id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 21 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080421.2 No Rôle: 34564/07 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2008-05-06 Consultations: 113 - dernière vue 2026-07-02 17:20 Fiche Il découle de l'article 518, alinéa 1er, du Code judiciaire qu'il est interdit à tout huissier de justice d'exercer une autre profession, telle celle d'employé en exécution d'un contrat de travail. Cette interdiction s'applique à l'huissier de justice nommé par le Roi, dès la prestation de son serment. Elle est liée à son titre et à son statut, non à l'exercice effectif de sa charge.Lorsque l'employé de bureau au service d'un huissier de justice est lui-même nommé huissier de justice et prête le serment légal, il se trouve immédiatement dans l'impossibilité, en vertu de la loi, de poursuivre l'exécution de son contrat de travail. C'est à bon droit que son employeur constate alors la dissolution de ce contrat par l'effet de la force majeure. Il est indifférent que l'employé soit à ce moment en incapacité de travail médicalement justifiée et donc momentanément inapte à exercer la charge d'huissier de justice. C'est à tort qu'il réclame à son ancien employeur une indemnité de congé. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: Contrat de travail (employé) - Dissolution - Force majeure - Employé nommé huissier de justice - Interdiction légale de poursuivre l'exécution de son contrat de travail Bases légales: Loi - 03-07-1970 - 32,5 - 01 Lien DB Justel 19700703-01 Code Judiciaire - 518,al.1er Texte de la décision CONTRAT DE TRAVAIL (employée) - Employée nommée en qualité d'huissier de justice - Interdiction légale de poursuivre l'exécution du contrat de travail - Dissolution de ce dernier - Cas de force majeure - L. 3 juil. 1978, art. 32,5°; C.j. , art. 518, al. 1er. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 21 avril 2008 R.G. : 34.564/07 9ème Chambre EN CAUSE : B. Brigitte APPELANTE, ayant pour conseils Maîtres Monique DARDINNE et Marc GILSON, avocats, et ayant comparu par ce dernier, CONTRE : S.P.R.L. SOCIETE CIVILE D'HUISSIERS DE JUSTICE. INTIMÉE, ayant comparu par Maître Christian VOISIN, avocat. - - - Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 17 mars 2008, notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 7 novembre 2006 par le Tribunal du travail de Liège, 3ème chambre (R.G. : 346.412), et signifié le 16 janvier 2007 à l'actuelle appelante à l'initiative de l'actuelle intimée; - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la Cour le 18 janvier 2007 et notifiée à l'intimée et à son conseil par plis judiciaires envoyés le même jour; - le dossier de la procédure du Tribunal du travail de Liège, reçu au greffe de la Cour le 22 janvier 2007; - l'ordonnance du 10 octobre 2007, prise en application de l'article 747, § 2, du Code judiciaire, établissant le calendrier pour le dépôt des conclusions des parties et fixant les plaidoiries à l'audience de la chambre de céans du 4 février 2008; - les conclusions de l'intimée et ses conclusions de synthèse, reçues au greffe de la Cour respectivement les 12 novembre 2007 et 24 janvier 2008, et les conclusions de l'appelante, y reçues le 18 décembre 2007; - le procès-verbal de l'audience du 4 février 2008 indiquant que la cause est remise, en raison des problèmes de santé du conseil de l'appelante, à l'audience du 17 mars 2008; - le premier dossier de l'intimée, reçu au greffe de la Cour le 3 décembre 2007, ainsi que son second dossier et le dossier de l'appelante, déposés à l'audience du 17 mars 2008; Entendu les plaideurs à cette audience. - - - I. - RECEVABILITE DE L'APPEL L'appel a été interjeté dans le délai fixé par l'article 1051, alinéa 1er, du Code judiciaire. Il a été régulièrement formé au regard des articles 1056 et 1057 du même code. Il est donc recevable. II. - RAPPEL DES ANTECEDENTS Mme B., appelante, est née le 14 octobre
