id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 26 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080526.7 No Rôle: 8390/07 Domaine juridique: Autres - Droit du travail Date d'introduction: 2008-09-09 Consultations: 169 - dernière vue 2026-07-02 17:33 Fiche 1 La juridiction saisie d'une demande doit d'office examiner sa compétence matérielle.Selon une construction doctrinale et jurisprudentielle, cet examen doit se faire en fonction de la demande portée devant elle. C'est donc la situation telle qu'elle se présente au moment de l'introduction de la demande qui détermine la compétence du juge mais si le juge constate que la demande peut avoir un autre fondement, il doit alors renvoyer la cause devant le juge compétent. La question peut se poser de savoir s'il faut tenir compte de la demande telle que formée ou de l'objet réel de la demande, question qui apparaît avec plus d'acuité depuis que la Cour de cassation a consacré la conception factuelle de la demande.Elle n'est pas influencée par la survenance de demande incidente qui, s'ajoutant à la demande initiale, ne modifie pas la compétence du juge saisi.Lorsqu'une demande principale est de la compétence des juridictions sociales, il en va de même des demandes incidentes, sous la réserve émise ci-après. Par contre, si la demande porte exclusivement sur un objet qui ne rentre pas dans la compétence d'attribution des juridictions sociales, celles-ci doivent, même d'office, décliner leur compétence.En cas de modification profonde de la demande, la question est encore plus délicate. Les auteurs dans leur majorité penchent pour le maintien de la compétence de la juridiction valablement saisie par la demande initiale.Dans une telle hypothèse, la juridiction valablement saisie le reste donc pour statuer sur la demande nouvelle, même si l'objet de cette demande nouvelle, fût-elle devenue unique, ne relève pas de sa compétence d'attribution.Il apparaît cependant qu'une exception se justifierait si la demande incidente porte sur une compétence exclusive relevant d'une autre juridiction. En ce cas, la juridiction saisie d'une demande exclusive devant être portée devant une autre juridiction doit statuer sur tous les chefs de demande qui lui sont soumis à l'exception de celui qui, relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction, doit lui être renvoyé.En l'espèce, la demande exclusive telle qu'elle a été reformulée se situe expressément en dehors de la législation sur le harcèlement et dès lors n'aurait pas été de la compétence de la Cour si elle avait été formée exclusivement de la sorte dès le départ.Mais comme tel n'est pas le cas et comme au surplus, une demande tendant à l'obtention de dommages et intérêts fondée sur la responsabilité civile ne relève pas de la compétence exclusive des juridictions civiles, il n'y a pas lieu à renvoi devant la Cour d'appel.La Cour s'écarte donc de la jurisprudence de la Cour de cassation dès lors que la demande en question ne porte pas exclusivement dès le départ sur un objet ne relevant pas de sa compétence matérielle et que la demande nouvelle ne relève pas non plus de la compétence exclusive d'une autre juridiction. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COMPÉTENCE - Généralités (compétence) Mots libres: Droit judiciaire - Compétence d'attribution - Modification de la demande - Demande nouvelle exclusive étrangère à la compétence d'attribution des juridictions du travail - Demande initiale rentrant dans leur compétence Bases légales: Code Judiciaire - 9, 643 et 660 Fiche 2 Pour fonder son action en responsabilité civile, la personne qui se plaint de harcèlement doit établir à tout le moins une faute dans le chef de son employeur.Elle doit établir le caractère fautif des faits qu'elle invoque. Il ne suffit pas qu'elle ait subjectivement perçu certains de ces faits comme étant de l'acharnement dirigé contre elle.Enfin, le conflit de personnes opposant un directeur à son adjoint ne peut être résolu en faveur du subordonné sans remettre en cause le pouvoir du directeur qui ne peut être désavoué que s'il a outrepassé ses pouvoirs ou a failli dans sa mission de direction. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Bien-être du travailleur - Violence, harcèlement moral / sexuel Mots libres: Harcèlement - Responsabilité - Tensions internes - Reproches de manquements dans la gestion du conflit - Conflit de personnes Bases légales: ancien Code Civil - 1382 Loi - 04-08-1996 - 32bis et s. Arrêté Royal - 11-07-2002 Texte de la décision DROIT JUDICIAIRE - Compétence d'attribution - Modification de la demande - Demande nouvelle exclusive étrangère à la compétence d'attribution des juridictions du travail - Demande initiale rentrant dans cette compétence - Code jud., art. 9, 643, 660 DROIT CIVIL - Responsabilité - Faute - Faits divers invoqués - Harcèlement au travail - Tensions internes - Reproches de manquements dans la gestion du conflit - Conflit de personnes entre un directeur et un sous-directeur - Code civil, art. 1382 ; Loi du 4/8/1996, art.32bis et s. ; A.R. du 11/7/2002 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 26 mai 2008 R.G. n° 8.390/2007 13ème Chambre EN CAUSE DE : Monsieur Jean-Pierre L. ayant fait élection de domicile au cabinet de son conseil Me Hervé DEKERS, avocat à 4000 LIEGE, Rue Courtois, 32 appelant, comparaissant personnellement assisté par Me Hervé Deckers, avocat. CONTRE : La VILLE DE CINEY, représentée par son Collège des Bourgmestre et Echevins, intimée, comparaissant par Me Florence Dewez qui remplace Me Philippe Leclef, avocats. · · · Motivation L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
- Quant à la compétence matérielle de la Cour du travail. La question de la compétence matérielle de la Cour pour connaître de la demande telle que modifiée par l'appelant a été soulevée lors des plaidoiries et les parties ont été invitées à déposer une note sur cette question. Son examen est préalable, même à celui de la recevabilité de l'appel . Cette demande nouvelle, même introduite en degré d'appel, est recevable puisque fondée sur des faits (le harcèlement et la mauvaise gestion du conflit) invoqués dans la demande initiale . Il importe peu que les parties ne puissent bénéficier de ce fait du double degré de juridiction qui n'est pas un principe général de droit . 1.
