id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 27 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080527.15 No Rôle: 8381/07 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2008-09-09 Consultations: 116 - dernière vue 2026-07-02 17:33 Fiche L'audition de la gérante d'une s.p.r.l. à la cause ne se conçoit que dans le cadre d'une comparution personnelle des parties et non en qualité de témoin. En effet, s'il est exact que l'article 931 du Code judiciaire, de stricte interprétation, ne prévoit d'incapacité de témoigner que pour les mineurs d'âge de moins de 15 ans, la section 5 du chapitre 8 relatif aux preuves concerne l'enquête, c'est-à-dire l'audition de témoins et non celle des parties elles-mêmes dont la comparution est réglée par la section
- Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - ORGANISATION JUDICIAIRE - Généralités (organisation judiciaire) Mots libres: DROIT JUDICIAIRE - Enquêtes - Gérant d'une société à la cause Bases légales: Code Judiciaire - 915, 992 Texte de la décision · Droit de la sécurité sociale des travailleurs salariés - Cotisations - Travailleurs occupés à temps partiel et à horaire variable - Présomption d'occupation à temps plein - Preuve contraire avant le 1er janvier 2005 - Eléments à apporter - Examen sur la base des enquêtes et de l'importance du commerce exploité - Loi du 27/6/1969, art.22ter · Droit judiciaire - Enquêtes - Audition du gérant de la société - Témoignage à écarter - Code jud., art. 915 et 992 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 27 mai 2008 R.G. n° 8.381/2007 13ème Chambre EN CAUSE DE : L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, en abrégé O.N.S.S., appelant, comparaissant par Me Véronique Damanet qui remplace Me Robert Joly, avocats. CONTRE : La s.c. GOLDEN intimée, comparaissant par Me Karl Steinier, avocat. · · · Motivation L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
- Quant à la recevabilité de l'appel. Il ne résulte d'aucune pièce ni élément du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié. L'appel, régulier en la forme, est recevable.
- Les faits. - Mme A. est gérante de la s.c. GOLDEN, ci-après l'intimée, qui exploitait un petit café restaurant Place Marché Saint Remy à Namur. - Le 21 décembre 1994, les services de l'Inspection sociale procèdent à un contrôle qui fait apparaître que les horaires des travailleurs occupés à temps partiel n'ont pas fait l'objet d'un affichage. Il est mentionné que la travailleuse F. déclare être occupée à raison de 24 heures par semaine (le vendredi et le week-end) tandis que la serveuse B. l'est à concurrence de 8 heures par semaine depuis le jour du contrôle (elle ne connaît même pas le nom de son employeur). La première n'aurait travaillé qu'un seul jour tandis que la seconde est encore en service. - Les services de l'Inspection relèvent des manquements graves dans les déclarations d'occupation et notamment pour une travailleuse précédemment occupée et qui a été victime d'un accident de travail. - Un autre contrôle est effectué en octobre
- De nouveaux manquements sont constatés (inscriptions au registre du personnel non effectuées ou erronées et non-respect de l'affichage). Quatre travailleuses sont mentionnées : deux avec un horaire de 18 heures par semaine, une pour 24 heures par semaine et la dernière sans précision de durée. L'employeur déclare entre 18 et 24 heures par mois ! Des F33 sont complétés à raison de travail à temps plein jusqu'au 30 septembre
- - Depuis la fin de l'année 1995, la société va travailler uniquement avec sa gérante et deux associées actives.
- La demande. Par citation des 15 octobre et 2 novembre 1996, l'O.N.S.S. entend obtenir la condamnation de l'intimée à payer une somme de 47.999 F.B. (cotisations 2/94, 4/94, 1/95 (rectificatif vacances) et 1/96 (vacances)) et de 480.388 F.B. (cotisations 1/95, 2/95, 3/95 et 1/96 (rectificatif vacances)). La première citation fait l'objet d'un jugement rendu par défaut sur lequel l'intimée forme opposition.
