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ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080422.15

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 22 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080422.15 No Rôle: 32166/04 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2009-05-05 Consultations: 114 - dernière vue 2026-07-02 17:21 Fiche Un employeur, qui s'est engagé à prendre en charge les amendes auxquelles ses chauffeurs sont condamnés en cas de circonstances exceptionnelles, ne peut les laisser à charge d'un chauffeur dès lors qu'il a reconnu l'existence de circonstances exceptionnelles. Raisonner autrement violerait le respect dû aux accords convenus et violerait le respect dû à un travailleur qui serait discriminé par rapport aux autres chauffeurs. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: Contrat de travail - Chauffeur - Amendes - Prise en charge par l'employeur - Discrimination entre travailleurs - Respect dû au travailleur - Accord convenu Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 16 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 ancien Code Civil - 1134 Texte de la décision * Contrat de travail - Prise en charge des amendes - Droit au respect mutuel - Discrimination entre travailleurs - Art. 16 du contrat de travail et 1134 du Code civil. D.K./C.V. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRET Audience publique du 22 avril 2008 R.G. n° 32.166/04 2e CHAMBRE EN CAUSE : Monsieur Christophe L APPELANT, comparaissant par Maître J.P. HOVEN, avocat, CONTRE : La S.A. T.T.S INTIMEE, comparaissant par Maître J. Ph. BRUYERE, avocat. --------------------- Revu l'arrêt rendu par la présente chambre de la cour le 19 avril 2006 ainsi que les pièces de procédure y visées; Vu l'ordonnance prise sur base de l'article 747, § 2, du Code judiciaire rendue le 18 décembre 2007 fixant les délais pour conclure et la date des plaidoiries au 18 mars 2008; Vu les conclusions et les conclusions de synthèse après comparution personnelle des parties pour la partie appelante reçues au greffe de la cour respectivement le 9 mars 2007 et le 19 février 2008 ainsi que les conclusions et les conclusions de synthèse après comparution personnelle des parties pour la partie intimée reçues au même greffe respectivement le 18 janvier 2008 et le 3 mars 2008 ; Vu les dossiers des pièces déposés par les parties à l'audience du 18 mars 2008 ; Entendu les parties dans l'exposé de leurs moyens à l'audience du 18 mars 2008 au cours de laquelle les débats furent repris ab initio, la présente chambre de la cour n'ayant pu composer le siège ayant rendu son précédent arrêt. I. Les faits et la procédure. Rappelons que Monsieur H., le travailleur, fut occupé en qualité de chauffeur pour la firme T.T.S., l'employeur, de novembre 1997 apparemment jusqu'au 8 avril

  1. Le 17 juillet 1998, il fut verbalisé en France pour un dépassement du temps de conduite et fut, en raison de cela, condamné le 22 septembre 1999 par le tribunal de police de Chaumont à une amende de 2.350 FF ainsi qu'à un droit fixe de procédure de 150 FF. Le 24 août 1998, il fut impliqué dans un accident de circulation en Belgique et fut, le 23 janvier 2001, condamné par le tribunal correctionnel de Liège à diverses amendes et à des frais pour un montant de 12.093 francs. Par la présente procédure, l'employeur entend récupérer le montant des amendes et frais de justice qu'il a versés suite aux condamnations encourues par le travailleur. Par son arrêt du 20 avril 2005, la cour invitait les parties à s'expliquer et à conclure quant à la pratique suivie par l'employeur en cas de paiement d'amendes infligées à ses travailleurs en cours d'exécution du contrat. Par son précédent arrêt du 19 avril 2006, la cour ordonnait la comparution personnelle des parties afin de les entendre quant à la pratique du remboursement des amendes. II. Positions des parties en appel. Monsieur L. soutient : - qu'il est victime d'une mesure discriminatoire en raison de sa démission donnée pour des raisons légitimes, - que l'employeur prenait en charge les amendes en fonction des circonstances, rencontrées en l'espèce. L'employeur fait valoir : - qu'il ne prend en charge les amendes, en cas de dépassement du temps de conduite, qu'en raison de circonstances particulières, - que la récupération des amendes est de règle et ce pour tous les chauffeurs. III. Discussion.
