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ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080522.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 22 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080522.6 No Rôle: 8171/2006 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2008-11-04 Consultations: 123 - dernière vue 2026-07-02 17:31 Fiche L'article 16, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1971 prévoit que les travailleurs qui ont, le dimanche, été amenés à travailler plus de quatre heures ont droit à un repos compensatoire qui doit être d'une journée entière. L'article 19, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail définit la durée du travail comme 'le temps pendant lequel le personnel est à la disposition de l'employeur', ce concept incluant, outre le temps de travail effectif, le temps de présence du travailleur dans l'entreprise sans qu'il ait à fournir des prestations. Un service de garde avec présence obligatoire sur les lieux de travail, même si les travailleurs peuvent dormir pendant leur temps de présence, constitue intégralement du temps de travail.Certes, il appartient à la juridiction saisie d'un cas d'application de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 de vérifier que le temps de travail ainsi défini par l'article 19, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail n'excède pas la durée maximale hebdomadaire de quarante-huit heures.Toutefois, ladite directive 2003/88/CE a pour unique vocation d'assurer la santé et la sécurité des travailleurs, n'a aucune portée financière et ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs.Il ne saurait dès lors être question, dans le cadre de la présence requise d'une travailleuse, en l'occurrence à l'occasion de concours hippiques se déroulant à l'étranger - situation comparable à une garde impliquant une présence du travailleur durant un temps supérieur à la durée maximale hebdomadaire de quarante-huit heures, rien au demeurant ne s'opposant à ce que les heures de garde, pour partie 'dormantes, soient rémunérées sur une base différente des prestations ordinaires -, d'évaluer le dommage consécutif à un tel dépassement en se référant à la rémunération correspondant aux heures de prestations qui excèderaient cette durée maximale de quarante-huit heures. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Législation du travail Mots libres: Durée du travail - Temps de repos - Service de garde avec présence obligatoire - Gardes dormantes - Rémunération Bases légales: Directive CE/UE - 23-11-1993 Loi - 16-03-1971 - 16,al.2, al.19 - 02 Lien ELI No pub 1971031602 Texte de la décision D.P./89//08 Contrat de travail - Rémunération - Non-paiement - Prestations du dimanche - Repos compensatoire - Prestations supplémentaires - Temps de travail - Directive 1993/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, devenue après codification la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 - Articles 16, alinéa 2, 19, alinéa 2, 26bis, §3, 29, § 2 et 66, 10° et 26°,de la loi du 16 mars 1971 sur le travail COUR DU TRAVAIL DE LIEGE SECTION DE NAMUR ARRET Audience publique du 22 mai 2008 R.G. n° 8.171/06 12ème Chambre EN CAUSE DE : La S.A. HARAS DES VERGERS, APPELANTE AU PRICIPAL, INTIMEE SUR INCIDENT, comparaissant par Me Jean-Pierre LOTHE, Avocat, CONTRE : C. Magali, INTIMEE AU PRINCIPAL, APPELANTE SUR INCIDENT, comparaissant par Me André-Marie SERVAIS, Avocat, Vu les pièces du dossier de la procédure, notamment le jugement rendu le 13 juin 2006 par le Tribunal du travail de Namur, 3ème Chambre; Vu la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail de Liège, section de Namur, le 21 septembre 2006; Vu le dossier de procédure du Tribunal du travail de Namur entré au greffe de la Cour le 29 septembre 2006; Vu les conclusions de synthèse de l'intimée au principal reçues au greffe de la Cour le 9 octobre 2007; Vu l'ordonnance rendue sur pied de l'article 747, § 2, du Code judiciaire, fixant des délais pour conclure et les plaidoiries au 24 avril 2008; Vu les conclusions de l'appelante au principal déposées au greffe de la Cour le 19 février 2008; Vu les conclusions de synthèse nouvelles de l'intimée au