id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 21 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080421.1 No Rôle: 35032/07 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2008-05-06 Consultations: 130 - dernière vue 2026-07-02 17:20 Fiche L'acte juridique administratif contesté, dont la notification entraîne en principe le départ de la prescription triennale de l'action en réparation des dommages résultant de l'accident du travail survenu dans le secteur public, consiste en l'occurrence dans la proposition d'indemnisation soumise par l'autorité (ici provinciale) à la victime de l'accident, laquelle n'a cependant pas marqué son accord et a introduit, beaucoup plus tard, une action judiciaire.Toutefois, la prescription n'a pas pris cours en l'espèce du fait que la notification de cette proposition n'indiquait pas à la victime le recours judiciaire qui lui était ouvert, l'instance compétente pour en connaître, ainsi que les forme et délai à respecter. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail Mots libres: Accident du travail - Secteur public - Action en indemnisation - Prescription triennale - Acte juridique administratif contesté - Proposition de l'autorité provinciale notifiée à la victime, non suivie de l'accord de cette dernière - Absence de prise de cours du délai de prescription - Défaut des mentions, sur la notification de l'acte juridique administratif contesté, relatives au recours judiciaire Bases légales: Loi - 03-07-1967 - 20, al.1er - 01 Lien ELI No pub 1967070305 Loi - 11-04-1995 - 7 et 14 Loi - 12-11-1997 - 3,4° Arrêté Royal - 13-07-1970 - 9, al.2 Texte de la décision (+) Risques professionnels - ACCIDENT DU TRAVAIL (secteur public : Province) - Action en indemnisation - Prescription triennale - Acte juridique administratif contesté - Identification - Proposition de l'autorité provinciale soumise à l'accord de la victime en cas d'accident ayant entraîné une invalidité permanente - Absence de prise de cours du délai de prescription - Défaut des mentions, sur la notification de l'acte juridique administratif contesté, relatives au recours judiciaire - L. 3 juil. 1967, art. 20, al. 1er; A.R. 13 juil. 1970, art. 9, al. 2; L. 12 nov. 1997, art. 3, 4°, Charte de l'assuré social, art. 7 et 14. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 21 avril 2008 R.G. : 35.032/07 9ème Chambre EN CAUSE : LA PROVINCE DE LIEGE, représentée par le Gouvernement provincial en la personne du Gouverneur APPELANTE, ayant comparu par Maître Marcelle ROGER, avocat, CONTRE : F. Lisette INTIMÉE, ayant comparu par Maître Chloé DUMONT qui se substituait à Maître Alain BAYARD, avocats. - - - - - - Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 17 mars 2008, notamment : - les deux jugements attaqués, rendus respectivement le 6 février 2007 et le 26 juin 2007 par le Tribunal du travail de Liège, 9ème chambre (R.G. : 342.031); - la requête formant appel de ces jugements, reçue au greffe de la Cour le 29 août 2007 et notifiée à l'intimée et à son conseil par plis judiciaires envoyés le lendemain 30 août; - le dossier de la procédure du Tribunal du travail de Liège, reçu au greffe de la Cour le 5 septembre 2007; - les conclusions de l'appelante, reçues au greffe de la Cour le 31 octobre 2007; - le formulaire de demande de fixation de la cause à une audience de plaidoiries, signé par les parties et reçu au greffe de la Cour le 7 février 2008, ainsi que l'avis de fixation du 12 février pour l'audience du 17 mars 2008; - les dossiers des parties, déposés à cette audience; Entendu les plaideurs à ladite audience. - - - I. - RECEVABILITE DE L'APPEL Il ne ressort d'aucune pièce ni d'aucun autre élément du dossier de la procédure de la Cour que l'un ou l'autre des jugements entrepris aurait été signifié. L'appel de ces deux jugements a dès lors été interjeté en temps utile. Il a par ailleurs été régulièrement formé. Il est donc recevable. II. - RAPPEL 1. - L'accident du travail L'intimée, née le 30 avril 1948, a été victime, le 27 mai 1997, d'un accident du travail survenu dans l'exercice de sa fonction d'auxiliaire médicale au service de l'appelante, la Province de Liège. 2. - Les dispositions légales et réglementaires Il y a lieu de se référer, dans le présent litige, à certaines dispositions de :
