id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 13 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080513.15 No Rôle: 8408/07 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2008-09-09 Consultations: 172 - dernière vue 2026-07-02 17:28 Fiche Commet une faute qui ne peut être qualifiée de légère, le travailleur qui au volant d'un véhicule de société, conduit en état d'imprégnation alcoolique et cause un accident après lequel il ne s'arrête pas. Cependant, cette faute ne rencontre pas le caractère de gravité requis pour constituer un motif grave de rupture dès lors qu'il survient sur le chemin du retour après une fête organisée dans l'entreprise.Dès lors que l'accident a lieu sur le chemin du travail et non au cours de celui-ci, le travailleur n'est plus sous l'autorité de son employeur. Ce n'est pas l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 qui s'applique mais le droit commun de la responsabilité civile. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Fin du contrat de travail - Motif grave Mots libres: CONTRAT DE TRAVAIL - Rupture - Motif grave - Accident de roulage avec la voiture de société - Imprégnation alcoolique - Retour d'une fête de l'entreprise - Circonstances atténuantesCONTRAT DE TRAVAIL - Responsabilité du travailleur - Dégâts causés au véhicule de société - Chemin de retour vers le domicile - Droit commun de la responsabilité Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 18 et 35 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Texte de la décision Droit du travail - Contrat de travail - Rupture - Motif grave - Accident de roulage avec la voiture de société - Imprégnation alcoolique - Fête dans l'entreprise - Circonstances atténuantes - Loi du 3/7/1978, art.35 Droit du travail - Contrat de travail - Responsabilité du travailleur - Dégâts causés au véhicule - Chemin de retour vers le domicile - Droit commun de la responsabilité - Loi du 3/7/1978, art.18 et Code civil, art.1382 Abus de droit de licenciement - Circonstances de fait - Preuve - Code civil, art. 1134 Rémunération - Intérêts - Nets - Loi du 12/4/1965, art. 10 Droit judiciaire - Dépens - Indemnité de procédure et répétibilité - Code jud., art. 1017 et loi du 21/4/2007 Droit judiciaire - Appel - Témérité - Code jud., art. 1072bis COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 13 mai 2008 R.G. n° 8.408/2007 13ème Chambre EN CAUSE DE : La S.P.R.L. COMPAGNIE DU BOCQ appelante, comparaissant par Me Sophie Toussaint qui remplace Me Elie Raisière, avocats. CONTRE : Monsieur Etienne D intimé, comparaissant par Me André Hancotte, avocat. — — — MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants : 1. Quant à la recevabilité des appels. Le jugement dont appel a été signifié en date du 14 mai 2007. L'appel introduit le 13 juin 2007 satisfait à la condition de délai prévue à l'article 1051 du code judiciaire. Cet appel, par ailleurs régulier en la forme, est recevable. L'appel incident introduit par conclusions est également recevable. 2. Les faits. - En février 1996, M. D., ci-après l'intimé, est engagé en qualité d'ouvrier manœuvre par M. D., alors employeur en nom personnel. - L'employeur a ensuite poursuivi son activité sous forme de société, l'actuelle appelante. - L'intimé est victime d'un accident de travail le 12 septembre 2000. - A l'issue de son incapacité et ne pouvant être réengagé dans son activité antérieure, l'intimé est alors engagé par la société en qualité de magasinier en date du 22 août 2001. - Il sera licencié pour cause de restructuration à deux reprises les 25 février et 9 mars 2004, décisions chaque fois rapportées par l'appelante. - Le vendredi 8 juillet 2005 constitue le dernier jour d'activités avant la fermeture de l'entreprise pour cause de vacances annuelles. A cette occasion, une petite fête a lieu dans les locaux de l'entreprise en présence, au départ du moins, du patron lui-même. - Vers 20 heures, l'intimé quitte l'entreprise avec le véhicule utilitaire de l'entreprise qui est mis à sa disposition et rentre à son domicile. - Il cause un accident de roulage et en informe son employeur. - Celui-ci le licencie le jour même. - Le 13 juillet 2007, le licenciement est motivé comme suit : « Ce vendredi 8 juillet 2005, vers 20 h., vous avez quitté l'atelier [...] au volant d'un véhicule