- Les faits de la cause. L'appelant, agent nommé au service de la Ville de Ciney, a introduit une action sur le fondement de la loi du 11 juin 2002 ayant notamment modifié l'article 32ter de la loi du 4 août 1996 et de son arrêté d'exécution du 11 juillet 2002, à savoir une action fondée en l'espèce sur le harcèlement moral. Les juridictions du travail sont compétentes pour en connaître, même à l'égard d'un fonctionnaire, conformément aux dispositions de l'article 578, 11° du Code judiciaire. L'article 32decies de la loi du 4 août 1996 prévoit que la personne qui justifie d'un intérêt peut intenter une procédure et réclamer des dommages et intérêts : les juridictions du travail sont dès lors compétente pour connaître d'une action en paiement de dommages et intérêts fondée sur une infraction aux dispositions particulières de cette loi. L'appelant demandait alors principalement qu'il soit mis fin aux faits de harcèlement sous astreinte et qu'il lui soit alloué un dédommagement sous forme de dommages et intérêts lié au non-respect de la législation sur le harcèlement. Le tribunal ne fait pas droit à la demande et l'appelant relève appel en réintroduisant les mêmes demandes. Ensuite, il abandonne toutes ses demandes pour ne plus réclamer que des dommages et intérêts sur le fondement purement civiliste d'une faute commise dans le traitement de son dossier, et ce que la qualification de harcèlement soit ou non retenue. 1.
- La compétence : en droit. La juridiction saisie d'une demande doit d'office examiner sa compétence matérielle. Selon une construction doctrinale et jurisprudentielle, cet examen doit se faire en fonction de la demande portée devant elle . C'est donc la situation telle qu'elle se présente au moment de l'introduction de la demande qui détermine la compétence du juge mais si le juge constate que la demande peut avoir un autre fondement, il doit alors renvoyer la cause devant le juge compétent . La question peut se poser de savoir s'il faut tenir compte de la demande telle que formée ou de l'objet réel de la demande , question qui apparaît avec plus d'acuité depuis que la Cour de cassation a consacré la conception factuelle de la demande . Elle n'est pas influencée par la survenance de demande incidente qui, s'ajoutant à la demande initiale, ne modifie pas la compétence du juge saisi . Cependant, la Cour de cassation a considéré que « aucune disposition légale n'autorise les juridictions du travail à connaître d'une demande principale fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil et tendant à l'indemnisation du dommage que la victime d'un accident du travail prétend avoir subi à la suite de la non-perception des allocations de péréquation » . Précédemment, elle avait déjà estimé que la demande introduite par un assuré social contre une institution de sécurité sociale visant à obtenir exclusivement des dommages et intérêts en réparation d'un dommage causé par la faute de cette institution n'était pas de la compétence matérielle des juridictions du travail . De même, « aucune disposition légale n'autorise les juridictions du travail à connaître d'une demande dirigée contre une commune par un agent statutaire de celle-ci et ayant pour objet la réparation d'un préjudice causé par une faute commise par un membre du corps communal » . Lorsqu'une demande principale est de la compétence des juridictions sociales, il en va de même des demandes incidentes , sous la réserve émise ci-après. Par contre, si la demande porte exclusivement sur un objet qui ne rentre pas dans la compétence d'attribution des juridictions sociales, celles-ci doivent, même d'office, décliner leur compétence . En cas de modification profonde de la demande, la question est encore plus délicate. Les auteurs dans leur majorité penchent pour le maintien de la compétence de la juridiction valablement saisie par la demande initiale . Dans une telle hypothèse, la juridiction valablement saisie le reste donc pour statuer sur la demande nouvelle, même si l'objet de cette demande nouvelle, fût-elle devenue unique, ne relève pas de sa compétence d'attribution. Il apparaît cependant qu'une exception se justifierait si la demande incidente porte sur une compétence exclusive relevant d'une autre juridiction. En ce cas, la juridiction saisie d'une demande exclusive devant être portée devant une autre juridiction doit statuer sur tous les chefs de demande qui lui sont soumis à l'exception de celui qui, relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction, doit lui être renvoyé. 1.
- La compétence : en l'espèce. La demande initiale était de la compétence des juridictions sociales. Il en va de même de la demande soumise à la Cour par la requête d'appel. L'actuel appelant entendait bien se prévaloir des dispositions légales en matière de harcèlement pour qu'il soit fait droit à sa demande. Tel était l'objet de la demande telle que formulée mais aussi son objet réel. Elle n'a été modifiée que parce que les données ont évolué en cours de procédure. Dès lors qu'elle se situe expressément en dehors de la législation sur le harcèlement (voir cependant ci-après), la demande nouvelle n'aurait pas été de la compétence de la Cour si elle avait été formée exclusivement de la sorte dès le départ. Mais comme tel n'est pas le cas et comme au surplus, une demande tendant à l'obtention de dommages et intérêts fondée sur la responsabilité civile ne relève pas de la compétence exclusive des juridictions civiles, il n'y a pas lieu à renvoi devant la Cour d'appel. La Cour s'écarte donc de la jurisprudence de la Cour de cassation dès lors que la demande en question ne porte pas exclusivement dès le départ sur un objet ne relevant pas de sa compétence matérielle et que la demande nouvelle ne relève pas non plus de la compétence exclusive d'une autre juridiction. Il faut au surplus relever que l'appelant, quoiqu'il entende fonder sa demande nouvelle indépendamment de la législation sur le harcèlement, n'en fonde pas moins une partie de son argumentation (cf. infra) sur le non-respect de la procédure afin de justifier l'existence d'une faute dans le chef de l'intimée. Or, en ce cas, les juridictions du travail sont bien compétentes conformément à l'article 32decies de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, disposition modifiée par l'article 2 de la loi du 6 février 2007 en vertu de laquelle toute personne qui justifie d'un intérêt peut intenter une procédure pour faire respecter les dispositions du chapitre Vbis de la loi et notamment demander l'octroi de dommages et intérêts.
