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ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080609.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 09 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080609.7 No Rôle: 35.401/08 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2008-07-16 Consultations: 120 - dernière vue 2026-07-02 17:37 Fiche L'article 59quinquies, §6, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, prévoit l'exclusion du bénéfice des allocations pendant quatre mois à l'encontre du jeune chômeur, bénéficiaire d'allocations d'attente, qui ne respecte pas le contrat d'activation auquel il a souscrit (étant indifférent qu'il ait des charges de famille ou qu'il soit isolé ou encore qu'il soit cohabitant).Dans sa mission de contrôle de la décision d'exclusion prise par le directeur du bureau du chômage, le juge ne peut annuler cette dernière aux motifs que le chômeur ne serait en défaut d'exécuter qu'une seule des actions concrètes convenues et que celle-ci serait en outre sans incidence sur sa réinsertion professionnelle : le contrat d'activation doit être intégralement respecté.En revanche, il appartient au juge de vérifier si la disposition réglementaire précitée est conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution dès lors qu'elle prévoit aussi, à l'égard du chômeur bénéficiaire des allocations ordinaires, lorsqu'il ne respecte pas le contrat d'activation qu'il a signé, la réduction, et non pas la suppression, de ses allocations pendant quatre mois (pour autant qu'il ait la qualité de travailleur ayant charge de famille ou de travailleur isolé).En premier lieu, il s'impose d'admettre que les chômeurs des deux catégories se trouvent dans des situations comparables (et non différentes) car ces situations doivent être appréciées du point de vue de la règle suspectée d'être discriminatoire : il s'agit en effet, de part et d'autre, de chômeurs indemnisés qui adhèrent à un contrat d'activation et qui n'en observent pas tous les termes.En second lieu, étant constaté que la discrimination existe et qu'elle repose sur un critère objectif, il échet de vérifier si elle est ou non raisonnablement justifiée à la lumière du but et des effets des mesures prises envers les uns et les autres. Les débats sont rouverts afin d'entendre les parties et de recueillir l'avis du ministère public à ce sujet. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage Mots libres: CHOMAGE - Contrat d'activation - Obligation de respecter toutes les actions concrètes convenues - Mesures prévues en cas d'inexécution - Différence de traitement entre jeunes chômeurs bénéficiaires d'allocations d'attente et chômeurs bénéficiaires d'allocations ordinaires - Vérification de la conformité aux articles 10 et 11 de la Constitution - Chômeurs de catégories différentes mais se trouvant dans des situations comparables - Justification de la discrimination constatée. Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 59quinquies §6 - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Texte de la décision Emploi - CHOMAGE - Jeune travailleur - Allocations d'attente - Conditions d'octroi - Contrat d'activation - Inexécution d'une partie de l'engagement - Obligation de respecter l'engagement en sa totalité - Exclusion du bénéfice des allocations pendant quatre mois - Discrimination entre bénéficiaires d'allocations d'attente et bénéficiaires d'allocations de chômage - Situations comparables - Justification de la discrimination : réouverture des débats - A.R. 25 nov. 1991, art. 59quinquies, §§ 5 et

  1. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 9 juin 2008 R.G. : 35.401/08 9ème Chambre EN CAUSE : O. Nathalie. APPELANTE, ayant comparu par Madame Amelia MARTINEZ-DOMINGUEZ, délégué syndical mandaté régulièrement, CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI (O.N.Em) INTIMÉ, ayant comparu par Maître Sophie MARAITE qui se substituait à Maître Yves DENOISEUX, avocats. - - - Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 14 avril 2008, notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement le 11 février 2008 par le Tribunal du travail de Liège, 6ème chambre (R.G. : 360.661/06), et notifié aux parties par plis judiciaires expédiés le 13 février; - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la Cour le 20 février 2008 et notifiée à l'intimé et à son conseil par plis judiciaires expédiés le lendemain 21 février ; - le dossier de la procédure du Tribunal du travail de Liège, reçu au greffe de la Cour le 22 