id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 17 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080617.8 No Rôle: 8485/07 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2008-09-10 Consultations: 121 - dernière vue 2026-07-02 17:39 Fiche L'intimé reproche à l'appelante d'avoir après quelques hésitations finalement relevé appel malgré la négligence qui lui a déjà été reprochée par le premier juge.Ce motif est implicitement visé par une des quatre hypothèses dont question à l'article 1022, al.3 du Code judiciaire, à savoir le caractère manifestement déraisonnable de la situation.L'appel est en effet à la limite un appel téméraire et vexatoire.Le juge peut dans ces conditions majorer l'indemnité de base sans dépasser le maximum mais il ne doit pas nécessairement accorder ledit maximum. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Principes (droit judiciaire - principes généraux) Mots libres: Droit judiciaire - Dépens - Indemnité de procédure - Majoration - Caractère manifestement déraisonnable de la situation - Appel à la limite de la témérité - Fourchette entre le montant de base et le montant maximum - Pouvoir du juge Bases légales: Code Judiciaire - 1022 Texte de la décision · + Droit de la sécurité sociale des travailleurs indépendants - Cotisations - Citation ancienne - Procédure non diligentée pendant plus de 25 ans - Respect des droits de la défense - Principe général de droit - Délai raisonnable - