id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 17 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080417.15 No Rôle: 8480/07 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-03-16 Consultations: 103 - dernière vue 2026-07-02 17:20 Fiche L'article 79, § 10, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, tel que modifié par l'article 2.1., de l'arrêté royal du 13 juin 1999 prévoit que le travailleur ALE est assuré contre les accidents du travail et que l'O.N.Em. conclut, à cette fin, auprès d'une société d'assurances à primes fixes agréée ou auprès d'une caisse commune d'assurances agréée, une police qui garantit au travailleur ALE les mêmes avantages que ceux qui sont mis à charge de l'assureur par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.Le travailleur ALE effectue un travail rémunéré sous l'autorité de l'agence locale sans toutefois perdre son statut de chômeur et son contrat, sui generis, n'est pas un contrat de travail au sens de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, en telle sorte qu'il n'est pas soumis aux dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, notamment à l'article 63, § 2, alinéas 1er et 4, de la loi du 10 avril 1971 qui prévoit des mécanismes d'avertissement de l'organisme assureur à charge de l'assureur-loi. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail Mots libres: Accident du travail - Contrat ALE - Contrat sui generis - Maintien du statut de chômeur - Conséquence - Loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail inapplicable Bases légales: Loi - 10-04-1971 - 63 - 01 Lien ELI No pub 1971041001 Arrêté Royal - 25-11-1991 - 79 Texte de la décision D.P./ 67/08 Risque professionnel - Accidents du travail - Contrat ALE - Article 63, loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail - Article 79, A.R. du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage - Article 136 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE SECTION DE NAMUR ARRET Audience publique du 17 avril 2008 R.G. n° 8.480/2007 12ème Chambre EN CAUSE DE : ETHIAS ASSURANCES APPELANTE, comparaissant par Me Thierry DELAY loco Me Pierre-Yves GILLET, Avocats, CONTRE : L'ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES, en abrégé l'A.N.M.C., INTIMEE, comparaissant par Me Laurent GEUENS, Avocat, Vu les pièces du dossier de la procédure, notamment le jugement rendu le 2 octobre 2007 par le Tribunal du travail de Dinant, 8ème Chambre; Vu la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail de Liège, section de Namur, le 26 octobre 2007 et régulièrement notifiée; Vu le dossier de procédure du Tribunal du travail de Dinant entré au greffe de la Cour le 31 octobre 2007; Vu les conclusions de l'appelante reçues au greffe de la Cour le 23 janvier 2008; Vu l'ordonnance rendue sur pied de l'article 747, §2, du code judiciaire, fixant des délais pour conclure et les plaidoiries au 20 mars 2008; Vu les conclusions de l'intimée déposées au greffe de la Cour le 9 janvier 2008; Vu le dossier déposé par l'intimée à l'audience du 20 mars 2008 ; Entendu les parties en leurs explications à l'audience du 20 mars 2008 ; Ce jour, vidant le délibéré, il a été statué comme suit : Antécédents Le 20 décembre 1996, Madame MONTENEZ (ci-après Madame M.) chômeuse de longue durée, était, lorsqu'elle a été victime d'un accident du travail, occupée dans le cadre d'un engagement actuellement régi, notamment, par l'article 17, 3°, de la loi du 7 avril 1999 relative au contrat de travail ALE (M.B. du 7 avril 1999) et l'article 79, § 10, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, tel que modifié par l'article 2.1., de l'arrêté royal du 13 juin 1999 (M.B. du 13 juin 1999). Elle a été, à la suite de cet accident, indemnisée par l'intimée, laquelle a été informée de ce que l'appelante considérait que Madame M. était apte à reprendre son travail depuis le 25 août 1997 et qu'en conséquence, elle ne l'indemniserait pas. Le 5 novembre 1997, l'intimée a adressé à l'appelante un courrier l'informant de ce que "dans l'attente de (sa) décision ou d'un jugement, (elle passait) au paiement des prestations AMI en vertu des dispositions de l'article 136, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994." (pièce 6 du dossier de l'intimée). Madame M. a repris le travail le 2 octobre 1997, mais, à la suite d'une rechute, s'est réinscrite au chômage jusqu'à ce que, le 8 novembre 1997, elle reprenne son activité dans le cadre de son contrat ALE (pièce 12 du dossier de l'intimée). Le 11 mars 1998, l'appelante a informé Madame M. de ce que ses absences au travail ne pouvaient, avec effet au 14 novembre 1997, être attribuées à l'accident du 20 décembre 1996, qu'en conséquence, elle ne prendrait pas en charge son incapacité et qu'il lui appartenait d'en aviser son organisme assureur, l'intimée. Le 12 mars 2002, l'intimée a assigné l'appelante en remboursement de débours à concurrence d'un montant de 3.439,30 euro représentant, d'une part, des indemnités journalières payées durant la période du 1er septembre 1997 au 8 mars 1998, soit à concurrence de 3.425,91 euro - 138.201 francs - et, d'autre part, de soins de santé à raison de 13,39 euro - 540 francs -. Le premier juge a, par jugement déféré du 2 octobre 2007, fait droit à l'action de l'intimée et condamné l'appelante au paiement du montant, intérêts arrêtés au 20 septembre 2006 compris, de 5.558,45 euro , montant augmenté, à dater du 21 septembre 2006, des intérêts calculés sur 3.439,30 euro , ainsi que des dépens. L'appel L'appel - lequel tend à voir dire l'action de l'intimée non fondée au motif que celle-ci ne pouvait se prévaloir ni de l'article 63 de la loi du 10 avril 1971, ni de l'article 136, § 2, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, pour fonder la réclamation à laquelle le premier juge a fait droit - est recevable pour avoir été, le 26 octobre 2007, introduit dans les formes et délai légaux. Discussion L'article 63 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail dispose : "§ 1er. L'entreprise d'assurances qui refuse de prendre les cas en charge ou qui estime qu'il existe un doute quant à l'application de la loi à l'accident, prévient, dans les trente jours qui suivent la réception de la déclaration, le Fonds des accidents du travail. Le Fonds des accidents du travail peut procéder à une enquête au sujet des causes et des circonstances de l'accident et dresse alors procès-verbal. Une copie du procès-verbal est envoyée à l'entreprise d'assurances, à la victime ou à son ayant droit et à l'organisme assureur auquel la victime est affiliée ou inscrite conformément à la législation sur l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité. §
- Dans les cas prévus au § 1er, ainsi que lorsque l'entreprise d'assurances refuse de prendre le cas en charge, celui-ci prévient dans le même délai l'organisme assureur auquel la victime est affiliée ou inscrite conformément à la législation sur l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité. Cette notification, accompagnée d'une copie de la déclaration d'accident, est considérée comme une déclaration d'incapacité introduite en temps utile auprès de l'organisme assureur. Les indemnités d'incapacité de travail prévues par l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité sont dues par l'entreprise d'assurances qui omet de faire, en temps utile, la déclaration prévue à l'alinéa 1er, du début de l'incapacité jusqu'au jour de la déclaration inclus, au travailleur qui, hormis la formalité de la déclaration, remplit les conditions pour les obtenir. Les indemnités d'incapacité de travail précitées sont payées à la victime par l'organisme assureur de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité et récupéré directement par lui auprès de l'entreprise d'assurances. De même, lorsqu'une modification intervient dans le pourcentage d'incapacité qui est attribué à la victime de l'accident du travail, l'entreprise d'assurances prévient l'organisme assureur dans les sept jours qui suivent le jour où intervient la modification dans le pourcentage d'incapacité. §
- Dans chacun des cas visés au § 2, l'entreprise d'assurances prévient également la victime dans le même délai. Les notifications à la victime ou à l'ayant droit visées au § 1er et au § 3, alinéa 1er, sont adressées à leur résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, sauf dérogation sur demande écrite. §
- En cas de litige quant à la nature ou au taux d'incapacité de travail de la victime ou quant au degré de nécessité de l'assistance régulière d'une autre personne, l'entreprise d'assurances est tenue de payer à titre d'avance l'allocation journalière ou annuelle visée aux articles 22, 23, 23bis ou 24, sur la base du taux d'incapacité permanente ou du degré de nécessité de l'assistance régulière d'une autre personne proposée par elle.". Les mécanismes d'avertissement de l'organisme assureur prévus, à charge de l'assureur-loi, par l'article 63, § 2, alinéas 1er et 4, de la loi du 10 avril 1971 poursuivent un double but, à savoir, d'une part, garantir les droits éventuels de la victime dans le cadre de la législation de l'assurance maladie-invalidité (SIMAR, N., "La réparation de l'incapacité temporaire - L'article 63 paragraphe 2 de la loi du 