- Les jugements. Après avoir joint les causes, le tribunal relève que les services d'Inspection ont constaté l'occupation de quatre personnes à temps partiel et à horaire variable sans affichage de l'horaire : il s'agit de Mmes B. (du 1er octobre 1994 au 30 septembre 1995 : 18 heures/semaine), M. (du 1er juin au 30 septembre 1995 : 24 heures/semaine), S. (du 1er avril au 30 juin 1995 : 18 heures/semaine) et F. (du 1er avril 1994 au 30 juin 1994). Il offre à l'intimée la possibilité de prouver par témoignages cinq faits cotés à preuve : l'occupation de Mme F. uniquement les 22 et 23 juin 1994, l'occupation de Mme B. du 8 décembre 1994 au 5 novembre 1995 et son occupation à temps partiel conforme aux comptes individuels, l'occupation de Mme B. du 9 au 27 janvier 1995 (28 heures/14 jours ou 2 heures/jour), l'occupation de Mme S. (du 20 au 29 avril 1995 à raison de 3 jours de deux heures) et enfin l'occupation de Mme M. (du 21 juin au mois d'octobre 1995 selon le détail produit). Le tribunal tient les enquêtes au cours desquelles il entend la gérante de l'intimée (Mme A.), sa fille (Mme DE C.), des clients (M. D., M. T et M. N.) et une serveuse (Mme B.). A la suite de ces auditions, le tribunal déboute l'O.N.S.S. de ses actions en ne suivant pas l'avis déposé par l'auditorat qui considérait quant à lui, sur la base d'un arrêt de la Cour de céans du 24 juin 2003, que le nombre d'heures déclarées ne correspond pas au nombre d'heures prestées. Pour le tribunal, la Cour de cassation n'a pas suivi la jurisprudence invoquée par l'arrêt précité et il estime que la preuve requise qui consiste à établir que le personnel n'a pas été occupé à temps plein est apportée. Il se fonde sur la taille de l'établissement (6 tables) et les déclarations des témoins ainsi que sur le fait que la gérante y travaillait, n'ayant besoin d'aide que par moment.
- L'appel. L'O.N.S.S. relève appel au motif que la preuve doit être strictement apportée et que si l'intimée n'apporte pas la preuve du nombre exact d'heures prestées, la présomption doit jouer.
- Fondement. 6.
- La présomption d'occupation à temps plein de travailleurs déclarés occupés à temps partiel et à horaire variable : en droit. Les textes. L'article 22ter de la loi du 27 juin 1969, tel qu'en vigueur à l'époque, édicte que « sauf preuve du contraire apportée par l'employeur, les travailleurs à temps partiel seront présumés, à défaut d'inscription dans les documents visés aux articles 160, 162, 163 et 165 de la loi-programme du 22 décembre 1989 ou d'utilisation des appareils visés à l'article 164 de la même loi, avoir effectué leurs prestations conformément aux horaires qui ont fait l'objet de mesures de publicité visées aux articles 157 à 159 de la même loi. A défaut de publicité des horaires, les travailleurs à temps partiel seront présumés avoir effectué leurs prestations dans le cadre d'un contrat de travail à temps plein ». La loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail prévoit en son article 11bis que le contrat de travail à temps partiel doit être conclu par écrit individuellement et mentionner le régime de travail à temps partiel et l'horaire convenus. Cependant, l'horaire peut être variable. Les articles 157 et suivants de la loi-programme du 22 décembre 1989 ont organisé le contrôle des prestations des travailleurs occupés à temps partiel. L'article 157 prévoit tout d'abord qu'une copie du contrat visé à l'article 11bis susvisé doit être conservé à l'endroit où le contrôle peut avoir lieu. L'article 158 organise la manière dont peut être contrôlée la durée du travail d'un travailleur à temps partiel à horaire fixe mais qui travaille selon un cycle variable. Si les prescriptions visées (prévision de ces cycles dans le règlement de travail) ne sont pas respectées, l'employeur doit alors respecter celles de l'article
- L'article 159 stipule que lorsque le contrat est à horaire variable, l'horaire du travail doit faire l'objet d'une publicité par la voie d'un avis affiché au moins cinq jours à l'avance dans les locaux de l'entreprise et daté par l'employeur. Cet avis doit déterminer individuellement l'horaire de travail de chaque travailleur et être conservé pendant un an. Une des modifications apportée à cette disposition par la loi du 26 juillet 1996 précise que l'avis doit être affiché « avant le commencement de la journée de travail ». Les conséquences du non-respect des obligations qui pèsent sur l'employeur : portée de la présomption et preuve contraire requise. L'article 22ter susvisé concerne donc tout autant