appartenant à la société. Ce véhicule est mis à votre disposition, exclusivement, pour votre travail et pour vos trajets domicile-lieu de travail et inversement. Vous avez cependant accroché un véhicule stationné rue [...] appartenant à Monsieur B. Vous ne vous êtes pas arrêté afin d'établir un constat amiable avec le propriétaire qui vous a vu fuir. Dans votre fuite, vous avez emprunté la rue [...] alors que celle-ci était barrée pour cause d'inondation. Malgré cela, vous avez tenté de traverser la partie inondée mais le véhicule que vous conduisiez a pris l'eau et le moteur s'est arrêté. A ce moment, le propriétaire de la voiture endommagée a pu vous appréhender et un constat amiable a été rédigé. Vous m'avez contacté alors pour me faire part d'un « accrochage avec un véhicule mal stationné dans une flaque d'eau », je vous ai demandé à ce moment de rester sur place en attendant ma venue imminente. Malgré cette demande expresse, vous faites appel à votre père qui a tracté le véhicule jusque chez vous où je vous ai retrouvé. A ma demande, la zone de police des Arches s'est rendue à votre domicile afin de constater les faits. Outre le délit de fuite dont vous vous êtes rendu coupable pour échapper à tout contrôle et qui n'a pu être avorté que par votre imprudence à vouloir traverser une route inondée, vous vous trouviez manifestement sous l'influence de boissons alcoolisées. Ceci pourra le cas échéant être confirmé notamment par mon épouse qui m'accompagnait ce 8 juillet, Mme R. et M. B., victime de l'accident que vous avez provoqué. Ce n'est malheureusement pas la première fois que vous vous trouvez sous l'influence de boissons alcoolisées ce qui a donné lieu à divers avertissements oraux de notre part. Par votre comportement gravement fautif, vous avez fortement endommagé le véhicule mis à votre disposition et constituant votre outil de travail dont vous aviez la responsabilité et le cas échéant, nous nous réservons le droit de vous réclamer réparation. En déposant le 9 juillet 2005 le véhicule chez notre garagiste [...], nous avons appris que ce n'était pas la première fois que vous ne vous arrêtiez pas lors d'un accrochage ; en effet, vous trouverez ci-dessous les faits dont nous avons pris connaissance ce samedi 9 juillet. Le 30 mars 2005, vous quittez l'atelier [...] vers 18 h. ; en sortant de celui-ci, vous avez accroché une remorque tractée par un véhicule conduit par le gérant de la SPRL M., cette personne se rendait [au garage] aux fins de restituer du matériel loué. Vous ne vous arrêtez pas pour constater les dégâts éventuels que vous auriez pu commettre et vous poursuivez votre chemin. Vous me communiquez cet accrochage le lendemain matin en me signalant toutefois que l'accident venait de se produire et vous expliquez l'absence de constat par le fait qu'aucun dégât n'avait été constaté à l'autre véhicule. Partant, vous mentez délibérément à votre employeur alors que vous ne vous êtes pas arrêté pour effectuer un éventuel constat d'accident avec le véhicule accroché commettant un délit de fuite ». 3. La demande. Par citation du 24 août 2005, l'actuel intimé entend obtenir la condamnation de la société appelante à
- a)lui verser une indemnité compensatoire de préavis de 5.732,91 euro (trois mois) ;
- b)lui verser une indemnité pour abus de droit de licenciement de 2.500 euro ;
- c)intervenir au titre de répétibilité dans la prise en charge des frais et honoraires de son conseil. Cette demande sera majorée en cours de procédure pour obtenir le simple pécule de vacances (prestations de 2004), le pécules de sortie (prestations de 2005), la prime de fin d'année prorata temporis et la rémunération de juillet (du 1er au 8 juillet 2005). De son côté, la société introduit une action reconventionnelle afin d'obtenir la condamnation de l'intimé aux coûts de réparation du véhicule. 