id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 10 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080610.8 No Rôle: 35013/07 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale - Droit européen Date d'introduction: 2009-05-05 Consultations: 116 - dernière vue 2026-07-02 17:37 Fiche Conformément à l'article 14quater du règlement (CEE)1408/71, la personne qui exerce simultanément une activité salariée en Allemagne et une activité indépendante en Belgique et en Allemagne est soumise, en ce qui concerne l'activité indépendante, à la législation de l'Etat membre sur le territoire duquel elle réside.Par résidence, il faut entendre le lieu de séjour habituel.Les certificats établis par l'autorité allemande, conformément à l'article 12bis, à savoir les certificats E106, considérant que la personne en cause réside en Belgique, ce travailleur doit être assujetti à la législation belge.Le travailleur ne perdant pas du fait de cet assujettissement un avantage par rapport aux travailleurs exerçant leur activité exclusivement en Belgique et le paiement des cotisations lui offrant une protection sociale supplémentaire, l'assujettissement est régulier car non contraire aux articles 48, 51 et 52 du traité. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs indépendants DROIT SOCIAL - DROIT SOCIAL EUROPÉEN - Autres (droit social européen) Mots libres: Statut social des travailleurs indépendants - Droit communautaire - Activité salariée et non salariée sur le territoire de différents Etats membres - Assujettissement - Législation applicable Bases légales: Règlement d'ordre intérieur - 1408/71 - 14-06-1971 - 14quater et 1er,g Règlement d'ordre intérieur - 574/72 - 21-03-1972 - 12bis Texte de la décision Statut social des travailleurs indépendants - Assujettissement - Activités indépendantes en Belgique et en Allemagne - Législation applicable - Art 14quater du règlement CEE 1408/71. D.K./C.V. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRET Audience publique du 10 juin 2008 R.G. n° 035013/07 2e CHAMBRE EN CAUSE : Monsieur Dieter W. APPELANT AU PRINCIPAL ET INTIME SUR INCIDENT, comparaissant par Maître R. MALAGNINI qui se substitue à Maître B. HUBINGER, avocats, CONTRE : L'INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCES SOCIALES POUR TRAVAILLEURS INDEPENDANTS (INASTI INTIME AU PRINCIPAL ET APPELANT SUR INCIDENT, comparaissant par Maître Th. DELOBEL, avocat. Vu les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats, notamment : - les jugements rendus contradictoirement le 22 décembre 2006 et le 15 juin 2007 par le tribunal du travail de Verviers, 2ème chambre (R.G. N° 340/04 ); - l'appel formé par requête reçue au greffe de la cour du travail de Liège, section de Liège, le 3 août 2007 et régulièrement notifiée à la partie intimée conformément à l'article 1056 du Code judiciaire le même jour; Vu l'ordonnance prise sur base de l'article 747, § 2, du Code judiciaire rendue le 28 décembre 2007 fixant les délais pour conclure et la date des plaidoiries au 13 mai 2008; Vu les conclusions pour la partie appelante reçues au greffe de la cour le 29 février 2008 ainsi que les conclusions et les conclusions de synthèse pour la partie intimée reçues au même greffe respectivement le 13 septembre 2007 et le 19 mars 2008; Vu le dossier de pièces de la partie appelante déposé à l'audience du 13 mai 2008 ainsi que le dossier de pièces de la partie intimée reçu au greffe de la cour le 19 mars 2008; Entendu les parties dans l'exposé de leurs moyens à l'audience du 13 mai 2008. I. Quant à la recevabilité des appels Attendu qu'il n'apparaît pas des éléments du dossier que les jugements dont appel auraient été signifiés; que l'appel principal, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. L'appel incident est également recevable. II. Les faits et la procédure Monsieur D., de nationalité allemande, est Docteur en mathématique et est spécialisé dans l'étude et la consultation relative aux programmes informatiques et statistiques utilisés, notamment, dans le cadre d'études médicales et cliniques. En Allemagne, il exerce une activité salariée depuis 1995 et une activité indépendante. En Belgique, il exerce une activité indépendante depuis 1992. Par citation du 30 mars 2004, l'INASTI réclame à Monsieur D. la somme de 18.757,26 euro à titre de cotisations, majorations et frais dus en vertu de la réglementation organisant le statut social des travailleurs indépendants pour les 4 trimestres des années 1995, 1997 et 1998 et pour la période s'étendant du 1er trimestre 2000 au 4ème trimestre 2003. Ces cotisations sont réclamées en raison d'une activité complémentaire exercée en Belgique. Par son premier jugement dont appel, le tribunal, après avoir considéré que Monsieur D. résidait effectivement en Belgique et que le paiement de cotisations d'un montant correspondant à une activité à titre principal ouvrirait des droits complémentaires en matière de sécurité sociale, a dit pour droit qu'il devait être assujetti en principe en qualité d'indépendant à la législation belge. Par son second jugement dont