id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 14 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080514.7 No Rôle: 3969/07 Domaine juridique: Date d'introduction: 2008-09-09 Consultations: 106 - dernière vue 2026-07-02 17:28 Fiche Une décision prise par l'administration fiscale doit être écartée par le juge si elle est illégale.Tel est le cas d'une décision de taxation prise au mépris de la Convention bilatérale conclue entre la Belgique et le Grand-Duché en vue d'éviter la double taxation. Les revenus salariés obtenus au Grand-Duché et y taxés ne peuvent être taxés une seconde fois en Belgique au titre de revenus d'indépendant même si le contribuable a commis l'erreur de les déclarer. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Généralités (sécurité sociale) Mots libres: STATUT SOCIAL DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS - Assujettissement - Activités en Belgique et au Grand-Duché - Activités salariées au Grand-Duché et indépendante en Belgique - Revenu luxembourgeois taxé en Belgique comme indépendant et au Grand-Duché comme salarié - Erreur du contribuable - Taxation illégale - Refus de l'appliquer Bases légales: Arrêté Royal - 27-07-1967 - 3 et 15 - 01 Lien ELI No pub 1967072702 Texte de la décision Rép. N° 85 N° d'ordre MD/GS + Sécurité sociale des travailleurs indépendants - Prescription - Régularisation - Assujettissement - Cotisations - Activités en Belgique (administrateur) et au Grand-Duché - Activités salariées au Grand-Duché - Calcul des cotisations en Belgique - Mandat gratuit - Revenu luxembourgeois taxé en Belgique comme revenu indépendant et au Grand Duché comme revenu salarié - Erreur de déclaration du contribuable - Décision belge de taxation illégale - Refus d'appliquer la décision illégale - A.R. n°38 du 27/7/1967, art. 3 et 15 ; A.R. du 19/12/1967, art.2 ; Règlement européen CEE/1408/71, art. 14bis, §2 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NEUFCHATEAU Audience publique du 14 mai 2008 R.G. n° 3.969/2007 11ème Chambre EN CAUSE DE : Monsieur Philippe M. mais ayant fait élection de domicile au cabinet de son conseil Me Vincent Wauthoz avocat à 6760 VIRTON, avenue Bouvier, 41 appelant, intimé sur incident, comparaissant par Me Rose Naviau qui remplace Me Vincent Wauthoz, avocat à 6760 VIRTON, Avenue Bouvier,
- CONTRE : 1..L'INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCES SOCIALES POUR TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, en abrégé I.N.A.S.T.I., établissement public agissant en tant que CAISSE NATIONALE AUXILIAIRE D'ASSURANCES SOCIALES POUR TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, mais ayant fait élection de domicile en son siège régional à 6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY, rue Jarcelyn, 5 1er intimé, appelant sur incident, comparaissant par Me David Verday qui remplace Me Philippe Hanin, avocat à 6900 MARCHE-EN-FAMENNE, Avenue du Monument,
- La S.P.R.L. FORCING TROIS FRONTIERES . 2e intimée, ne comparaissant pas * * * Motivation L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
- Quant à la recevabilité des appels. Le jugement dont appel a été signifié en date du 17 avril 2007 à l'appelant. L'appel introduit le 18 mai 2007 satisfait à la condition de délai prévue à l'article 1051 du code judiciaire. Cet appel, par ailleurs régulier en la forme, est recevable (Code jud., art. 1051 et 55). L'appel incident introduit par conclusions est recevable.
- La demande. Par citation du 9 mars 2005, l'I.N.A.S.T.I. entend obtenir la condamnation de M. M., ci-après l'appelant, et de la S.P.R.L. FORCING TROIS FRONTIERES, ci-après la 2e intimée, à payer solidairement une somme de 18.834,32 euro représentant les cotisations dues au statut social par M. M. pour la période allant du 1er trimestre 1997 au 4e trimestre 1997 et du 2e trimestre 1999 au 1er trimestre
- 3 Le jugement. Le tribunal rejette le moyen tiré de la prescription et fait droit à la demande.