10 avril 1971", Chronique de droit à l'usage du Palais, t VI, p. 32) et, d'autre part, permettre que soient prises "toutes dispositions utiles pour assurer le contrôle et la gestion médicale du dossier aux fins de déterminer si la victime est ou non dans les conditions d'application de la législation sur l'assurance maladie-invalidité" (voir l'avis du Ministère public précédant Cass., 3è ch., 22 novembre 1999, J.T.T., 2000, p. 134 et s.). Devrait-on même considérer - quod non en la présente espèce - que trouvait à s'appliquer l'article 63 de la loi du 10 avril 1971, qu'il demeurerait que l'organisme assureur puise dans ledit article 63 de la loi du 10 avril 1971 le droit, qui lui est propre, au remboursement des indemnités qu'il a payées en faveur de la victime et que celui-ci ne saurait obtenir un remboursement de débours en s'appuyant sur une qualité d'organisme assureur subrogé dans les droits de la victime (SIMAR, N., Chronique de droit à l'usage du Palais, t VI, o.c., p. 36). Le travailleur ALE effectue un travail rémunéré sous l'autorité de l'agence locale sans toutefois perdre son statut de chômeur et son contrat, sui generis, n'est pas un contrat de travail au sens de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail (VAN GOSSUM, L., Les accidents du travail, Larcier, 7è éd., 2007, p. 53), en telle sorte qu'il n'est pas soumis aux dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. L'article 79, § 10, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, tel que modifié par l'article 2.1., de l'arrêté royal du 13 juin 1999 (M.B. du 13 juin 1999), prévoit que le travailleur ALE est assuré contre les accidents du travail et que l'O.N.Em. conclut, à cette fin, auprès d'une société d'assurances à primes fixes agréée ou auprès d'une caisse commune d'assurances agréée, une police qui garantit au travailleur ALE les mêmes avantages que ceux qui sont mis à charge de l'assureur par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ( A.R. du 13 juin 1999, art. 2.1). L'article 79, § 9, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, applicable à l'époque litigieuse, prévoyait déjà que l'O.N.Em. devait souscrire une telle assurance, mais précisait que le calcul des indemnités d'incapacité temporaire et des indemnités d'incapacité permanente ou de décès, se faisait sur des bases dérogeant aux articles 34 à 39 de la loi du 10 avril
- En tout état de cause, l'appelante ne pouvait intervenir dans le cadre de l'indemnisation de la victime qu'en qualité d'assureur en droit commun et en aucun cas en qualité d'entreprise d'assurances (assureur-loi) au sens de la loi du 10 avril 1971 et ne pouvait, en conséquence, se voir reprocher de ne s'être pas conformée au prescrit, qui ne lui était pas imposé, de l'article 63 de ladite loi du 10 avril
- Enfin, l'intimée n'est pas fondée, en invoquant une subrogation dans les droits de la victime, à exiger de l'appelante - laquelle, en se conformant strictement à l'article 79 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, s'est acquittée du paiement des indemnités qu'elle devait à la victime - qu'elle lui rembourse les montants des débours qu'en sa qualité d'organisme assureur elle a versés à cette victime conformément aux dispositions de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
- En effet, en cas de versement d'indemnités ou de remboursements de soins indus, il appartenait à l'intimée d'en poursuivre la répétition à charge de ladite victime. L'appel doit, partant, être dit fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Statuant publiquement et contradictoirement, Dit l'appel recevable et fondé ; Réformant le jugement déféré du 2 octobre 2007, Dit non fondée l'action introduite par l'intimée par voie de citation du 12 mars 2002; Condamne l'intimée aux entiers dépens d'instance et d'appel; Liquide pour l'appelante lesdits dépens comme suit : indemnité de procédure d'instance, 223,10 euro , indemnité de procédure d'appel, 900,00 euro (conclusions du 23 janvier 2008 - état rectifié); Ainsi jugé par : Monsieur Pol DELOOZ, Président de Chambre, Monsieur André BONDROIT, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur Jean-Claude TOUCHEQUE, Conseiller social au titre de salarié, qui ont assisté aux débats de la cause et signé l'arrêt, lequel a été prononcé en langue française à l'audience publique de la douzième Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE HUIT par Monsieur Pol DELOOZ, Président de Chambre, assisté de Madame Isabelle BONGARTZ, Greffière. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080417.15 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div