4. Le jugement. Le tribunal relève que l'accident a eu lieu sur le trajet de retour au domicile après une fête organisée dans l'entreprise et se situe donc au cours de l'exécution du contrat dès lors que l'intimé est en droit d'utiliser le véhicule pour rentrer à son domicile. Il constate l'absence d'éléments concrets relatifs au précédent invoqué ainsi que de mise en garde quelconque. Il admet le caractère fautif des faits mais les situe dans le contexte ce qui leur enlève le caractère de gravité requis pour justifier la rupture du contrat sur l'heure. Il est fait droit à l'octroi d'une indemnité compensatoire de préavis de 5.732,91 euro (alors que l'intimé pourrait prétendre à 6.650,17 euro que le tribunal ne peut accorder sans statuer ultra petita). Il rejette par contre la demande portant sur l'existence d'un abus de droit dommageable, l'énervement de l'employeur étant bien compréhensible au vu des dégâts subis par le véhicule. Il fait enfin droit à la rémunération de juillet 2005 (314,39 euro ), à la prime de fin d'année (628,75 euro ), ainsi qu'aux pécules 2004 et 2005 (3.737,98 euro sous déduction des sommes versées). Il déboute enfin les parties de leur demande respective de répétibilité en l'absence de condamnation fondée sur la responsabilité et l'appelante de sa demande reconventionnelle, les conditions de l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail n'étant pas réunies. 5. Les appels. L'appelante relève appel au motif que les faits sont constitutifs de motif grave et que l'intimé doit être condamné à rembourser les frais de réparation au véhicule ainsi que les frais de défense. De son côté, l'intimé réitère la demande portant sur un abus de droit et majore ses demandes pour les porter à 6.650,17 euro (indemnité compensatoire de préavis) et 628,75 euro (prime de fin d'année). Il demande également qu'il soit fait droit à la demande de répétibilité et que les dépens soient intégralement mis à charge de l'appelante (et non à concurrence des 4/5e) et enfin estime l'appel téméraire et vexatoire. Les appels portant sur la question de la répétibilité seront abandonnés à la suite de l'entrée en vigueur de la loi du 21 avril 2007, les parties demandant l'une comme l'autre une indemnité de procédure d'appel de 1.100 euro . 6. Fondement. 6.1. La rupture pour motif grave. La réalité et la gravité des faits En droit. Le fait qui justifie le congé sans préavis ni indemnité est le fait accompagné de toutes les circonstances de la cause invoquées par la lettre notifiant ce motif et de nature à lui conférer le caractère d'un motif grave . Pour apprécier la gravité du motif invoqué pour justifier le congé sans préavis ni indemnité, le juge peut prendre en considération des faits qui sont étrangers à ce motif et ne sont pas mentionnés dans la lettre de congé lorsqu'ils sont de nature à l'éclairer sur la gravité du motif allégué . Des faits d'ivresse témoignent d'un comportement fautif mais ne constituent pas pour autant nécessairement une faute grave mais ils peuvent acquérir cette qualification notamment lorsque les faits en question constituent en sus un délit comme celui de conduire un véhicule dans un tel état d'intoxication alcoolique , lorsque qu'en sus d'une conduite en état d'ivresse, le travailleur a causé deux accidents successifs avec délit de fuite ou encore lorsque les faits d'ivresse ou d'alcoolémie reprochés ne sont pas isolés et que l'employée s'est présentée à des tiers clients de l'entreprise dans ce état . Il faut cependant tenir compte, dans la recherche d'un équilibre entre la faute et la sanction adéquate, de certaines circonstances comme par exemple du fait qu'il s'agisse d'un acte isolé sur les lieux de travail ou encore qu'il s'agisse d'un fait isolé survenu dans le cadre de la vie privée (conduite en état d'imprégnation alcoolique avec accident sans mise en cause de la responsabilité du conducteur ). Il a été jugé que ne peut nuire à la société le fait que l'accident ait eu lieu avec un véhicule de la société alors que le conducteur pouvait utiliser le véhicule dans le cadre de sa vie privée et n'est pas en état d'ivresse. Le fait d'avoir été condamné pour conduite en état d'intoxication alcoolique et pour avoir eu un comportement inadéquat sur la route ne constitue pas un motif grave empêchant immédiatement et définitivement la continuation des relations de travail . En l'espèce. Il est certain que l'intimé a commis une faute qui ne peut être qualifiée de légère en conduisant un véhicule de la société en état d'imprégnation alcoolique et en ne s'arrêtant pas immédiatement après avoir causé un accident. Il faut cependant tenir compte de ce que : 1. l'état d'ivresse n'est pas établi même s'il est incontestable, et du reste non contesté, que l'intimé