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ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080603.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 03 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080603.7 No Rôle: 7882/05 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2008-09-10 Consultations: 121 - dernière vue 2026-07-02 17:36 Fiche Les droits d'auteur et les droits voisins ne sont pas à prendre en compte dès lors qu'ils ne constituent pas la rétribution d'une activité mais sont le résultat de l'exploitation d'une prestation antérieure.Dès lors, lorsque le bénéficiaire de droits d'auteur perçoit ceux-ci pour une création antérieure à la prise de cours du droit aux allocations de chômage, celles-ci ne peuvent être amputées d'un revenu tiré d'une activité révolue.Il faut donc opérer une distinction entre les revenus tirés de l'activité accessoire exercée en période de chômage, auxquels l'article 130 s'applique, et les droits d'auteur liés à une activité antérieure à l'ouverture du droit aux allocations, auxquels l'article 130 ne peut trouver à s'appliquer.A l'égard des revenus déductibles, le texte de l'article 130 impose de retenir le revenu imposable.Les juridictions du travail peuvent et doivent, dans le cadre de leur saisine, vérifier si les revenus sont bien tirés d'une activité professionnelle exercée au cours de l'année civile en cause. Ce faisant, ni l'assiette de l'impôt, ni son calcul ne sont modifiés. Il s'agit seulement de vérifier si les revenus professionnels établis par l'administration fiscale sont bien des revenus qui doivent être retenus dans le cadre d'une disposition sociale laquelle implique pour sa mise en œuvre l'exercice d'une activité.Les droits d'auteur perçus en l'espèce par le chômeur sont à exclure des revenus déductibles de l'allocation en l'absence d'activité.Il ne s'agit pas de modifier la taxation des revenus mais de scinder les revenus en, d'une part, des revenus tirés d'une activité professionnelle antérieure et, d'autre part, des revenus tirés d'une activité exercée au cours de l'année d'exercice. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage Mots libres: CHOMAGE - Activités - Artiste - Revenus - Droits d'auteur - Revenus tirés d'une activité antérieure - Exclusion des revenus imposables - Portée de la décision d'imposition - Mission des juridictions du travail Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 130 - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Texte de la décision Droit de la sécurité sociale des travailleurs salariés - Chômage - Activités - Artiste - Revenus - Droits d'auteur - Revenus tirés d'une activité antérieure - Exclusion des revenus imposables - Détermination du revenu imposable - Portée de la décision d'imposition - A.R. du 25/11/1991, art.130 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 3 juin 2008 R.G. n° 7.882/2005 13ème Chambre EN CAUSE DE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé O.N.Em appelant, comparaissant par Me Anandi Delvaux qui remplace Me Alexis Housiaux, avocats. CONTRE : Monsieur Jacques S. intimé, comparaissant par Me Marie Fadeur qui remplace Me Michel Fadeur, avocats. · · · Motivation L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :

  1. Quant à la recevabilité de l'appel. Le jugement dont appel a été notifié le 3 juin
  2. La requête d'appel a été reçue au greffe de la Cour le 29 juin
  3. L'appel, régulier en la forme, est recevable.
  4. Les faits. - M. S., ci-après l'intimé, a exercé, outre son activité professionnelle au service de la firme DUPUIS, une activité accessoire en qualité d'auteur de bandes dessinées. - En 1994, il prend sa prépension. Il perçoit des droits d'auteur sans exercer d'activités. - En septembre 1998, il exerce une activité ponctuelle pour laquelle il perçoit une rétribution unique de 11.000 £ (payable sur plusieurs années) sans droit d'auteur. - L'intimé déclare cette activité accessoire. - En 2000, il avait lors de son audition signalé avoir un autre projet. - Le 28 avril 2000, une première décision est prise : le revenu de l'année 1999 (converti en revenu journalier) ayant dépassé de plus de 30% le montant journalier de l'allocation de chômage, le montant de l'allocation est revu à la baisse pour l'année 1999 et l'indu récupérable.
  5. La décision. Par décision du 19 juin 2002, une décision identique est prise pour l'année
  6. Le montant de l'allocation est fixé à 25,98 euro et 26,70 euro respectivement au 1er janvier 2000 et au 1er septembre
  7. L'indu est récupérable. Le montant de l'allocation est également fixé à 29,07 euro à dater du 1er avril
  8. Le jugement. Le tribunal opère une distinction selon la date à laquelle les dispositions réglementaires doivent être appliquées. Pour l'année 2000, il écarte le nouvel article 130 entré en vigueur le 1er janvier
  9. Pour cette année, il estime devoir se fonder sur les revenus tirés de l'activité en omettant les droits d'auteur. Il invite l'O.N.Em. à revoir ses calculs. Pour le calcul des droits au 1er avril 2002, il invite également l'O.N.Em. à justifier la manière dont il a abouti au montant journalier. Les revenus imposables sur la base desquels ce calcul a été effectué ne sont pas connus et le choix de la date non justifié.