février 2008; - le dossier de l'Auditorat général du travail, contenant le dossier de l'Auditorat du travail de Liège qui contient lui-même le dossier administratif de l'intimé, reçu au greffe de la Cour le 29 février 2008; - les conclusions de l'intimé et celles de l'appelante, reçues au greffe de la Cour respectivement les 17 mars et 3 avril 2008; Entendu à l'audience du 14 avril 2008 les mandataires des parties en leurs plaidoiries, à l'issue desquelles la clôture des débats a été prononcée; Vu l'avis écrit du Ministère public, déposé au greffe de la Cour le 29 avril 2008 et notifié par plis envoyés le même jour aux représentants des parties, lesquels n'y ont pas répliqué dans le délai imparti, venu à expiration le 23 mai
  2. - - - I. - RECEVABILITE DE L'APPEL L'appel a été interjeté dans le délai fixé par l'article 1051, alinéa 1er, du Code judiciaire. Il a été régulièrement formé au regard des articles 1056 et 1057 du même code. Il est donc recevable. II. - OBJET DE L'APPEL Par décision notifiée le 22 août 2006 à l'appelante, le directeur du bureau du chômage de Liège l'a exclue du bénéfice des allocations d'attente pendant une période de quatre mois à compter du 28 août 2006, en application de l'article 59quinquies, §§ 5 à 7, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. Cette décision repose sur le motif que le directeur, par le truchement de son délégué, l'agent "facilitateur", a constaté le 7 août 2006 que l'intéressée n'avait pas respecté le contrat souscrit par elle le 2 février 2006 conformément à l'article 59quater, § 5, du même arrêté en vue de mener des actions concrètes pour chercher activement un emploi. L'appelante conteste le jugement déféré en ce que celui-ci déclare non fondé son recours contre la susdite décision et confirme cette dernière en toutes ses motivations et dispositions. III. - FONDEMENT DE L'APPEL L'appelante fonde son appel sur deux moyens. Premier moyen d'appel En premier lieu, l'appelante fait grief au Tribunal d'avoir confirmé la constatation, faite le 7 août 2006, qu'elle n'avait pas respecté l'engagement pris par elle dans le "contrat d'activation" signé le 2 février précédent. Elle souligne que l'agent facilitateur a admis que, sur les quatre actions concrètes prévues dans ce contrat, elle avait été en défaut d'en exécuter parfaitement une seule, à savoir "Se procurer la Carte Activa et la faire renouveler tous les trois mois". Elle précise aussi qu'elle se trouvait en possession, au moment de la signature du contrat, d'une telle carte qui couvrait alors la période du 17 janvier au 16 avril
  3. Mais elle reconnaît avoir omis de la renouveler immédiatement, ce qui a été constaté le 7 août 2006, n'ayant demandé et obtenu sa nouvelle carte que le lendemain 8 août. Cela étant, elle argumente que la détention ou non de ladite carte était sans incidence sur sa réinsertion professionnelle, laquelle constitue la finalité essentielle des dispositions, connues sous le nom de "Plan Activa", figurant dans les articles 59bis à 59decies de l'arrêté royal du 25 novembre
  4. Elle en déduit qu'il faut considérer, contrairement aux premiers juges, qu'elle a globalement respecté son contrat d'activation du 2 février
  5. Le raisonnement de l'appelante ne saurait être suivi. D'abord, l'article 59quinquies, §§ 5 et 6, de l'arrêté royal précité prévoit l'exclusion du bénéfice des allocations d'attente pendant une période de quatre mois "si le directeur constate que le chômeur n'a pas respecté l'engagement souscrit dans le contrat visé à l'article 59quater". Le texte réglementaire ne fait donc pas la distinction entre le respect total ou partiel de l'engagement, ni entre l'intégralité de cet engagement ou une partie seulement de celui-ci : il a égard au respect complet de l'engagement tout entier. Ensuite, la détention par le chômeur de la Carte Activa et son renouvellement régulier ne sont pas des mesures étrangères aux objectifs poursuivis par le dispositif mis en place dans les articles 59bis à 59decies. Il s'agit au contraire de l'une des actions concrètes visées au § 5, alinéa 2, de l'article 59quater. Enfin, la possession continue par le chômeur, sans interruption, de la Carte Activa constitue un facteur participant à sa réinsertion professionnelle. Elle apporte en effet à l'employeur potentiel, au moment où il s'apprête à engager, la garantie de bénéficier des avantages du Plan Activa (réduction de certaines cotisations sociales patronales; intervention de l'Office national de l'emploi dans la rému-nération nette). L'appelante