- Elle a été engagée le 16 mai 1984 en qualité d'employée au service des deux huissiers de justice actuellement associés dans la S.P.R.L. Société Civile d'Huissiers de Justice (ci-dessous : la S.C.H.J.), intimée. Aux termes du contrat de travail souscrit par les parties, les tâches de Mme B. comprenaient, "outre tous les travaux de bureau, tout ce qui est nécessaire au bon fonctionnement de l'Etude commune des employeurs, y compris les déplacements dans les greffes, les admi-nistrations, etc.". Tout en exerçant cette activité, Mme B. a approfondi sa formation. Le 22 février 1986, elle a acquis le certificat de candidat-huissier de justice. Puis elle a présenté à plusieurs reprises, mais sans succès, sa candidature à une place d'huissier de justice pour différentes études vacantes dans l'arrondissement judiciaire de Liège. Toujours au cours de son contrat de travail, à partir d'une époque non précisée par les parties, elle a aussi régulièrement remplacé, en tant qu'huissier de justice suppléant, l'un ou l'autre des deux huissiers qui l'employaient. Pour ce faire, elle s'est inscrite à une caisse d'assurances sociales comme travailleur indépendant à titre complémentaire. Par ailleurs, elle percevait, distinctement de sa rémunération d'employée, des honoraires pour ses prestations de suppléance, dont le dossier révèle les montants pour les années 1997 à
- Enfin, par arrêté royal du 13 septembre 2004, elle a été nommée en qualité d'huissier de justice pour l'arrondissement judiciaire de Liège. Le 12 octobre 2004, elle a prêté serment à l'audience publique du tribunal de première instance. Dans la lettre qu'ils ont adressée à Mme B. le 25 octobre 2004, ses employeurs ont invoqué l'article 518, alinéa 1er, du Code judiciaire (selon lequel "Il est interdit à tout huissier de justice d'exercer par lui-même ou par personne interposée une autre profession"). Ils considéraient que sa nomination et sa prestation de serment en qualité d'huissier de justice faisaient obstacle à l'exécution de ses obligations nées de son contrat de travail d'employée. Ils ajoutaient que cette impossibilité légale d'exécution constituait un cas de force majeure emportant la résiliation de ce contrat sans préavis ni indemnité. Le 21 décembre 2004, Mme B. a assigné la S.C.J.H. qui avait entre-temps repris les droits et obligations de ses employeurs. Elle soutenait que ceux-ci avaient constaté à tort la dissolution de son contrat par l'effet d'une force majeure. Elle réclamait en conséquence la condamnation de la citée au paiement d'une indemnité de congé équivalente à la rémunération de 22 mois et évaluée au montant de 108.908,85 euro , à majorer des intérêts et des dépens. III. - OBJET DE L'APPEL Mme B. conteste le jugement intervenu le 7 novembre 2006 en ce qu'il déclare son action non fondée et "Dit pour droit que c'est à juste titre que la force majeure, rendant impossible la poursuite du contrat d'emploi, à été constatée par la défenderesse le 25.10.2004 ". L'appelante demande à la Cour de réformer ce jugement en faisant entièrement droit à sa prétention originaire, inchangée en degré d'appel. IV. - FONDEMENT DE L'APPEL
- - Principes Des références citées dans le jugement entrepris, longuement motivé, il convient de retenir deux principes. En premier lieu, ainsi que l'a décidé la Cour de cassation (Cass., 25 mai 1978, Pas., 1978, I, 1103), l'huissier de justice exerce une profession libérale. Celle-ci a notamment pour caractéristique essentielle qu'elle est exercée en dehors de tout lien de subordination. Un huissier de justice ne pourrait donc assumer sa charge en exécution d'un contrat de travail. En second lieu, d'après l'article 518, alinéa 1er, du Code judiciaire, placé dans le chapitre consacré aux incompatibilités, il est interdit à tout huissier de justice d'exercer aucune autre profession. Partant, un huissier ne pourrait se livrer à une quelconque activité professionnelle en exécution d'un contrat de travail. Il suit en l'espèce que Mme B., après sa nomination (prévue par l'article 512 du Code judiciaire) et sa prestation de serment (prévue par l'article 514 du même code), n'était plus autorisée à poursuivre l'exécution du contrat de travail qu'elle avait conclu le 16 mai
- - Les moyens de l'appelante Premier moyen L'appelante soutient que l'interdiction édictée par l'article 518, alinéa 1er, précité, ne s'applique à l'huissier de justice que si celui-ci exerce effectivement sa charge. Elle se prévaut de la ratio legis qui, selon elle, procède du souci d'éviter tout conflit entre les devoirs inhérents à cette charge et les intérêts liés à une autre activité professionnelle. Cela posé, elle souligne qu'au moment de la constatation de l'expiration de son contrat et encore pendant les semaines qui ont suivi, elle ne fut pas en mesure de remplir sa mission d'huissier de justice parce qu'elle se trouvait en convalescence consécutive à une intervention chirurgicale. La thèse de l'appelante ajoute au texte de l'article 518, alinéa 1er, à