  10. L'appel. L'appelant relève appel au motif que tant avant qu'après le 1er janvier 2001, il faut tenir compte du revenu imposable et que le montant établi par l'administration fiscale ne peut être revu.
  11. Fondement. Avant le 1er janvier 2001, les textes réglementaires n'opéraient pas de distinction selon que le chômeur exerçant une activité accessoire était ou non un artiste. Ce ne sera plus le cas ensuite. Il faut donc examiner les deux législations dès lors que la décision porte à la fois sur un octroi en 2000 et en
  12. 6.
  13. Le montant de l'allocation en cas d'exercice d'une activité accessoire avant le 1er janvier
  14. Le texte. L'article 130 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage s'applique notamment au chômeur qui exerce une activité accessoire. Le montant de son allocation est diminué de la partie du revenu tiré de l'activité qui excède 30% du montant journalier de l'allocation. Le texte prévoit en son §2, al.2 qu'il est tenu compte du revenu global et son §2, alinéa 3 que le montant est obtenu en divisant le revenu annuel net par 312 (revenu imposable s'il s'agit d'un indépendant). Son interprétation. Pour cumuler un travail rémunérateur provenant d'une activité accessoire avec le bénéfice des allocations, le chômeur doit déclarer cette activité. Les revenus qu'il en tire seront alors déduits de son allocation selon les modalités mentionnées à l'article
  15. Tant pour qu'il doive déclarer ces revenus que pour qu'une limitation de cumul intervienne, il faut que les revenus proviennent d'une activité exercée par le chômeur en période de chômage. Sur cette base, la doctrine conclut que les droits d'auteur et les droits voisins ne sont pas à prendre en compte dès lors qu'ils ne constituent pas la rétribution d'une activité mais sont le résultat de l'exploitation d'une prestation antérieure . Dès lors, lorsque le bénéficiaire de droits d'auteur perçoit ceux-ci pour une création antérieure à la prise de cours du droit aux allocations de chômage, celles-ci ne peuvent être amputées d'un revenu tiré d'une activité révolue. Il faut donc opérer une distinction entre les revenus tirés de l'activité accessoire exercée en période de chômage, auxquels l'article 130 s'applique, et les droits d'auteur liés à une activité antérieure à l'ouverture du droit aux allocations, auxquels l'article 130 ne peut trouver à s'appliquer. A l'égard des revenus déductibles, le texte de l'article 130 impose de retenir le revenu imposable. L'O.N.Em. estime devoir s'en tenir au montant fixé par l'administration fiscale sans pouvoir opérer de distinction selon le type de revenus taxés. Ainsi est posée la question des pouvoirs tant de l'administration que des juridictions du travail face à la décision prise par l'administration fiscale de décider du revenu imposable. Cette question est régulièrement examinée en matière d'assujettissement au statut social des travailleurs indépendants à l'occasion du calcul des cotisations réclamées à l'assujetti. Il a été jugé dans ce cadre que les juridictions du travail ne peuvent « rectifier ou interpréter un revenu établi pour une année déterminée par l'administration des contributions » . Dès lors, la juridiction du travail ne peut remettre en question ni le montant des revenus communiqués par cette administration , ni la qualification de ces revenus . En effet, « seule l'administration des contributions directes - ou le cas échéant [à l'époque] la Cour d'appel statuant sur un recours introduit contre la décision du directeur - est compétente pour fixer le montant des revenus professionnels provenant de l'activité professionnelle effectivement exercée par le travailleur indépendant au cours d'une année déterminée » . Cependant les juridictions ne sont pas sans pouvoir aucun face à une taxation. C'est ainsi que « si une erreur a été commise par l'administration ou par le contribuable lui-même, les juridictions du travail ne peuvent la rectifier que pour autant que celle-ci ne porte pas sur le montant des revenus, sur la qualification de ceux-ci (en l'espèce, revenus professionnels) et sur la taxation (globale ou distincte). En effet, en agissant dans cette limite, les juridictions du travail ne modifient pas l'assiette et le calcul de l'impôt et n'empiètent donc pas sur les pouvoirs de l'administration compétente » . Il a été jugé toujours en matière de statut social des travailleurs indépendants que les revenus doivent provenir d'une activité professionnelle exercée au cours de l'année concernée et que si l'administration retient au titre de revenus pour une année déterminée des sommes ayant fait l'objet d'une immunité fiscale accordées pour des années antérieures mais qui sont fictivement ajoutées aux revenus de l'année en question, il ne faut pas inclure ces sommes dans l'assiette des revenus . Dès lors, les juridictions du travail peuvent et doivent, dans le cadre de leur saisine, vérifier si les revenus sont bien tirés d'une activité professionnelle exercée au cours de l'année civile en cause . Ce faisant, ni l'assiette de l'impôt, ni son calcul ne sont modifiés. Il s'agit seulement de vérifier si les revenus professionnels établis par l'administration fiscale sont bien des revenus qui doivent être retenus dans le cadre d'une disposition sociale laquelle implique pour sa mise en œuvre l'exercice d'une activité. Son application en l'espèce. Comme l'a décidé à raison le premier juge, les droits d'auteur perçus par l'intimé sont à exclure des revenus déductibles de l'allocation en l'absence d'activité. Il ne s'agit pas de modifier la taxation des revenus mais de scinder les revenus en, d'une part, des revenus tirés d'une activité professionnelle antérieure et, d'autre part, des revenus tirés d'une activité exercée au cours de l'année d'exercice. La confirmation du jugement s'impose en ce compris la réouverture des débats afin que l'O.N.Em. établisse tout à la fois un nouveau calcul de l'allocation et un nouveau décompte de l'indu récupérable. 6.