- Les appels. L'appelant seul relève appel au motif que, outre la prescription des cotisations réclamées pour les années 1997 et 1999, les cotisations ne sont pas dues pour la période allant de 1999 à 2002 dès lors que l'appelant était assujetti au Grand-Duché en qualité de salarié. L'appel incident porte sur l'octroi d'une indemnité de procédure calculée selon la nouvelle réglementation pour ce qui concerne les dépens d'instance tels que liquidés par le premier juge.
- Fondement. 5.
- La prescription. L'appelant invoque la prescription partielle de la demande (cotisations de l'année 1997 sans plus viser dans ses conclusions l'année 1999). Il se fonde sur le fait que la prescription quinquennale a pris cours le 1er janvier 1997, le début d'activité se situant en
- Il ne s'agit pas de cotisations de début d'activité. L'intimé rétorque que l'appelant a bénéficié pour l'année 1997 d'une dispense de paiement des cotisations fondée sur l'application de l'article 37 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 sur la base d'une estimation de ses revenus évalués à zéro franc belge. Il ne sera donc pas réclamé de cotisations à l'appelant jusqu'à ce que les revenus de l'année servant de base de calcul à ces cotisations soient connus. Les cotisations réclamées sont des cotisations de régularisation et le délai, qui ne prend cours que le 1er janvier de la troisième année qui suit le début d'activité, a été interrompu les 15 décembre 2000 et 21 février 2005 par des envois recommandés. Le débat portant sur la prescription invoquée des cotisations de l'année 1997 est difficilement compréhensible dès lors que la caisse a en toute hypothèse valablement interrompu la prescription par la lettre recommandée du 14 décembre 2000 qui vise expressément les cotisations couvrant la période allant du 3e trimestre 1994 au 1er trimestre
- Le 2e acte interruptif concerné vise la période allant du 1er trimestre 1997 au 1er trimestre
- La prescription (délai ordinaire de cinq ans prenant cours le 1er janvier de l'année suivant celle pour laquelle les cotisations sont dues) a donc été valablement interrompue même si les cotisations ne peuvent être considérées comme étant des cotisations de régularisation faisant suite à un début d'activité. 5.
- L'assujettissement en Belgique. 5.2.
- L'année
- L'appelant a bien bénéficié de revenus d'associé actif en Belgique. Les cotisations réclamées pour les quatre trimestres sont bien dues. 5.2.
- Les années 1999 et suivantes. L'appelant reproche à la caisse d'avoir retenu pour calculer ses cotisations un revenu déclaré par erreur pour l'année 2000 car il s'agit de revenus salariés perçus au Grand-Duché et pour lesquels les cotisations ont été versées dans ce pays dans le régime salarié. Il en déduit qu'il n'avait pas d'activité indépendante en Belgique ou à tout le moins pas de revenu de ce type. Pour les années fiscales 1999 (exercice 2000), 2001 et suivantes (exercice 2002 et suivants), aucun revenu n'a été déclaré ni taxé en Belgique, ce qui selon l'appelant prouve que les revenus déclarés pour l'année 2000 l'ont été par erreur. La caisse s'en tient au revenu déclaré fiscalement et retenu par l'administration fiscale. L'assujettissement au statut social en Belgique, pays dans lequel résidait alors l'appelant, est lié non seulement à l'exercice d'une activité d'indépendant sur le territoire national mais encore à l'existence de revenus tirés de cette activité puisque l'activité exercée au Grand-Duché est une activité salariée et qu'une activité exercée à titre complémentaire en Belgique ne donne pas lieu à perception de cotisations si les revenus n'atteignent pas un certain montant. L'appelant est gérant de la SPRL FORCING TROIS FRONTIERES dont le siège social se situe en Belgique. Il exerce donc une activité de nature indépendante. L'administration fiscale a retenu pour l'année 2000 un revenu de 23.364,59 euro (après déduction des charges forfaitaires) au titre de revenus de dirigeant d'entreprise dont le débiteur est la société luxembourgeoise qui occupe l'appelant (cf. pièce 2 du dossier de l'I.N.A.S.T.I.). La question posée est donc celle de savoir quels sont les pouvoirs dont dispose une juridiction sociale face à une taxation fiscale. 5.2.2.
