id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 27 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080527.16 No Rôle: 8477/07 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2008-09-09 Consultations: 122 - dernière vue 2026-07-02 17:33 Fiche Le centre secourant compétent étant celui sur le territoire duquel réside habituellement le demandeur d'aide, il n'existe aucune raison de s'écarter de cette approche pour un sans abri si ce n'est que compte tenu de la particularité de la demande émanant d'une personne sans-abri, la résidence « habituelle » doit être entendue comme celle de l'endroit où l'intéressé « se trouve physiquement » sans qu'il doive nécessairement y avoir volonté de s'installer à demeure. C'est la présence physique qui importe.L'article 2, §7 de la loi du 2 avril 1965 ne vise plus que la seule résidence de fait. Il importe peu que l'intéressé ait ou non une adresse de référence ou un domicile régulier. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Missions C.P.A.S. - Aide C.P.A.S. Mots libres: Revenu d'intégration sociale - Sans abri - Centre compétent - Résidence effective Bases légales: Loi - 26-05-2002 - 18§§1er et 4 - 47 Lien ELI No pub 2002022559 Loi - 02-04-1965 - 2 §7 Texte de la décision Droit de la sécurité sociale - Revenu d'intégration sociale - Sans abri - Résidence effective - Preuve - Soupçon de résidence sur le territoire d'une autre commune - Mission du C.P.A.S. - Loi du 26/5/2002, art.18, §1er et §4 ; Loi du 2/4/1965, art.2, §7 ; Loi du 8/7/1976, art.57bis COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 27 mai 2008 R.G. n° 8.477/2007 13ème Chambre EN CAUSE DE : Le CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE, en abrégé C.P.A.S., de ROCHEFORT. appelant, comparaissant par Me Jacqueline Martin qui remplace Me Jean-Marie Dermagne, avocats. CONTRE : Monsieur Andréa F intimé, comparaissant par Me André Brouyaux, avocat. · · · Motivation L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
- Quant à la recevabilité de l'appel et de la demande nouvelle. Le jugement dont appel a été notifié le 26 septembre
- La requête d'appel a été reçue au greffe de la Cour le 24 octobre
- L'appel, régulier en la forme, est recevable. La demande incidente introduite par conclusions visant à voir déclarer l'appel téméraire et vexatoire est également recevable.
- Les faits. - Le 21 juin 2007, M. F., ci-après l'intimé, se présente auprès des services du C.P.A.S. de Rochefort et demande à bénéficier du revenu d'intégration. Il se présente comme étant sans domicile fixe (il dit qu'il dort dans sa voiture et pourrait s'il la récupère dormir dans sa caravane laquelle est cependant toujours au camping de Nassogne). - Il insiste pour que ses visites quotidiennes au C.P.A.S. soient pointées afin d'attester de sa résidence à Rochefort. C'est ainsi qu'il se présente les 21, 22, 25, 26, 27, 28 et 29 juin et les 2, 3, 9, 11 et 12 juillet
- - Le 19 juillet 2007, il introduit une demande d'intervention auprès du C.P.A.S. de Bomal. - L'intimé produit au C.P.A.S. (fax du 2 juillet 2007) la preuve d'achats d'aliments (tickets de caisse) effectués dans des magasins de l'entité ou de repas pris dans des établissements de restauration rapide. - Le C.P.A.S. de Marche-en-Famenne avait pris le 20 mars 2007 une décision de refus d'octroi du revenu d'intégration au motif que l'intéressé ne prouve pas la résidence dans l'entité. Le C.P.A.S. de Nassogne qui lui avait accordé le revenu d'intégration dès le 13 mars 2007 va le lui supprimer le 12 juin
- - Le C.P.A.S. de Rochefort se renseigne au sujet d'une résidence à Marche mais sans succès. - Le 11 juillet 2007, l'assistant social du C.P.A.S. entend l'intimé au sujet de sa résidence (jardins publics), de l'endroit où il mange (en rue), du lieu où il entretient son linge et procède à son hygiène personnelle (réponse : « non applicable » et toilettes publiques). L'intimé indique où le véhicule est garé et mentionne depuis combien de temps. - Le travailleur social conclut son rapport comme suit : « On peut s'interroger sur le caractère de sans abri et sa présence sur Rochefort. En effet, il déclare vivre d'abord dans son véhicule. Il déclare ensuite dormir dans la rue et plus particulièrement à la bibliothèque de Rochefort. Aucun témoignage ne corrobore ces faits. Aucun élément contraire ne permet de contester la résidence déclarée » en telle sorte qu'il finit par proposer l'octroi du revenu d'intégration sollicité.
