id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 13 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080513.16 No Rôle: 8172/06 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2008-09-09 Consultations: 124 - dernière vue 2026-07-02 17:28 Fiche Une démission donnée sans aucune raison sérieuse mais sous le coup d'une émotion ou d'un moment passager d'énervement comme lorsqu'une altercation survient avec un supérieur ne peut être prise en compte comme constituant un acte manifestant la volonté de rompre. Le consentement n'est pas vicié : il n'existe pas car telle n'est pas la volonté de son auteur. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: CONTRAT DE TRAVAIL - Rupture - Démission - Volonté - Absence Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 32 et 37 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 ancien Code Civil - 1108 Texte de la décision · Droit du travail - Contrat de travail - Démission - Volonté - Absence - Conséquence - Absence de préavis - Conséquences - Loi du 3/7/1978, art.32 et 37 ; Code civil, art. 1108 · Dépens - Indemnité de procédure - Organisation syndicale - Recours en annulation de la loi devant la Cour Constitutionnelle - Surséance - Loi du 6/1/1989, art.16 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 13 mai 2008 R.G. n° 8.172/2006 13ème Chambre EN CAUSE DE : La S.A. BETHANIE . appelante, comparaissant par Me Claudine Junion, avocat. CONTRE : Madame Patricia R. intimée, comparaissant par Mme Annick Leclercq, déléguée syndicale, munie d'une procuration. — — — MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
- Quant à la recevabilité de l'appel. Le jugement dont appel a été signifié en date du 23 août
- L'appel introduit le 22 septembre 2006 satisfait à la condition de délai prévue à l'article 1051 du code judiciaire. Cet appel, par ailleurs régulier en la forme, est recevable.
- Les faits. - Le 16 septembre 1993, Mme R., ci-après l'intimée, est engagée par la maison de repos appelante en qualité d'aide soignante. - Le dimanche 17 mai 1998, à l'issue de sa journée de travail, elle glisse sous la porte de la direction une note manuscrite ainsi rédigée : « Auriez-vous l'obligeance d'accepter mon départ de votre maison s.v.p. ? Je ne peux plus accepter de me faire insulter sans arrêt par les personnes âgées, malgré le respect que je leur dois. Entre autres de Monsieur l'abbé P. que je voulais aider à lever avec Laurence et qui en m'ordonnant plein de choses, m'a insultée comme une malpropre et comme on n'insulte pas un chien ». - Le lendemain 18 mai, elle adresse un fax à son employeur pour lui adresser un certificat médical la couvrant du 18 au 31 mai
- - Le 20 mai, la société appelante répond en substance au courrier glissé sous la porte que la démission est acceptée, que n'étant pas sur place le jour même, il est difficile d'intervenir ou de juger de ce qui s'est passé et que la rupture pourrait intervenir à l'issue de la période de congé pour maladie. - Le 25 mai, l'intimée explique que la situation éprouvante vécue (ayant du reste entraîné une incapacité de travail) l'a amenée à signer une démission qu'elle ne voulait pas donner et qu'elle retire. Elle manifeste son intention de saisir lors de son retour en fonction le service de médecine du travail du problème posé. - Le 29 mai, elle est examinée et déclarée apte au travail. - Le 1er juin (lundi de Pentecôte), elle écrit à l'appelante qu'elle a signalé dès le 29 mai qu'elle reprendrait ses fonctions le 1er juin comme prévu dans l'horaire distribué précédemment, qu'il ne lui a pas été communiqué d'autre horaire et qu'elle s'est présentée (s.e. en vain). Un certificat de prolongation est envoyé le 2 juin pour le mois de juin. - Le 3 juin, l'organisation syndicale de l'intimée constate que lors de la tentative de reprise du travail, la société appelante l'a informée de la rupture du contrat, ce qui la rend redevable d'une indemnité compensatoire de préavis. - Le 24 juillet, l'appelante rédige un C4 mentionnant la démission (prise de cours du préavis) au 1er juin tout en indiquant que l'intimée a été occupée jusqu'au 15 juillet. L'intimée n'a pas été rétribuée du 1er juin au 15 juillet pendant la période considérée par l'appelante comme étant celle correspondant au préavis que devait donner l'intimée mais au cours de laquelle celle-ci est mentionnée comme étant en incapacité de travail pour cause de maladie.
