id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 17 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080617.6 No Rôle: 7820/05 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2008-09-10 Consultations: 121 - dernière vue 2026-07-02 17:40 Fiche Le statut de gardien(ne)s à domicile encadré(e)s était un statut sui generis qui ne relevait ni du contrat de travail, ni du statut d'indépendant. La nouvelle réglementation (loi-programme II du 24 décembre 2002) n'a pas changé fondamentalement leur situation si ce n'est que malgré ce statut, les gardien(ne)s jouissent à présent d'un statut social particulier leur donnant accès à une partie des droits sociaux.Il incombe à la gardienne qui conteste la qualification donnée au contrat d'établir l'existence d'indices inconciliables qui révèleraient un lien de subordination juridique. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: CONTRAT DE TRAVAIL - Subordination - Gardienne d'enfants agréée à domicile - Contrat sui generis - Convention des parties Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 3 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Arrêté Communauté Française - 29-03-1993 - 50 Texte de la décision Droit du travail - Contrat de travail - Subordination - Gardienne d'enfants agréée à domicile - Contrat sui generis - Convention des parties (exécution antérieure au 1er avril 2003) - Eléments inconciliables avec la qualification - Instructions et directives - Organisation - Loi du 3/7/1978, art.3 ; A.Ex.Comm. fr. du 29/03/1993, art.50 et s. Droit judiciaire - Dépens - Indemnité de procédure - Montant - Code jud., art. 1022 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 17 juin 2008 R.G. n° 7.820/2005 13ème Chambre EN CAUSE DE : Madame Marie DE K. appelante, comparaissant personnellement assistée par Me Jean-Philippe Devalck qui remplace Me Philippe Wery, avocats. CONTRE : L'A.S.B.L. INTERCOMMUNALE DES MODES D'ACCUEIL POUR JEUNES ENFANTS, en abrégé IMAJE. intimée, comparaissant par Me Anne Raisière, avocat. · · · MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants : 1. Quant à la recevabilité de l'appel. Il ne résulte d'aucune pièce ni élément du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié. L'appel, régulier en la forme, est recevable. 2. Les faits. - Le 8 novembre 1993, Mme DE K., ci-après l'appelante, signe avec l'A.S.B.L. IMAJE, ci-après l'intimée, un contrat de gardienne à domicile (gardienne d'enfants encadrée). Elle dispose d'un agrément pour trois enfants. - Le 6 août 1997, les parties signent un contrat de gardienne encadrée. - Le 18 décembre 2001, il est mis fin au contrat avec effet au 31 janvier 2002. 3. La demande. Par citation du 13 décembre 2002, l'actuelle appelante entend obtenir la condamnation de l'intimée à payer les sommes de 44.220,70 euro du chef d'arriérés de rémunération et de 2.682 euro du chef de pécules de vacances, sommes majorées des intérêts ainsi que la somme de 4.380,87 euro représentant une indemnité compensatoire de préavis de trois mois, majorée des intérêts. 4. Le jugement. Le tribunal déboute l'appelante de sa demande. Il se fonde sur le fait que l'appelante ne percevait pas une rémunération mais une indemnité journalière et n'avait pas le statut de salariée. 5. L'appel. L'appelante relève appel au motif que l'indemnité est une forme de rémunération et que le lien de subordination est établi. 6. Fondement. L'appelante a exercé et terminé son activité professionnelle avant l'entrée en vigueur du statut créé par la loi-programme II du 24 décembre 2002, statut qui prévoit l'octroi de certains avantages sociaux en faveur des gardien(ne)s d'enfants en contrepartie de retenues de cotisations de sécurité sociale malgré le fait que l'activité ne soit toujours pas reconnue comme étant de type salarié. Un ajout à l'extension à la sécurité sociale a en effet été nécessaire à cette fin (cf. article 3, 9° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969) pour englober les titulaires de cette activité dans la sécurité sociale des travailleurs salariés sans qu'il soit requis d'établir un lien de subordination et pour donner au service d'accueil agréé qui les encadre la qualité d'employeur afin de le rendre débiteur des cotisations. Cette nouvelle législation crée en faveur des gardien(ne)s d'enfants un régime spécifique sui generis comportant des règles propres pour des personnes qui ne sont liées « ni par une relation statutaire, ni par un contrat de travail avec le service agréé, ce qui exclut, ainsi, toute possibilité de requalification de la relation contractuelle contrairement à la possibilité offerte aux autres travailleurs bénéficiaires du régime de l'extension d'assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés » . L'appelante invite la Cour à se prononcer sur le statut des gardien(ne)s encadrées avant l'entrée en vigueur du nouveau statut. Elle soutient avoir exercé son activité sous un lien de subordination. Pour prétendre à l'existence d'un contrat de travail, il faut que soient établis trois éléments : l'existence d'un lien de subordination, la prestation d'un travail et le versement d'une rémunération pour la prestation de ce travail. 