id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 07 mai 2008 No ECLI
, § 2 de la loi du 8 juillet 1976 fait obstacle à l'octroi d'une aide sociale, conformément à l'arrêt n° 43/98 prononcé par la Cour d'Arbitrage le 22 avril
- Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Missions C.P.A.S. - Étrangers C.P.A.S. Mots libres: AIDE SOCIALE - Etrangers en séjour illégal - Demandeur d'asile - Recours devant le Conseil d'Etat contre une décision du C.G.R.A. - Arrêt de rejet - Notification irrégulière de l'arrêt du Conseil d'Etat - Conséquence - Prise de cours de l'illégalité de séjour - Compétence du C.P.A.S. de la commune d'inscription obligatoire Bases légales: Arrêté du Régent - 23-08-1948 - 36 Loi - 02-04-1965 - 2§5 Loi - 08-07-1976 - 57§2 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Texte de la décision AIDE SOCIALE - ETRANGERS EN SÉJOUR ILLEGAL - ART 57 § 2 LOI 08/07/1976 - DEMANDEUR D'ASILE - RECOURS DEVANT LE CONSEIL D'ETAT CONTRE UNE DECISION DU CGRA - ARRET DE REJET - NOTIFICATION IRREGULIERE DE L'ARRET DU CONSEIL D'ETAT - CONSEQUENCE - PRISE DE COURS DE L'ILLEGALITE DE SEJOUR - COMPETENCE DU CPAS DE LA COMMUNE D'INSCRIPTION OBLIGATOIRE AH/SC COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège ARRÊT Audience publique du 7 mai 2008 R.G. : 34.917/07 5ème Chambre EN CAUSE : Z. Konstantin PARTIE APPELANTE comparaissant par Maître N.PETIT, avocat à Verviers, CONTRE : LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) de NIVELLES, PARTIE INTIMEE, comparaissant par Maître BIERLAIRE substituant Maître FELTZ, avocat à NIVELLES. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 20 février 2008, notamment : - le jugement rendu entre parties le 22 mai 2007 par le Tribunal du travail de Verviers, 1ère chambre (R.G. :1659/20009) ainsi que le dossier constitué par cette juridiction; - la requête de Monsieur Z. entrée le 22 juin 2007 au greffe de la Cour de céans et notifiée le même jour à l'intimé en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire; - le dossier de l'Auditorat général près la Cour du travail de Liège entré au greffe de la Cour le 27 juin 2007; - le calendrier de mise en état de Monsieur Z. entré au greffe de la Cour le 19 septembre 2007 et celui du CPAS de Nivelles y entré le 23 octobre 2007, - l'ordonnance rendue par la présente chambre de la Cour le 21 novembre 2007 sur base de l'article 747 § 2 du code judiciaire fixant des délais pour conclure et une date pour plaider au 20 février 2008, régulièrement notifiée aux parties, - les conclusions du CPAS reçues au greffe de la Cour les 19 décembre 2007 par fax et 21 décembre 2007 par courrier et ses conclusions additionnelles y reçues le 29 janvier 2008 par fax et le 31 janvier 2008 par courrier, - les conclusions de Monsieur Z. reçues au greffe de la Cour le 17 janvier 2008 et ses conclusions additionnelles et de synthèse y reçues le 7 février 2008, - les dossiers de Monsieur Z. déposé à l'audience du 20 février 2008; Entendu à l'audience du 20 février 2008 les conseils des parties en leurs dires et moyens; Vu l' avis écrit du Ministère public déposé au greffe de la Cour le 21 février 2008; Vu les notifications de l'avis adressées aux parties le 21 février 2008; Vu l'absence de répliques; ° ° ° I.- RECEVABILITÉ DE L'APPEL Le jugement frappé d'appel prononcé le 22/05/2007 a été notifié le 06/06/
- La requête d'appel est entrée au greffe de la Cour le 22/06/
- L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. II.- LES FAITS Monsieur Z., né le 05/10/1957, originaire de Biélorussie et son épouse, née le 18/12/1956, également originaire de Biélorussie, sont arrivés en Belgique en compagnie de leurs deux enfants né respectivement en 1986 et 1987 et ont sollicité l'asile le 05/12/