- La demande. Par citation du 21 décembre 1998, l'actuelle intimée entend obtenir la condamnation de l'appelante à payer une somme de 196.393 F.B. du chef d'indemnité compensatoire de préavis (trois mois).
- Le jugement. Le tribunal fait droit à la demande. Il se fonde sur le fait que l'intimée n'a en réalité pas voulu abandonner son emploi ainsi qu'il ressortit : - de l'attitude adoptée dès le lendemain (envoi du certificat médical) ; - du courrier du 25 mai 1998 confirmant son intention de ne pas démissionner ; - de sa volonté manifestée de reprendre le travail à l'issue de la période d'incapacité de travail ; - de l'information donnée le 2 juin par recommandé de l'existence d'une rechute ; - de l'absence de réaction de l'appelante à la mise en demeure du 3 juin.
- L'appel. L'appelante relève appel au motif que la démission n'a pas été donnée dans un moment d'énervement mais a été donnée par écrit, que les faits invoqués dans le courrier ne sont pas établis (les rapports n'en font pas mention) et que la société a laissé à l'intimée un délai de trois jours pour réagir avant d'accepter sa démission en telle sorte que l'indemnité réclamée n'est pas due.
- Fondement. 6.
- La rupture des relations de travail. Les parties et le premier juge ont analysé la rupture sur le fondement de la validité ou non du congé donné en l'absence de volonté de la partie qui rompt le contrat. La Cour va donc analyser les éléments de la cause sur ce fondement tout en abordant, à titre surabondant puisque la Cour aboutit au même résultat, la question des conséquences d'un congé donné sans mention d'un préavis en l'absence de motif grave. 6.1.
- Le congé. 6.1.1.
- La volonté de donner congé : en droit. Le congé est un acte unilatéral qui nécessite dans le chef de son auteur une manifestation de volonté non équivoque. Cette manifestation de volonté peut être viciée par suite de violence, dol ou erreur, voire même être privée de cause mais elle peut aussi ne pas exister lorsqu'elle intervient dans des circonstances particulières. Ainsi, une démission donnée sans aucune raison sérieuse mais sous le coup d'une émotion ou d'un moment passager d'énervement comme lorsqu'une altercation survient avec un supérieur ne peut être prise en compte comme constituant un acte manifestant la volonté de rompre. Le consentement n'est pas vicié : il n'existe pas car telle n'est pas la volonté de son auteur. C'est ce que soutient B. PATERNOSTRE lorsqu'il écrit « En règle générale, l'on s'abstiendra d'accréditer une ‘démission' donnée dans un moment d'énervement ou sans réflexion suffisante ». De même, J. CLESSE r.lle que « les auteurs qui se sont attachés à établir une théorie générale de l'acte juridique ne sont guère attardés à la condition fondamentale de l'existence de la volonté. La volonté, pour DE PAGE, doit être réelle et sérieuse ; les vices de la volonté ne doivent pas être confondus avec le défaut de volonté. Celui-ci provient soit de l'absence de lucidité (démence, ivresse, ...), soit de l'absence d'intention (réticence mentale, engagement par plaisanterie, ...). La nullité résultant de l'absence de consentement, selon la Cour de cassation, est relative et susceptible d'être confirmée ». 6.1.1.
- La volonté de démissionner : en l'espèce. Si certes, l'intimée a donné sa démission, ce fut sous le coup de ce qu'elle décrit, sur-le-champ (ce qui permet de le tenir pour vrai) dans le courrier de démission rédigé, comme étant un acte d'agressivité gratuit d'un patient. La volonté réelle de démissionner ne pouvait pas être manifestée dans de telles conditions. Il aurait dès lors fallu que l'appelante demande à l'intimée si elle confirmait sa volonté et non se saisir de ce courrier pour constater la volonté de rompre. L'appelante ne peut sérieusement se prévaloir de ce qu'ayant été donnée par écrit, la démission est forcément valable, l'intimée ayant nécessairement pris le temps de la réflexion pendant qu'elle la rédigeait alors que cet élément n'apparaît pas du tout évident puisque le courrier a été rédigé « à chaud » sans prendre aucunement le temps de la réflexion. En envoyant dès le lendemain un fax par lequel elle informe son employeur d'une incapacité de travail, l'intimée manifeste déjà son intention de poursuivre les relations de travail puisqu'aussi bien, une démission sans préavis ne s'accommode pas de la poursuite des relations de travail. C'est donc à tort que l'appelante soutient qu'elle a accepté ensuite la démission puisque celle-ci avait déjà été retirée implicitement mais certainement. Dans ces conditions, la confirmation du jugement s'impose. 6.1.