dessein d'en réduire la portée. L'interdiction énoncée par cette disposition concerne "tout huissier de justice", sans distinguer suivant que ce dernier exerce ou non son activité. Il en ressort que l'incompatibilité légale est attachée à son titre et à son statut, et non pas à l'exécution de sa charge. C'est en vain aussi que l'appelante invoque l'esprit de la loi pour aller à l'encontre de sa lettre, laquelle est pourtant parfaitement claire. Il suit que Mme B., en tant qu'huissier de justice, res-sortissait, le 25 octobre 2004, au champ d'application personnel de l'article 518, alinéa 1er. Deuxième moyen Mme B. prétend qu'elle n'était pas non plus visée, après sa nomination et son serment, par l'article 518, alinéa 1er, parce qu'il ne s'agissait pas, pour elle, d'exercer une "autre profession". Elle affirme qu'auparavant, elle effectuait déjà toutes les tâches d'un huissier de justice. Elle estime que c'était en somme "la même profession, mais sous un statut différent ". L'objet de ces allégations, dont la gravité est évidente, n'est cependant pas démontré. L'appelante veut-elle laisser entendre qu'en tant qu'employée, elle exerçait des prérogatives relevant spécifiquement de la charge d'un huissier de justice, telle la signification des actes ? Pareille assertion ne repose en tout cas sur aucune preuve. Ce qui ressort du dossier, c'est que l'appelante fournissait, en exécution de son contrat de travail d'employée, les prestations mentionnées dans la convention écrite des parties, mais aussi qu'elle a rempli les missions d'un huissier de justice dans le cadre de suppléances répétées. Il reste donc clair que sa profession d'employée, exercée conformément à son contrat de travail, représentait une "autre profession" que la profession d'huissier de justice et, comme telle, relevait du champ d'application matériel de l'article 518, alinéa 1er. Troisième moyen L'appelante souligne qu'avant sa nomination, il n'existait pas de problème de compatibilité entre l'exécution de son contrat de travail d'employée et l'exercice de ses missions successives d'huissier de justice suppléant. Elle argumente qu'il pouvait en être de même après cette nomination. Il faut d'abord confirmer, en réponse à une question soulevée au cours du débat entre parties, que l'article 518, alinéa 1er, par la généralité de sa formulation ("tout huissier de justice"), s'applique autant aux huissiers de justice suppléants qu'aux huissiers de justice nommés : il est interdit, aux premiers comme aux seconds, d'exercer une quelconque autre profession. Mais le respect de cette incompatibilité est sans doute quelque peu malaisé à mettre en œuvre dans le cas particulier, qui était celui de l'appelante, où l'huissier de justice suppléant remplace l'huissier de justice qui l'occupe habituellement en qualité d'employé. En l'espèce, une distinction, pouvant sembler fictive, était opérée entre l'exécution du contrat de travail, considérée comme suspendue pendant la suppléance, et l'exercice de celle-ci, au cours de laquelle l'autre profession était censée n'être pas exercée. Quoi qu'il en soit, la situation aménagée à l'époque des suppléances, quelque critiquable qu'elle puisse être, est de toute façon sans incidence sur le règlement de la situation litigieuse, existant après la nomination de Mme B. et sa prestation de serment. En effet, il était manifeste à ce moment, une fois qu'elle était devenue huissier de justice à titre définitif et permanent, qu'elle ne pouvait plus, dans le même temps, exercer sa profession d'employée. Quatrième moyen L'appelante s'étend longuement, apparemment pour influencer la solution du litige, sur la promesse qui lui a été faite par ses employeurs, puis qu'ils n'ont pas tenue, de l'associer à leur étude d'huissiers de justice. Elle y voit la cause véritable de la rupture de son contrat. Il s'impose cependant de reconnaître que ces circons-tances sont sans nulle incidence sur l'application en la cause de l'article 518, alinéa 1er. Cinquième moyen La conjugaison de l'interdiction légale et de la nomination de Mme B. par le Roi, suivie de sa prestation de serment, a donc placé l'intéressée dans l'impossibilité de poursuivre l'exécution de son contrat de travail. En cette occurrence, la raison et l'élégance auraient voulu que toutes les parties s'accordent à constater l'extinction de ce contrat. Mais ceci n'a pas eu lieu. A défaut, l'appelante conteste que cette situation puisse être considérée comme un cas de