L'appelante contestera cette demande et introduira une demande reconventionnelle pour procédure téméraire et vexatoire d'un montant de 2.500 euro et elle demande la communication par l'ONSS des coordonnées des autres maîtres d'ouvrage afin de pouvoir introduire un recours contre ceux-ci pour récupérer certaines sommes dans le chef des autres débiteurs solidaires. II.- LE JUGEMENT CONTESTÉ Par un jugement particulièrement bien motivé en fait et en droit, les premiers juges ont dit l'action principale recevable et fondée. L'action reconventionnelle a été dite recevable mais non fondée en ce qui concerne la demande pour procédure téméraire et vexatoire. L'ONSS a cependant été condamné à communiquer à l'appelante les coordonnées complètes des autres débiteurs solidaires dans le cadre de la réglementation relative à l'enregistrement des entrepreneurs. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le jugement aurait été signifié. III.- L'APPEL Par requête du 15.12.2006, l'appelante a saisi la cour de céans du litige. En termes de conclusions additionnelles de synthèse, elle demande à la cour de réformer le jugement en déclarant l'action originaire de l'ONSS non fondée et son action tendant à une indemnité pour procédure téméraire et vexatoire fondée. A titre subsidiaire, elle demande la communication des coordonnées des autres débiteurs solidaires. L'ONSS demande la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne la condamnation de communiquer les coordonnées complètes des autres débiteurs solidaires dans le cadre de la réglementation relative à l'enregistrement des entrepreneurs. Elle forme ainsi un appel incident sur cette partie du jugement. lV.- RECEVABILITÉ DE L'APPEL Les appels, introduits dans les formes et délais légaux, sont recevables. V.- APPRÉCIATION En degré d'appel, il n'est plus contesté que la somme réclamée de 6.594,78 euro en vertu de l'
L'appelante, en soulignant sa bonne foi qui ne peut d'ailleurs être contestée, estime cependant qu'elle avait été induite en erreur par l'ONSS, ce dernier ne l'ayant pas, en temps opportun, informée de façon précise des montants dont elle était redevable sur base de l'
. Ses contacts avec l'ONSS et le curateur de la faillite l'avaient laissé croire que les décomptes étaient réalisés dans les règles. En s'adressant à elle, sept ans après les travaux réalisés et après la clôture de la faillite, l'ONSS aurait commis un abus de droit. L'ONSS l'avait placé dans une situation telle qu'elle n'était plus en mesure de faire valoir ses droits à l'encontre de la faillite de la SPRL G. Sa bonne foi constituait une cause de justification lorsqu'elle résulte d'une erreur invincible comme en l'espèce. Même si la bonne foi de l'appelante n'est pas contestable et si la passivité de l'ONSS pendant des années peut effectivement étonner, il n'en reste pas moins que l'appelante, en s'adressant à un entrepreneur non enregistré, devenait solidairement responsable du paiement des dettes sociales dues par ce dernier indépendamment d'éventuelles autres obligations sur base de l'
L'ONSS avait la possibilité de s'adresser à n'importe quel moment, (sous réserve d'une éventuelle prescription qui n'est plus soulevée en degré d'appel) à n'importe quel des codébiteurs solidaires en vertu de l'
de la loi du 27.6.1969, pour lui réclamer le paiement de la totalité de la dette (sous réserve de certaines limites non dépassées en l'espèce). Aucune faute, et par conséquent, aucun abus ne peuvent ainsi être retenus dans le chef de l'ONSS pour s'être adressé à la seule appelante en été 2004 avec un nouveau décompte. La somme réclamée est bien due, les décomptes étant corrects. Vu ce qui précède, la procédure entamée par l'ONSS ne peut pas non plus être qualifiée de téméraire ou vexatoire. L'appel principal n'est pas fondé. En ce qui concerne l'action de l'appelante pour obtenir de l'ONSS la communication de coordonnées des autres débiteurs éventuels de la dette au paiement de laquelle elle vient d'être condamnée, la cour estime que l'appelante a un droit légitime de les connaître pour pouvoir tout au moins négocier avec eux une participation amiable ou, le cas échéant, se retourner contre eux sur le plan judiciaire. Il n'appartient pas à la cour de céans de juger dans le cadre de la présente procédure, les chances de l'appelante d'aboutir dans de telles négociations ou d'obtenir gain de cause contre ces éventuels autres débiteurs. Les juges qui seront éventuellement saisis de cette nouvelle procédure trancheront cette demande après avoir entendu toutes les parties concernées dans leurs argumentations respectives. Cette éventuelle autre procédure étant indépendante de la présente, il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer au fond dans le présent litige. L'appel incident n'est pas fondé. Les deux parties succombant dans leur appel, il y a lieu de compenser les dépens. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Dit les appels recevables mais non fondés. Confirme le jugement critiqué dans toutes ses dispositions. Compense les dépens. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par Madame, Messieurs Heiner BARTH, Conseiller faisant fonction de Président, Eliane CHAIDRON, Conseiller social au titre d'employeur, Paolo BASSI, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés de Monsieur Gino SUSIN, Greffier le Greffier, les Conseillers sociaux, le Président, et prononcé en langue française à l'audience publique de la 15e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint Gilles, 90 c à 4000 LIEGE le VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE HUIT par le Président de la chambre assisté du greffier. le Greffier, le Président, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080522.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.