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ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080527.21

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 27 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080527.21 No Rôle: 33943/06 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2009-05-05 Consultations: 123 - dernière vue 2026-07-02 17:33 Fiche L'employeur qui plus de deux mois après la démission de son travailleur pour occuper un autre emploi, lui réclame à une indemnité compensatoire de préavis commet un abus de droit et viole l'article 16 de la loi sur le contrat de travail imposant aux parties le respect mutuel dès lors qu'à la date de la démission, le contrat de travail était suspendu depuis plusieurs mois en raison d'un sinistre ayant détruit les installations de l'entreprise, qu'à la date de la démission et en raison du sinistre, le travailleur ne pouvait reprendre son activité et que ni l'employeur ni le travailleur ne savaient, à la date de la démission, quand le travailleur pourrait reprendre ses activités.Cet abus de droit existe même s'il apparaît postérieurement à la démission, que le travailleur, vu le rétablissement des installations, aurait pu prester un mois de préavis sur les trois requis. Un employeur ne peut contraindre un travailleur à rester à son service, à moins de prester un préavis, alors qu'il ne sait pas offrir à son travailleur la garantie d'un travail et d'une rémunération durant tout ou partie du préavis. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: Contrat de travail - Employé - Démission d'un travailleur - Impossibilité de prester le préavis en grande partie - Droit de l'employeur de réclamer une indemnité compensatoire de préavis - Abus de droit - Absence de respect et d'égards mutuels Bases légales: ancien Code Civil - 1134 Loi - 03-07-1978 - 16 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Texte de la décision Contrat de travail - Obligation de notifier un préavis de démission au cours d'une période de suspension de longue durée de l'exécution du contrat - Droit pour l'employeur de réclamer une indemnité compensatoire de préavis de démission pour un préavis ne pouvant être presté en grande partie - Abus de droit - Art. 1134 du Code civil. D.K./C.V. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRET Audience publique du 27 mai 2008 R.G. n° 33.943/06 2e CHAMBRE EN CAUSE : Monsieur Peter S APPELANT, comparaissant par Maître V. de le COURT qui se substitue à Maître M. DE RIDDER, avocats, CONTRE : La S.A. SENIOR'S FLATEL INTIMEE, comparaissant par Maître A.S. PETIT qui se substitue à Maître A. BEUSCART, avocats. Revu l'arrêt rendu par la présente chambre de la cour le 27 novembre 2007 ainsi que les pièces de procédure y visées ; - les avis de fixation adressés aux parties le 30 novembre 2007 pour l'audience du 22 avril 2008; - les conclusions après arrêt interlocutoire pour la partie appelante reçues au greffe de la cour le 3 mars 2008 ainsi que les conclusions après réouverture des débats pour la partie intimée reçues au même greffe le 15 janvier 2008; Entendu les parties dans l'exposé de leurs moyens à l'audience du 22 avril

  1. I. Les faits et la procédure Monsieur S., le travailleur, a été engagé par la S.A. SF, l'employeur, en qualité d'infirmier, sous contrat de travail à durée indéterminée le 1er mars
  2. L'employeur gère une maison de repos pour personnes âgées. Le travailleur fut en incapacité de travail du 1er octobre 1997 au 30 septembre
  3. Durant l'incapacité du travailleur, le 20 mai 1998, la maison de repos fut ravagée par les flammes et gravement endommagée. L'ensemble du personnel, dont le travailleur Monsieur S., fut mis au chômage pour force majeure à partir du 21 mai
  4. L'Office National de l'Emploi accepta cette suspension des contrats de travail et indemnisa le personnel dans le cadre d'un chômage technique. Par courrier recommandé du 8 avril 1999, plus de 6 mois après la fin de son incapacité de travail, le travailleur, en chômage indemnisé, écrivait à son employeur : «Par la présente, je me permets de vous signaler que je souhaite mettre fin à mon contrat et ce en date du 15 avril
  5. Je vous demanderais donc de me régler, comme la loi le stipule, mon simple et double pécule pour les années 1998 et 1999 ainsi que les congés payés pour ces mêmes années. J'ai aussi 8 jours de récupération qu'il me restait à prendre... » Des explications des parties, il apparaît que le travailleur avait trouvé un autre employeur pouvant l'occuper. En l'absence de réponse de son employeur, le travailleur, par courrier du 16 mai 1999, rappelait à celui-ci ses demandes et réclamait en outre un complément de salaire suite au chômage technique. Par courrier du 24 juin 1999, le conseil de l'employeur constatait que le travailleur avait abandonné son emploi sans notification ni prestation d'un quelconque préavis. Il l'informait que sa cliente se réservait le droit de lui réclamer « telles indemnités que de droit ». L'employeur a été autorisé à rouvrir sa maison de repos en juillet