- La prise en compte des revenus taxés par l'administration fiscale : en droit. L'article 11 de l'A.R. n°38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants dispose que : « §1er : Les cotisations des assujettis sont exprimées par un pourcentage des revenus professionnels. « §2 : Par revenus professionnels au sens du §1er, il y a lieu d'entendre les revenus professionnels bruts, diminués des frais professionnels et, le cas échéant, des pertes professionnelles, fixés conformément à la législation relative à l'impôt sur les revenus, dont l'assujetti a bénéficié en qualité de travailleur indépendant durant la période, au cours de laquelle il était assujetti au présent arrêté ». La cour de céans a déjà été amenée à diverses reprises à examiner la portée - et les limites - de son pouvoir de rectifier une taxation fiscale en vue de calculer ensuite les cotisations dues en vertu du statut social. Les juridictions du travail ne peuvent « rectifier ou interpréter un revenu établi pour une année déterminée par l'administration des contributions » . Dès lors, la juridiction du travail ne peut remettre en question ni le montant des revenus communiqués par cette administration , ni la qualification de ces revenus . En effet, « seule l'administration des contributions directes - ou le cas échéant [à l'époque] la Cour d'appel statuant sur un recours introduit contre la décision du directeur - est compétente pour fixer le montant des revenus professionnels provenant de l'activité professionnelle effectivement exercée par le travailleur indépendant au cours d'une année déterminée » . C'est ainsi que « si une erreur a été commise par l'administration ou par le contribuable lui-même, les juridictions du travail ne peuvent la rectifier que pour autant que celle-ci ne porte pas sur le montant des revenus, sur la qualification de ceux-ci (en l'espèce, revenus professionnels) et sur la taxation (globale ou distincte). En effet, en agissant dans cette limite, les juridictions du travail ne modifient pas l'assiette et le calcul de l'impôt et n'empiètent donc pas sur les pouvoirs de l'administration compétente » . Il a cependant été jugé que les revenus doivent provenir d'une activité professionnelle exercée au cours de l'année concernée et que si l'administration retient au titre de revenus pour une année déterminée des sommes ayant fait l'objet d'une immunité fiscale accordée pour des années antérieures mais qui sont fictivement ajoutées aux revenus de l'année en question, il ne faut pas inclure ces sommes dans l'assiette des revenus . Par ailleurs, une décision administrative illégale ne peut être appliquée par le juge, fût-elle même définitive. En effet, les tribunaux n'appliquent les arrêtés que pour autant qu'ils soient conformes aux lois en telle sorte qu'il leur incombe, sur le fondement de l'article 159 de la Constitution, de vérifier la légalité interne et externe de tout acte administratif sur lequel est fondée une demande, une défense ou une exception, sans se limiter à l'examen des irrégularités évidentes ou manifestes . L'article 159 vise tout acte administratif, y compris celui à portée individuelle . 5.2.2.
- La prise en compte des revenus taxés par l'administration fiscale : en l'espèce. Il appert des éléments du dossier, et ce n'est pas vraiment contesté par l'I.N.A.S.T.I. qui se retranche derrière la taxation fiscale, que l'administration fiscale belge a, à la suite d'une déclaration erronée de l'appelant, taxé dans le chef de celui-ci des revenus professionnels au titre d'indépendant pour une activité salariée exercée au Grand-Duché et sur lesquels il a été taxé dans ce pays. L'appelant n'a eu, en 2000 comme au cours de l'année 1999 et des années 2001 et suivantes, aucun revenu professionnel en qualité d'indépendant en Belgique. Les seuls revenus sont des revenus salariés luxembourgeois qui ont été déclarés des deux côtés de la frontière ! La taxation pour les revenus de l'année 2000, première année complète d'activité après une cessation en fin d'année 1997, va entraîner la réclamation de cotisations importantes malgré le fait qu'il s'agisse d'une activité complémentaire et ce pour les années 1999 et suivantes. Or, il s'agit manifestement d'une erreur commise par l'administration fiscale qui ne peut taxer en Belgique au titre de revenus indépendants des revenus salariés déjà taxés au Grand-Duché du Luxembourg. La double taxation est illégale . Par conséquent, les juridictions sociales n'ont pas à tenir compte de cette décision illégale, fût-elle définitive en l'absence de recours. En l'absence de tout revenu au titre de travailleur indépendant, au cours des années 1999 à 2003, la demande visant à la condamnation à verser des cotisations sociales à titre complémentaire n'est pas fondée. L'appel est donc en grande partie fondé. 5.