principal reçues au greffe de la Cour le 6 mars 2008; Vu le dossier de l'intimée au principal déposé au greffe de la Cour le 8 avril 2008; Vu le dossier déposé par l'appelante au principal à l'audience du 24 avril 2008; Entendu les parties en leurs explications à l'audience du 24 avril 2008 ; Ce jour, vidant le délibéré, il a été statué comme suit : Antécédents L'intimée au principal a été engagée, par contrat du 31 juillet 2002, en qualité de groom au service de l'appelante au principal, un haras spécialisé dans la préparation aux concours hippiques de chevaux qui lui sont confiés par leur propriétaire ou de chevaux provenant de son propre élevage, ainsi que dans la vente de chevaux. Cet engagement est intervenu après que l'intimée au principal ait effectué un stage scolaire au sein du haras exploité par l'appelante au principal et terminé la septième année d'étude en équitation et élevage et obtenu un diplôme de qualification dans la fonction d'aide-moniteur qui lui a été décerné par l'école d'équitation de Gesves. Le contrat d'engagement signé le 31 juillet 2002 décrit comme suit les tâches dont l'intimée au principal aurait à s'acquitter à dater du 1er août 2002: "nettoyer boxes chevaux - matériel - monter et longer - nourrir ceux-ci - assistance concours hippiques". L'intimée au principal s'est trouvée en état d'incapacité de travail du 3 au 17 février 2003, date à laquelle elle a mis fin à son contrat et, par voie de citation du 4 février 2004, a poursuivi la condamnation de l'intimée au principal au paiement de la rémunération correspondant à 407,35 heures de prestations supplémentaires, dont certaines fournies le dimanche, soit un montant fixé à titre provisionnel à 4.143,15 euro . L'appelante au principal a entendu, quant à elle, par voie de conclusions du 25 octobre 2004, voir condamner l'intimée au principal au paiement, d'une part, de frais de pension se rapportant au cheval personnel de celle-ci, lequel a été accueilli dans ses écuries - 2.249,63 euro - et, d'autre part, du montant de 200,00 euro correspondant au coût de la licence donnant accès aux concours hippiques pour l'année

  1. Le premier juge a, par jugement déféré du 13 juin 2006, d'une part, dit l'action de l'intimée au principal recevable et partiellement fondée, accordant à celle-ci, au titre de rémunération afférente à des prestations supplémentaires ou fournies les dimanches et jours fériés, outre les intérêts légaux et judiciaires, le montant brut de 2.147,76 et, d'autre part, dit prescrite la demande reconventionnelle de l'appelante au principal. Les appels L'appelante au principal, entend voir réformer le jugement en ce que, d'une part, il accorde à l'intimé au principal des compléments de rémunération dans le cadre de prestations fournies tant les dimanches ou jours fériés que dans celui de prestations supplémentaires et, d'autre part, a dit sa demande reconventionnelle prescrite. Il n'apparaît d'aucun document que le jugement déféré du 13 juin 2006, aurait été signifié. L'appel principal est recevable pour avoir été, le 21 septembre 2006, introduit dans les formes et délai légaux. L'intimée au principal sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qui concerne les prestations fournies les dimanches et jours fériés et en ce qu'il déboute l'appelante au principal de sa demande reconventionnelle. Elle forme cependant, par voie de conclusions de synthèse des 9 octobre 2007 et 6 mars 2008, appel incident du jugement déféré en ce qu'il ne lui a pas accordé, au titre de la rémunération relative à des prestations supplémentaires, le montant brut provisionnel de 4.143,15 euro réclamé par elle et ne l'a pas, comme elle le demandait à titre subsidiaire, autorisée à rapporter, par toute voies de droit, témoignages compris, la preuve de l'importance du travail fourni par elle au sein du haras exploité par l'appelante au principal. L'appel incident est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai légaux. Discussion
