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ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080513.22

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 13 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080513.22 No Rôle: 35475/08 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-05-05 Consultations: 108 - dernière vue 2026-07-02 17:27 Fiche Les sociétés redevables de la cotisation annuelle et forfaitaire doivent s'acquitter de celle-ci dans les délais légaux même en l'absence d'avis d'échéance. La société n'ayant pas acquitté sa cotisation endéans les délais légaux, elle est redevable des majorations pour paiement tardif, et ce même si aucun avis d'échéance ne lui fut adressé.Avant tout recouvrement judiciaire, les caisses d'assurances sociales sont tenues d'envoyer à la société un rappel par lettre recommandée. Les lettres de rappel ayant été adressées à une adresse inexacte, la société, citée à son adresse exacte en paiement de la cotisation annuelle, ne peut être tenue aux frais de procédure, et ce même si elle est condamnée au paiement de la cotisation. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs indépendants Mots libres: Sécurité sociale des travailleurs indépendants - Cotisation annuelle à charge des sociétés - Versement en l'absence d'avis d'échéanceSécurité sociale des travailleurs indépendants - Cotisation annuelle à charge des sociétés - Recouvrement judiciaire - Rappel préalable par recommandé - Frais de procédure Bases légales: Loi - 30-12-1992 - 92 Arrêté Royal - 15-03-1993 - 6 Texte de la décision Sécurité sociale des travailleurs indépendants - Cotisation annuelle à charge des sociétés - Versement en l'absence d'avis d'échéance - Citation sans rappel préalable de paiement - Arts. 6 et 9 de l'arrêté royal du 15 mars

  1. D.K./C.V. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRET Audience publique du 13 mai 2008 R.G. n° 035475/08 2e CHAMBRE EN CAUSE : L'ASBL PARTENA, caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants. APPELANTE, comparaissant par Maître M.Fl. HEINTZ, avocat, CONTRE : La SCRL FIGARO "PLUS INTIMEE, comparaissant par son administrateur-délégué, Monsieur Joaquin MARTINEZ-ANES. ------------------- Vu les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats, notamment : - le jugement rendu contradictoirement le 28 janvier 2008 par le tribunal du travail de Liège, 2ème chambre (R.G. N° 372.076); - l'appel formé par requête reçue au greffe de la cour du travail de Liège, section de Liège, le 14 mars 2008 et régulièrement notifiée à la partie intimée conformément à l'article 1056 du Code judiciaire le même jour; Vu les conclusions pour la partie appelante reçues au greffe de la cour le 7 avril 2008 ainsi que les conclusions pour la partie intimée reçues au même greffe le 28 mars 2008; Vu le dossier de pièces déposé par la partie appelante à l'audience du 8 avril 2008; Entendu les parties dans l'exposé de leurs moyens à l'audience du 8 avril
  2. I. Quant à la recevabilité de l'appel Attendu qu'il n'apparaît pas des éléments du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié; que l'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. II. Les faits et la procédure Par citation du 28 novembre 2007, la Caisse réclame à la Société F. la somme de 2.239,69 euro à titre de cotisations, majorations et frais dus en vertu de la loi instaurant une cotisation annuelle à charge des sociétés pour les années 2003 à
  3. Par son jugement dont appel, le tribunal fait droit à la demande de la Caisse en ce qui concerne le montant des cotisations, les autres sommes, à savoir les majorations, frais, et dépens, devant rester à charge de la Caisse qui n'a pas adressé ses demandes de paiement à l'adresse exacte de la société. III. Positions des parties en appel En appel, la Caisse d'assurances fait valoir : - qu'elle a adressé ses différents courriers à l'adresse lui communiquée par l'INASTI et figurant au Moniteur Belge, au registre national des sociétés et à la banque carrefour des entreprises, - que les cotisations sont dues d'office, sans mise en demeure préalable, - que la société peut introduire une demande de renonciation aux majorations. La société soutient : - qu'elle a reçu des invitations de paiement à son adresse exacte jusqu'en juin 2002 et qu'elle n'a plus reçu de courrier de la Caisse après cette date, - que le mandataire de la société reçoit le courrier de la Caisse à une adresse exacte, - que la Caisse, qui connaissait l'adresse du mandataire et le numéro de téléphone de la société, l'a citée avec précipitation. IV. Discussion 1 Il n'est pas contesté dans le cas d'espèce que la Caisse d'assurances a adressé le courrier concernant la cotisation annuelle à une adresse inexacte, à savoir rue Haut-Vinâve, 48 à 4100 Seraing alors que le siège de la société est établi rue Grand'Vinâve, 48 à 4101 Jemeppe S/M. Le nom de la rue et le code postal sont différents. La loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses impose aux sociétés de verser une cotisation annuelle et forfaitaire. L'article 92 de cette loi et l'article 6 de l'arrêté royal du 15 mas 1993 imposent aux sociétés de verser cette cotisation avant le 1er juillet de chaque année de cotisation. Le § 3 de cet article 6 précise que : "La société ne peut invoquer le fait qu'elle n'aurait pas reçu d'avis d'échéance pour se soustraire à ses obligations légales". L'article 93 prévoit une majoration de 1 p.c. par mois civil de retard de paiement jusqu'au mois au cours duquel une procédure judiciaire a été engagée. Il résulte de ces dispositions qu'il appartenait à la société de verser les cotisations dues, chaque année, endéans le délai légal, sous peine de majorations, sans attendre un avis d'échéance et sans qu'une demande de versement soit nécessaire. Il n'est pas contesté, dans le cas d'espèce, que les cotisations ne furent pas versées endéans le délai légal. Les cotisations et les majorations réclamées par la Caisse sont donc dues par la société.
