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ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080617.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 17 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080617.7 No Rôle: 8322/07 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2008-09-10 Consultations: 123 - dernière vue 2026-07-02 17:40 Fiche Pour bénéficier de la pension de survie, le conjoint survivant doit justifier une durée minimale d'un an de mariage.Les exceptions portent notamment sur l'hypothèse d'un décès dû à un accident postérieur au mariage.La notion d'accident permettant au conjoint survivant d'échapper à la condition minimale d'un an de mariage doit, comme toute exception, s'entendre de manière restrictive.Un accident est par nature un événement extérieur.Un accident cérébral ou cardiaque n'est pas un accident au sens de l'article 4, §1er de l'arrêté royal n°

  1. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Pension - Travailleurs indépendants Mots libres: PENSION - Travailleur indépendant - Pension de survie - Durée du mariage - Un an minimum - Dérogation - Décès accidentel Bases légales: Arrêté Royal - 10-11-1967 - 4 et 8 - 04 Lien ELI No pub 1967111030 Texte de la décision + Droit de la sécurité sociale des travailleurs indépendants - Pension - Survie - Durée du mariage - Un an minimum - Dérogation - Décès accidentel - Infarctus - Décès naturel - Age - Moins de 45 ans - Dérogation - A.R. n°72 du 10/11/1967, art.4 et 8 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 17 juin 2008 R.G. n° 8.322/2007 13ème Chambre EN CAUSE DE : L'INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCES SOCIALES POUR TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, en abrégé I.N.A.S.T.I. appelant, comparaissant par Me Serge Saeys, avocat. CONTRE : Madame Christine D. intimée, comparaissant par Me Lionel Lejeune qui remplace Me Pierre-Frédéric Nyst, avocats. · · · Motivation L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
  2. Quant à la recevabilité de l'appel. Le jugement dont appel a été notifié le 17 janvier
  3. La requête d'appel a été reçue au greffe de la Cour le 13 février
  4. L'appel, régulier en la forme, est recevable.
  5. Les faits. - Le 2 juillet 2004, Mme D., ci-après l'intimée, épouse M. DELVIGNE avec lequel elle cohabite depuis le 10 avril
  6. - Son mari décède le 27 mai 2005 d'une crise cardiaque. - L'intimée introduit une demande de pension de survie.
  7. La décision. Par décision du 6 décembre 2005, l'I.N.A.S.T.I. accorde à l'intimée une pension de survie temporaire (un an). Ultérieurement dans le cadre du recours introduit, l'I.N.A.S.T.I. va préciser que la décision est fondée sur le fait que le mariage n'a pas duré une année.
  8. Le jugement. Le tribunal annule la décision pour manque de motivation. Il se substitue ensuite à l'Institut et fait droit à la demande en considérant que si la condition de mariage n'est pas discriminatoire à l'encontre de personnes cohabitantes, il résulte des éléments du dossier que le mari est décédé d'un accident vasculaire imprévisible au moment du mariage en telle sorte que la ratio legis du texte est en l'espèce respectée et que le droit à la pension de survie doit être reconnu.
  9. L'appel. L'I.N.A.S.T.I. relève appel au motif que, d'une part, la durée minimale d'un an de mariage n'est pas établie et que le mari de l'intimée n'est pas décédé d'un accident et, d'autre part, que l'intimée ne peut bénéficier d'une pension de survie à durée indéterminée dès lors qu'elle n'est pas âgée de 45 ans au moins.
  10. Fondement. 6.
  11. Les textes. Selon l'article 4, §1er de l'arrêté royal n°72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants : « Pour pouvoir prétendre à la pension de survie, sans préjudice des dispositions de l'article 8, le conjoint survivant doit remplir les conditions suivantes : 1° compter un an de mariage au moins avec le travailleur indépendant, sauf si un enfant est né de ce mariage, si au décès un enfant était à charge pour lequel un des conjoints percevait des allocations familiales ou si le décès est dû à un accident postérieur à la date du mariage ou a été causé par une maladie professionnelle contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de la profession, d'une mission confiée par le Gouvernement belge ou de prestations dans le cadre de l'assistance technique belge et pour autant que l'origine ou l'aggravation de cette maladie soit postérieure à la date du mariage ; 2° être âgé de 45 ans au moins ; cette condition n'est pas requise si le conjoint survivant est atteint d'une incapacité permanente de travail de 66 p.c. au moins ou s'il élève un enfant qui est à sa charge ou qui est censé être à sa charge. Le Roi détermine quand il est satisfait à une de ces conditions et comment la preuve en est faite ». L'article 8, §1er, al.1er du même arrêté prévoit que : « Le conjoint survivant qui ne réunit pas, au décès du conjoint, les conditions visées à l'article 4, § 1er, peut prétendre à la pension de survie pendant une période de douze mois ». 6.