avait consommé des boissons alcoolisées avant de prendre le volant ; 2. le délit de fuite n'est pas établi non plus : il n'est pas certain que l'intimé se soit rendu compte de l'accrochage et de ce qu'il devait s'arrêter pour effectuer un constat ; 3. le précédent n'est pas prouvé mais seulement invoqué sans même un commencement de preuve ni pièce quelconque ; 4. l'état reproché est dû à la petite fête organisée, à tout le moins avec l'accord de l'employeur (puisqu'il a offert lui-même le verre de l'amitié), sur les lieux de travail. Certes, l'employeur n'a pas encouragé son personnel à reprendre la route en état d'ébriété mais il n'empêche qu'il avait connaissance des libations et n'a pas donné injonction au personnel disposant d'une voiture de la firme de laisser la voiture sur place. Or, l'intimé pouvait utiliser le véhicule pour effectuer les trajets entre le lieu de travail et son domicile. L'employeur qui a appelé les forces de l'ordre ne leur a pas demandé de constater un état d'ivresse, ni une quelconque infraction. Le fait que le constat ait été rédigé avec la victime avant même leur arrivée a vraisemblablement conduit la police à ne pas investiguer davantage mais il en résulte que la gravité des faits reprochée n'est pas établie. Ainsi que le relève le premier juge, l'intimé a certes engagé le véhicule dans une rue inondée et qui de ce fait devait être barrée mais il n'en est pas moins évident que la route ne devait pas être fermée par des barrières sinon le véhicule les aurait percutées, ce qui n'est pas avancé par l'appelante, ni établi par les dégâts subis au véhicule. Il y a donc eu fautes dans le chef de l'intimé mais ces fautes n'empêchaient pas la poursuite du contrat, ne fût-ce que le temps d'un préavis. La confirmation du jugement s'impose, sous réserve de la rectification du montant de l'indemnité qui doit être portée à 6.650,17 euro . 6.2. L'abus de droit de licenciement. En droit. Si l'ouvrier peut en cas de licenciement se prévaloir d'une présomption du caractère abusif de celui-ci et voit en outre la hauteur de son dommage être fixée forfaitairement, l'employé, par contre, doit non seulement établir l'existence d'une faute dans le chef de son employeur mais également un dommage spécifique et un lien de causalité entre la faute et le dommage. « L'employé licencié qui se prétend victime d'un licenciement abusif ne saurait se contenter d'invoquer que celui-ci s'appuie sur des motifs non avérés, voire des motifs inexistants, mais doit apporter la preuve certaine que l'acte juridique qu'est la rupture est concrètement constitutif d'abus de droit, soit qu'il est totalement disproportionné par rapport à l'intérêt servi, soit qu'il est révélateur d'une intention de nuire, soit qu'il détourne le droit de sa fonction sociale, soit encore qu'il révèle un comportement anormal, et qu'il est par ailleurs générateur dans son chef d'un préjudice distinct de celui que répare forfaitairement l'indemnité compensatoire » . « Le caractère abusif du licenciement d'un employé ne se déduit ni de l'absence de motivation de celui-ci, ni, le cas échéant, de l'inexactitude du motif invoqué » mais « des circonstances dans lesquelles il intervient » . Les critères permettant de considérer comme abusif le licenciement pour motif grave d'un employé ont été sériés comme suit : l'intention de nuire, l'absence de motif légitime (un licenciement pour un motif futile), un détournement de la finalité économique et sociale du droit (mesures de représailles à l'égard d'une revendication légitime), les circonstances qui entourent le licenciement (doute sur l'honnêteté et la moralité du travailleur), l'exercice déraisonnable du droit, le critère de proportionnalité et enfin le non-respect d'une procédure de licenciement . Il est de jurisprudence constante que l'employeur est seul juge des nécessités de l'entreprise, les tribunaux n'ayant pas à s'immiscer dans la gestion de celle-ci . En l'espèce. L'intimé fonde sa demande sur le fait que le licenciement révèle une volonté de « se débarrasser à bon compte » de lui (après des préavis donnés antérieurement et annulés) et qu'il a été donné dans des circonstances dommageables au vu de l'esclandre créé par l'employeur le 8 juillet au soir lorsqu'il est venu tambouriner sur la porte de l'habitation de l'intimé