id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 27 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080527.22 No Rôle: 34361/06 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2009-05-05 Consultations: 123 - dernière vue 2026-07-02 17:33 Fiche La Région wallonne, en vertu de la loi du 8 août 1980, n'étant pas compétente pour modifier la législation concernant le droit du travail et par conséquent la loi du 3 juillet 1978, les juges, conformément à l'article 159 de la Constitution, ne pourront avoir égard à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mars 2002 en ce qu'il édicte que les membres du personnel des sociétés de logement social ne peuvent être licenciés pour des motifs liés directement à la fusion ou à la restructuration des sociétés, et ce pendant trois ans à dater de l'entrée en vigueur de cet arrêté. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: Contrat de travail - Licenciement - Mesure de stabilité de l'emploi - Secteur public - Société de logement social - Compétence du Gouvernement wallon Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 37 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Arrêté Région Wallonne - 07-03-2002 - 2 Constitution 1994 - 159 Loi - 08-08-1980 - 1 Texte de la décision Contrat - Licenciement - Mesure de stabilité de l'emploi dans le secteur du logement de service public - Compétence du Gouvernement wallon - Art. 37 de la loi du 3 juillet 1978, art. 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mars 2002 et article 159 de la Constitution. D.K./C.V. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRET Audience publique du 27 mai 2008 R.G. n° 34.361/06 2e CHAMBRE EN CAUSE : La S.C.R.L. CREDIT SOCIAL LOGEMENT , APPELANTE AU PRINCIPAL ET INTIMEE SUR INCIDENT, comparaissant par Maître Ch. HAVENITH qui se substitue à Maître Th. GAROT, avocats, CONTRE : 1.Monsieur Joseph E.-B INTIME AU PRINCIPAL ET APPELANT SUR INCIDENT, comparaissant par Maître Ph. GODFROI qui se substitue à Maître C. MURAILLE, avocats, 2.La SOCIETE WALLONNE DU LOGEMENT (SWL), personne morale de droit public dotée de la personnalité juridique. INTIMEE, comparaissant par Maître E. LEMMENS, avocat. ------------------ Revu l'arrêt rendu par la présente chambre de la cour le 20 novembre 2007 ainsi que les pièces de procédure y visées: Vu les avis de fixation adressés aux parties le 23 novembre 2007 pour l'audience du 22 avril 2008; - les conclusions pour la partie appelante reçues au greffe de la cour le 3 mars 2008 ainsi que la note d'observation et les conclusions additionnelles et de synthèse pour la 1ère partie intimée reçues au même greffe respectivement le 15 janvier 2008 et le 28 mars 2008 et les conclusions après réouverture des débats et les conclusions de synthèse après réouverture des débats pour la seconde partie intimée reçues à ce même greffe respectivement le 15 janvier 2008 et le 28 mars 2008; - le dossier de pièces déposé par la seconde partie intimée au greffe le 15 janvier 2008 et son dossier complémentaire déposé à l'audience du 22 avril 2008; Entendu les parties dans l'exposé de leurs moyens à l'audience du 22 avril 2008 au cours de laquelle les débats furent repris ab initio, la présente chambre de la cour n'ayant pu composer le siège ayant rendu son précédent arrêt I. Les faits et la procédure Rappelons que Monsieur B., le travailleur, a été engagé à partir du 1er mai 1998 par la S.C.R.L. L., l'employeur, société de logement du service public ayant été absorbée par la S.C.R.L. P., en qualité de surveillant des travaux, et ce à temps partiel. La société L. était une société de logement de service public de type « acquisitif », s'occupant de la rénovation et de la construction de logements sociaux. L'autorité publique a décidé de supprimer les sociétés de logements sociaux de type « acquisitif » et de ne laisser subsister que des sociétés de logements sociaux de type « locatif », ce qui devait entraîner des opérations de fusion et de restructuration. Par son arrêté du 7 mars 2002, le Gouvernement wallon a décidé que les sociétés de logement de service public concernées par ces opérations ne pouvaient licencier leur personnel pour des motifs directement liés à la restructuration ou à la fusion de sociétés, et ce pendant 3 ans à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté du 7 mars
- La société L., n'ayant plus d'activités suffisantes pour occuper Monsieur B., a décidé de le licencier le 15 juillet 2003 moyennant un préavis de 8 mois prenant cours le 1er août 2003 et devant théoriquement prendre fin le 31 mars
- Toutefois, le contrat de travail prendra fin le 20 janvier 2004 moyennant une indemnité compensatoire de préavis. Le travailleur réclame à son employeur la somme de 22.333,57 euro à titre de dommages et intérêts correspondant à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période couverte par la clause de stabilité de l'emploi. Le travailleur fait valoir aussi qu'il avait droit à un préavis de 9 mois. Le 4 mars 2005, l'employeur assigne la Société Wallonne du Logement à le garantir de toute condamnation qui serait à sa charge dans l'action introduite par le travailleur. Par son précédent arrêt, la cour a considéré que le licenciement du travailleur était intervenu en suite de la restructuration de la société, restructuration imposée et dont le processus avait d'ailleurs été en partie prévu par le Gouvernement wallon. La cour a aussi considéré que l'employeur a tenté en vain de trouver une occupation pour son travailleur. La cour avait confirmé le jugement en ce qu'il avait joint les causes et en ce qu'il avait décidé que le préavis de 8 mois accordé au travailleur était satisfaisant. Avant dire droit au fond, elle avait invité les parties à s'expliquer quant à la compétence du Gouvernement wallon pour édicter une mesure de stabilité de l'emploi, quant au maintien du volume global de l'emploi dans le secteur d'activité des sociétés de logement de service public suite à la réorganisation de ce secteur au cours des trois