appel, le tribunal a considéré qu'au vu des revenus acquis comme travailleur indépendant à partir de 1995, seules les cotisations dues pour les années 1995 et 1998 dépassaient le montant des cotisations trimestrielles dues pour une activité indépendante à titre principal susceptibles d'octroyer à Monsieur D. des droits complémentaires en matière de sécurité sociale. Il a dès lors condamné Monsieur D. au paiement de la somme de 10.589,18 euro à titre de cotisations et majorations dues pour les années 1995 et 1998. III. Positions des parties en appel En appel, Monsieur D. fait valoir : - qu'il n'a pas sa résidence en Belgique mais bien en Allemagne, - qu'en vertu du Règlement CEE 1408/71, il est redevable de cotisations sociales exclusivement en Allemagne, - que son assujettissement à la législation belge ne lui offre aucune protection sociale complémentaire, - que seuls les revenus de 1995 lui permettent de cotiser pour un montant correspondant à une activité à titre principal, - que même pour l'année 1995, les cotisations ne pourraient lui apporter un complément de protection en matière de sécurité sociale. L'INASTI soutient : - que Monsieur D. a sa résidence en Belgique, - qu'en vertu des règlements européens, il doit être assujetti à la législation belge pour son activité indépendante, - que le paiement de cotisations en Belgique débouche sur l'octroi de droits en matière de pension et en matière d'assurance maladie-invalidité, - que Monsieur D. reste en défaut de produire un certificat E 101 impliquant que la législation belge ne serait pas applicable, - que les règles fiscales ne font pas échec au règlement européen et que le formulaire E 106 établit que Monsieur D. n'a pas sa résidence en Allemagne. Il forme appel incident quant aux montant des cotisations et frais dus pour les années 1995 et 1998. IV. Discussion 1. Il n'est pas contesté que Monsieur D., outre une activité de travailleur salarié exercée en Allemagne, exerce, à titre complémentaire, une activité en qualité de travailleur indépendant en Belgique et en Allemagne. L'article 14quater du règlement 1408/71, applicable pour les cotisations en litige, établit des règles particulières applicables aux personnes exerçant simultanément une activité salariée et une activité non salariée sur le territoire de différents Etats membres. Il énonce : "La personne qui exerce simultanément une activité salariée et une activité non salariée sur le territoire de différents Etats membres est soumise:
- a)sous réserve du point b, à la législation de l'Etat membre sur le territoire duquel elle exerce une activité salariée ou, si elle exerce une telle activité sur le territoire de deux ou plusieurs Etats membres, à la législation déterminée conformément à l'article 14 points 2 ou 3;
- b)Dans les cas mentionnés à l'annexe VII: - à la législation de l'Etat membre sur le territoire duquel elle exerce une activité salariée, cette législation étant déterminée conformément aux dispositions de l'article 14 points 2 ou 3 si elle exerce une telle activité sur le territoire de deux ou plusieurs Etats membres, et - à la législation de l'Etat membre sur le territoire duquel elle exerce une activité non salariée, cette législation étant déterminée conformément aux dispositions de l'article 14bis, points 2, 3 ou 4, si elle exerce une telle activité sur le territoire de deux ou plusieurs Etats membres." Il n'est pas contesté que l'annexe VII, qui prévoit la possibilité d'assujettissement à la législation de deux Etats différents, est applicable en l'espèce, Monsieur D. n'exerçant une activité salariée que dans un seul Etat membre et exerçant une activité indépendante dans deux Etats membres. L'article 14bis point 2 énonce : "La personne qui exerce normalement une activité non salariée sur le territoire de deux ou de plusieurs Etats membres est soumise à la législation de l'Etat membre sur le territoire duquel elle réside, si elle exerce une partie de son activité sur le territoire de cet Etat membre". Il résulte de ces dispositions que l'assujettissement de Monsieur D. à la législation belge dépend de son lieu de résidence. L'article 1er,
- g)du règlement 1408/71 précise que par le terme "résidence", il faut entendre le séjour habituel. Le règlement 883/2004, certes non applicable en l'espèce, entend par le terme "résidence" le lieu où une personne réside habituellement. Il s'agit dès lors de vérifier en fait où Monsieur D. réside habituellement même si ce séjour subit des interruptions périodes. Dans le cas d'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur D. est repris dans le registre de la population de PLOMBIERES (Belgique) et est repris au Registre national belge comme domicilié à PLOMBIERES. En octobre 1996, Monsieur D. a renseigné comme domicile la commune de PLOMBIERES à l'occasion du transfert de son activité commerciale dans le ressort d'EUPEN. Il est également établi au vu des documents déposés que les revenus de travailleur indépendant de Monsieur D. sont enrôlés en Belgique. Il est établi aussi que Monsieur D. est inscrit au registre de la population