pour reprendre tant la camionnette que le GSM au point que les voisins ont été alertés. Le premier moyen n'est pas fondé. Il est parfaitement compréhensible que l'employeur ait pris la décision de licencier l'intimé même si la Cour, comme le tribunal, n'a pas retenu le motif grave. Les faits invoqués étaient pour le moins sérieux. Le deuxième moyen n'est à la fois pas établi et pas fondé. En effet, il n'est pas établi que les voisins aient été choqués ni même qu'ils aient eu leur attention attirée. En outre, il est normal que l'appelante ait voulu récupérer le véhicule à la veille du départ de l'intimé en vacances, notamment en vue de le faire réparer. Ce chef de demande n'est manifestement pas fondé ainsi qu'en a décidé à juste titre le premier juge. 6.3. La responsabilité du travailleur. En droit. Aux termes de l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la responsabilité du travailleur à l'égard de son employeur n'est engagée qu'en cas de faute lourde, de dol ou encore en cas de faute légère présentant un caractère habituel plutôt qu'accidentel. Cette limitation de responsabilité ne concerne cependant que les seuls dommages causés à l'employeur pendant l'exécution du contrat . Il faut donc exclure les faits de vie privée : un accident causé aux biens (et notamment à une voiture de société ) en dehors d'une utilisation à des fins professionnelles doit être indemnisé selon les règles du droit commun de la responsabilité ; il en va de même d'un accident survenu sur le chemin du travail dès lors que le travailleur n'est à ce moment pas sous l'autorité de son employeur et a fortiori, lorsque les dommages sont causés à un véhicule de société lorsque le travailleur l'utilise à des fins strictement privées . Il a aussi été admis que dans les circonstances particulières de l'espèce, le travailleur qui travaille en dehors de l'entreprise et qui rentre à son domicile, après une réunion qui s'est terminée tardivement et qui fut suivie d'un passage dans un débit de boissons comme c'est l'habitude après ce type de réunion pour poursuivre les relations d'affaires, est toujours au service de l'employeur lorsque sur le chemin du retour, il ramène chez lui la voiture de son employeur mais parce que jusqu'au retour au domicile, il est sous l'autorité de l'employeur . Lorsque le dommage survient pendant l'exécution du contrat, il incombe alors à l'employeur qui entend mettre en cause la responsabilité de son travailleur de démontrer l'existence de faits précis révélant que le dommage est imputable au dol, à la faute lourde ou à la faute légère habituelle de ce travailleur. Contrairement au dol, la faute lourde est une faute non-intentionnelle mais d'une telle gravité et extrémité qu'elle n'est pas excusable tandis que la faute légère habituelle suppose une répétition consciente d'actes ou de manquements de même nature en telle sorte qu'une faute unique ne peut engager la responsabilité du travailleur . Un accident commis par un employé en état d'ivresse au moyen d'un véhicule de société constitue une faute lourde . Le non-respect de directives précises relatives à la manipulation de sommes d'argent peut être constitutif de faute lourde lorsque le travailleur a précédemment été mis en demeure . Par contre, est excusable la faute commise par un employé qui a pris certaines précautions mais sans prêter une attention suffisante aux zones d'ombre en confiant un véhicule de location à un client sans veiller à sa solvabilité dans le respect de la procédure mise en place . De même, peut constituer in abstracto une faute lourde le fait de laisser les clefs de contact d'un véhicule automobile sur la portière de celui-ci garé le long de la voie publique, ce qui constitue une véritable incitation au vol . Cependant, le fait reproché constitutif d'une faute lourde ou d'une faute légère habituelle ne doit pas être examiné in abstracto mais à la lumière des circonstances de fait (même arrêt). En l'espèce. L'accident a eu lieu sur le chemin du travail alors que l'intimé est autorisé à utiliser le véhicule de fonction pour effectuer ce trajet. Le chemin n'a pas été interrompu par le fait que l'heure est inhabituelle compte tenu de la fête organisée dans l'entreprise même. Cependant, au cours du trajet de retour vers son domicile, même au volant d'un