- Les conséquences d'un congé donné sans préavis. En droit. A supposer même que la démission donnée soit consciente, la démission donnée sans préavis entraîne la rupture sur l'heure et non une rupture à l'issue d'un préavis d'un mois et demi prenant cours le 1er du mois suivant comme l'a décidé d'autorité l'appelante. Le préavis est affecté d'une nullité relative que seule la personne à laquelle le congé a été donné peut invoquer. Mais le congé reste valable en telle sorte que le contrat prend fin immédiatement. Si la rupture du contrat n'est pas constatée dès la notification du congé, le contrat se poursuit jusqu'à ce qu'une des parties y mette fin, notamment parce que le travailleur ne se présente plus ou parce que l'employeur dispense le travailleur de prestations et lui remet le C4 . En l'espèce. L'appelante n'a pas déduit de la démission sans préavis la volonté de rompre le contrat sur l'heure. Au contraire, elle a écrit que le contrat se poursuivrait jusqu'à l'issue de la période de maladie. Lorsque l'intimée s'est présentée au travail, elle a été éconduite. A ce moment seulement, et alors que la démission avait été retirée, l'appelante a manifesté son intention de ne pas poursuivre les relations de travail. Elle a donc été l'auteur de la rupture et a, à son tour, mis fin au contrat sans préavis ce qu'a constaté et dénoncé l'intimée immédiatement. L'indemnité compensatoire de préavis est donc due en toute hypothèse. 6.
- Les dépens. L'intimée demande que les frais de signification soient mis à charge de l'appelante. Aucune objection n'est émise à ce propos bien qu'il s'agisse de frais d'exécution. Par ailleurs, en ce qui concerne les dépens d'appel, l'intimée entend voir la Cour surseoir à statuer afin d'attendre l'arrêt que la Cour constitutionnelle doit rendre sur le recours en annulation introduit le 29 novembre 2007 par les membres de son organisation syndicale qui considèrent que la situation des justiciables défendus par avocats et ceux défendus par une organisation n'est pas traitée de la même manière. En vertu de la loi spéciale sur la Cour d'arbitrage du 6 janvier 1989, les jugements et arrêts rendus en matière civile sur la base d'une loi annulée peuvent être rétractés à la demande d'une partie selon les modalités précisées à l'article 16 de la loi. Dès lors, la Cour ne peut surseoir à statuer au motif qu'un recours en annulation a été introduit. Il convient, en l'état actuel de la législation, de refuser à l'organisation syndicale le droit à une indemnité de procédure, droit que la loi ne lui reconnaît pas. INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 13 février 2006 par la 2ème chambre du tribunal du travail de Namur (R.G. n°103.389), Vu l'appel formé par requête reçue au greffe de la Cour du travail le 22 septembre 2006 et régulièrement notifiée à la partie adverse le jour même, Vu l'ordonnance rendue le 14 novembre 2007 sur la base de l'article 747 du Code judiciaire aménageant les délais pour conclure et fixant la date de plaidoiries au 8 avril 2008, Vu les conclusions de l'appelante reçues au greffe le 7 décembre 2007, Vu les conclusions de l'intimée reçues au greffe respectivement les 9 et 13 novembre 2007, Vu les dossiers déposés par l'appelante le 8 avril 2008 et par l'intimée les 7 et 9 janvier 2008, Entendu les parties en l'exposé de leurs moyens à l'audience du 8 avril
- DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, reçoit l'appel, le déclare non fondé, confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, en ce compris quant aux dépens d'instance, condamne l'appelante aux dépens liquidés jusqu'ores à 156,80 euro en ce qui concerne l'intimée, étant les frais de signification. Ainsi arrêté par : M. Michel DUMONT, Président, M. Jean-Luc DETHY, Conseiller social au titre d'employeur, M. Christian PATRIS, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés lors de la signature de Mme Isabelle BONGARTZ, Greffier, qui signent ci-dessous et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au palais de justice de NAMUR, Place du Palais de Justice, 5, le TREIZE MAI DEUX MILLE HUIT par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président Mme I. BONGARTZ M. M. DUMONT Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080513.16 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div