années qui ont suivi l'entrée en vigueur de la réglementation, quant à l'étendue de l'obligation de la Société Wallonne de veiller au maintien global de l'emploi dans le secteur du logement et quant aux actions éventuellement entreprises pour veiller au maintien du volume global de l'emploi. II. Positions des parties La SCRL CREDIT SOCIAL LOGEMENT fait valoir : - que le Gouvernement wallon n'avait aucune compétence ni pouvoir pour modifier une disposition légale telle que l'article 37 de la loi du 3 juillet 1978, - que la Société wallonne ne rapporte pas à suffisance de droit la preuve du maintien du volume global de l'emploi dans le secteur d'activité des Sociétés de logement, Le travailleur fait valoir : - que la mesure de stabilité de l'emploi a été prise en exécution de l'article 145 du Code Wallon du Logement lequel a la même valeur que la loi et que dès lors la mesure prise par le Gouvernement wallon a aussi valeur de loi, - que la mesure de stabilité de l'emploi établit une dérogation particulière à la loi sur le contrat de travail, concernant certains travailleurs et de manière provisoire, - que la Société wallonne du logement n'a pas apporté la preuve du maintien du volume de l'emploi dans le secteur du logement, - que la Société wallonne ne précise pas les actions éventuellement entreprises pour veiller au maintien du volume global de l'emploi. La Société wallonne du logement soutient: - que les commissaires devant veiller au maintien de l'emploi n'étaient pas ses commissaires mais ceux du Gouvernement wallon, - que le volume de l'emploi fut maintenu dans le secteur du logement social au cours de la période concernée. III. Discussion La cour rappelle qu'il est établi que le licenciement du travailleur est la conséquence de la restructuration des Sociétés de logement social et notamment de la suppression de leur fonction acquisitive. Le Code du Logement Wallon autorise les sociétés de logements à se restructurer et à fusionner pour assurer leurs missions. L'article 145, § 1er, du Code wallon du logement prévoit que le Gouvernement wallon fixe les modalités de sauvegarde des droits du personnel des sociétés lors des fusions ou de restructuration. L'article 2 de l'arrêté royal du 7 mars 2002 pris en exécution de l'article 145; § 1er, du Code wallon du logement prévoit que les membres du personnel des sociétés ne peuvent être licenciés pour des motifs liés directement à la restructuration ou à la fusion de sociétés et ce, pendant trois ans à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Cette disposition fait échec à l'article 37 de la loi du 3 juillet 1978 qui prévoit que lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chacune des parties peut le résilier moyennant une indemnité de préavis. En vertu de la loi spéciale des réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'autorité fédérale est seule compétente pour le droit du travail et la sécurité sociale. Il n'est pas contesté que la Région wallonne a une certaine compétence en matière d'emploi et de logement. La Région Wallonne n'est toutefois pas compétente pour modifier la législation concernant le droit du travail et par conséquent la loi du 3 juillet
- Si elle pouvait envisager des mesures permettant de sauvegarder les droits du personnel des sociétés de logement ou confier au Gouvernement wallon de prendre des modalités de sauvegarde des droits du personnel des sociétés par son article 145 précité, cette disposition n'autorisait pas le Gouvernement wallon à modifier les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. En vertu de l'article 159 de la Constitution, les cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements que pour autant qu'ils soient conformes aux lois. La cour n'aura donc pas égard à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mars 2002 non conforme aux dispositions du Code wallon du logement et à la loi du 8 août
- La clause de la stabilité d'emploi ne peut donc recevoir d'application en l'espèce. La citation en intervention et garantie doit être dès lors également déclarée non fondée. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Ecartant comme non fondées toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, Les appels ayant été reçus, Vidant sa saisine, Réforme le jugement entrepris en ce qu'il déclare fondée en son principe la demande de dommages et intérêts du chef de la violation de la clause de stabilité d'emploi et en ce qu'il ordonne la réouverture des débats pour fixer le montant de celle-ci. Déboute la première partie intimée de sa demande de dommages et intérêts en raison de la violation d'une clause de stabilité d'emploi. Déclare la citation en intervention et garantie à la seconde partie intimée non fondée, Condamne la première partie intimée aux dépens d'instance et d'appel liquidés jusqu'ores pour la partie appelante à 2.218,64 euro (indemnité de procédure en 1ère instance : 218,64 euro et indemnité de procédure en appel : 2.000 euro ) et condamne la partie appelante aux dépens d'instance et d'appel liquidés jusqu'ores pour la seconde partie intimée à 2.218,64 euro (indemnité de procédure de 1ère instance : 218,64 euro et indemnité de procédure en appel : 2.000 euro ). Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : M. D. KREIT, Conseiller faisant fonction de Président, M. I. GILTIDIS, Conseiller social au titre d'employeur, M. E. ZANDONA, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause et délibéré conformément au prescrit légal, assistés de Madame Christiana VALKENERS, Greffier. Le Greffier, Les Conseillers sociaux, Le Président, et prononcé en langue française à l'audience publique de la 2e CHAMBRE de la cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint-Gilles, 90 C, à 4000 LIEGE, le VINGT-SEPT MAI DEUX MILLE HUIT, par le Président de la Chambre, assisté de Madame Christiana VALKENERS, Greffier. Le Greffier, Le Président, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080527.22 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div