- Quant à la recevabilité de l'appel. Il ne résulte d'aucune pièce ni élément du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié ou notifié. L'appel, régulier en la forme, est recevable.
- Les faits. Le premier juge a, très longuement, repris dans le détail les faits de la cause. La Cour rappelle en substance les faits essentiels pour la bonne compréhension du litige qui lui est soumis. - M. L., ci-après l'appelant, est entré au Conservatoire de musique de la Ville de Ciney en
- Il est titulaire d'un diplôme supérieur en musique de chambre et violon. - Le 18 février 2000, le Conseil communal de Ciney crée un emploi de sous-directeur au sein du Conservatoire. - Le 26 mai 2000, l'appelant est nommé à ce poste de sous-directeur dans un emploi vacant à temps plein à dater du 1er septembre
- - Le 30 juin 2000, le Conseil des études précise lors de son assemblée générale (en présence de l'appelant) le contenu de la charge de sous-directeur qui reprend une partie des tâches du directeur. Il est prévu qu'il aura son bureau à Marche-en-Famenne et qu'il sera au secrétariat de Ciney. - En février 2002, le directeur, M. F., a une divergence de vue avec l'appelant au sujet de deux élèves qui sont très régulièrement absentes. Après concertation avec le professeur et l'appelant (qui a la charge de la régularité des élèves), le directeur décide le 11 février 2002 de ne plus autoriser ces élèves à poursuivre les cours. Le 20 février 2002, il retire à l'appelant la gestion des élèves « vu la légèreté avec laquelle vous avez assuré le suivi des élèves depuis le début de cette année scolaire [...et] certaines prises de position non légales par vous adoptées ». Il en informe le secrétariat et le corps enseignant. - Le 21 février 2002, le Collège, informé des faits par le directeur, fait état d'antécédents suivis de discussions avec des membres du Collège échevinal et rappelle à l'appelant que c'est le directeur qui gère l'organisation et que le sous-directeur doit s'y plier. Il ajoute que « dans l'éventualité où des situations relationnelles conflictuelles continueraient à exister, le Collège échevinal, après cette mise au point préalable, sera malheureusement obligé, dans le cadre d'un dossier disciplinaire, à rechercher les éventuelles responsabilités et à prendre les sanctions qui s'imposeront ». - Le 25 février 2002, l'appelant répond en faisant notamment état d'une impréparation lors de sa nomination ainsi qu'au manque de respect et termine son courrier en qualifiant entre autres le directeur de « faible donc dangereux » et « manipulateur » estimant que c'est au directeur et non à lui qu'un blâme devrait être adressé car il n'est pas capable de gérer une communauté humaine. - Le 12 octobre 2002, l'appelant reçoit à son domicile une lettre anonyme qui en substance regrette que d'un très bon professeur il soit devenu un mauvais sous-directeur et l'invite à donner sa démission pour reprendre ses anciennes fonctions. L'appelant affiche lui-même ce courrier aux valves. - Le 16 novembre 2002, le directeur informe l'appelant de la décision prise par le Collège de réorganiser la direction afin de ramener la sérénité. La gestion dépend à l'avenir de la seule compétence du directeur. - Une entrevue a lieu entre le directeur, l'appelant et le Bourgmestre de Ciney. Il est ensuite décidé par le Collège (sans que les délibérations soient déposées aux dossiers des parties) de soumettre l'appelant à un examen d'aptitude à la fonction de sous-directeur. Le S.S.A. le convoque à un examen suivi d'un second auprès d'un psychiatre en mars
- Il sera en congé de maladie jusqu'à la fin de l'année
- - Le directeur étant à son tour en congé de maladie, le Collège désigne l'appelant comme directeur faisant fonction (délibérations des 29 mars et 26 avril 2004) à titre temporaire et dans un emploi non vacant. - Le 19 avril 2004, l'appelant se plaint auprès du Collège au sujet de divers faits (attitude d'une surveillante et désordre des dossiers). Le Collège désigne un échevin pour aplanir les différents. - Le 1er juin 2004, le directeur reprend ses activités. - Le 28 juin 2004, un incident survient avec un professeur alors que l'appelant préside un jury d'examen (violon). Cet incident, qui fera l'objet d'un courrier adressé au Collège le 1er juillet 2004 par une élève adulte profondément choquée relatant la violence des faits mais aussi par des parents tout aussi choqués, aurait eu des prolongements lors de la réunion du 30 juin du Conseil des études qui est suspendu prématurément par l'appelant qui le présidait (à propos duquel des enseignants vont aussi réagir). L'incident du 28 juin fait l'objet d'un rapport de direction établi par le directeur porté le 26 août à la connaissance de l'appelant. Ces incidents donnent lieu à une enquête menée par le secrétaire communal (désigné à cette fin par le Collège en date du 12 juillet 2004) et les personnes présentes ont été interrogées (audition de l'appelant le 16 août 2004 et des témoins en juillet et août). Le secrétaire communal dresse un rapport le 9 septembre