- a)la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies profession-nelles dans le secteur public;
- b)l'arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la réparation, en faveur de certains membres du personnel des provinces (...), des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail. Selon l'article 20, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1967, "Les actions en paiement des indemnités se prescrivent par trois ans à dater de la notification de l'acte juridique administratif contesté". Quant à l'arrêté royal du 13 juillet 1970, il décrit comme suit les étapes successives de la procédure médico-administrative après la déclaration de l'accident du travail :
- a)"Le service médical apprécie s'il existe une relation de cause à effet entre l'accident et les lésions. (...), il fixe le pourcentage de l'invalidité permanente résultant des lésions physiologiques occasionnées par l'accident " (art. 8, al. 1er);
- b)"Il notifie à l'autorité son appréciation sur la relation de cause à effet entre l'accident et les lésions, ainsi que sa décision motivée relative à la détermination du pourcentage de l'invalidité permanente" (art. 8, al. 2);
- c)"L'autorité vérifie si les conditions d'octroi des indemnités sont réunies. Dans l'affirmative, elle examine les éléments du dommage subi et apprécie s'il y a lieu d'augmenter le pourcentage d'invalidité permanente fixé par le service médical " (art. 9, al. 1er);
- d)"Lorsque l'accident a entraîné une invalidité permanente, l'autorité propose à l'accord de la victime ou de ses ayants droit, par lettre recommandée à la poste, le paiement d'une rente. Cette proposition doit mentionner la rémunération servant de base au calcul de la rente, la nature de la lésion, la réduction de capacité et la date de consolidation" (art. 9, al. 2);
- e)"En cas d'accord de la victime ou de ses ayants droit, la proposition visée à l'article 9 est reprise intégralement dans une décision de l'autorité. La décision est notifiée à la victime ou à ses ayants droit sous pli recommandé à la poste" (art. 10). 3. - La cause Le 3 juin 1997, l'intimée a déclaré en la forme l'accident du travail qu'elle avait subi le 27 mai précédent. Le 28 juin 2000, le Service de Santé Administratif (S.S.A.) a notifié à l'intimée les conclusions de son expertise médicale sur les points énoncés par l'article 8, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 13 juillet 1970 (description des lésions consécutives à l'accident, invalidité permanente de 2 %, consolidation au 1er septembre 1998). En outre, la notification prévoyait la possibilité pour la victime d'exprimer son désaccord sur ces conclusions dans un délai de trente jours, ce dont l'intimée s'est toutefois abstenue. Le 28 juillet 2000, le S.S.A. a notifié à l'appelante ses appréciation et décision telles que visées par l'article 8, alinéa 2, de l'arrêté royal du 13 juillet 1970. Le 21 septembre 2000, par lettre recommandée à la poste, l'appelante a proposé à l'accord de l'intimée le paiement d'une rente calculée sur les bases retenues par le S.S.A., conformément à l'article 9, alinéa 2, de l'arrêté royal précité. Le 11 octobre 2000, l'intimée a notifié à l'appelante son désaccord sur cette proposition. Le 31 octobre 2000, l'assureur de l'appelante a écrit à l'intimée que "le taux d'invalidité permanente partielle de 2 % et la date de consolidation (...) ne peuvent plus être modifiés que par un jugement rendu par le tribunal du travail ". Il ajoutait : "Il vous est donc loisible d'assigner votre employeur devant le tribunal du travail afin d'obtenir la désignation d'un médecin-expert ". 