6.1. Le lien de subordination. 6.1.1. La subordination : en droit. La subordination est la caractéristique du contrat de travail. C'est cet élément qui le distingue d'un contrat d'entreprise par lequel une personne preste également un travail moyennant rétribution de son labeur. « Le lien de subordination existe dès qu'une personne peut, en fait, exercer son autorité sur les actes d'une autre personne » . L'autorité doit donc être simplement possible et non nécessairement effective. Si une personne peut exercer son autorité sur une autre, l'existence d'un contrat de travail est établie en telle sorte que « la personne liée à une autre par un lien de subordination n'est pas un aidant de travailleur indépendant mais un travailleur sous contrat de travail » . C'est donc ce lien d'autorité qui constitue la caractéristique de la subordination juridique alors que la subordination économique est présente non seulement entre un employeur et son préposé mais aussi entre un entrepreneur et son sous-traitant lequel dépend des rentrées que le travail qu'il accomplit vont lui procurer pour rendre viable sa propre entreprise. « La subordination juridique implique un pouvoir de direction accordé à l'employeur ; corrélativement, elle suppose que le travailleur soit tenu d'obéir aux ordres et aux instructions qui émanent directement ou indirectement de son contractant » . Le pouvoir patronal de direction est double : à savoir déterminer la prestation de travail et en organiser l'exécution, cette dernière branche constituant l'essence même du lien de subordination. La subordination présente, dans le chef du travailleur, un caractère intuitu personae alors que l'autorité patronale peut, elle, être déléguée et ne présente donc pas ce caractère personnel. C'est ce qui explique que lorsqu'un cocontractant engage du personnel qu'il rémunère lui-même (voire même se fait aider par des tiers, membres de la famille ou non, qui travaillent pour lui sans rétribution), la jurisprudence considère que le caractère intuitu personae caractérisant le lien de subordination dans le chef du travailleur fait défaut . Par contre, « la dépendance économique n'est pas caractéristique du contrat de travail » . 6.1.2. La charge de la preuve : en droit. Hormis l'existence d'une présomption, la charge de la preuve de l'existence ou de l'inexistence d'un contrat de travail repose sur celui qui s'en prévaut à l'appui de sa demande. Il ne s'agit ni plus ni moins que de l'application classique des dispositions figurant aux articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire . Le juge ne peut, même à l'égard de tiers, donner à la convention des parties une autre qualification que si les éléments soumis à son appréciation excluent le maintien de la qualification donnée. La Cour de cassation a affirmé ce principe et accueilli le pourvoi fondé sur l'absence d'éléments incompatibles avec la qualification convenue de contrat d'entreprise . La référence faite précédemment aux indices révélateurs ou exclusifs d'un lien de subordination n'est plus de mise et la question de l'assujettissement n'est plus fonction de la comparaison du poids respectif des indices invoqués par les parties. Il faut dans un premier temps qualifier la convention des parties et ensuite examiner les éléments invoqués par elles comme étant inconciliables avec cette qualification et s'il en existe, en tirer les conséquences sur la requalification de la convention. Cet examen doit porter sur les éléments pris séparément et conjointement . Ainsi, lorsque le juge du fond a relevé des éléments qui établissent le lien de subordination, à savoir un contrôle et une surveillance directs sur les prestations de travail d'une personne effectuant des prestations de simple exécutant n'apportant que sa seule force de travail, le juge du fond apprécie régulièrement la valeur probante de ces éléments soumis à son appréciation pour procéder à une requalification. Le