- - Le 13 septembre 2004, le Conseil communal décide d'ouvrir un dossier disciplinaire à charge de l'appelant, dossier qui sera tenu en suspens pendant la durée de l'incapacité de travail de l'appelant puis réouvert le 24 janvier 2005 après que l'appelant ait annoncé sa reprise du travail. Un rapport de synthèse a été établi et communiqué le 15 septembre 2004 à l'appelant. - Comme indiqué ci-dessus, celui-ci va être en incapacité de travail. Pendant celle-ci, les locaux sont répartis et celui de l'appelant transféré dans l'ancienne salle des professeurs (courrier du 9 novembre 2004). Le syndicat de l'appelant va intervenir pour tenter d'éviter la poursuite de la procédure disciplinaire et le Bourgmestre va lui répondre que la seule solution, à son sens, serait que l'appelant reste en congé de maladie, ajoutant ultérieurement que la reprise des fonctions poserait un problème majeur au vu des auditions effectuées. - Le 12 janvier 2005, l'appelant envoie un fax à l'inspection pour déposer plainte pour harcèlement et le même jour, informe le Collège de ce qu'il va reprendre anticipativement le travail. Il lui est demandé un certificat d'aptitude. - Le 21 janvier 2005, l'appelant lance la procédure judiciaire. - Le 28 janvier 2005, il confirme sa plainte pour harcèlement moral. Le Collège en est informé par courrier du 31 janvier. - Le 2 février 2005, l'appelant est invité à se présenter le 28 février devant le Conseil communal dans le cadre du dossier disciplinaire. La séance sera reportée au 18 mars. - Le 25 avril 2005, le Conseil propose une sanction disciplinaire (retenue de traitement d'un maximum de 20% pendant un mois). L'appelant saisit la chambre de recours. - Le 24 mai 2005, l'inspecteur social chargé d'examiner la plainte fait observer au Collège que l'appelant n'a pas encore été approché par le conseiller en prévention. Il entend en connaître les raisons. - Le 14 juin 2005, l'appelant se plaint d'avoir été écarté de jurys d'examen dans ses disciplines (violon et musique de chambre) pour se voir confier d'autres disciplines qui lui sont étrangères. Le Conseil rétorque qu'il veut éviter la répétition d'incidents en mettant en présence les mêmes acteurs. - Le 10 août 2005, le descriptif de la fonction de l'appelant pour la nouvelle année scolaire lui est notifié. C'était une des revendications de l'appelant. - Le 29 août 2005, un nouvel incident survient : le directeur rédige sur-le-champ un rapport au Collège. Aucune précision n'est donnée à ce sujet, ni pièce déposée par l'une ou l'autre des parties. - Le 30 août 2005, M. R. est désigné comme directeur pour assumer le remplacement temporaire du directeur absent pour cause de maladie. L'appelant trouve cette désignation humiliante et vexatoire. - Le 5 septembre 2005, un nouveau dossier disciplinaire est ouvert à la suite du rapport dressé le 29 août par le directeur. Il sera suspendu à la suite d'une mise de l'appelant en congé pour cause de maladie. - Le 12 septembre 2005, la chambre de recours statue sur le recours de l'appelant. Elle admet que les faits sont établis mais estime que vu les circonstances et l'imprécision quant au déroulement des faits, il y a lieu à rendre un avis négatif sur la sanction proposée. L'avis motivé est des plus succinct. - Le 30 septembre 2005, le Conseil maintient la sanction. Le 26 octobre 2005, un recours est introduit devant le Conseil d'Etat du fait que de l'action étant fondée sur le harcèlement, une sanction consistant en une retenue de traitement est contraire aux dispositions de l'article 32tredecies, §1er de la loi du 11 juin 2002, du manque d'impartialité du Bourgmestre à son égard, du non-respect des droits de la défense et enfin d'infraction à la législation sur la motivation des actes administratifs. Ce recours est toujours pendant. - Le 3 novembre 2005, l'Inspecteur transmet le dossier à l'auditorat du travail. - Le 16 mai 2006, l'Inspecteur écrit au Collège qu'au vu de la reprise de fonctions annoncée, il serait opportun de demander l'avis du conseiller en prévention psychologique du S.P.M.T. qui a procédé à une évaluation des risques afin qu'elle propose des modalités de reprise du travail. - Le 23 mai 2006, l'appelant reprend ses fonctions. Il se plaint aussitôt de rétention d'information. - Le 24 mai 2006, l'appelant se voit adresser neuf rapports critiques établis par le directeur au sujet de faits constatés entre le 29 octobre 2005 et le 13 février
- Il y répond partiellement. - Le 30 mai 2006, le Collège répond à l'Inspecteur, rappelant les antécédents et joignant divers courriers. Il demande que dorénavant un écrit soit adressé au Collège plutôt que d'avoir des contacts avec des membres de l'administration dès lors que le Collège constate des discordances entre le compte-rendu des contacts et les courriers postérieurs reçus. Le même jour, le Collège rappelle au S.P.M.T. que le rapport est attendu et que l'Inspecteur souhaite que soient formulées des propositions facilitant la reprise du travail de l'appelant. - Le 31 mai 2006, le rapport du S.P.M.T. est remis : il relève l'absence de coordination entre le directeur et le sous-directeur, le développement d'un « hyperconflit » entre eux sans mode de résolution des conflits, la division progressive de l'ensemble du personnel. Des recommandations sont faites principalement en vue de définir clairement le rôle et les tâches de chacun. - Le 8 juin 2006, l'appelant est convoqué par le secrétaire communal aux fins d'être entendu dans le cadre du second dossier disciplinaire. - Le 4 septembre 2006, un nouveau dossier disciplinaire est ouvert regroupant les faits du 29 août 2005 avec des faits plus récents. - Le dossier de harcèlement est classé par l'auditorat du travail.