4. - La demande judiciaire Le 17 juin 2004, l'intimée, demanderesse originaire, a assigné l'actuelle appelante. Elle exposait en sa citation avoir refusé la proposition du 21 septembre 2000. Elle réclamait le bénéfice d'une "allocation d'aggravation" calculée sur la base d'une incapacité permanente de travail de 12 %. Par conclusions du 9 janvier 2006, l'intimée a modifié sa demande initiale en une demande de première indemnisation des suites de son accident du travail du 27 mai 1997. Cette modification a été admise, en application de l'article 807 du Code judiciaire, par le jugement déféré du 6 février 2007, non contesté sur ce point. L'appelante, primitivement défenderesse, a opposé à cette demande la fin de non-recevoir tirée de sa prescription au regard de l'article 20, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1967. Elle considérait que "l'acte juridique administratif contesté" avait en la cause consisté dans les conclusions du S.S.A. notifiées à la victime le 28 juin 2000. Elle constatait ensuite que plus de trois années s'étaient écoulées entre cette dernière date et l'assignation du 17 juin 2004. III. - OBJET DE L'APPEL L'appelante attaque le jugement du 6 février 2007 en ce que celui-ci décide, dans le cours de sa motivation, que l'acte juridique administratif contesté, dont question à l'article 20, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1967, a été en l'espèce la proposition soumise par l'appelante à l'accord de l'intimée le 21 septembre 2000. Elle critique aussi le jugement du 26 juin 2007 en ce que ce dernier, au cours de ses motifs, décide que le délai de prescription prévu par ledit article 20, alinéa 1er, n'a jamais pris cours parce que l'acte juridique administratif contesté ne contenait pas les indications exigées par :
- a)l'article 3, 4°, de la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes,
- b)les articles 7 et 14 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la charte" de l'assuré social. L'appelante conteste dès lors le même jugement en ce que, dans son dispositif, il reçoit la demande et, avant de statuer sur son fondement, confie à un expert-médecin la mission de donner avis sur les suites de l'accident du travail du 27 mai 1997. L'appelante demande à la Cour, réformant ces jugements, de dire d'emblée l'action originaire de l'intimée non recevable parce que prescrite. IV. - FONDEMENT DE L'APPEL 1. - Sur l'acte juridique administratif contesté L'acte administratif est celui qui émane d'un organe de l'administration. L'acte juridique est celui qui produit des effets de droit ou qui est accompli en vue de produire pareils effets. L'acte juridique administratif mentionné en l'article 20, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1967 est l'acte administratif de portée individuelle qui a pour but de produire des effets de droit à l'égard de la victime de l'accident du travail ou de ses ayants droit. Dans l'exposé des motifs de la loi du 20 mai 1997 qui a introduit dans la loi du 3 juillet 1967 l'actuel article 20, alinéa 1er, il est loisible de lire qu' "il faut entendre par acte juridique administratif contesté, toute décision qui serait prise par l'employeur ou par le Service de Santé Administratif pendant la durée de la procédure administrative" (Doc. parl. Ch., sess. 1995-1996, n° 277/1). La Cour de cassation a décidé que "L'acte juridique administratif dont la notification constitue le point de départ de la prescription prévue audit article 20, alinéa 1er, n'est pas exclusivement la décision de l'autorité visée à l'article 10 de l'arrêté royal du 13 juillet 1970 mais peut, lorsque la demande en paiement des indemnités est introduite avant que cette décision n'ait été prise, consister en la proposition du service médical visée aux articles 8 et 9 du même arrêté" (Cass., 4 juin 2007, J.T.T., 2007, p. 311). A la lumière de ce qui précède, l'appelante estime qu'en la présente cause, l'acte juridique administratif contesté s'identifie à la proposition faite par le S.S.A. le 28 juin 2000 en vertu de l'article 8 précité. Cette proposition pourrait donc constituer l'acte concerné bien que, suivant la lettre même de la réglementation, elle est destinée à l'autorité administrative plutôt qu'à la victime de l'accident, de sorte qu'il n'est pas prévu qu'elle soit notifiée à cette dernière comme elle l'a pourtant été à l'intimée. Cela étant, il s'impose de constater que la procédure administrative a été poursuivie après cette proposition du S.S.A. et avant