  2. La demande reconventionnelle de l'appelante au principal L'appelante au principal ne produit aucun document qui établirait que le cheval personnel de l'intimée au principal aurait été accueilli dans ses écuries autrement que dans le cadre d'un avantage consenti, à titre gratuit, en raison de son engagement. Il se concevait par ailleurs difficilement que, travaillant au sein du haras exploité par l'appelante au principal, l'intimée au principal décide de néanmoins ne confier son cheval personnel qu'à celui qui l'aurait été par une entreprise, à tout le moins sur le plan de l'hébergement, nécessairement concurrente. Enfin, si le coût de la licence qui devait permettre la participation de l'intimée au principal à des concours hippiques a été, pour l'année 2003, prise en charge par l'appelante au principal, ce ne peut être, à tout le moins partiellement, que parce qu'elle devait permettre cette participation dans le cadre de prestations qui seraient fournies dans le cadre de l'exécution du contrat de travail liant les parties. La demande reconventionnelle de l'appelante au principal, introduite dans le cadre d'une action fondée sur ledit contrat était, comme en a décidé le premier juge, en application de l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, prescrite dès lors qu'introduite, le par voie de conclusions, le 25 octobre 2004, soit plus d'un an après la rupture, le 17 février 2003, des relations contractuelles. L'appel principal doit, à cet égard, être dit non fondé.
  3. La rémunération afférente à des prestations fournies les dimanches et jours fériés et/ou à des prestations supplémentaires Le contrat de travail signé le 31 juillet 2002 prévoyait, sans plus, que la durée hebdomadaire de travail serait de trente-neuf heures et que le mercredi, l'intimée au principal bénéficierait d'un jour de congé. Le document C.4 délivré à l'occasion de la rupture de son engagement par l'intimée au principal renseigne la répartition suivante de ses prestations: " Dimanche : 7 heures". Lundi : 7 heures, Mardi : 4 heures, Mercredi : repos hebdomadaire, Jeudi : 7 heures, Vendredi, 7 heures, Samedi : 7 heures." L'appelante au principal entend se prévaloir de l'application de l'article 66, 10° et 26°, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, disposition qui l'aurait autorisée à occuper du personnel le dimanche dès lors qu'il s'agissait de "travaux agricoles et urgents" (10°) ou de prestations fournies à l'occasion de "la participation à des manifestations de tout genre (...)" (26°). Entraient notamment, selon les termes de son contrat d'engagement, dans le cadre de telles activités, les tâches consistant pour l'intimée au principal à nourrir les chevaux le dimanche ou sa participation, en qualité de groom ou de cavalière, à des concours hippiques. L'article 16, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1971 prévoit que les travailleurs qui ont, le dimanche, été amenés à travailler plus de quatre heures - tel était le cas de l'intimée au principal (cf. le document C.4 qui renseigne sept heures de prestations) - ont droit à un repos compensatoire qui doit être d'une journée entière. Le congé hebdomadaire dont, le mercredi, bénéficiait l'intimée au principal dans le cadre de la répartition des trente-neuf heures de travail contractuellement prévue et qui lui était accordé afin de respecter la durée hebdomadaire maximale de travail autorisée peut s'identifier au jour de repos compensatoire prévu par l'article 16, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1971, pour autant qu'il n'y ait pas eu dépassement de la durée journalière de travail fixée à l'article 19 de ladite loi du 16 mars 1971 (art. 26bis, §3, alinéa 3, de la loi du 16 mars 1971). Il appartiendra aux parties de débattre de la question du dépassement ou non de ladite durée journalière dans le cadre de l'occupation de l'intimée au principal et de l'application qui devrait être faite de l'article 29 de la loi du 16 mars 1971 dans le seul cas de prestations qui, fournies le dimanche, auraient conduit à l'exécution d'un travail supplémentaire au sens de celle-ci. En ce qui concerne, dans leur ensemble, les prestations normales et/ou supplémentaires fournies par l'intimée au principal tant dans le cadre de ses occupations habituelles au sein du haras exploité par l'appelante au principal que dans celui de sa participation à des concours hippiques en qualité de groom, voire de cavalière, il