  12. Les conditions d'octroi d'une pension de survie sans limitation dans le temps. En vertu de l'article 4, §1er susvisé, le veuf ou la veuve d'un travailleur indépendant décédé doit donc remplir deux conditions. La première porte sur la durée du mariage : il est exigé une durée minimale d'un an de mariage mais il existe des exceptions. La seconde est relative à l'âge : celui de 45 ans est l'âge minimum en-deçà duquel la pension ne peut être accordée mais il existe également des exceptions. L'I.N.A.S.T.I. soutient que l'intimée ne remplit ni l'une, ni l'autre de ces conditions. 6.2.
  13. La condition relative à la durée du mariage. Pour bénéficier de la pension de survie, le conjoint survivant doit justifier une durée minimale d'un an de mariage. La ratio legis de cette condition vise à décourager les abus consistant à contracter un mariage in extremis dans le but de permettre au conjoint de bénéficier d'une pension de survie dès le décès annoncé comme rapproché. Les exceptions prévues par l'article 4 portent sur l'existence d'un enfant commun né du mariage, sur la présence d'un enfant à charge d'un des deux époux au moment du décès ou encore sur l'hypothèse d'un décès dû à un accident postérieur au mariage (ou encore dû à une maladie professionnelle). Comme la Cour constitutionnelle l'a relevé dans son arrêt du 22 décembre 1999 , les exceptions sont strictement limitées et procèdent de l'idée que, dans certaines situations, les circonstances prouvent que, bien que le décès ait eu lieu moins d'un an après le mariage, celui-ci n'avait pas été contracté dans le seul but d'obtenir la pension en cause. La Cour a ainsi considéré que le critère de la naissance d'un enfant du mariage n'était pas déraisonnable et était objectif. La Cour a ensuite été saisie de la question de savoir s'il n'existait pas une discrimination à l'égard d'une personne qui a cohabité pendant plusieurs années avant le mariage lequel n'a été célébré que peu de temps avant le décès. Elle a répondu par la négative au motif que la condition de la durée minimale d'un an de mariage constitue un critère objectif qui n'est pas déraisonnable dès lors que la durée d'un an n'est pas excessive et que les exceptions admises partent du principe d'admettre des hypothèses démontrant que le mariage n'a pas été contracté aux fins de bénéficier de la pension. Elle ajoute ensuite que la circonstance que les époux avaient déjà eu une vie commune avant le mariage n'est pas de nature à justifier une exception aux conditions requises. Par ailleurs, la situation juridique des conjoints et des couples non mariés diffère tant en ce qui concerne leurs obligations mutuelles que leur situation patrimoniale et il appartient au législateur de décider, et dans quelle mesure, si les personnes formant une communauté de vie doivent être traitées comme les couples mariés dans la matière des pensions de survie. La Cour estime donc ne pouvoir y substituer sa propre appréciation. Elle vient récemment d'être saisie, dans le régime salarié, d'une question portant sur l'incidence d'un contrat de cohabitation légale précédant le mariage lorsque celui-ci a duré moins d'un an , situation étrangère au cas d'espèce. Il faut, de l'examen de ces arrêts, conclure que le législateur est en droit de décider de critères objectifs comme celui d'une durée minimale d'un an sans que la vie commune avant le mariage ait une incidence sur la durée en question. Cette vie commune antérieure au mariage est donc sans conséquences sur le droit que le décès survienne dans le mois du mariage ou juste avant l'écoulement du délai d'un an. La notion d'accident permettant au conjoint survivant d'échapper à la condition minimale d'un an de mariage doit, comme toute exception, s'entendre de manière restrictive. Un accident est par nature un événement extérieur. Il a été jugé que « le décès inopiné du mari, survenant moins d'un an après la célébration du mariage, par suite d'une défaillance organique, même médicalement imprévisible, ne peut être assimilé à un accident au sens de l'article 17 de l'arrêté royal n°50 du 24 octobre 1967 [disposition applicable dans le régime des travailleurs salariés]. L'accident est un événement anormal et fâcheux survenu par force majeure ou par imprudence, qui suppose l'action soudaine d'une force extérieure dont la cause doit être nécessairement étrangère à l'organisme de la victime » et que « à partir du moment où le législateur ne donne pas une définition particulière à [la notion d'accident], il importe de le prendre dans son sens usuel, c'est-à-dire l'événement à opposer à la mort naturelle. Le législateur prévoit d'ailleurs également, comme exception, la maladie professionnelle. On voit nettement qu'il doit s'agir d'un événement causal provoquant ‘accidentellement' le décès sous peine de considérer tout décès comme étant un accident » . La Cour rejoint cette analyse pertinente. Le décès doit en effet être accidentel en ce sens qu'il doit être dû à un événement extérieur à la victime. Un accident cérébral ou cardiaque n'est pas un accident au sens de l'article 4, §1er de l'arrêté royal n°72 nonobstant son appellation courante dans le langage médical. Il serait par ailleurs discriminatoire d'admettre que les victimes d'un accident cérébral ou cardiaque soient considérées comme décédées d'un accident alors que toute personne décédée d'une maladie évolutive, parfois foudroyante, ne serait pas concernée. Dès lors, l'intimée ne remplit pas la condition indispensable à l'ouverture du droit. L'appel est fondé. 6.2.