de la commune d'OBERHAUSEN en Allemagne et paie ses impôts en Allemagne. La cour constate que les parties fournissent des renseignements administratifs, certes utiles, mais qui ne permettent pas de déterminer le séjour habituel de Monsieur D. qui est inscrit aux registres de la population tant en Belgique qu'en Allemagne. Le fait que Monsieur D. soit imposé en Allemagne n'énerve nullement le fait qu'il puisse séjourner en Belgique. Du reste, il est également imposé en Belgique pour son activité indépendante en Belgique au vu des documents produits. Les règlements européens contiennent des dispositions particulières visant à régler les questions qui se posent précisément pour les personnes qui exercent simultanément une activité salariée et une activité non salariée sur le territoire de différents Etats membres. En vertu de l'article 12bis du règlement 574/72, ces personnes, lorsqu'elles exercent une partie de leurs activités dans l'Etat membre sur le territoire duquel elle réside et qu'elles sont soumises à la législation de cet Etat, peuvent obtenir de cet Etat membre un certificat attestant qu'elles sont soumises à sa législation et en transmettre copie à l'institution désignée par l'autorité de tout autre Etat membre sur le territoire duquel elles exercent une partie de leurs activités. Dans le cas d'espèce, il n'est pas contesté que le certificat est le document E 101. Depuis mai 2003, c'est-à-dire depuis que Monsieur D. a informé l'INASTI qu'il avait également une activité en tant que travailleur indépendant en Allemagne, Monsieur D. s'est abstenu de produire ce certificat. Il n'est donc pas établi que la législation allemande soit applicable à Monsieur D. en ce qui concerne ses activités de travailleur indépendant. Par contre, dans son dossier, l'INASTI produit un document E106, rédigé par l'institution compétente en matière d'assurance maladie-maternité en Allemagne, qui est établi dans le cas des personnes qui résident dans un autre pays que le pays compétent. Il résulte de ce document que l'institution allemande considère que Monsieur D., réside en Belgique et non en Allemagne pour ce qui concerne l'application du règlement 1408/71. Au vu de ces éléments, et tenant compte de ce que Monsieur D. ne fournit aucun élément déterminant pour permettre de penser qu'il réside habituellement en Allemagne, le jugement doit être confirmé en ce qu'il considère que le pays de résidence de Monsieur D. est la Belgique et qu'il doit être assujetti à la législation belge en raison de son activité comme travailleur indépendant. 2. Il n'est pas contesté qu'en raison de son activité complémentaire en tant que travailleur indépendant, Monsieur B. ne pourra obtenir une protection sociale que si le montant des cotisations est au moins égal au montant minimal des cotisations dues pour une activité principale en qualité d'indépendant. L'année 1995 étant la première année d'activité en tant que travailleur indépendant à titre complémentaire, les revenus de cette année doivent être pris en considération pour fixer le montant des cotisations dues pour cette année. Il n'est pas contesté que le montant des cotisations dues pour cette année se montent à 717,03 euro par trimestre, montant supérieur à la cotisation minimale pour une activité indépendante à titre principal qui est de 390,06 euro par trimestre. Les cotisations de l'année 1998 se calculent sur base des revenus de l'année 1995 et les cotisations dues par trimestres sont de 893,48 euro , soit un montant supérieur au montant dû pour une activité indépendante à titre principal pour cette année qui est de 420,92 euro . Les cotisations sont donc dues pour les années 1995 et 1998, les montants des cotisations établis par l'INASTI n'étant pas autrement contestés. 3. A juste titre, Monsieur D. fait valoir que les articles 48 et 51 du traité relatifs à la libre circulation des travailleurs salariés et l'article 52 relatif à la liberté d'établissement pour ce qui concerne la libre circulation des travailleurs non salariés s'opposent à l'application de réglementations nationales qui pourraient défavoriser des ressortissants d'un Etat membre qui souhaitent étendre leurs activités en dehors d'un seul Etat membre. Toutefois, le cas d'un ressortissant d'un Etat membre, qui étend ses activités à plusieurs Etats membres et qui en raison de l'extension de ses activités est assujetti à une nouvelle législation de sécurité sociale n'est pas contraire aux articles 48, 51 et 52 du traité, si cette législation ne désavantage pas ce ressortissant par rapport à ceux qui exercent la totalité de leurs activités dans l'Etat membre où elle s'applique ou par rapport à ceux qui y étaient déjà précédemment assujettis et si elle ne conduit pas purement et simplement à verser des cotisations sociales à fonds perdus (Cf. C.J.C.E., Affaires jointes C-393/99 et C-394/99 du 19 mars 2002). Il n'est pas vanté dans le cas d'espèce que Monsieur D., du fait de son assujettissement à la législation belge, lui fasse perde le bénéfice d'un avantage ou est désavantagé par rapport aux travailleurs exerçant