- Le 14/12/2000 la commune de NIVELLES leur a été désignée comme lieu d'inscription obligatoire. Ils ont bénéficié d'une aide sociale versée par le CPAS de NIVELLES. Le 19/01/2001 une décision de refus de séjour assortie d'un ordre de quitter le territoire (annexe 26 bis) leur a été notifiée. Le 23/01/2001 ils ont introduit contre cette décision un recours auprès du CGRA qui par décision du 14/11/2003 a dit leur demande d'asile irrecevable. Ils ont introduit un recours contre cette décision auprès du Conseil d'Etat qui a rejeté ce recours par un arrêt du 16/06/
- Le 23/08/2006, le CPAS de NIVELLES qui leur fournissait une aide sociale financière, a pris la décision suivante contre laquelle le recours est dirigé : Suppression de l'aide sociale aux étrangers au 01/08/
- Motif : la procédure d'asile de l'intéressé est terminée. Il s'avère que l'arrêt prononcé par le Conseil d'Etat le 16/06/2006 n'a pas été notifié initialement au domicile élu par Monsieur Z. au cabinet de son conseil mais à une autre adresse, celle de son ancien conseil chez qui il avait précédemment élu domicile ; ce n'est que le 28/06/2007 qu'une notification sera opérée au domicile élu par Monsieur Z. III.- LE JUGEMENT DONT APPEL Le premier juge reçoit l'action et la dit non fondée. Le premier juge considère que l'absence d'une notification de l'arrêt du Conseil d'Etat n'invalide pas procédure qui s'y est déroulée, son seul effet juridique touche à l'opposabilité de la procédure en reconnaissance du statut de réfugié vis-à-vis de Monsieur Z. mais non pas à l'égard du CPAS. Le premier juge estime en conséquence que l'
§ 2
de la loi du 08/07/1976 doit recevoir application, se référant à l'arrêt d'annulation prononcé par la Cour d'Arbitrage le 22/04/1998 pour considérer qu'à partir du prononcé de l'arrêt par le Conseil d'Etat le 13/07/2006 (sic) la procédure est objectivement terminée. Le premier juge relève que Monsieur Z. ne souhaite pas une aide pour ces enfants moyennant un hébergement dans un centre d'accueil FEDASIL et qu'il n'apporte pas la preuve d'une impossibilité d'exécuter l'ordre de quitter le territoire. IV.- MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES Monsieur Z fait valoir que l'arrêt prononcé par le Conseil d'Etat le 16/06/2006 a été notifié le 13/07/2006 chez Me PIRET, 60, rue du Palais et non chez Me Nicolas PETIT, 17 ,avenue de Spa. Monsieur Z. invoque le fait que la procédure d'asile qui le concerne n'est pas terminée tant que l'arrêt du Conseil d'Etat ne lui a pas été valablement notifié. Monsieur Z. tire argument du fait qu'au registre national la mention « procédure terminée » figure en regard de la date de la notification de l'arrêt du Conseil d'Etat et non de la date du prononcé de cet arrêt. Le CPAS fait valoir qu'il a été informé par le Ministère de l'Intérieur de la fin de la procédure d'asile de Monsieur Z. et que la lecture du registre national lui confirme la fin de cette procédure au 13/07/
- Le CPAS articule que dès que l'arrêt du Conseil d'Etat a été rendu, Monsieur Z. se trouve en séjour illégal puisque aucune espèce de recours quelconque ne lui est ouverte devant une juridiction administrative. Le CPAS fait valoir que Monsieur Z. n'établit pas que la notification de l'arrêt du Conseil d'Etat opérée le 13/07/2006 aurait été irrégulière, Monsieur Z. n'établissant pas l'élection de domicile qu'il prétend avoir faite. Le CPAS invoque encore le fait que dans une ordonnance prononcée le 15/02/2007 en cause de Monsieur et Madame Z. contre l'Etat belge, il a été jugé que la procédure d'asile introduite par les consorts Z. était bien terminée. V.- DISCUSSION 5.