juge ne peut par contre se fonder sur le fait que le fonds de commerce était la propriété exclusive du cocontractant et sur la circonstance que la personne engagée n'avait aucun droit sur l'exploitation ni ne disposait d'une réelle autonomie de gestion pour conclure à l'existence d'un lien de subordination . Il faut établir concrètement l'existence d'un lien de subordination lorsque tel est l'objet de l'action par la preuve de l'existence d'éléments incompatibles avec la qualification. En ce qui concerne les gardien(ne)s d'enfants encadré(e)s, il a été jugé, mais avant la jurisprudence de la Cour de cassation dont question ci-dessus, qu'en l'absence de statut spécifique, il fallait reconnaître l'existence d'un contrat de travail d'employé . Depuis lors, la rare jurisprudence connue va en sens contraire . 6.1.3. La preuve de la subordination juridique ou de son absence : en l'espèce. 6.1.3.1. La qualification donnée par les parties à leur convention. Les conventions sont incontestablement des conventions qui excluent la qualification de contrat de travail. Le premier contrat précise en son article 3 que le contrat de gardienne à domicile confère à la gardienne le statut de « travailleur indépendant particulier » dès lors qu'en vertu de l'arrêté ministériel du 4 août 1976, les indemnités ne peuvent faire l'objet ni d'assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés, ni d'une imposition fiscale. La gardienne reçoit une « indemnité » forfaitaire par jour et par enfant sans référence au nombre d'heures prestées . Le second contrat est conclu en conformité avec l'article 50 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 29 mars 1993 portant réglementation générale des milieux d'accueil subventionnés par l'O.N.E. (M.B. du 4 septembre 1993). Il précise les engagements pris par les deux parties. Ce second contrat n'annule pas le contrat antérieur : il le complète sans remettre en cause le statut social particulier (ou plutôt l'absence de statut). L'exécution du contrat confirme cette évidence car : aucune modification n'interviendra à ce sujet : pas de retenues de sécurité sociale, pas de déclaration fiscale des revenus. Au demeurant, le statut de la gardienne figurant au règlement d'ordre intérieur remis à l'appelante précise également l'absence de statut social et de retenues de cotisations sociales. Comme le relève l'intimée, l'appelante a opté pour ce statut permettant de travailler à domicile avec des avantages (circuit reconnu, avantages fiscaux accordés aux parents, encadrement de qualité qui constitue un gage de sérieux, formations continues) alors qu'elle aurait pu travailler comme indépendante sans structure. Elle aurait aussi pu exercer ses talents dans une crèche comme salariée mais perdait alors l'avantage du travail à domicile. Le choix étant posé, la qualification donnée s'impose aux parties sauf éléments inconciliables. 6.1.3.2. Les indices inconciliables avec la qualification donnée. L'appelante invoque divers indices qui viendraient attester de l'existence d'une subordination juridique. Il s'agit des éléments suivants : a. les conditions mises par le règlement d'ordre intérieur à l'agrément et à son maintien ; b. les droits et devoirs de la gardienne tels que détaillés dans ce même document : capacité d'accueil, encadrement, inscription, accueil ; c. le statut de la gardienne : paiement, engagement, contrôles, absence d'autonomie. Il y a donc lieu d'examiner ledit règlement et sa mise en œuvre afin d'apprécier s'il existe des éléments incompatibles avec le statut de l'appelante qui est exclusif d'un contrat de travail. 1. Le règlement d'ordre intérieur et le statut reconnu. L'intimée a rédigé un règlement d'ordre intérieur applicable au service des gardiennes encadrées. Ce règlement précise les conditions administratives pour devenir gardienne encadrée (I), les conditions psycho-médico-sociales (II), les droits et devoirs de la gardienne (III) et le statut de la gardienne (IV). A raison, l'intimée fait valoir que ces conditions sont celles mises par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 29 mars 1993. Il s'agit de conditions d'agrément imposées par l'Office de la Naissance et de l'Enfance (O.N.E.). Tout service de gardien(ne)s encadré(e)s doit assurer un accueil continu, mettre à la disposition des gardien(ne)s l'équipement nécessaire et établir avec eux (elles) une convention-type dont le modèle doit être approuvé par l'O.N.E. (art. 47 de l'arrêté). L'arrêté prévoit que le (
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.