- La demande. Par citation du 21 janvier 2005, l'actuel appelant entend obtenir la condamnation de la Ville de Ciney à mettre fin aux faits de harcèlement sous astreinte, à faire cesser tous faits de harcèlement de la part de toutes personnes généralement quelconques sous astreinte et à lui payer 10.000 euros à titre provisionnel au titre de dommages et intérêts. Cette demande sera majorée des frais d'avocats (répétibilité).
- Le jugement. Au terme d'un jugement longuement motivé, le tribunal déboute l'appelant de son action. Il dit l'action en cessation non fondée, les faits reprochés ne pouvant être qualifiés de faits de harcèlement. Il relève que comme la responsabilité de la Ville n'est pas invoquée pour éventuel défaut de mise en œuvre des recommandations du S.P.M.T., il n'y a pas lieu d'examiner cette question. Il déboute l'appelant de la demande portant sur la répétibilité des frais et honoraires de son conseil.
- L'appel. L'appelant relève appel au motif qu'il y a lieu de mettre fin aux faits de harcèlement, qu'il faut mettre en œuvre les recommandations formulées par le S.P.M.T. le 21 mai 2006, que son dommage doit être réparé par le versement d'une somme de 10.000 euros à titre provisionnel et qu'il a droit au remboursement des frais de défense. Par ses conclusions reçues au greffe le 14 février 2008, il limite sa demande à l'octroi de dommages et intérêts.
- Fondement. 7.
- La responsabilité de la Ville de Ciney. L'appelant ne fonde plus son action que sur les dispositions civilistes de la responsabilité. Il doit donc établir l'existence d'une faute, la réalité d'un dommage et le lien de causalité. La charge de la preuve lui incombe. La Cour n'a donc pas à apprécier s'il y a eu ou non harcèlement et s'il y a lieu d'y mettre fin puisque tel n'est plus l'objet de la demande. 7.1.
- Les fautes invoquées. L'appelant soutient que l'intimée n'a pas rempli les obligations qui s'imposaient à elle tant avant qu'après la plainte qu'il a déposée et ce sans qu'il y ait lieu d'examiner si des faits de harcèlement sont ou non établis. En se fondant notamment sur les dispositions des articles 16 et 20, 2° de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail qui n'est pourtant pas applicable à un fonctionnaire, l'appelant entend établir plusieurs fautes commises par l'intimée, en sa qualité d'employeur, fautes commises au départ des faits suivants : - l'envoi en octobre 2002 d'une lettre anonyme ; - l'envoi en fin d'année 2004 par le Bourgmestre de courriers à l'organisation syndicale de l'appelant, courriers menaçants ou inopportuns ; - le fait d'avoir été visé par des rapports établis par le directeur entre le 29 octobre 2005 et le 13 février 2006 alors qu'il était en incapacité de travail ; - le fait d'avoir entamé à son égard deux procédures disciplinaires alors qu'il aurait pu en être de même à l'égard d'autres collègues : la première poursuivie malgré l'avis négatif de la chambre de recours et la seconde non poursuivie ; - les modifications apportées à ses fonctions à diverses reprises ; - le changement de localisation de son bureau ; - l'écartement des jurys d'examen dans les disciplines qui sont les siennes ; - la désignation d'une autre personne que lui comme directeur intérimaire en août 2005 ; - l'envoi d'informations directement au directeur au sujet de l'abandon d'un cours sur le site de Marche dont il est responsable sans qu'il ait été informé ; - les contrôles de sa capacité de travail dès sa reprise du travail afin de vérifier s'il dispose de l'ensemble des facultés pour remplir sa fonction. Les fautes commises consistent à ne pas avoir réagi adéquatement à la suite des faits dont question ci-dessus ainsi qu'il résulte :
- du rapport du S.P.M.T. : absence de préparation lors de la création du poste de sous-directeur (et ultérieurement en l'absence de clarté des missions) et tensions entre lui et le directeur qui l'a rejeté dès sa nomination comme sous-directeur source d'un « hyper conflit ». Les recommandations n'ont pas été suivies.
- du rapport dressé par le médecin inspecteur du travail à l'auditeur du travail dans le cadre de la plainte pour harcèlement qui doute de la bonne volonté de la Ville à mettre en œuvre une procédure d'apaisement et de conciliation.
- des échanges de courriers entre le même médecin et la Ville qui démontreraient l'absence de volonté de mettre fin aux problèmes. La Ville remet en cause l'intervention du médecin inspecteur et ne prend aucune mesure pour améliorer la situation. Si la référence à la loi du 3 juillet 1978 est inadéquate pour les raisons susmentionnées, les principes qui s'en dégagent (le respect mutuel, l'obligation de veiller à ce que le travail puisse s'accomplir dans des conditions respectant la santé et la sécurité des agents) sont applicables au secteur public. Ils le sont d'autant plus que les dispositions des articles 32bis et suivants de la loi du 4 août 1996 relatives s'appliquent au secteur public tant pour les contractuels que pour les agents et que les faits reprochés se sont déroulés tant avant qu'après la mise en œuvre de la procédure pour harcèlement par l'appelant et dans ce climat de tension. Il convient tout d'abord de vérifier si les faits sur lesquels l'appelant se fonde pour constater des fautes sont établis. Ensuite, il y aura lieu d'examiner si une faute peut être relevée dans le comportement positif ou négatif de la Ville avant le cas échéant de se pencher sur le dommage et le lien de causalité. Les faits.