ne saurait être question de se référer au relevé établi unilatéralement par l'intimée au principal et pas davantage à des attestations de voisins qui se limitent à signaler sa présence, sans plus de précision, sur les lieux habituels de son occupation. En effet, cette présence a pu n'être justifier que par un souhait légitime de s'occuper de son cheval personnel auquel elle devait le temps nécessaire à un minimum d'attention et de soins. En ce qui concerne les prestations fournies à l'occasion de concours hippiques, notamment au Portugal, il y a lieu d'avoir égard aux dispositions de l'article 19, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail et à celles de la directive 1993/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, devenue après codification la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 et dont la Cour de justice des Communautés européennes (ci-après la Cour de justice) a jugé, qu'elle est suffisamment précise et inconditionnelle, dès lors qu'elle met à charge des Etats membres une obligation de résultat précise -en l'occurrence le respect d'un plafond de quarante-huit heures pour la durée hebdomadaire moyenne de travail - que pour que ses dispositions soient directement applicables par les juridictions des Etats membres des Communautés européennes (KEFFER, F. et CLESSE, J., "Le temps de garde inactif, entre le temps de travail et le temps de repos", Revue de la faculté de droit de l'Université de Liège, 2006/1-2, p. 162, citant C.J.C.E., 5 octobre 2004, arrêt Pfeiffer). La doctrine s'est exprimée comme suit à propos de cette question : "(...) Si la Cour de justice s'est toujours défendue de reconnaître qu'une directive puisse par elle-même créer une obligation dans le chef des particuliers (C.J.CE., 26 février 1986, Marshall, aff. 152/84, Rec., p. 723; C.J.C.E., 7 janvier 2004, Wells, aff. C-201/02), elle considère cependant qu'"en appliquant le droit national, qu'il s'agisse de dispositions antérieures ou postérieures à la directive, la juridiction nationale appelée à l'interpréter est tenue de le faire dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive pour atteindre le résultat visé par celle-ci et en se conformant ainsi à l'article 249, alinéa 3, du Traité" (C.J.CE., 13 novembre 1990, Marleasing, aff. 106/89, Rec., p. I-4156; C.J.C.E., 5 octobre 2004, arrêt Pfeiffer, entre autres). Il en résulte que, même dans les litiges opposant des particuliers, le juge national a le devoir d'interpréter son droit national de manière à ce qu'il soit conforme à la directive et à faire tout ce qui relève de sa compétence, en écartant, le cas échéant et si le droit national le permet, la norme interne en conflit avec la norme européenne, pour empêcher en l'occurrence le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail fixée à 48 heures par la directive (C.J.C.E., 5 octobre 2004, arrêt Pfeiffer) (...)." (KEFFER, F. et CLESSE, J., Revue de la faculté de droit de l'Université de Liège, 2006/1-2, o.c., p. 163). L'article 19, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail définit la durée du travail comme "le temps pendant lequel le personnel est à la disposition de l'employeur", ce concept incluant, outre le temps de travail effectif, le temps de présence du travailleur dans l'entreprise sans qu'il ait à fournir des prestations. Selon la jurisprudence de la Cour de Justice, un service de garde avec présence obligatoire sur les lieux de travail, même si les travailleurs peuvent dormir pendant leur temps de présence - tel en la présente espèce - constitue intégralement du temps de travail (arrêt JAEGER, § 63; VAN DEN BERGH, P., L'indicateur social, n° 8, avril 2007, p. 6). Il appartient certes à la juridiction saisie d'un cas d'application de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 de vérifier que le temps de travail ainsi défini par l'article 19, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail n'excède pas la durée maximale hebdomadaire de quarante-huit heures. Toutefois, ladite directive 2003/88/CE a pour unique vocation d'assurer la santé et la sécurité des travailleurs, n'a aucune portée financière et ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs (KEFFER, F. et