- La décision. Par décision du 17 juillet 2007, le Conseil décide de rejeter la demande faute de résidence dans l'entité.
- Le jugement. Le tribunal réforme la décision. Il se fonde sur les présentations régulières auprès des services du C.P.A.S., sur les achats effectués dans l'entité pour se nourrir et sur le rapport social.
- L'appel et la demande nouvelle. L'appelant relève appel au motif qu'il ne faut pas attribuer crédit aux seules affirmations de l'intimé. L'intimé estime l'appel téméraire et vexatoire.
- Fondement. 6.
- Le revenu d'intégration d'un sans abri. Les textes Le centre compétent pour accorder le revenu d'intégration au sens de l'article 18, §1er de la loi du 26 mai 2002 est soit le centre visé à l'article 1er, alinéa 1er, 1° ou 2 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge de l'aide sociale accordée par les C.P.A.S., soit celui visé à l'article 57bis de la loi du 8 juillet 1976 pour une personne sans abri, référence remplacée le 27 décembre 2006 par l'article 2, §7 de la loi du 2 avril
- Cette disposition rend compétent le C.P.A.S. sur le territoire duquel la personne sans abri a une résidence de fait. L'article 57bis a en effet été abrogé par la loi du 24 décembre 2002 ! La première question à résoudre est donc celle de savoir si l'intimé était à l'époque une personne sans abri. L'interprétation des textes légaux et son évolution. Les textes légaux ne définissent pas la personne sans abri. Les travaux préparatoires font rentrer dans la notion de sans abri « la personne qui n'a pas de résidence habitable, qui ne peut, par ses propres moyens, disposer d'une telle résidence et qui se trouve dès lors sans résidence ou dans une résidence collective où elle séjourne de manière transitoire, passagère, en attendant de pouvoir disposer d'une résidence personnelle » . Cet essai de définition est incomplet puisqu'il ne vise pas la personne qui est hébergée temporairement chez une personne physique (et non dans une résidence collective). Deux circulaires ministérielles des 27 avril et 15 mai 1995 considèrent par contre à juste titre que la notion de personne sans abri s'applique bien à celle qui est hébergée provisoirement par un particulier en vue de lui porter secours, de manière transitoire et passagère, en attendant qu'elle dispose d'un logement . La première circulaire ne vise expressis verbis que l'aide sociale et la seconde (à l'époque) le minimex . L'article 57bis, tel qu'en vigueur à l'époque avant son abrogation par la loi-programme du 24 décembre 2002, précisait que « l'aide sociale octroyée à une personne sans abri est à charge du C.P.A.S. de la commune de la résidence principale de l'intéressé, ou à défaut de résidence principale, l'aide sociale est à charge du centre de la commune où il manifeste son intention de résider ». La circulaire donne de cette disposition légale une interprétation de la notion de résidence qui n'est pas conforme au texte et ne doit donc pas être suivie par les cours et tribunaux. Selon la circulaire, la résidence principale correspond à celle du domicile. Or, le texte de loi n'utilise nullement la référence au domicile. Au contraire, il renvoie à la résidence, laquelle est communément interprétée comme étant la résidence habituelle. Le centre chargé d'intervenir tant pour le minimex ou l'intégration sociale que pour l'aide sociale est en effet le centre « secourant », c'est-à-dire celui de la commune sur le territoire de laquelle « se trouve » une personne qui a besoin d'assistance et dont ce centre a reconnu l'état d'indigence . Il ne faut cependant pas s'attacher à une lecture trop textuelle de cette disposition. « se trouve » signifie en réalité « réside habituellement » . Le centre secourant compétent étant donc celui sur le territoire duquel réside habituellement le demandeur d'aide, il n'existe aucune raison de s'écarter de cette approche pour un sans abri si ce n'est que compte tenu de la particularité de la demande émanant d'une personne sans-abri, la résidence « habituelle » doit être entendue comme celle de l'endroit où l'intéressé « se trouve physiquement » sans qu'il doive nécessairement y avoir volonté de s'installer à demeure. C'est la présence physique qui importe . En vertu de