véhicule de fonction, l'intimé n'est plus sous l'autorité de son employeur dès lors qu'il ne s'agit pas d'un préposé qui travaille en dehors des locaux de l'entreprise mais qui effectuait le trajet allant de celle-ci à son domicile. Dans ces conditions, seul le droit commun de la responsabilité s'applique à l'exclusion des dispositions dérogatoires de l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978. Il est établi que l'intimé a causé des dégâts au véhicule en accrochant par sa faute celui du sieur B. Ensuite, il est établi à suffisance de droit qu'il s'est engagé dans une route barrée et est allé « noyer » le moteur de la voiture au point que celle-ci s'est retrouvée bloquée, permettant à la victime de l'intercepter, et qu'il a fallu la remorquer ensuite. La facture n°970 du garage C.G. MAT porte sur les frais de remise en état du véhicule à la suite des dégâts matériels commis par l'accident et est modérément chiffrée à 1.880,32 euro , TVA comprise. La relation causale est évidente et l'intimé doit en supporter le coût, hors TVA soit à concurrence de 1.553,98 euro , pour réparer le dommage causé. Il ne peut être exigé de l'appelante la preuve de la non-intervention d'une compagnie d'assurance. La facture n°971 du même garage porte sur la remise en état du moteur. Il n'est pas contesté que l'intimé a dû faire tracter le véhicule pour le ramener devant son domicile. Les dégâts sont donc dus au fait que l'intimé a engagé le véhicule sur une route inondée. Il est un fait qu'avant cette manœuvre, le véhicule était en état de fonctionnement et qu'il ne l'était plus ensuite : la faute ainsi causée par cette manœuvre de l'intimé l'oblige à indemniser l'appelante à raison de 1.091,92 euro hors TVA, montant tout aussi raisonnable que celui de la réparation des dégâts matériels à la carrosserie. L'appel est donc fondé à concurrence de 2.645,90 euro , somme majorée des intérêts à dater du 9 juillet 2007. 6.4. Les arriérés divers. Les sommes réclamées ne sont pas contestées. La prime de fin d'année n'est due que si le motif grave n'est pas admis et la contestation ne portait que sur cette seule question. Comme décidé par le premier juge et après rectification des montants réclamés, il revient à l'intimé les sommes de : - 955,48 euro bruts au titre de prime de fin d'année ; - 314,39 euro du chef de rémunération pour la période allant du 1er au 8 juillet 2005 ; - 3.737,98 euro du chef de pécules (exercices 2004 et 2005) sous déduction des sommes versées à valoir (dont 890,53 euro nets). 6.5. Les intérêts de retard. Les sommes dues le sont sous déduction des retenues sociales et fiscales. La question de la débition d'intérêts sur le montant brut ou sur le montant net est débattue. L'évolution du texte. L'article 10 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs énonce que : « La rémunération porte intérêt de plein droit à dater de son exigibilité. Cet intérêt est calculé sur la rémunération, avant l'imputation des retenues visées à l'article 23 ». L'alinéa 2 de cet article a été ajouté par l'article 82 de la loi du 26 juin 2002 (relative aux fermetures d'entreprise !!). L'interprétation de ce texte. Avant la modification légale, il était de longue date admis que les intérêts n'étaient dus que sur le montant net dès lors que le travailleur ne peut exiger le paiement des retenues sociales et fiscales. Cette disposition telle qu'interprétée est unilatéralement impérative en faveur du seul travailleur . Le législateur a estimé devoir modifier cette règle communément admise. Le Roi a pris un arrêté royal « relatif à l'entrée en vigueur des articles 81 et 82 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprise » mais sans demander l'avis du Conseil d'Etat, ni invoquer (et justifier) l'urgence permettant d'échapper à cette demande d'avis. L'article 90, §1er de la loi du 26 juin 2002 a donné au Roi le pouvoir de fixer l'entrée en vigueur de la loi. Ce fut fait par un arrêté royal du 3 juillet 2005 (M.B. du 12 juillet 2005, p.32108) tandis que l'article 87 dispose que « Le Roi peut modifier les dispositions des lois existantes afin de les adapter aux dispositions de la présente loi ». Or, alors que l'article 1er de l'arrêté royal se contente de fixer la date d'entrée en vigueur, l'article 2 précise que « L'article 1er s'applique à la