- Lors de l'introduction de leur recours en suspension et en annulation de la décision prise le 13/11/2003 par le CGRA, les époux Z. ont déclaré faire élection de domicile au cabinet de leur conseil, Maître Brigitte PIRET, 60, rue du Palais à VERVIERS. C'est à cette adresse que, le 13/02/2006, a été notifié le rapport de l'Auditeur au Conseil d'Etat. Par courrier du 08/03/2006 Maître Nicolas PETIT a communiqué au greffe du Conseil d'Etat qu'il succédait à Maître Brigitte PIRET dans la défense des époux Z. et que ses clients modifiaient le domicile élu, étant à l'avenir, 17, avenue de Spa à VERVIERS. L'arrêt prononcé le 16/06/2006 par le Conseil d'Etat mentionne que les époux Z. ont élu domicile chez leur conseil, Maître Nicolas PETIT, 17, avenue de Spa à VERVIERS. Dès lors que le Conseil d'Etat était informé de l'élection de domicile réalisée par les époux Z. au cabinet de leur conseil, Maître Nicolas PETIT, 17, avenue de Spa à VERVIERS, l'élection de domicile visée à l'article 111 du Code Civil n'étant soumise à aucune condition de forme, c'est à ce domicile élu que devait être opérée la notification de l'arrêt prononcé par le Conseil d'Etat le 16/06/
- Comme l'a arrêté la Cour de Cassation : « Lorsque la partie, à la requête de laquelle une signification est accomplie, connaît le domicile élu du signifié, cette partie est tenue de faire signifier l'exploit en ce lieu : il ne s'agit pas là d'une faculté mais d'une obligation et celle-ci est d'ordre public » (Cass. 09/01/1997, Pas 1997, I, 22). La notification de l'arrêt au précédent domicile élu des époux Z., étant le cabinet de leur précédent conseil, est en conséquence irrégulière. 5.
- La question se pose à ce stade de savoir quelle est la conséquence de la notification irrégulière de l'arrêt du Conseil d'Etat. L'arrêt prononcé par le Conseil d'Etat en la matière est parfait en soi dès son prononcé ; il n'est en la matière susceptible d'aucun recours conformément à l'article 70 de la loi du 15/12/1980 et il met un terme à la procédure devant le Conseil d'Etat. La notification de l'arrêt prononcé par le Conseil d'Etat aux parties, prévue par l'article 36 de l'arrêté du Régent du 23/08/1948 a pour but et pour effet de porter les termes de l'arrêt à la connaissance des parties ; l'irrégularité de la notification n'empêche en rien l'arrêt de sortir ses pleins et entiers effets, l'arrêt étant exécutoire de plein droit . Il est permis d'ailleurs de s'interroger quant aux circonstances ayant entraîné que les époux Z. ne soient pas informés de la notification, fut-elle irrégulière et du contenu de l'arrêt, dès lors que la notification a bien été réceptionnée au cabinet de l'ancien conseil des époux Z ; pourquoi celui-ci ou un membre de son cabinet, devant nécessairement savoir, qui était à ce moment le conseil des époux Z., n'a t'il pas transmis à ce dernier le pli comportant la notification de l'arrêt, ce transmis ayant été de nature à permettre que la notification atteigne le but que la loi lui assigne, à savoir la prise de connaissance par une partie du contenu de l'arrêt. 5.
- Il convient, suite à l'arrêt prononcé par le Conseil d'Etat le 16/06/2006 d'examiner tout d'abord la compétence à intervenir du CPAS de NIVELLES alors que Monsieur Z. et sa famille ne résident pas sur le territoire de cette commune. Cette compétence, par dérogation au droit commun de l'article 1er, 1° de la loi du 02/04/1965, est attribuée au C.P.A.S. de la commune où le candidat réfugié est inscrit dans le registre d'attente, au registre de la population ou au registre des étrangers conformément à l'article 2 § 5 de la loi du 02/04/1965, lequel dispose suite à la modification apportée par la loi programme du 09/07/2004 (article 103) : « Nonobstant le maintien de la désignation d'un lieu obligatoire d'inscription, cette compétence territoriale prend fin lorsque : - soit la procédure d'asile se termine par l'expiration du délai de recours contre une décision du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ou de la Commission permanente de recours des réfugiés ou par l'arrêt de rejet du recours en annulation porté devant le Conseil d'Etat contre une décision du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ou de la Commission permanente de recours des réfugiés; - soit lorsqu'il est mis fin à la protection temporaire des personnes déplacées. ". » Le texte détermine la fin de la compétence du CPAS de la commune ou eut lieu l'inscription obligatoire comme intervenant lorsque la procédure d'asile se termine par l'arrêt de rejet prononcé par le Conseil d'Etat sans qu'il soit fait référence à la notification dudit arrêt. Dès le moment où le Conseil d'Etat a prononcé son arrêt rejetant le recours introduit par Monsieur Z. contre la décision prise par le CGRA, le CPAS de NIVELLES cesse d'être compétent pour accorder à Monsieur Z. une aide sociale si celui-ci est en droit d'en recevoir. Le fait que ce soit la date de la notification de l'arrêt qui figure au registre national qui constitue une simple mesure administrative, est à ce sujet sans incidence. 5.