l'intentement de l'action judiciaire de l'intimée : il y a eu, le 21 septembre 2000, la notification à l'intimée de la proposition de l'autorité administrative elle-même. Cette proposition est par nature distincte de celle du S.S.A., dont elle peut être différente en sa teneur car, selon l'article 9, alinéa 1er, de l'arrêté royal, l'autorité apprécie s'il y a lieu d'augmenter le pourcentage d'invalidité permanente fixé par le service médical. Autant que la proposition du S.S.A., la proposition de l'autorité est un acte administratif juridique. Elle vise en effet à produire un effet de droit puisqu'elle consiste dans une offre qui tend à recueillir l'accord de la victime et à conduire à la décision dont question à l'article 10 de l'arrêté royal. C'est, à l'évidence, cette dernière proposition que l'intimée a contestée, d'abord en sa lettre de refus du 11 octobre 2000, ensuite en son assignation signifiée à l'appelante le 17 juin 2004, ainsi que le montre clairement le texte même de la citation. Par conséquent, c'est à bon droit que le Tribunal décide, en son jugement du 6 février 2007, que l'acte juridique administratif contesté, en l'espèce, a été la proposition notifiée par l'appelante à l'intimée le 21 septembre 2000. L'appel de ce jugement est donc non fondé. . 2. - Sur la prise de cours du délai de prescription 2.1. - La loi du 12 novembre 1997 La loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes, énonce en son article 3 : "(...) 4° tout document par lequel une décision ou un acte administratif à portée individuelle émanant d'une autorité administrative provinciale ou communale est notifié à un administré, indique les voies éventuelles de recours, les instances compétentes pour en connaître ainsi que les formes et délais à respecter, faute de quoi le délai de prescription pour introduire le recours ne prend pas cours". Cette disposition met en œuvre le principe général de droit instituant à charge de l'administration une obligation de bonne et complète information des citoyens. Elle bénéficie en l'occurrence à l'intimée qui, membre du personnel de l'administration provinciale, n'en fait pas moins partie, à ce titre, du groupe générique de ses "administrés". Enfin, elle s'applique à la proposition faite par l'autorité en exécution de l'article 9 de l'arrêté royal du 13 juillet 1970, dont l'instrumentum doit donc signaler la possibilité du recours devant le tribunal du travail et le délai dans lequel il doit être exercé. C'est une évidence pour la proposition visée par l'article 9, alinéa 3, qui, ne retenant aucune invalidité permanente consécutive à l'accident, n'est pas suivie de la décision prévue par l'article 10. C'est pareillement manifeste pour la proposition, concernée en l'espèce, dont question en l'article 9, alinéa 2, qui, quand elle ne recueille pas l'accord de la victime de l'accident, n'est pas non plus suivie de la décision mentionnée en l'article 10. Dans chacun de ces deux cas, l'action judiciaire constitue le seul recours contre la proposition de l'autorité administrative qui ne recueille l'agrément de la victime de l'accident. Il est, partant, indispensable d'informer cette dernière de l'existence de ce recours et du délai pour agir. En la présente cause, la notification du 21 septembre 2000 à l'intimée de la proposition de l'appelante ne contenait pas ces renseignements. Par conséquent, le délai de prescription de trois ans n'a pas pu courir à dater de cette notification. Il est vrai que celle-ci a été suivie, le 31 octobre 2000, de la lettre adressée à l'intimée par l'assureur de l'appelante, qui faisait état de l'action devant le tribunal du travail. Mais cette correspondance, outre qu'elle n'émanait pas de l'interlocuteur juridique de l'intimée, qui est l'appelante elle-même, ne précisait pas le délai accordé pour intenter cette action. Il est loisible d'ajouter que, si la proposition du S.S.A. du 28 juin 2000 avait été retenue comme étant l'acte juridique administratif contesté, il aurait fallu semblablement constater son silence sur l'action judiciaire. Il n'y aurait pas eu lieu de se satisfaire de la seule indication d'une sorte de recours, au demeurant non prévu par la réglementation, devant le même service médical, ouvert pendant trente jours. En effet, comme il se serait agi de l'acte juridique administratif déclenchant le délai de prescription de l'action judiciaire, c'est de celle-ci qu'il aurait fallu informer la destinataire de la proposition. 