- L'appel incident : l'indemnité de procédure d'instance. Alors que le premier juge a liquidé les dépens selon les dispositions en vigueur au moment tant des plaidoiries que du jugement, l'intimé entend voir liquider son indemnité de procédure d'instance sur la base des nouvelles dispositions. D'une part, l'appelant voit l'appel déclaré en grande partie fondé en telle sorte que les dépens devront être partagés. D'autre part, les nouvelles dispositions telles qu'elles résultent de l'application de la loi du 21 avril 2007 et de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 ne peuvent concerner un jugement qui a statué en vidant son dispositif avant l'entrée en vigueur des modifications. L'indemnité de procédure d'instance s'élève à la somme de 218,64 euro comme l'a décidé le premier juge. Comme l'appelant obtient en grande partie satisfaction tandis que la demande de l'intimée n'est que partiellement fondée, les dépens d'instance de celle-ci doivent être liquidés comme suit : citation (332,34 euro ) et indemnité de procédure limitée à un tiers soit 218,64 x 1/3 = 72,88 euro soit 405,22 euro . La demande était en partie fondée ce qui a nécessité l'action judiciaire et justifie que les dépens d'instance soient partiellement mis à charge de l'appelant. Les dépens d'appel doivent par contre être mis à charge de l'intimé qui succombe pour l'essentiel. Les deux tiers de l'indemnité de procédure (montant de base) revenant à l'appelant sont à charge de l'intimé, soit 733,33 euro . Indications de procédure Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 20 février 2007 par la 4ème chambre du tribunal du travail d'Arlon (R.G. n°32.931 et 32.932), Vu l'appel formé par citation du 18 mai 2007 de Maîtres Demanet et Petit, Huissiers de justice de résidence à Neufchâteau et à Virton, portant assignation des intimés à comparaître à l'audience du 13 juin 2007 de la 11ème chambre de la Cour du travail (audience d'introduction), Vu l'ordonnance rendue le 14 novembre 2007 sur la base de l'article 747 du Code judiciaire aménageant les délais pour conclure et fixant la date de plaidoiries au 12 mars 2008, date à laquelle l'examen de la cause a été reporté au 9 avril 2008 et l'ordonnance rendue le 25 février 2008, aménageant des délais complémentaires, Vu les conclusions de l'appelant reçues au greffe le 29 février 2008, Vu les conclusions principales et additionnelles du 1er intimé reçues au greffe respectivement les 2 juillet 2007 et 10 mars 2008, Vu les dossiers déposés par les parties comparantes à l'audience du 9 avril 2008 à laquelle les parties appelante et 1ère intimée ont été entendues en l'exposé de leurs moyens. Dispositif PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement même à l'égard de la 2e intimée qui ne comparaît pas, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, reçoit l'appel, le déclare en grande partie fondé, réforme le jugement sauf en ce qu'il condamne l'appelant à payer les cotisations de l'année 1997, soit 2.807,80 euro somme majorée des intérêts judiciaires, déboute l'intimé du surplus de la demande, condamne l'appelant aux dépens d'instance liquidés en faveur de l'intimé à 405,22 euro et condamne l'intimé aux dépens d'appel liquidés en faveur de l'appelant à 733,33 euro . Ainsi arrêté par M. Michel DUMONT, Président, M. Charles MARGRAFF, Conseiller, M. Marc LEENS, Conseiller social au titre de travailleur indépendant, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés lors de la signature de Gino SUSIN, Greffier, qui signent ci-dessous et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TROISIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Neufchâteau, au palais de justice de Neufchâteau, le QUATORZE MAI DEUX MILLE HUIT par le Président et le Greffier, M. le Président DUMONT étant légitimement empêché au jour du prononcé et remplacé par ordonnance du Premier Président (art. 782bis du Code judiciaire) par Monsieur le Conseiller MARGRAFF. Le Greffier Le Président M. G. SUSIN M. C. MARGRAFF Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080514.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div