  14. La condition relative à l'âge. Dès lors que la Cour est saisie de la question du droit à une prestation, elle doit examiner si toutes les conditions d'ouverture sont remplies et ne pas se limiter à celle abordée devant le premier juge. La condition d'âge n'est en l'espèce pas plus remplie par l'intimée qui, née en juin 1963, n'atteindra l'âge requis qu'en juin 2008, ce qui n'aurait pu lui ouvrir le droit qu'en juillet 2008 à la condition de remplir la première condition, ce qui n'est pas le cas. Par ailleurs, l'appelante n'établit pas rentrer dans les exceptions légales (incapacité de travail, enfant à charge) à cette condition d'âge. 6.
  15. Le droit à la pension temporaire. Dès lors que la décision a été annulée pour défaut de motivation, la Cour doit se prononcer elle-même sur le droit. L'intimée est en droit de prétendre à une pension de survie à charge du régime des travailleurs indépendants pour une durée d'un an à dater du 1er mai 2005 (en l'absence de versement de pension de retraite au conjoint décédé) d'un montant annuel de 999,28 euro conformément aux calculs figurant dans la décision annulée. Indications de procédure Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement rendu par défaut de l'appelant le 11 janvier 2007 par la 4ème chambre du tribunal du travail de Dinant (R.G. n°69.728), Vu l'appel formé par requête reçue au greffe de la Cour du travail le 13 février 2007 et régulièrement notifiée à la partie adverse le jour même, Vu les avis de fixation adressés aux parties le 5 février 2008 pour l'audience du 20 mai 2008, Vu le dossier de l'auditorat du travail de Dinant reçu au greffe le 19 février 2007, dossier contenant le dossier administratif, Vu les conclusions principales et de synthèse de l'appelant reçues au greffe respectivement les 14 mars et 30 juillet 2007, Vu les conclusions de synthèse déposées par l'intimée au greffe le 18 septembre 2007, Vu le dossier déposé par l'appelant à l'audience du 20 mai 2008 à laquelle les parties ont été entendues en l'exposé de leurs moyens. Dispositif PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, entendu Monsieur Yves DELOGE, Substitut général, en son avis oral conforme donné en langue française et en audience publique le 20 mai 2008, reçoit l'appel, le déclare fondé, réformant partiellement le jugement dont appel, dit pour droit que l'intimée ne remplit pas les conditions d'octroi d'une pension de survie non limitée à une durée d'un an, dit pour droit que l'intimée est en droit de prétendre à une pension de survie à charge du régime des travailleurs indépendants pour une durée d'un an à dater du 1er mai 2005 d'un montant annuel de 999,28 euro , confirme pour le surplus le jugement dont appel en ce compris quant aux dépens liquidés à 109,32 euro , liquide l'indemnité de procédure revenant en appel à l'intimée à 145,78 euro , met comme de droit, sur la base de l'article 1017, al. 2, du Code judiciaire, à charge de l'appelant les dépens d'appel liquidés jusqu'ores à 145,78 euro en ce qui concerne l'intimée. Ainsi arrêté par M. Michel DUMONT, Président, Mme Nicole COLLAER. Conseiller, M. Claude MACORS, Conseiller social au titre de travailleur indépendant, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés lors de la signature de M. Frédéric ALEXIS, Greffier adjoint principal, qui signent ci-dessous et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au palais de justice de NAMUR, Place du Palais de Justice, 5, le DIX-SEPT JUIN DEUX MILLE HUIT par le Président et le Greffier. Le Greffier adj. ppal. Le Président M. F. ALEXIS M. M. DUMONT Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080617.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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