  4. L'article 89, § 1er, de la loi du 30 décembre 1992 impose aux sociétés de s'affilier à une caisse d'assurances sociales. L'article 5, §1er, de l'arrêté royal du 15 mars 1993 impose à la société de faire connaître à sa caisse, dans les 15 jours, tout changement dans sa situation juridique ou dans les renseignements qui figurent à la déclaration d'affiliation. Le 6, § 2 de cet article précise : "La société qui néglige de satisfaire à l'obligation visée au § 1er, sera tenue des frais résultant de sa négligence". L'article 9 de l'arrêté royal du 15 mars 1993 reprend : " Avant de procéder au recouvrement judiciaire ou au recouvrement par voie de contrainte, les caisses d'assurances sociales doivent, en tout état de cause, envoyer à la société un rappel par lettre recommandée à la poste mentionnant les sommes sur lesquelles portera ledit recouvrement". L'article 10 de l'arrêté royal énonce que : "Tous les frais supplémentaires résultant pour les caisses d'assurances sociales des rappels envoyés aux sociétés en retard de paiement, sont mis à charge de ces sociétés". Des éléments du dossier, il apparaît que la société a dû s'affilier auprès de la Caisse "PARTENA" dès lors qu'elle ne fut pas affiliée d'office à la Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants en vertu de l'article 89 de la loi du 30 décembre
  5. Il apparaît également que lors de son affiliation à la Caisse d'assurances, la société a dû renseigner son adresse exacte puisqu'elle a reçu des avis d'échéance des cotisations annuelles jusqu'en juin
  6. Certes, la société a changé l'adresse de son siège social en juin 1996, déménageant de la « Rue de Flémalle-Grande, à 4400 Flémalle » à « Rue Grand'Vinâve à 4101 à Seraing (Jemeppe ) ». Toutefois, la société a dû renseigner son changement d'adresse à la Caisse puisqu'elle a reçu les avis d'échéance de la cotisation annuelle après 1996 et ce jusqu'en
  7. En outre, ce fait est établi par la pièce 3 du dossier de la partie appelante, à savoir un courrier de la Caisse d'assurances qui reprend l'adresse exacte où la société peut être contactée. La caisse d'assurances a adressé son rappel de cotisations à une adresse inexacte voir inexistante, à savoir rue Haut-Vinâve à Seraing en se basant sur les données des extraits informatiques du Moniteur Belge et du registre national des sociétés. Relevons que l'adresse reprise sur ces documents n'est pas la même que celle reprise à l'annexe du Moniteur Belge, version papier, du 23 juillet 1996 qui renseigne comme adresse la rue Vinâve à 4101 Seraing (Jemeppe) et non la rue Haut-Vinâve à 4100 Seraing. La société, qui a satisfait à ses obligations d'information envers la Caisse d'assurances, ne peut être tenue responsable de l'envoi du rappel de cotisations à une adresse inexacte, même si la Caisse d'assurances fut induite en erreur par des documents officiels inexacts. Les frais de rappel ne sont donc pas dus. La Caisse ne pouvait procéder au recouvrement judiciaire qu'après avoir envoyé à la société un rappel par lettre recommandée à la poste. Force est de constater que cette formalité ne fut pas effectuée, le rappel ayant été adressé à une adresse inexacte alors que la société avait satisfait à ses obligations d'information vis-à-vis de la caisse. La société ne pourra donc être condamnée aux frais de la présente procédure et ce même si l'appel est en partie fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Ecartant comme non fondées toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, Reçoit l'appel, le déclare fondé en partie, Réforme le jugement entrepris, Condamne la partie intimée à verser à la caisse la somme de 2.222,08 euro à titre de cotisations et majorations, à majorer des intérêts judiciaires, Ne fait pas droit aux demandes de la partie appelante en ce qui concerne les frais de rappel et les dépens tant d'instance que d'appel, Condamne la partie appelante, s'il échet, aux dépens d'instance et d'appel non liquidés jusqu'ores pour la partie intimée. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : M. D. KREIT, Conseiller faisant fonction de Président, M. A. SIMON, Conseiller, M. E. BEAUPAIN, Conseiller social au titre d'indépendant, qui ont assisté aux débats de la cause et délibéré conformément au prescrit légal, assistés de Madame Christiana VALKENERS, Greffier. Le Greffier, Le Conseiller social, Le Conseiller, Le Président, et prononcé en langue française à l'audience publique de la 2e CHAMBRE de la cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint-Gilles, 90 C, à 4000 LIEGE, le TREIZE MAI DEUX MILLE HUIT, par le Président de la Chambre, assisté de Madame Christiana VALKENERS, Greffier. Le Greffier, Le Président, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080513.22 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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