  6. Il n'est pas contesté et il est établi au vu des documents déposés que l'employeur, suite à la réouverture du home, n'a pu occuper à nouveau tout son personnel mis en chômage technique. Par citation du 6 janvier 2000, le travailleur réclamait à son employeur des pécules de vacances, des montants complémentaires au chômage technique, la compensation de 8 jours de récupération et la délivrance de divers documents sociaux. Par son jugement dont appel, le tribunal de Bruxelles faisait droit à plusieurs demandes du travailleur. Ce jugement faisait aussi droit à la demande reconventionnelle de l'employeur et condamnait le travailleur qui avait rompu son contrat de travail avec effet immédiat, à une indemnité compensatoire de préavis de 228.558 francs. Appel ayant été interjeté par le travailleur, la cour du travail de Bruxelles, par son arrêt du 26 mai 2004, avait fait partiellement droit aux demandes du travailleur et avait considéré la demande reconventionnelle de l'employeur non fondée, estimant que celui-ci avait renoncé à son droit de réclamer la prestation d'un préavis. Par son arrêt du 18 avril 2005, la Cour de cassation cassait l'arrêt de la cour du travail de Bruxelles en ce qu'il statuait sur la demande reconventionnelle de l'employeur et en ce qu'il condamnait celui-ci aux dépens d'appel. Par son précédent arrêt, la présente chambre de la cour a considéré que le courrier du travailleur du 8 avril 1999 constituait bien une lettre de congé; La cour avait aussi relevé qu'il n'était nullement établi que le 8 avril 1999, le travailleur savait qui serait occupé à nouveau par son employeur ou savait quand le home pourrait ouvrir à nouveau ses portes. La cour comprenait dès lors que le travailleur, dans sa lettre de congé, n'ait pas fixé de durée d'un préavis qu'il considérait ne pouvoir être presté en l'absence de la connaissance d'une reprise des activités de l'employeur. La cour avait aussi estimé que l'employeur savait, en juin 1999, que le travailleur n'aurait pas su prester son préavis en mai et juin 1999 après sa démission et qu'il aurait seulement pu le prester en juillet 1999, pour autant que son travailleur ne puisse bénéficier de congés annuels durant ce mois et pour autant que le travailleur fut repris à nouveau par l'employeur, ce qui n'est pas établi. Par son précédent arrêt, la cour, avant dire droit au fond, invitait les parties à faire valoir leurs observations concernant le fait de savoir si : - dans le cas d'espèce, le contrat fut seulement suspendu en raison d'une force majeure, - l'article 51, § 4, de la loi sur le contrat de travail ne crée pas une discrimination injustifiée entre les ouvriers et les employés, en ce qu'il autorise les seuls ouvriers à mettre fin au contrat de travail sans préavis durant une période de suspension totale de l'exécution du contrat, - Monsieur S., en raison de son statut de chômeur temporaire indemnisé depuis plusieurs mois, n'avait pas l'obligation de rompre son contrat de travail, dont l'exécution était suspendue pour force majeure depuis plusieurs mois, pour s'engager chez un nouvel employeur, - l'employeur, en réclamant la notification d'un préavis qu'il savait ne pouvoir faire prester qu'en partie, en estimant que durant 2 mois le travailleur devait se contenter des allocations de chômage, en contraignant son travailleur à rester inactif durant 2 mois au moins et en réclamant une indemnité compensatoire de préavis correspondant à trois mois de rémunération alors qu'il ne pouvait verser qu'un mois de rémunération n'avait pas commis un abus de droit, - les articles 37, 39 et 82 de la loi sur le contrat de travail du 3 juillet 1978 ne contreviennent pas à l'article 23 de la Constitution et ne créent pas une discrimination injustifiée au vu des articles 10 et 11 de la Constitution entre le travailleur qui peut prester son préavis et être rémunéré durant celui-ci et le travailleur qui sait qu'il ne pourra pas prester son préavis et qui sait qu'il ne percevra pas de rémunération ou qui ignore s'il pourra le prester et qui ignore s'il percevra une rémunération. II. Positions des parties Le travailleur fait valoir : - que l'incendie du home a eu pour conséquence de rompre le contrat pour force majeure, - que l'article 51, § 4, de la loi relative au contrat de travail crée une discrimination injustifiée entre les employés et les ouvriers, - qu'il devait, étant chômeur indemnisé depuis plus de trois mois, chercher un emploi, - que la demande de l'employeur constitue un abus de droit. - qu'il existe une discrimination entre le travailleur qui peut prester son préavis et recevoir une rémunération et entre le travailleur qui ignore s'il pourra prester de préavis et ne peut donc recevoir de rémunération en raison d'une suspension de son contrat de travail. L'employeur considère : - que le contrat fut suspendu en raison d'une force majeure, - que le travailleur, indemnisé par le chômage dont le contrat est suspendu, pouvait débuter une activité pour une durée déterminée, - qu'il n'a pas abusé de son droit en réclamant une indemnité compensatoire de préavis. III. Discussion Le contrat de travail a été suspendu à partir du 21 mai 1998 et n'aurait pu reprendre qu'en juillet