- L'envoi en octobre 2002 d'une lettre anonyme. Ce fait est établi. Il n'a cependant été rendu public que par le fait que l'appelant ait lui-même affiché aux valves la lettre anonyme et l'ait communiquée à ses collègues de travail. La faute commise par l'intimée n'apparaît pas, y compris dans la recherche de l'auteur. Les auditions auxquelles il sera procédé (et dont il sera question infra) permettent de se rendre compte que plusieurs collègues rejoignaient alors les propos figurant dans ce courrier.
- L'envoi par le Bourgmestre en fin d'année 2004 de courriers à l'organisation syndicale de l'appelant, courriers menaçants ou inopportuns. Ce fait est établi mais n'a pas la portée que l'appelant veut lui donner. Ils sont à replacer dans leur contexte : la procédure disciplinaire est en cours mais suspendue à la suite de l'incapacité de travail de l'appelant. L'organisation syndicale de l'appelant demande à la Ville de ne pas poursuivre la procédure disciplinaire et d'envisager une solution alternative comme d'affecter l'appelant dans un organisme culturel à développer ou à créer ! Cette proposition qui peut surprendre fait l'objet d'une réponse dans le premier courrier litigieux par lequel le Bourgmestre fait savoir que si l'appelant veut échapper à une sanction disciplinaire, il n'a d'autre solution que de rester en incapacité de travail. Ce courrier n'est ni menaçant (la procédure a déjà été lancée), ni inopportun. Tout au plus, est-il maladroit. Dans le second courrier, le Bourgmestre reste ouvert à une solution mais pas à la solution alternative proposée. Il ajoute que le Secrétaire communal a procédé à l'audition de tous les agents du Conservatoire ainsi que du directeur et que « la reprise de fonction de l'appelant constituerait certainement un problème majeur ». Il s'agit à ce moment d'un fait évident et non d'une intimidation ou d'une incitation à ne pas reprendre les activités à l'issue de la période d'incapacité. Les tensions internes sont encore vives et l'appelant le sait parfaitement.
- Le fait d'avoir été visé par des rapports établis par le directeur entre le 29 octobre 2005 et le 13 février 2006 alors qu'il était en incapacité de travail. Tous ces rapports ont été remis à l'appelant lors de sa reprise en fonction en mai
- Il y a partiellement répondu en contestant le juste fondement. Le tribunal a relevé à juste titre qu'il était impossible sur la base des éléments produits de se prononcer sur la pertinence tant des griefs que des explications apportées. S'il est regrettable de ne communiquer que par notes, cela ne constitue cependant pas une faute.
- Le fait d'avoir entamé à son égard deux procédures disciplinaires alors qu'il aurait pu en être de même à l'égard d'autres collègues : la première poursuivie malgré l'avis négatif de la chambre de recours et la seconde non poursuivie. Il convient d'opérer une distinction entre deux éléments du même fait invoqué. Les deux procédures ont été entamées : c'est un fait certain. Le fait que d'autres collègues n'aient pas été inquiétés est également un fait établi. Cependant, le Collège s'en est expliqué : il n'a pas été saisi de plaintes contre d'autres membres du personnel alors qu'au contraire, de nombreuses plaintes lui ont été adressées contre l'appelant après les événements des 28 et 30 juin. Le fait que l'appelant invoque ce fait au titre de manquement dans le chef de l'intimée oblige la Cour à examiner non pas la pertinence et le bien-fondé des moyens de procédure invoqués dans le cadre du recours soumis au Conseil d'Etat mais l'opportunité d'entamer de telles poursuites contre l'appelant et la gestion de cette procédure. Les auditions réalisées par le Secrétaire communal dans le cadre de l'instruction disciplinaire qui lui a été confiée révèlent de façon évidente que si les membres du jury n'ont pas l'obligation d'informer les enseignants de la cotation des élèves avant la proclamation, il s'agissait d'une pratique habituelle que l'appelant et un des deux autres membres du jury ont décidé de ne pas adopter pour les dernières prestations. L'attitude du professeur déçu de ce qu'il a pris pour un manque d'égards est donc compréhensible. A la suite des observations courtoises du professeur, le comportement de l'appelant a dépassé les bornes admissibles (ordre donné au professeur de ne pas quitter les lieux, séquestration dans le local de deux enseignants, déchaînement verbal, absence de réaction au malaise subi, indifférence à l'égard de l'état de santé du professeur qu'il a pris pour un comédien : témoignage de Mme LAUWERS dans son courrier du 1er juillet 2004 écrit sous le coup d'une émotion encore palpable à ce moment, témoignage corroboré par celui de M. BATTER et celui de Mme LACROIX, le troisième membre du jury qui, dans un courrier outré adressé à la Ville dès le 30 juin 2004, explique tout à la fois le climat dans lequel s'est déroulée la délibération et l'attitude de l'appelant envers M. BATTER), surtout dans le chef d'une personne qui détient l'autorité et qui s'en prévaut mal à propos. Son courrier du 31 août 2004 édulcore la réalité des faits et la déposition de M. BACH n'est pas plus crédible, face aux faits et aux constatations diamétralement opposées des autres personnes présentes. L'appelant ne semble à l'heure présente toujours pas s'être rendu compte de la gravité de ses actes. La réaction de l'enseignant lors de la réunion du surlendemain était donc appropriée dans la mesure où il a voulu devant tous exposer ce qui est bien plus grave qu'un simple incident. L'inscription à l'ordre du jour dans les points « divers » à la demande de cet enseignant était donc compréhensible et l'attitude de l'appelant lors de cette séance, fût-elle informelle, s'est à nouveau révélée hautement répréhensible par les propos tenus en public. La mise en œuvre d'une procédure disciplinaire pour de tels faits n'est donc en rien critiquable : il eût été au contraire peu compréhensible qu'aucune suite ne soit donnée à de tels faits. Par ailleurs, la Ville n'a commis aucune faute en outrepassant l'avis négatif de la Chambre de recours, avis dont il faut rappeler (cf. supra) qu'il était fort peu motivé en regard des longues auditions qui ont eu lieu tant devant le Secrétaire communal que devant le Collège.