rémunération dont le droit au paiement naît à partir du 1er juillet 2005 ». De ce fait, le Roi a usé du pouvoir donné par l'article 87 de la loi. Par conséquent, le projet d'arrêté royal devait être soumis à l'avis préalable du Conseil d'Etat. Il n'y a donc même pas lieu d'entrer dans la discussion de savoir si un arrêté qui fixe une date d'entrée en vigueur n'est pas un arrêté réglementaire et pourrait ainsi échapper à l'avis du Conseil d'Etat. L'arrêté royal du 3 juillet 2005 devait être soumis à l'avis du Conseil d'Etat car il est incontestablement un arrêté réglementaire. De ce fait, la disposition de l'article 82 de la loi du 26 juin 2002 n'est pas entrée en vigueur et il convient d'appliquer des intérêts légaux sur la rémunération nette et non sur le montant brut . L'appel est fondé sur cette question. 6.6. La répétibilité et les dépens. Les parties abandonnent la demande de répétibilité mais demandent toutes deux l'indemnité de base. Dès lors que le tribunal a statué sur la demande et a débouté les parties de la demande de répétibilité et que la loi nouvelle empêche la réitération de pareille demande, il convient en effet de s'en tenir à l'octroi des dépens. 6.6.1. Avant le 1er janvier 2008. Le tribunal a statué sur les dépens avant la mise en œuvre de la loi du 21 avril 2007. Les dépens doivent donc être accordés sur la base du tarif en vigueur à l'époque. L'appel incident qui vise à l'obtention de la condamnation intégrale de l'appelante aux dépens d'instance n'est pas fondé dès lors que l'intimé succombe partiellement dans son action. Cependant, l'appelante obtient gain de cause sur la demande reconventionnelle. Il s'indique de rectifier la proportion de partage des dépens d'instance et de les laisser à charge des deux tiers en faveur de l'intimé compte tenu de ce que ce dernier a dû entamer une action pour obtenir ce qui lui revenait. 6.6.2. Depuis le 1er janvier 2008. Le montant de base de l'indemnité est de 1.100 euro . Les parties demandent toutes deux que ce montant soit retenu. Il convient dès lors de s'y tenir. Du fait des appels principal et incident, la Cour a été amenée à examiner les mêmes questions que le premier juge mais y a donné une solution partiellement différente. Dès lors, tant l'appelante que l'intimé succombent partiellement. Cependant, l'intimé succombe dans le cadre de la demande nouvelle (témérité de l'appel : cf. ci-après) et d'une partie de l'appel incident (action reconventionnelle et intérêts de retard). La proportion retenue par le premier juge n'est plus de mise et les dépens d'appel doivent être compensés. 6.7. La témérité de l'appel. En droit. Une demande peut, comme un appel, se révéler téméraire et vexatoire et engendrer la responsabilité de son auteur. Une action ne peut être considérée comme téméraire et vexatoire que - lorsqu'elle poursuit un but de nuire, - lorsqu'elle est intentée d'une manière irréfléchie, par légèreté ou imprudence, - lorsqu'elle est intentée sans base plausible . « La sanction de l'action ou de la défense en justice, téméraire et vexatoire, par l'octroi de dommages et intérêts, est évidemment une application de la théorie de l'abus de droit. Elle n'exige donc pas une intention méchante et il suffit que le critère de la faute par rapport au comportement de l'homme normalement raisonnable et prudent puisse s'appliquer pour que des dommages et intérêts puissent être accordés de ce chef. Mais le respect de la liberté du droit d'agir en justice ou de s'y défendre impose au juge une grande prudence avant de considérer qu'il y a action téméraire et vexatoire. Engager un procès ou exercer une voie de recours sans avoir la certitude de réussir ne constitue pas en soi une faute . La faute n'apparaît que si l'action manque totalement de fondement, en telle sorte qu'on peut considérer qu'elle n'aurait pas été intentée par un homme normalement prudent » . Il faut établir l'existence d'une faute du demandeur dans l'intentement de son action, faute qui n'apparaît que si l'action manque totalement de fondement ou excède manifestement les limites de l'exercice normal de son droit d'agir en justice . Une action ne peut être considérée comme revêtant un caractère téméraire et vexatoire si elle a été entamée suite à une simple erreur dénuée de toute intention malicieuse . Si l'appel