objecte qu'il est toujours possible que la carte soit demandée, par le travailleur ou par l'employeur, dans les trente jours de l'entrée en service. Il n'empêche que les employeurs souhaitent le plus souvent, comme le montre la consultation des offres d'emploi, que le chômeur soit déjà en possession de sa carte au moment de son engagement. Cette précaution favorise donc l'embauche. C'est dès lors opportunément que l'agent facilitateur avait repris le renouvellement régulier de la carte parmi les actions concrètes inscrites dans le contrat d'activation soumis à l'appelante. Il se vérifie ainsi que l'appelante n'a pas exécuté l'engagement, en chacune de ses quatre actions, qu'elle a pris par la signature de ce contrat. Il n'existe aucune bonne raison d'admettre qu'elle aurait néanmoins respecté ce dernier. Le premier moyen d'appel est sans pertinence. Second moyen d'appel Exposé du moyen En second lieu, l'appelante reproche aux premiers juges de ne pas avoir fait droit à sa demande d'écarter l'application de l'alinéa 1er de l'article 59quinquies, § 6, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, alors que la teneur de cet alinéa se révèle incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution. Selon la disposition réglementaire critiquée, dans l'hypothèse où le directeur constate que le chômeur n'a pas respecté son engagement souscrit dans le contrat d'activation, ce chômeur, quand il est bénéficiaire d'allocations d'attente, est exclu du bénéfice de la totalité de ces allocations pendant quatre mois (qu'il ait la qualité de travailleur ayant charge de famille ou celle de travailleur isolé ou celle de travailleur cohabitant). En revanche, suivant l'alinéa 2 de l'article 59quinquies, § 6, dans la même hypothèse, le chômeur concerné, quand il est béné-ficiaire d'allocations de chômage, conserve, durant la période de quatre mois, le bénéfice de l'allocation réduite visée à l'article 130bis de l'arrêté royal, s'il a la qualité de travailleur ayant charge de famille ou celle de travailleur isolé. Seul le chômeur bénéficiaire d'allocations de chômage qui a la qualité de cohabitant est exclu du bénéfice de l'intégralité de ses allocations pendant quatre mois. L'appelante soutient que le chômeur bénéficiaire d'allocations d'attente et possédant la qualité de travailleur ayant charge de famille ou celle de travailleur isolé, subit, comparé au chômeur bénéficiaire d'allocations de chômage et possédant l'une ou l'autre de ces deux qualités, une discrimination contraire à la Constitution. L'appelante souligne aussi que, pour sa part, elle avait deux enfants à charge lors de la signature du contrat d'activation et au moment de son exclusion du bénéfice des allocations d'attente. La "comparabilité" des situations Il n'y a de discrimination, prohibée par les articles 10 et 11 de la Constitution, qu'entre des catégories de personnes se trouvant dans des situations, sinon identiques, en tout cas comparables (sans compter la discrimination consistant dans l'application d'un même traitement à des catégories de personnes se trouvant dans des situations essentiellement différentes). En l'espèce, les premiers juges ont estimé que les chômeurs bénéficiaires d'allocations de chômage et les chômeurs bénéficiaires d'allocations d'attente "se trouvent dans des situations différentes et non comparables". Ils ont épinglé à ce propos que les uns sont admis au bénéfice des allocations sur la base de leurs prestations de travail soumises à cotisations sociales et les autres sur la base de leurs études, ou encore que leurs allocations respectives ne sont pas du même montant. Ils ont en conséquence décidé que le prescrit réglementaire examiné, "en ce qu'il prévoit des mesures d'exclusion différentes pour ces deux catégories de chômeurs, ne peut être considéré comme une mesure discriminatoire violant les articles 10 et 11 de la Constitution". Ce raisonnement ne peut être approuvé. Les jeunes chômeurs bénéficiaires d'allocations d'attente, s'ils sont certes soumis à quelques règles spécifiques, sont néanmoins largement intégrés au régime général de l'assurance contre le chômage. Comme les bénéficiaires des allocations ordinaires, ils perçoivent un revenu de remplacement parce qu'ils sont privés de travail et de rémunération pour des raisons indépendantes de leur volonté. Surtout, il s'agit ici d'apprécier le caractère discrimi-natoire ou non de règles, contenues dans le même paragraphe d'un même article du règlement, qui concernent la même hypothèse, à savoir celle où les