettissement au statut social des indépendants des mandataires de société qui gèrent en Belgique une société assujettie à l'impôt belge des sociétés ou des non-résidents viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elle est irréfragable : le caractère général et absolu de cette présomption est disproportionné à l'égard des mandataires puisqu'il les empêche d'établir la cessation de leur activité autrement qu'en démissionnant" (C.A., arrêt n° 176/2004, 3 novembre 2004, J.T.T., 2005, p. 210). La question s'est également posée de la constitutionalité de la présomption insérée par l'article 2 de l'arrêté royal du 1er juillet 1992 dans l'arrêté royal du 19 décembre 1967 (supra). La doctrine s'est saisie de cette question et a logiquement considéré que, dès lors que la Cour d'arbitrage avait jugé inconstitutionnelle l'instauration dans une disposition ayant valeur de loi - l'arrêté royal n° 38 - d'une présomption irréfragable à l'égard des administrateurs exerçant leur activité en Belgique, la disposition identique figurant dans un arrêté royal ne pouvait qu'être frappée de la même sanction, en telle sorte que le pouvoir judiciaire, conformément à l'article 159 de la Constitution ne pourrait en faire application (A. RASNEUR et P. JOASSART, "L'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 176/2004 du 3 novembre 2004 : la présomption irréfragable d'assujettissement des mandataires de société a-t-elle disparu ?", J.T.T., 2005, p. 205). En conséquence de la non conformité de l'article 3, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal n° 38 aux articles 10 et 11 de la Constitution et de l'écartement du caractère irréfragable de la présomption prévue par cette disposition, il y a lieu de permettre que la personne concernée par un assujettissement qui lui est imposé puisse renverser celle-ci (C.T., Liège, 13è ch., R.G. 7.913/2005, produit en pièce 3 au dossier de Monsieur B.). Il y a lieu, en tout état de cause, de relever, comme le font par ailleurs l'I.N.A.S.T.I. et H.D.P., que, depuis l'exercice d'imposition 1995, Monsieur B. n'a apparemment déclaré à l'administration fiscale d'autres revenus que sa pension d'indépendant, ce sans qu'il ait jamais été question d'une quelconque suspicion de fraude. Celui-ci s'est exprimé comme suit dans un courrier adressé à H.D.P. le 14 février 2005 : "J'ai cessé mon activité de réviseur d'entreprises le 30 juin 1995 (voir recommandé du 4 juillet 1996). Au point de vue déontologique, je ne pouvais accepter aucun mandat pendant mon activité. Par la suite, j'ai accepté les mandats suivants : (suit l'énumération de trois mandats qui lui ont été confiés à l'occasion d'assemblées générales dont la première s'est tenue en 2002, mandats pour lesquels l'intéressé précise qu'ils n'ont donné lieu à aucune rémunération). Les revenus 97/96 sont relatifs à des prestations de 1995 et par la suite, il n'y a pas eu de revenus autres que la « pension de retraite ». Il ressort donc de l'ensemble que depuis le troisième trimestre 1995, je ne peux être redevable d'aucune cotisation. En conséquence, je regrette de ne pouvoir tenir compte des cotisations enrôlées après le 1er juillet
- (...)". Il ne saurait être tenu compte, dans le cadre du présent litige, ni de l'activité que Monsieur B. a pu exercer en 1993, à la suite du décès de son épouse, à seule fin de son remplacement en qualité d'administratrice au sein de la société CLARHOUSE, ni de celles qui ont pu être les siennes après l'année
- Il y a lieu par contre, tenant compte du courrier adressé par Monsieur B. à H.D.P. le 14 février 1996 et d'une "convention d'indemnité" passée, le 30 décembre 1994, entre celui-ci et une SPRL « DEREMINCE Réviseur d'entreprises » (pièce 2 du dossier de Monsieur B.), de faire droit à l'action de H.D.P. pour ce qui est des deux premiers trimestres de l'année 1995 et de condamner Monsieur B. au paiement d'un montant de (83.461 + 81.442) 164.903 francs, soit 4.087,84 euro . Le cours des intérêts sera suspendu - eu égard à la circonstance que H.D.P. a anormalement négligé, durant plus de sept années, de diligenter sa procédure (Cass., 27 juin 1994, Bull., 1994, p. 653) - durant la période du 13 décembre 2000, date d'omission du rôle de la cause par le premier juge sur base de l'article 730 du Code judiciaire, au 29 juillet 2005, date de la demande de réinscription de cette cause au rôle. L'appel de Monsieur B, inscrit sous le numéro de rôle 8.402/07 et dirigé contre le jugement rendu le 6 décembre 2006, doit, en conséquence, être dit partiellement fondé, à savoir pour les cotisations et majorations relatives aux deux premiers trimestres de l'année 1995, et l'appel de H.D.P., inscrit sous de rôle 8.462/07 et dirigé contre le jugement rendu le 18 août 2006, être dit non fondé. Les dépens d'instance afférents à la cause inscrite sous le numéro de rôle 8.402/07 seront à charge de H.D.P. à concurrence de deux tiers et d'un tiers à charge de Monsieur B. et ceux afférents à la cause inscrite sous le numéro de rôle 8.462/07 resteront entièrement à charge de H.D.P.. Les dépens d'appel seront, quant à eux, à charge de H.D.P. à concurrence de deux tiers et de Monsieur B. à charge d'un tiers, ceux-ci liquidés pour l'une et l'autre parties au montant de base de l'indemnité de procédure, 1.100,00 euro . PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Statuant publiquement et contradictoirement; Dit les appels recevables et ordonne leur jonction; Dit l'appel de Monsieur B. Maurice, inscrit sous le numéro de rôle 8.402/07 et dirigé contre le jugement rendu le 6 décembre 2006, partiellement fondé ; Condamne Monsieur B. Maurice au paiement du montant de 4.087,84 euro au titre de cotisations et majorations afférentes aux deux premiers trimestres de l'année 1995, montant augmenté, hormis pour la période du 13 décembre 2000 au 29 juillet 2005, des intérêts moratoires au taux légal ; Dit l'appel de H.D.P., inscrit sous de rôle 8.462/07 et dirigé contre le jugement rendu le 18 août 2006, non fondé ; Dit pour droit que les dépens d'instance afférents à la cause inscrite sous le numéro de rôle 8.402/07 seront à charge de H.D.P. à concurrence de deux tiers et d'un tiers à charge de Monsieur B. et ceux afférents à la cause inscrite sous le numéro de rôle 8.462/07 entièrement à charge de H.D.P.; Dit pour droit que les dépens d'appel seront, quant à eux, à charge de H.D.P. à concurrence de deux tiers et de Monsieur B. à charge d'un tiers, ceux-ci liquidés pour l'une et l'autre parties au montant de base de l'indemnité de procédure, 1.100,00 euro . Ainsi jugé par : Monsieur Pol DELOOZ, Président de Chambre, Madame Nicole COLLAER, Conseiller, Monsieur Claude MACORS, Conseiller social au titre d'indépendant, qui ont assisté aux débats de la cause et ont signé l'arrêt, lequel a été prononcé en langue française à l'audience publique de la treizième Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE HUIT par Monsieur Pol DELOOZ, Président de Chambre, assisté de Monsieur Frédéric ALEXIS, Greffier adjoint. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080417.14 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div