  2. La cour a déjà dit pour droit que l'employeur était en droit de récupérer les amendes reçues par ses chauffeurs et payées par lui. Lors de la comparution personnelle des parties, le travailleur a expliqué qu'en principe, les amendes étaient prises en charge par l'employeur si les circonstances le justifiaient. Il a précisé que, durant son occupation, il a dû recevoir 5 ou 6 amendes pour raisons diverses (surcharge, heure de repos...) mais qu'il n'en a payé aucune et ce après avoir eu une conversation avec un membre de la direction. L'employeur a précisé que toutes les amendes étaient à charge des chauffeurs, sauf celles concernant les infractions liées à l'état du camion, à savoir le mauvais état des pneus, les surcharges... Il a précisé que la société peut prendre en charge une amende pour dépassement du temps de conduite mais alors ce cas exceptionnel doit être motivé par des circonstances particulières. En principe, la société est organisée pour ne pas avoir de dépassement de temps de conduite. Il résulte des déclarations des parties, à tout le moins, qu'en cas d'infraction commise par un chauffeur sanctionnée par une amende, contact était pris entre le chauffeur et son employeur. Au vu de l'infraction commise et des circonstances entourant la commission de celle-ci, l'employeur pouvait décider de prendre en charge l'amende. Selon l'employeur, en cas de dépassement du temps de conduite, c'est exceptionnellement et en raison de circonstances particulières que la prise en charge par la société était décidée. La cour constate, au vu des feuilles de paie du travailleur, dont il n'est pas contesté que durant son occupation il a reçu 5 ou 6 amendes, que celles-ci furent toutes prises en charge par son employeur. En effet, ces bulletins de paie ne mentionnent aucune retenue sur salaire alors que les documents produits par l'employeur pour d'autres chauffeurs ayant commis des infractions font état de retenues sur salaire pour amendes reçues. La cour en déduit qu'en cas de circonstances particulières, l'employeur prenait bien en charge les amendes. La cour a déjà précisé que dans le cas de la décision de prise en charge d'une amende, l'employeur se devait de réserver un sort identique à tous ses travailleurs, et ce en vertu de l'article 16 du contrat de travail qui précise que l'employeur et le travailleur se doivent un respect mutuel. L'employeur ne peut non plus faire de discrimination arbitraire entre ses travailleurs. De plus, conformément à l'article 1134 du Code civil, une partie, à savoir ici l'employeur, ne peut unilatéralement révoquer un accord convenu avec ses chauffeurs concernant la prise en charge de certaines amendes au vu de circonstances particulières.
  3. La cour considère que vu les circonstances entourant la commission de l'infraction du 17 juillet 1998, l'employeur aurait pu considérer que celle-ci avait été commise dans des circonstances particulières. La cour considère en outre que l'employeur, en ce qui concerne cette infraction, avait bien considéré que celle-ci avait été commise dans des circonstances particulières et qu'il la prenait en charge. En effet, le travailleur, qui n'envisageait pas de dépasser le temps de conduite autorisé, n'avait pas pu trouver place dans un parking qu'après en avoir visité 4 autres, tous complets. Tenant compte de cette situation, établie par le disque tachygraphe, l'employeur avait fait intervenir son organisation patronale auprès du Procureur de la République. Il avait en outre contesté l'ordonnance pénale et assuré les frais de défense de son chauffeur devant le Tribunal de police de Chaumont. Enfin, quoique son chauffeur fut condamné par décision du 22 septembre 1999, l'employeur n'a réclamé le remboursement de l'amende à son travailleur qu'en mars ou avril 2001, alors qu'au vu des documents déposés par l'employeur, celui-ci avertit ses chauffeurs des retenues pour remboursement des amendes un mois ou deux après le paiement de celles-ci. L'employeur ayant admis les circonstances particulières et n'ayant pas, peu après la condamnation du travailleur et le paiement de l'amende, réclamé à celui-ci le remboursement de l'amende, ne peut revenir sur sa décision de prendre en charge l'amende, sous peine de discriminer son ancien travailleur vis-à-vis de ses collègues et sous peine de lui manquer de respect.
  4. En ce qui concerne l'infraction commise le 24 août 1998 en Belgique ayant donné lieu au jugement du 23 janvier 2001 du tribunal correctionnel de Liège, la situation est autre. Il s'agit en ce cas d'une collision avec un autre véhicule et avec un piéton lors d'un freinage. Le travailleur ne fut condamné à une amende, et ce de manière définitive, que le 23 janvier
  5. L'employeur ne fut invité par le Ministère des Finances à payer l'amende que le 10 avril 2001 et a immédiatement réclamé à son travailleur le remboursement du paiement effectué. Il n'est nullement établi dès lors que l'employeur a pu reconnaître ou a reconnu, de manière implicite ou explicite, des circonstances particulières entourant l'infraction commise par son chauffeur. En outre, si l'infraction commise par le chauffeur peut être considérée comme bénigne, il n'est nullement établi qu'elle s'est produite dans des circonstances pouvant être reconnues particulières par l'employeur. La cour estime dès lors que l'employeur peut demander à son travailleur le remboursement de l'amende et que le travailleur doit prendre en charge l'amende consécutive à l'infraction commise. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement, vidant sa saisine, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Ecartant comme non fondées toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, L'appel ayant été reçu, Réforme le jugement dont appel, Condamne la partie appelante à verser à la partie intimée la somme de 299,7 euro à majorer des intérêts judiciaires, Compense les dépens d'instance et d'appel. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : M. D. KREIT, Conseiller faisant fonction de Président, M. I. GILTIDIS, Conseiller social au titre d'employeur, M. G. EVRARD, Conseiller social au titre d'ouvrier, qui ont assisté aux débats de la cause et délibéré conformément au prescrit légal, assistés de Madame Christiana VALKENERS, Greffier. Le Greffier, Les Conseillers sociaux, Le Président, et prononcé en langue française à l'audience publique de la 2e CHAMBRE de la cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint-Gilles, 90 C, à 4000 LIEGE, le VINGT-DEUX AVRIL DEUX MILLE HUIT, par le Président de la Chambre, assisté de Madame Christiana VALKENERS, Greffier. Le Greffier, Le Président, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080422.15 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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