- Les modifications apportées à ses fonctions à diverses reprises. L'appelant semble reprocher au directeur d'avoir modifié le contenu de ses fonctions. Le Collège a approuvé ces modifications. Il faut rappeler que contrairement à un travailleur salarié, un fonctionnaire se voit appliquer le droit administratif qui connaît la loi du changement en tant que principe général de droit autorisant la modification de fonction dans l'intérêt du service. Cette loi du changement « implique que la situation du personnel d'une administration puisse être adaptée aux circonstances du moment sans passer par l'accord de toutes les parties » . Le directeur avait le pouvoir de prendre ces mesures dans l'intérêt du service.
- Le changement de localisation de son bureau. Cette décision est du ressort du directeur. Elle est justifiée si elle est fondée sur les besoins du service et n'a pas pour but de rabaisser l'appelant. La justification donnée dans le courrier du 9 novembre 2004 est à cet égard suffisante et non contestée par l'appelant qui reproche le fait que son avis n'ait pas été demandé. Il faut rappeler qu'il était alors en période d'incapacité de travail.
- L'écartement des jurys d'examen dans les disciplines qui sont les siennes. A la suite des graves incidents qui se sont déroulés le 28 juin 2004 et qui ont entraîné la procédure disciplinaire dont il a été question ci-dessus, il est compréhensible que le directeur ait préféré ne pas replacer les protagonistes dans la même situation. Le fait est établi mais est dépourvu de tout élément fautif.
- La désignation d'une autre personne que lui comme directeur intérimaire en août
- Compte tenu du climat de tensions, la désignation d'un directeur intérimaire autre que l'appelant se comprend. Il incombe au Collège de prendre la décision et il n'est nullement requis que ce soit automatiquement le sous-directeur qui prenne le remplacement du directeur.
- L'envoi d'informations directement au directeur au sujet de l'abandon d'un cours sur le site de Marche dont il est responsable sans qu'il ait été informé. Ce fait est établi. Son caractère délibéré ne l'est pas.
- Les contrôles de sa capacité de travail dès sa reprise du travail afin de vérifier s'il dispose de l'ensemble des facultés pour remplir sa fonction. Il est établi que le Collège a décidé en janvier 2003 de soumettre l'appelant à un examen d'aptitude à la fonction de sous-directeur. Comme indiqué ci-dessus, le S.S.A. l'a convoqué à un examen suivi d'un second auprès d'un psychiatre en mars 2003 avec pour effet qu'il sera en congé de maladie jusqu'à la fin de l'année
- L'appelant semble trouver vexante la décision d'avoir contrôlé son aptitude au travail en tant que sous-directeur. Quant à la demande relative à la reprise du travail en janvier 2005, le Collège s'en explique par le fait que selon un certificat daté du 31 décembre 2004, l'appelant devait se trouver en incapacité jusqu'au 28 février
- Il est alors demandé un certificat médical autorisant la reprise anticipée. Le Collège se fonde à tort ou à raison sur l'article 5 du décret du 22 décembre 1994 sans que l'appelant critique cette référence et le droit que peut en tirer l'intimée. La faute. Pour fonder son action en responsabilité, l'appelant doit établir à tout le moins une faute dans le chef de l'intimée. Il se fonde sur les faits dont question ci-dessus dont l'appelant n'établit pas le caractère fautif. Il ne suffit pas que l'appelant ait subjectivement perçu certains de ces faits comme étant de l'acharnement dirigé contre lui. Partant de ces faits, l'appelant se demande alors si ces faits étant établis, la Ville a réagi en employeur normalement prudent et diligent. Il répond par la négative en s'appuyant sur les rapports et courriers de l'Inspection et du S.P.M.T. S'il faut s'en tenir au caractère fautif des faits mentionnés ci-dessus, la demande n'est pas fondée puisque le caractère fautif des dix faits invoqués n'est pas établi. Si par contre il faut aborder l'examen sous l'angle du respect des prescriptions de la loi sur le harcèlement, la Cour va devoir alors examiner les rapports et courriers pour voir si l'intimée a commis des manquements dans le déroulement de la procédure, manquements fautifs susceptibles d'engendrer la mise en cause de sa responsabilité. Ce faisant, la Cour interprète les conclusions de l'appelant puisque cela revient à vérifier si la procédure mise en œuvre en cas de harcèlement a été respectée. Cependant, en page 17, l'appelant tient pour fautif le fait pour la Ville de ne pas avoir suivi les recommandations du S.P.M.T., de s'être opposée à l'intervention de l'Inspecteur-médecin ainsi que d'avoir remis en cause son rôle et enfin de n'avoir pris aucune mesure d'apaisement. Il semble donc bien qu'il revienne sur l'existence d'une faute dans le cadre de la procédure en harcèlement. Les recommandations du S.P.M.T. n'ont été émises que le 31 mai