les travailleurs à temps partiel à horaire variable que ceux dont les horaires ne sont pas variables . Pour celui qui travaille avec un nombre d'heures de travail fixe mais à horaire variable, l'employeur doit pouvoir montrer le contrat de travail écrit (art. 157) faute de quoi, le cycle doit être déterminable (art. 158) car à défaut, l'employeur est lié par les dispositions de l'article 159 applicable aux travailleurs à temps partiel et à horaire variable . La nature exacte de la présomption n'est pas discutée : il s'agit bien d'une présomption réfragable . Il convient de préciser quelle doit être la preuve contraire que l'employeur doit apporter. Le défaut d'affichage de l'horaire entraîne pour conséquence que le travailleur à temps partiel et à horaire variable est présumé avoir été occupé à temps plein. La présente chambre de la Cour a jugé que la preuve attendue de l'employeur pour contrer la présomption ne consiste pas à établir que le travailleur respectait un horaire fixe mais qu'il accomplissait un horaire de travail à temps partiel (et non à temps plein) correspondant au nombre d'heures déclarées et que l'employeur ne peut donc se contenter d'établir que le travailleur prestait à temps partiel et non à temps plein mais qu'il doit établir le nombre d'heures de travail effectuées. Si ce nombre correspond au nombre déclaré, il n'y aura pas régularisation tandis que si le nombre d'heures est supérieur, il y aura régularisation à hauteur du nombre exact d'heures de travail prestées. Si l'employeur reste en défaut d'établir de façon suffisamment probante le nombre d'heures de travail effectué, il faut en déduire qu'il n'apporte pas la preuve contraire et que dès lors, la présomption d'occupation à temps plein s'applique intégralement même si les éléments du dossier permettent de conclure à une occupation à temps partiel mais dans le cadre d'un nombre d'heures imprécis. La Cour de cassation ne partage pas cette interprétation. Pour la Cour, la preuve contraire « consiste à prouver que les travailleurs à temps partiel n'ont pas travaillé à temps plein dans le cadre d'un contrat de travail à temps plein et non à prouver l'importance des prestations effectives dans le cadre d'un contrat à temps partiel » . Dès lors, la juridiction saisie - et la présente chambre de la Cour s'est ralliée à l'interprétation donnée par la Cour de cassation - doit, travailleur par travailleur, vérifier si sur la base des informations dont elle dispose ou peut disposer à la suite de mesures d'instruction, le travailleur concerné a ou non travaillé dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel ou à temps plein . Relevons que le texte de l'article 22ter a été modifié par la loi-programme du 27 décembre 2004 pour rendre nettement moins aisée la preuve contraire. 6.
- La présomption : en l'espèce. Quant à la validité des témoignages. L'intimée a fait entendre la gérante de la société en qualité de témoin. L'O.N.S.S. considère que le témoignage de l'intéressée doit être écarté parce qu'elle fait partie de la société intimée dont elle est l'unique mandataire. La Cour de céans a jugé que « L'audition de la gérante de la s.p.r.l. appelante ne se conçoit que dans le cadre d'une comparution personnelle des parties et non en qualité de témoin. En effet, s'il est exact que l'article 931 du Code judiciaire, de stricte interprétation, ne prévoit d'incapacité de témoigner que pour les mineurs d'âge de moins de 15 ans, la section 5 du chapitre 8 relatif aux preuves concerne l'enquête, c'est-à-dire l'audition de témoins et non celle des parties elles-mêmes dont la comparution est réglée par la section 7 » . Le témoignage de Mme A. doit être écarté. Celui de sa fille qui a travaillé dans l'établissement mais sans être mandataire de la société ne doit par contre pas être écarté. Un lien de parenté entre la gérante et ce témoin ne suffit pas à rejeter par principe ses déclarations. Le témoignage de Mme B. ne doit pas plus être écarté par le fait qu'elle aurait omis de mentionner qu'elle était devenue associée active fin
- Non seulement elle n'était pas mandataire mais en sus ce fait est inexact car elle l'a bien signalé en fin d'audition. Enfin, elle avait déjà quitté la société et cessé de travailler pour elle avant son audition. Quant au renversement de la présomption. La présomption est réfragable et l'employeur qui n'a pas respecté les dispositions légales ne doit pas établir que le nombre d'heures déclarées correspond à l'occupation réelle mais bien que les travailleurs occupés à temps partiel n'ont pas été occupés à temps plein. Or, cette preuve est assurément suffisamment apportée par divers éléments :