- L'
§ 2
de la loi du 08/07/1976 fait obstacle à l'octroi d'une aide sociale à un étranger en séjour illégal, autre que l'aide médicale urgente ou l'aide accordée sous forme d'un hébergement dans un centre d'accueil fédéral en faveur des enfants de moins de 18 ans accompagnant leur parents en séjour illégal. L'
§ 2
définit le séjour illégal pour une catégorie d'étrangers, ceux qui ont sollicité d'être reconnus en qualité de réfugié : le séjour est illégal selon l'
§ 2
précité lorsque d'une part la demande d'asile a été rejetée et que d'autre part un ordre de quitter le territoire qualifié d'exécutoire a été notifié. La Cour d'Arbitrage par son arrêt n° 43/98 prononcé le 22/04/1998 a annulé le terme « exécutoire » introduit dans l'
§ 2
de la loi du 08/07/1976 par l'article 65 de la loi du 15/07/1996, précisant que cette annulation doit s'entendre comme ne s'appliquant pas à l'étranger qui a demandé à être reconnu comme réfugié, dont la demande a été rejetée et qui a reçu un ordre de quitter le territoire, tant que n'ont pas été tranchés les recours qu'il a introduit devant le Conseil d'Etat contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et apatrides prise en application de l'article 63/3 de la loi ou contre la décision de la Commission permanente de recours de réfugiés. Dans plusieurs arrêts ultérieurs (n° 80/99 du 30/06/1999, n°57/2000 du 17/05/2000) la Cour d'Arbitrage a répété cette interprétation, selon laquelle le séjour devient illégal à partir du moment où « sont tranchés » les recours introduits devant le Conseil d'Etat. Or, dès le moment ou le Conseil d'Etat a prononcé son arrêt, le recours introduit contre la décision du CGRA est tranché, aucun recours n'existant contre la décision prise par le Conseil d'Etat . Une fois encore, la notification de l'arrêt au parties est sans effet, dès le prononcé de l'arrêt du Conseil d'Etat, l'
§ 2
, tel qu'il se présente après l'annulation prononcée par la Cour d'Arbitrage, est applicable et fait obstacle à l'octroi au profit des époux Z. et de leurs enfants qui ont plus de 18 ans au 16/06/2006, l'aîné étant né le 11/01/1986 alors que la cadette est née le 18/10/1987, d'une aide sociale autre que l'aide médicale urgente. C'est donc à juste titre que le CPAS de NIVELLES a mis un terme au 01/08/2006 à l'aide sociale qu'il accordait aux époux Z. ; l'appel n'est pas fondé. VI.- DECISION DE LA COUR Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur avis écrit conforme de Monsieur Ph.LAURENT , Premier Avocat général, déposé au greffe de la Cour le 21 février 2008 en langue française, Déclare l'appel recevable, Le dit non fondé. Condamne le CPAS de NIVELLES aux dépens liquidés en degré d'appel pour Monsieur Z. à 291,50 euro montant de base de l'indemnité de procédure. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : M. Albert HAVENITH, Conseiller faisant fonction de Président, Mme DRESSE,Conseiller social au titre d'employeur, M.PIRARD, Conseiller social au titre d'ouvrier, qui ont assisté aux débats de la cause et délibéré conformément au prescrit légal, assistés de Mme Simone COMPERE, Greffier. Le greffier les Conseillers sociaux Le Président et prononcé en langue française à l'audience publique de la cinquième Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, 90c, rue Saint Gilles à 4000 LIEGE le SEPT MAI DEUX MILLE HUIT, par le Président de chambre, assisté de Mme Simone COMPERE, Greffier. Le Greffier Le Président S.COMPERE A.HAVENITH Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080507.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div