- Elles sont, selon l'auteur, « soumises aux jugements en cours. Effectivement, seule une décision à ce niveau permettra de débloquer la situation chaotique que connaît le Conservatoire ». Elles consistent principalement à examiner l'importance de la présence et du rôle d'un sous-directeur et de réfléchir à la répartition des responsabilités au sein d'une même direction, en précisant les rôles et les tâches de chacun. Il est un fait qu'à ce moment, les procédures judiciaire et disciplinaire étaient en cours mais la procédure judiciaire s'est clôturée par un classement sans suite au pénal et par un débouté au civil, non actuellement remis en cause, sur l'action en cessation de harcèlement. Par ailleurs, et depuis le 10 août 2005 et donc depuis près d'un an, la nomenclature des tâches confiées à l'appelant a été détaillée par domaine (danse, arts de la parole et du théâtre, musique et divers). La Conseillère en prévention auteur du rapport ne semble pas en avoir été informée. Les recommandations n'étaient pas plus précises. La Ville n'a donc pas commis de faute par rapport à ces recommandations. Tout au plus a-t-elle tardé à saisir le S.P.M.T. ou à rappeler le Conseiller en prévention à ses obligations mais elle avait entre-temps rédigé la note clarifiant les tâches de chacun. En ce qui concerne les relations conflictuelles avec l'Inspecteur, la Cour n'aperçoit pas en quoi celles-ci constitueraient une faute ayant causé un dommage à l'intimé ou encore constitueraient une faute dans le déroulement de la procédure ayant pu causer pareil dommage. L'appelant ne s'en explique pas. Il faut relever l'absence de faits de harcèlement mais l'existence d'un conflit de personnes comme l'a relevé le premier juge. Enfin, le conflit de personnes opposant un directeur à son adjoint ne peut être résolu en faveur du subordonné sans remettre en cause le pouvoir du directeur qui ne peut être désavoué que s'il a outrepassé ses pouvoirs ou a failli dans sa mission de direction, ce qui n'est pas établi en l'espèce. Faut-il rappeler à l'appelant l'insistance avec laquelle il a lui-même, en l'espèce mal à propos, rappelé aux professeurs qu'ils devaient lui obéir parce qu'ils étaient ses subordonnés ? Certes, il eût fallu idéalement que la Ville aplanisse les tensions au sein de la direction et évite qu'elles réapparaissent. Pour cela, il faut que les deux parties, en l'espèce le directeur et le sous-directeur, acceptent de se parler mais le dossier révèle qu'ils se fuyaient pour ne s'échanger que par courrier interposé. Les incidents du 30 juin 2004 au cours duquel l'appelant a publiquement critiqué le directeur en présence de son épouse n'y sont probablement pas étrangers. Quoiqu'il en soit, la faute repose autant sur l'appelant que sur le directeur et la Ville ne peut en être tenue pour responsable dès lors qu'elle a tenté à diverses reprises une médiation que ce soit par l'intermédiaire d'un Echevin ou par celui du Secrétaire communal. Le départ du directeur, qui a manifestement souffert de cette situation tout autant que l'appelant, et son remplacement à titre définitif par l'intérimaire dont la désignation avait causé la réaction outragée de l'appelant ont cependant permis d'apaiser la tension et de rétablir un climat serein. L'appelant n'établit pas en quoi l'attitude du pouvoir organisateur a changé à son égard. La Cour ne relève donc aucune faute dans le chef de la Ville. 7.1.
- Le dommage subi et le lien de causalité. En l'absence de faute, la demande n'est pas fondée et il n'y a lieu d'examiner ni la réalité du dommage invoqué, ni le lien de causalité. 7.
- Les dépens et l'action en répétibilité. La condamnation de l'appelant aux dépens d'instance tels que liquidés doit être confirmée. L'appelant abandonne sa demande portant sur la répétibilité ce qui se justifie par l'adoption de la loi du 21 avril
- Les dépens d'appel s'élèvent à l'indemnité de procédure chiffrée à 900 euros, montant de base. Indications de procédure Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 24 avril 2007 par la 2ème chambre du tribunal du travail de Dinant (R.G. n°67.898), Vu l'appel formé par requête déposée au greffe de la Cour du travail le 23 mai 20078 et régulièrement notifiée à la partie adverse le jour même, Vu l'ordonnance rendue le 15 janvier 2008 sur la base de l'article 747 du Code judiciaire aménageant les délais pour conclure et fixant la date de plaidoiries au 28 avril 2008, Vu le dossier de l'auditorat du travail de Dinant reçu au greffe le 5 juin 2007, Vu les conclusions principales de l'appelant reçues au greffe le 14 février 2008, Vu les conclusions principales et de synthèse de l'intimée reçues au greffe respectivement les 26 juin 2007 et 5 mars 2008, Vu les dossiers déposés par les parties à l'audience du 28 avril 2008 à laquelle elles ont été entendues en l'exposé de leurs moyens, la Cour les invitant à déposer une note sur la compétence pour le 13 mai 2008 au plus tard, Vu la note de l'appelant reçue au greffe le 5 mai
- Dispositif PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, reçoit l'appel et la demande nouvelle, les déclare non fondés, confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, en ce compris quant aux dépens, liquide l'indemnité de procédure revenant en appel à l'intimée à 900 euro , condamne l'appelant aux dépens d'appel liquidés jusqu'ores à 900 euro en ce qui concerne l'intimée. Ainsi arrêté par M. Michel DUMONT, Président, M. Claude HIERNAUX, Conseiller social au titre d'employeur, M. Christian PATRIS, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés lors de la signature de Mme Isabelle BONGARTZ, Greffier, qui signent ci-dessous et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au palais de justice de NAMUR, Place du Palais de Justice, 5, le VINGT-SIX MAI DEUX MILLE HUIT par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président Mme I. BONGARTZ M. M. DUMONT Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080526.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div