force majeure, entraînant la fin du contrat comme prévu par l'article 32, 5°, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Le Tribunal a approuvé cette qualification de force majeure, qui avait été retenue par les employeurs, sur la base de la motivation ci-après : - la nomination par le Roi est un événement imprévisible : même sollicitée et espérée par la candidate, elle était incertaine à la fois quant à sa survenance et quant au moment de la survenance, ainsi que le confirme le fait que l'appelante a longtemps postulé sans succès; - cette nomination, jointe à l'interdiction légale, constitue un obstacle insurmontable, c'est-à-dire à peine de violer la loi, à l'exécution des obligations nées du contrat de travail; - cet obstacle peut être admis comme un obstacle définitif dans la mesure où les effets de la nomination, loin d'être temporaires, sont en principe de longue durée; - il peut aussi être considéré comme un obstacle indépendant de la volonté du débiteur des obligations : certes, Mme B. avait présenté sa candidature, mais sa nomination n'en a pas moins été le "fait du Prince"; il est également vrai que Mme B. a ensuite prêté serment, mais il s'est agi d'une conséquence légale et obligée de sa nomination. La Cour peut approuver l'analyse des premiers juges et, dès lors, leur conclusion que les employeurs ont constaté à bon droit, le 25 octobre 2004, la dissolution, par l'effet d'une force majeure, du contrat de travail conclu le 16 mai
- Il serait au demeurant curieux que Mme B. pût obtenir, ainsi qu'elle le réclame, une indemnité compensatoire d'un préavis de congé qu'elle-même, et corollairement ses cocontractants, n'auraient pas été autorisés à prester. Il suit que l'appel est non fondé. V. - LES DEPENS
- - Les dépens de la première instance Il échet de confirmer aussi le jugement attaqué en ce qui concerne la charge et le montant des dépens de la première instance. Au niveau de celle-ci, l'affaire a cessé d'être en cours le jour du prononcé de ce jugement, par lequel le Tribunal a vidé sa saisine, soit le 7 novembre
- La défenderesse a obtenu l'indemnité de procédure qui lui revenait, telle que prévue par les dispositions applicables à cette date. Aussi convient-il de rejeter la réclamation actuelle de l'intimée, qui la qualifie de "demande incidente", tendant à se voir octroyer, pour la première instance, l'indemnité de procédure visée par l'article 1022 du Code judiciaire dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier
- - Les dépens de l'appel En revanche, il faut statuer sur les dépens d'appel conformément aux dispositions présentement applicables. L'intimée, qui obtient gain de cause, a droit à l'indemnité de procédure prévue par le nouvel article 1022 du Code judiciaire. En vertu de l'article 2 de l'arrêté royal d'exécution du 26 octobre 2007, ladite indemnité s'élève au montant de base de 5.000 euro , au regard d'une réclamation qui portait sur un montant de 108.908,85 euro . L'intimée demande que cette indemnité soit portée au montant maximal de 10.000 euro en raison de la complexité de l'affaire. Il n'y a pas lieu de réserver droit à cette prétention, l'affaire présentant le degré moyen de complexité des causes habituellement traitées par la Cour. PAR CES MOTIFS, Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, Après en avoir délibéré et statuant contradictoirement, RECOIT l'appel, le déclare NON FONDE, Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions, y compris quant aux dépens, Met à charge de l'appelante les dépens de l'appel, liquidés au profit de l'intimée au montant de 5.000 euro représentant l'indemnité de procédure. AINSI ARRÊTÉ par la NEUVIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, composée de : M. Jean-Claude GERMAIN, Conseiller présidant la chambre, M. Jean DEVILLERS, Conseiller social au titre d'employeur, Mme Maria-Rosa FORTUNY-SANCHEZ, Conseiller social au titre de travailleur salarié, qui ont participé aux débats de la cause, assistés de Mme Monique SCHUMACHER, Greffier adjoint, lesquels signent ci-dessous : ET PRONONCE en langue française et en audience publique, en l'extension du palais de justice de Liège, située à Liège, rue Saint-Gilles, 90 C, le LUNDI VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE HUIT, par M. Jean-Claude GERMAIN, assisté de Mme Monique SCHUMACHER, qui signent ci-dessous : Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080421.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div