la totalité de leurs activités en Belgique. Relevons à cet égard qu'il n'est réclamé à Monsieur D. que les cotisations dues pour deux années et non pas pour toutes ses années d'activité comme ce serait le cas pour un ressortissant qui exercerait toutes ses activités en Belgique. Monsieur D. considère que le paiement des cotisations lui réclamées ne lui offrirait aucune protection sociale supplémentaire. Dans le régime des pensions, Monsieur D. fait valoir qu'en vertu du principe de l'unité de carrière, les cotisations versées pour son activité complémentaire ne sauraient lui ouvrir le droit à une pension. Ceci est exact, pour autant que Monsieur D. puisse justifier d'une carrière totale dont la fraction serait de 45/45ème, ce qui n'est pas établi en l'espèce. De plus, la pension de Monsieur D. sera calculée selon la réglementation européenne. En vertu de l'article 46ter du règlement 1408/71, en cas de cumul de prestations de même nature (en l'espèce les pensions de travailleurs indépendants) dues en vertu de la législation de deux ou plusieurs Etats membres, les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'un Etat membre ne sont pas applicables lorsqu'il s'agit de calculer le montant de la pension théorique (pension prenant en considération toutes les années de carrière) permettant de calculer la pension proratisée à charge de la Belgique. Monsieur D. pourra donc bénéficier d'une pension à charge de la Belgique et cette pension pourra se cumuler avec la pension à charge de l'Allemagne. Les cotisations, en matière de pensions liquidées dans le cadre des règlements européens, offrent donc un avantage complémentaire. En raison de cet avantage complémentaire dû au paiement de cotisations en Belgique, l'assujettissement à la législation belge est justifié. Dans le régime INAMI, Monsieur D. bénéficie en raison de son statut de salarié en Allemagne, de l'assurance soins de santé et de l'assurance incapacité de travail. En ce qui concerne les indemnités dues pour incapacité de travail, Monsieur D. pourra bénéficier du régime belge, les indemnités étant réduites des sommes allouées par l'institution allemande. La cour constate dès lors qu'un cumul est possible et que les cotisations offrent une protection complémentaire. Les cotisations sont donc dues. 4. La partie intimée, l'INASTI, forme appel incident quant aux montants des cotisations dues. Les nouveaux montants tiennent compte des sommes relatives aux frais et aux frais de brutage. Ces montants, qui apparaissent avoir été établis conformément à la réglementation et qui ne sont pas critiqués, doivent être alloués. 5. En ce qui concerne les dépens, la présente chambre de la cour considère que les dépens de 1ère instance doivent se calculer conformément à la législation applicable à la date où le tribunal a prononcé son jugement. En effet, les dépens se liquident par instance et les dispositions de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 n'étaient pas en vigueur le 15 juin 2007, jour où le jugement fut rendu. En outre, les nouvelles dispositions n'ont pas entendu remettre en cause les montants alloués par les premiers juges conformément à la législation applicable à l'époque. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Ecartant comme non fondées toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, Reçoit l'appel principal, le déclare non fondé, Reçoit l'appel incident, le déclare fondé, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il dit pour droit que la partie appelante au principal est redevable de cotisations à la partie intimée au principal pour les années 1995 et 1998 et en ce qu'il condamne la partie appelante au principal aux dépens de 1ère instance, soit un montant 316,09 euro , Le réforme pour le surplus, Condamne la partie appelante au principal à verser à la partie intimée au principal la somme de 12.073,10 euro à titre de cotisations, majorations et intérêts arrêtés au 21 décembre 2003, pour les années 1995 et 1998, Condamne la partie appelante au principal aux intérêts judiciaires depuis le 31 mars 2004 sur la somme de 12.073 euro ainsi que sur la majoration de 3 %, Condamne la partie appelante au principal aux dépens d'appel liquidés jusqu'ores pour la partie intimée à 1.100 euro , soit l'indemnité de procédure. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : M. D. KREIT, Conseiller faisant fonction de Président, M. A. SIMON , Conseiller, M. E. BEAUPAIN, Conseiller social au titre d'indépendant, qui ont assisté aux débats de la cause et délibéré conformément au prescrit légal, assistés de Madame Christiana VALKENERS, Greffier. Le Greffier, Le Conseiller social, Le Conseiller, Le Président, et prononcé en langue française à l'audience publique de la 2e CHAMBRE de la cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint-Gilles, 90 C, à 4000 LIEGE, le DIX JUIN DEUX MILLE HUIT, par le Président de la Chambre, assisté de Madame Christiana VALKENERS, Greffier. Le Greffier, Le Président, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080610.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div