l'article 57bis, ou bien la personne sans abri disposait d'une résidence, c'est-à-dire d'un endroit où elle pouvait provisoirement loger, auquel cas c'était au C.P.A.S. de cette résidence d'intervenir , ou bien elle ne disposait pas d'une telle résidence mais elle avait l'intention de résider à un endroit déterminé , auquel cas, c'était le C.P.A.S. de cet endroit qui était compétent. L'article 2, §7 de la loi du 2 avril 1965 ne vise plus que la seule résidence de fait. Il importe peu que l'intéressé ait ou non une adresse de référence ou un domicile régulier . Pour éviter une double prise en charge, le Centre doit informer la direction de l'administration de l'aide sociale. Leur application en l'espèce. En se présentant au C.P.A.S. le 21 juin 2007, l'intimé manifeste l'intention de résider à Rochefort. Il s'agit au départ d'un hébergement tout provisoire puisqu'il ne dispose plus de toit (sa caravane est restée au camping envers lequel il a des dettes) et puisqu'il dort dans son véhicule ou dans les parcs publics. Il a donc la qualité de sans abri. La résidence effective sur le territoire de la Ville de Rochefort est établie par les éléments du dossier et le rapport social sans que les quelques contradictions mineures relevées suffisent à les mettre en doute. Le C.P.A.S. a considéré que l'intimé pouvait peut-être résider à Marche-en-Famenne mais n'a pu en obtenir une preuve suffisante. Les éléments de preuve faisant défaut, il n'y avait pas lieu de mettre en œuvre l'article 71, al.5 de la loi du 8 juillet 1976 et d'appeler à la cause le C.P.A.S. compétent. Au demeurant, le C.P.A.S. n'a pas mis en œuvre l'article 18, §4 de la loi en transférant le dossier au C.P.A.S. qu'il estimait compétent et dans ce cas, il devient compétent pour accorder l'aide. L'état de besoins n'est pas contesté. Dans ces conditions, l'appel n'est pas fondé. 6.
- Le caractère téméraire et vexatoire de l'appel. L'appel n'est pas téméraire par le seul fait qu'il n'est pas fondé. L'intimé considère que la témérité est établie par le non-respect de l'article 57bis, dont il a été dit ci-avant qu'il avait été abrogé avant même que la décision soit prise. Cette demande incidente nouvelle n'est pas fondée. Indications de procédure Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 25 septembre 2007 par la 7ème chambre du tribunal du travail de Dinant (R.G. n° 72.724), Vu l'appel formé par requête reçue au greffe de la Cour du travail le 24 octobre 2007 et régulièrement notifiée à la partie adverse le jour même, Vu l'ordonnance rendue le 8 janvier 2008ur la base de l'article 747 du Code judiciaire aménageant les délais pour conclure et fixant la date de plaidoiries au 22 avril 2008, Vu le dossier de l'auditorat du travail de Dinant reçu au greffe le 6 novembre 2007, dossier contenant le dossier administratif, Vu les conclusions de l'intimé reçues au greffe respectivement les 8 et 11 février 2008, Entendu les parties en l'exposé de leurs moyens à l'audience du 22 avril
- Dispositif PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, entendu Monsieur Yves DELOGE, Substitut général, en son avis oral conforme donné en langue française et en audience publique le 22 avril 2008, reçoit l'appel et la demande nouvelle, les déclare non fondés, confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, en ce compris quant aux dépens, liquide l'indemnité de procédure revenant en appel à l'intimé à 97,17 euro , met comme de droit, sur la base de l'article 1017, al. 2, du Code judiciaire, à charge de l'appelant les dépens d'appel liquidés jusqu'ores à 97,17 euro en ce qui concerne l'intimé. Ainsi arrêté par M. Michel DUMONT, Président, M. Thierry TOUSSAINT, Conseiller social au titre d'employeur, M. Francy CAREME, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés lors de la signature de Mme Isabelle BONGARTZ, Greffier, qui signent ci-dessous et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au palais de justice de NAMUR, Place du Palais de Justice, 5, le VINGT-SEPT MAI DEUX MILLE HUIT par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président Mme I. BONGARTZ M. M. DUMONT Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080527.16 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div