  16. Le montant de l'allocation en cas d'exercice d'une activité accessoire en tant qu'artiste après le 1er janvier
  17. Les revenus tirés d'une activité artistique antérieure au début de l'indemnisation par l'assurance chômage (cf. art. 130, §2 nouveau) ne sont pas pris en compte tandis que cette disposition est appliquée lorsque le chômeur tire, au cours de l'année civile, des revenus de l'exercice d'une activité artistique (cf. art. 130, §1er). Comme auparavant, c'est toujours l'exercice d'une activité engendrant des revenus qui est prise en compte et qui va entraîner la réduction éventuelle de l'allocation journalière. Dès lors, les droits d'auteur restent exclus des revenus déductibles. Comme tant la Cour que le tribunal ignorent comment l'O.N.Em. a calculé le montant de l'allocation, la réouverture des débats ordonnée par ailleurs portera également sur cette question. Indications de procédure Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 26 mai 2005 par la 6ème chambre du tribunal du travail de Namur (R.G. n°115.656), Vu l'appel formé par requête reçue au greffe de la Cour du travail le 29 juin 2005 et régulièrement notifiée à la partie adverse le lendemain, Vu les avis de fixation adressés aux parties le 15 avril 2008our l'audience du 6 mai 2008, Vu dans le dossier de procédure du tribunal le dossier de l'auditorat du travail de Namur, dossier contenant le dossier administratif, Vu les conclusions de l'intimé reçues au greffe le 14 août 2007, Vu le dossier déposé par l'intimé à l'audience du 6 mai 2008 à laquelle les parties ont été entendues en l'exposé de leurs moyens. Dispositif PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, entendu Monsieur Yves DELOGE, Substitut général, en son avis oral conforme donné en langue française et en audience publique le 6 mai 2008, reçoit l'appel, le déclare non fondé, confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, par suite de l'effet dévolutif de l'appel, ordonne la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent sur : - le montant de l'allocation de chômage revenant à l'intimé en 2000 après déduction des revenus professionnels sans tenir compte des droits d'auteur, - le montant de l'indu récupérable pour cette même année, - le mode de calcul de l'allocation en 2002 avec la justification de la date retenue (1er avril), fixe à cet effet date au mardi 2 décembre 2008 à 14 heures 30 au local ordinaire des audiences de la Cour du travail de Liège, section de Namur, rez-de-chaussée, Place du Palais de Justice, 5 à 5000 NAMUR, invite les parties à s'échanger et à remettre au greffe de la Cour leurs dossiers et observations écrites sur ces questions selon les modalités suivantes (Code judiciaire, art. 775 nouveau) : - les conclusions sur réouverture de l'appelant pour le 15 septembre 2008, - les conclusions sur réouverture de l'intimé pour le 15 octobre 2008, - les conclusions en réplique et de synthèse sur réouverture de l'appelant pour le 14 novembre 2008, réserve les dépens tant d'instance que d'appel. Ainsi arrêté par M. Michel DUMONT, Président, M. Daniel PIGNEUR, Conseiller social au titre d'employeur, Mme Ghislaine HENNEUSE, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés lors de la signature de Mme Isabelle BONGARTZ, Greffier, qui signent ci-dessous et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au palais de justice de NAMUR, Place du Palais de Justice, 5, le TROIS JUIN DEUX MILLE HUIT par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président Mme I. BONGARTZ M. M. DUMONT Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080603.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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