- la taille très modeste de l'établissement conjuguée avec la présence quasi continue de la gérante ;
- les déclarations convergentes des serveuses et des clients entendus par le tribunal ;
- les constatations des services d'inspection qui confirment, la plupart du temps, la présence au travail de la seule gérante et lorsqu'il y a une serveuse occupée, de l'une d'elles à la fois en dehors de la présence de la gérante. L'offre de preuve que l'intimée proposait d'apporter allait au-delà de ses obligations. Il importe donc peu qu'elle ne l'apporte pas intégralement puisqu'il suffit d'établir que les serveuses n'étaient pas occupées à temps plein. L'Office s'en remet à la sagesse de la Cour quant à la période d'occupation de Mme F. mais force est de constater que son occupation à temps plein est invraisemblable d'autant que lors de son audition du 24 juin 1994, elle admet travailler à raison de 8 heures (de 7 h. à 15 h.) le vendredi et 9 heures (de 15 h. à 24 h.) les samedi et dimanche. Cette personne ne travaillait donc que le week-end. Mme B. n'a pas été entendue de même que Mme S.. Mme B. auditionnée le 8 décembre 1994 (jour de son entrée en service) confirme travailler quatre heures par semaine. Lors de son audition du 18 octobre 1995, elle déclare travailler entre 18 et 20 heures par mois. Entendue le 13 avril 1999, elle déclare qu'elle a travaillé à raison d'environ 10 heures par semaine (certains jours de deux heures et d'autres sans travail) en remplacement de la patronne. Le nombre d'heures a varié mais sans jamais correspondre à un temps plein, ce qu'elle va confirmer lors de son audition par le tribunal. Les serveuses auditionnées le 18 octobre 1995 ont précisé qu'elles se succédaient, le service prenant fin à 15 heures pour l'une et débutant à la même heure pour l'autre, en l'absence de la patronne, chacune ayant ou allant prester deux heures. Mme M. ajoute qu'elle travaille deux heures par jour à raison de cinq jours par semaine et montre sa fiche de paie de juin
- Elle n'émet aucune contestation sur celle-ci. Mme ESSER, occupée à la même période, a déclaré lors de son audition du 26 avril 1999 qu'elle travaillait à raison de 10 heures par semaine, en remplacement de la patronne lorsque celle-ci devait s'absenter. Elle confirme cette déclaration lors de son audition du 30 décembre 1998 par les services de l'O.N.Em. Toutes ces auditions s'ajoutent aux trois éléments mentionnés ci-dessus pour renverser la présomption d'occupation à temps plein. L'appel n'est donc pas fondé. Indications de procédure Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 8 mars 2007 par la 6ème chambre du tribunal du travail de Namur (R.G. n° 92.982 et 94.161), Vu l'appel formé par requête déposée au greffe de la Cour du travail le 20 avril 2007 et régulièrement notifiée à la partie adverse le 23 avril 2007, Vu l'ordonnance rendue le 6 novembre 2007 sur la base de l'article 747 du Code judiciaire aménageant les délais pour conclure et fixant la date de plaidoiries au 22 avril 2008, Vu le dossier de l'auditorat du travail de Namur reçu au greffe le 27 avril 2007, dossier contenant le dossier administratif, Vu les conclusions de l'appelant reçues au greffe le 3 janvier 2008, Vu les conclusions déposées par l'intimée au greffe le 6 décembre 2007, Vu les dossiers déposés par les parties à l'audience du 22 avril 2008 à laquelle elles ont été entendues en l'exposé de leurs moyens. Dispositif PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, reçoit l'appel, le déclare non fondé, confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, en ce compris quant aux dépens, liquide l'indemnité de procédure revenant en appel à l'intimée à 1.100 euro (montant de base), condamne l'appelant aux dépens d'appel liquidés jusqu'ores à 1.100 euro en ce qui concerne l'intimée. Ainsi arrêté par M. Michel DUMONT, Président, M. Thierry TOUSSAINT, Conseiller social au titre d'employeur, M. Francy CAREME, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés lors de la signature de Mme Isabelle BONGARTZ, Greffier, qui signent ci-dessous et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au palais de justice de NAMUR, Place du Palais de Justice, 5, le VINGT-SEPT MAI DEUX MILLE HUIT par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président Mme I. BONGARTZ M. M. DUMONT Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080527.15 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div