  7. La cour relève que ni l'employeur ni le travailleur, au début de la suspension du contrat, ne connaissaient la durée de la suspension du contrat de travail. En outre, il est acquis et non contesté que l'employeur savait, en 1999 et ce jusqu'en juin 1999, qu'il ne pourrait reprendre à son service tous les membres de son personnel et qu'il ignorait en avril 1999 quand le travail pourrait reprendre à défaut d'autorisation. A la date de sa démission, le travailleur ignorait quand il pourrait reprendre son travail et s'il pourrait reprendre son travail. La cour relève aussi qu'à la date de sa démission, le travailleur n'était pas en mesure de prester un préavis, l'établissement de l'employeur n'étant pas encore ouvert et la date d'ouverture étant inconnue. La cour relève aussi que l'employeur, au reçu de la lettre de démission de son travailleur, n'a pas réagi immédiatement. Ce ne sera que le 24 juin 1999 que l'employeur signalera à son travailleur qu'il se réservait le droit de réclamer une indemnité compensatoire de préavis. Enfin, il n'est pas contesté que plusieurs travailleurs ont pu quitter leur emploi sans devoir notifier un délai de préavis. Conformément à l'article 1134 du Code civil, les conventions doivent être exécutées de bonne foi. Il peut y avoir abus de droit lorsqu'un droit est exercé, sans intérêt raisonnable et suffisant, notamment lorsque le préjudice causé est sans proportion avec l'avantage recherché ou obtenu par le titulaire du droit. Dans le cas d'espèce, la cour considère que l'abus de droit par l'employeur est manifeste. En effet, il reproche à son travailleur de ne pas lui avoir notifié un délai de préavis alors qu'il ignorait, en avril 1999, si celui-ci aurait pu être presté. Il revendique une indemnité compensatoire de préavis correspondant à trois mois de rémunération alors qu'il est acquis qu'il n'aurait pu offrir qu'un mois de rémunération au maximum. Il affirme avoir été privé des prestations du travailleur au cours du mois de juillet 1999, alors qu'il n'avait pas informé le travailleur en avril ou mai 1999 que celui-ci pourrait reprendre ses activités et qu'il n'avait pas informé le travailleur de la date de la réouverture de la maison de repos. De plus, l'employeur n'établit nullement qu'il entendait bien reprendre à son service le travailleur au mois de juillet
  8. En posant l'exigence d'un préavis, l'employeur contraignait le travailleur à ne pouvoir retrouver un travail pour une durée indéterminée durant une période de trois mois, sans lui garantir une reprise du travail ou une rémunération. L'employeur risquait de contraindre le travailleur à se contenter du bénéfice des allocations de chômage alors qu'il avait trouvé un autre employeur lui assurant une rémunération et un travail. En outre, l'employeur, se rendant compte de la situation particulière dans laquelle se trouvaient ses travailleurs, avait autorisé plusieurs à démissionner sans notifier de préavis. Vu l'abus de droit manifeste, l'employeur n'est pas en droit de réclamer une indemnité compensatoire de préavis. L'article 16 de la loi sur le contrat de travail dispose en outre que "L'employeur et le travailleur se doivent le respect et des égards mutuels". En voulant imposer à son travailleur, en avril 1999, de lui notifier un délai de préavis sans lui garantir que celui pourrait s'effectuer et être rémunéré et en privant ainsi son travailleur de pouvoir trouver aisément une autre occupation rémunératrice durant trois mois tout en lui réclamant trois de rémunération à titre d'indemnité compensatoire de préavis, l'employeur ne respecte nullement la personne de son travailleur et commet une faute. La demande reconventionnelle de l'employeur doit être déclarée non fondée. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Ecartant comme non fondées toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, L'appel ayant été reçu, Vidant sa saisine, Réforme le jugement entrepris en ce qu'il fait droit à l'action reconventionnelle de la partie intimée, Dit pour droit que la partie intimée ne peut prétendre à une indemnité compensatoire de préavis, Condamne la partie intimée aux dépens d'appel liquidés jusqu'ores pour la partie appelante à 900,00 euro , soit l'indemnité de procédure en appel. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : M. D. KREIT, Conseiller faisant fonction de Président, M. I. GILTIDIS, Conseiller social au titre d'employeur, M. E. ZANDONA, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause et délibéré conformément au prescrit légal, assistés de Madame Christiana VALKENERS, Greffier. Le Greffier, Les Conseillers sociaux, Le Président, et prononcé en langue française à l'audience publique de la 2e CHAMBRE de la cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint-Gilles, 90 C, à 4000 LIEGE, le VINGT-SEPT MAI DEUX MILLE HUIT, par le Président de la Chambre, assisté de Madame Christiana VALKENERS, Greffier. Le Greffier, Le Président, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080527.21 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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