est un droit qui doit être reconnu comme constituant une « véritable liberté publique garantie par la Constitution » et s'il faut se montrer prudent lorsque le jugement fait l'objet d'une notification qui ne laisse à l'appelant que peu de temps pour réfléchir sereinement , il peut aussi se révéler constituer un abus de procédure dommageable . L'appel n'est pas en soi téméraire et vexatoire au motif que l'appelant le dirige contre un jugement bien motivé et qu'il n'invoque pas en appel de moyens nouveaux ou ne fait pas état de document nouveau. L'arrêt selon lequel l'appel est téméraire au motif qu'il a été interjeté avec légèreté coupable à la suite d'une erreur flagrante d'appréciation quant aux chances de succès et qu'aucun élément nouveau n'a été fourni en appel a été cassé . Il faut reconnaître le droit à l'appel même à l'égard d'un jugement bien motivé sauf si l'appel manque totalement de fondement ou excède manifestement les limites de l'exercice normal de son droit de relever appel. Le droit au double degré de juridiction est reconnu et un justiciable est en droit de faire appel pour voir triompher son point de vue pour autant que cet appel ne soit pas tout à fait déraisonnable . En l'espèce. Les circonstances de l'espèce et l'attitude fautive de l'intimé ne rendent à l'évidence pas l'appel téméraire d'autant que l'appel est partiellement fondé. En relevant appel, l'appelante n'a commis aucune faute. INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 19 février 2007 par la 2ème chambre du tribunal du travail de Namur (R.G. n°127.107), Vu l'appel formé par requête déposée au greffe de la Cour du travail le 13 juin 2007 et régulièrement notifiée à la partie adverse le lendemain, Vu l'ordonnance rendue le 25 septembre 2007 sur la base de l'article 747 du Code judiciaire aménageant les délais pour conclure et fixant la date de plaidoiries au 8 avril 2008, Vu les conclusions déposées par l'appelante au greffe le 29 janvier 2008, Vu les conclusions déposées par l'intimé au greffe le 30 novembre 2007, Vu les dossiers déposés par les parties à l'audience du 8 avril 2008 à laquelle elles ont été entendues en l'exposé de leurs moyens. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, reçoit les appels principal et incident, les déclare non fondés hormis en ce qui concerne les intérêts, les dépens et l'action reconventionnelle, reçoit l'extension de demande et la déclare partiellement fondée, confirme le jugement dont appel en ce que : - une indemnité compensatoire de préavis est due ; - la rémunération est due pour la période allant du 1er au 8 juillet 2005 (314,39 euro ), majorée des intérêts ; - la prime de fin d'année est due ; - les pécules de vacances sont dus à concurrence de 3.737,98 euro , sous déduction des sommes versées à valoir, majorés des intérêts sur le net, le réforme en ce que : - la prime de fin d'année s'élève en fait à la somme brute de 955,48 euro (et non de 628,75 euro ) ; - l'indemnité compensatoire de préavis s'élève de même à la somme brute de 6.650,17 euro (et non de 5.732,91 euro ) ; - les intérêts sur la rémunération (en ce compris l'indemnité compensatoire de préavis) ne sont dus que sur le montant net après retenues sociales et fiscales ; - les dépens d'instance de l'intimé tels que liquidés doivent être mis à charge de l'appelante à concurrence des deux tiers (et non des quatre cinquièmes) ; - l'action reconventionnelle est partiellement fondée, condamne l'intimé à verser à l'appelante la somme de 2.645,90 euro , somme majorée des intérêts à dater du 9 juillet 2007, liquide l'indemnité de procédure revenant en appel aux parties à 1.100 euro , compense les dépens d'appel. Ainsi arrêté par : M. Michel DUMONT, Président de chambre, M. Jean-Luc DETHY, Conseiller social au titre d'employeur, M. Christian PATRIS, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés lors de la signature de Mme Isabelle BONGARTZ, Greffier, qui signent ci-dessous et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au palais de justice de NAMUR, Place du Palais de Justice, 5, le TREIZE MAI DEUX MILLE HUIT par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président Mme I. BONGARTZ M. M. DUMONT Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080513.15 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div