2.2. - La Charte de l'assuré social Les premiers juges se réfèrent également à la loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la charte" de l'assuré social. Il n'est pas contesté que cette dernière s'applique à la matière des accidents du travail dans le secteur public. D'après son article 7, "Les institutions de sécurité sociale et les services chargés du paiement des prestations sociales sont tenus de faire connaître aux personnes intéressées, au plus tard au moment de l'exécution, toute décision individuelle motivée les concernant. La notification doit en outre mentionner les possibilités de recours existantes, ainsi que les formes et délais à respecter à cet effet ". Cette disposition peut s'appliquer à l'acte juridique administratif contesté, tel qu'identifié en l'espèce. C'est d'autant plus vrai que l'article 2, 8°, de la même loi définit la notion de "décision" dans des termes analogues à ceux retenus plus haut pour définir ledit acte juridique, à savoir "l'acte juridique unilatéral de portée individuelle émanant d'une institution de sécurité sociale et qui a pour but de produire des effets juridiques à l'égard d'un ou de plusieurs assurés sociaux". En outre, l'article 14 de la même loi exige aussi que "les décisions d'octroi ou de refus des prestations" mentionnent le délai et les modalités pour intenter un recours, à défaut de quoi ce délai ne prend pas son départ. La proposition visée en l'article 9, alinéa 3, de l'arrêté royal du 13 juillet 1970 peut sûrement être assimilée à une décision de refus des prestations. Mais il est moins certain que la proposition qui, comme en l'espèce, est visée par l'article 9, alinéa 2, puisse être assimilée à une décision d'octroi des prestations car cet octroi découle plutôt, après l'accord donné par la victime ou par ses ayants droit, de la décision indiquée en l'article 10. 2.3. - Conclusion Des développements qui précèdent, il se déduit que le délai de prescription instauré par l'article 20, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1967, n'avait pas pris cours au moment de l'introduction par l'intimée, le 17 juin 2004, de son action judiciaire. Partant, il échet de confirmer le jugement du 26 juin 2007 en ce qu'il reçoit cette action et en ce qu'il désigne un expert-médecin, l'opportunité et le contenu de sa mission n'ayant donné lieu à aucune contestation. Il suit que l'appel de ce jugement est non fondé. PAR CES MOTIFS, Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, Après en avoir délibéré et statuant contradictoirement, RECOIT l'appel des jugements des 6 février 2007 et 26 juin 2007, et le déclare FONDE, Confirme ces jugements en toutes leurs dispositions, Met les dépens de l'appel à charge de l'appelante, liquidés pour l'intimée au montant de 145,78 euro représentant le montant de base de l'indemnité de procédure, Renvoie la cause devant le Tribunal du travail de Liège en application de l'article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire. AINSI ARRÊTÉ par la NEUVIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, composée de : M. Jean-Claude GERMAIN, Conseiller présidant la chambre, M. Jean DEVILLERS, Conseiller social au titre d'employeur, Mme Maria-Rosa FORTUNY-SANCHEZ, Conseiller social au titre de travailleur salarié, qui ont participé aux débats de la cause, assistés de Mme Monique SCHUMACHER, Greffier adjoint, lesquels signent ci-dessous : ET PRONONCE en langue française et en audience publique, en l'extension du palais de justice de Liège, située à Liège, rue Saint-Gilles, 90 C, le LUNDI VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE HUIT, par M. Jean-Claude GERMAIN, assisté de Mme Monique SCHUMACHER, qui signent ci-dessous : Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080421.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div