chômeurs des deux catégories évoquées ne respectent pas les engagements pris dans le contrat d'activation prévu pour les uns et pour les autres. Il y a donc lieu d'admettre qu'ils se trouvent tous dans des situations comparables pour examiner l'inégalité du traitement consécutif à l'inexécution d'obligations qui leur sont communes. L'examen de la discrimination Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories comparables de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée, ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. En l'espèce, la discrimination est constatée. Elle repose sur la distinction objective entre les jeunes chômeurs bénéficiaires d'allocations d'attente et les bénéficiaires d'allocations de chômage. Il reste à apprécier si cette discrimination est raisonnablement justifiée à la lumière des critères précis qui viennent d'être rappelés. Compte tenu de cette perspective dans laquelle s'inscrit le litige, il s'impose de rouvrir les débats en vue de permettre aux parties d'exposer et de défendre leur position à ce sujet, tandis que l'avis du Ministère public sera attendu avec intérêt. Il conviendra en particulier que chacun s'exprime sur le but, non seulement de la mesure d'exclusion prévue à l'égard des bénéficiaires d'allocations d'attente, mais aussi de la mesure de maintien d'allocations réduites au profit des bénéficiaires d'allocations de chômage ayant l'une ou l'autre des deux qualités requises. Enfin, il sera également utile, pour l'éventualité où la disposition réglementaire querellée serait tenue pour contraire à la Constitution, que l'appelante précise dans ce cas sa réclamation et que les parties s'expliquent sur le sort à réserver au bénéficiaire d'allocations d'attente qui n'a pas respecté l'engagement souscrit dans le contrat d'activation. PAR CES MOTIFS, Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradic-toirement, Sur avis écrit de Monsieur Philippe LAURENT, Premier Avocat général, RECOIT l'appel, Réformant le jugement déféré, Dit pour droit qu'en vue d'apprécier la conformité aux articles 10 et 11 de la Constitution du prescrit de l'article 59quinquies, § 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, les bénéficiaires visés d'allocations d'attente et les bénéficiaires visés d'allocations de chômage doivent être considérés comme se trouvant dans des situations comparables, Avant de statuer pour le surplus sur le fondement de l'appel, Rouvre les débats, en application de l'article 775 du Code judiciaire, afin de permettre aux parties de s'expliquer : 1) sur la question de savoir si l'inégalité de traitement découlant de la disposition réglementaire précitée est raisonnablement justifiée selon les critères précis rappelés dans la motivation du présent arrêt, 2) sur le but et les effets comparés de la mesure d'exclusion prévue pour les bénéficiaires d'allocations d'attente et de la mesure de maintien d'allocations réduites pour les bénéficiaires d'allocations de chômage ayant l'une ou l'autre des deux qualités requises, 3) sur le régime applicable aux bénéficiaires d'alloca-tions d'attente visés par la disposition réglementaire précitée pour le cas où celle-ci serait retenue comme contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, Invite les parties à communiquer entre elles leurs observations écrites sur les objets ci-dessus et à en déposer l'original au greffe de la Cour pour le 15 août 2008 au plus tard, Fixe les débats sur les mêmes objets, pour une durée totale de trente minutes, à l'audience tenue par la chambre de céans le lundi 8 septembre 2008 à 17 heures en l'extension du palais de justice de Liège, rue Saint-Gilles, 90 C (2ème étage, salle I), Réserve les dépens. AINSI ARRÊTÉ par la NEUVIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, composée de : M. Jean-Claude GERMAIN, Conseiller présidant la chambre, M. Alfred KREEMER, Conseiller social au titre d'employeur, M. Jean MORDAN, Conseiller social au titre de travailleur salarié, qui ont entendu les débats de la cause, assistés de Mme Monique SCHUMACHER, Greffier adjoint, lesquels signent ci-dessous : ET PRONONCE en langue française et en audience publique, en l'extension du palais de justice de Liège, située à Liège, rue Saint-Gilles, 90 C, le LUNDI NEUF JUIN DEUX MILLE HUIT, par M. Jean-Claude GERMAIN, assisté de Mme Monique SCHUMACHER, qui signent ci-dessous : Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080609.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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