CLESSE, J., Revue de la faculté de droit de l'Université de Liège, 2006/1-2, o.c., p. 166). Il ne saurait dès lors être question, dans le cadre de la présence requise de l'intimée au principal à l'occasion de concours hippiques se déroulant à l'étranger, notamment au Portugal - situation comparable à une garde impliquant une présence du travailleur durant un temps supérieur à la durée maximale hebdomadaire de quarante-huit heures - rien au demeurant ne s'opposant à ce que les heures de garde, pour partie "dormantes, soient rémunérées sur une base différente des prestations ordinaires -, d'évaluer le dommage consécutif à un tel dépassement en se référant à la rémunération correspondant aux heures de prestations qui excèderaient cette durée maximale de quarante-huit heures. L'une et l'autre parties contestent le calcul établi par le premier juge sur la base d'indications reprises sur les fiches de paie délivrées à l'intimée au principal. Il leur appartiendra cependant, sauf à produire tout document autre qu' établi unilatéralement, à défaut d'autres éléments précis d'appréciation ou pour celles-ci d'arriver à un accord sur les montants qui pourraient être dus, d'arrêter le décompte desdits montants en opérant, le cas échéant, une distinction entre les prestations se situant dans ou en dehors de la limite hebdomadaire des quarante-huit heures par semaine et en distinguant ce qui pourrait être dû au titre de rémunération et/ou du dommage qui, pour l'intimée au principal, résulterait, sur le plan de sa santé et de sa sécurité, d'un dépassement de la durée maximale de travail de quarante-huit heures retenue par la directive 2003/88/CE du 4 novembre
  4. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Statuant publiquement et contradictoirement, Dit les appels recevables; Confirme le jugement déféré en ce qu'il déboute l'appelante au principal de sa demande reconventionnelle; Dit l'appel principal à cet égard d'ores et déjà non fondé; Avant dire droit pour le surplus, Ordonne une réouverture des débats afin de permettre aux parties de débattre: - d'une part, de la question du dépassement ou non de la durée journalière de travail fixée à l'article 19 de la loi du 16 mars 1971 dans le cadre de l'occupation de l'intimée au principal et de l'application qui devrait être faite de l'article 29 de la dite loi du 16 mars 1971 dans le seul cas de prestations qui, fournies le dimanche, auraient conduit à l'exécution d'un travail supplémentaire au sens de cette disposition, - d'autre part, d'un décompte établi par elles sur la base d'indications reprises sur les fiches de paie délivrées à l'intimée au principal ou de tout document établi autrement qu'unilatéralement et, pour les prestations fournies à l'occasion de concours hippiques, à défaut pour celles-ci de s'accorder sur les montants qui pourraient être dus, d'arrêter le décompte desdits montants en opérant, le cas échéant, une distinction entre les prestations se situant dans ou en dehors de la limite hebdomadaire des quarante-huit heures par semaine et en distinguant ce qui pourrait être dû au titre de rémunération et/ou du dommage qui, pour l'intimée au principal, résulterait, sur le plan de sa santé et de sa sécurité, d'un dépassement de la durée maximale de travail de quarante-huit heures retenue par la directive 2003/88/CE du 4 novembre
  5. Fixe la réouverture des débats au jeudi vingt-trois octobre deux mille huit à quatorze heures trente; Réserve à statuer pour le surplus; Ainsi jugé par : Monsieur Pol DELOOZ, Président de Chambre, Monsieur Bernard VANASSCHE, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur Jean-Paul VAN STEEN, Conseiller social au titre d'ouvrier, qui ont assisté aux débats de la cause et signé l'arrêt, assistés de Monsieur José WOTERS, Greffier en chef, lequel arrêt a été prononcé en langue française à l'audience publique de la douzième Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE HUIT par Monsieur Pol DELOOZ, Président de Chambre, assisté de Monsieur José WOTERS, Greffier en chef. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080522.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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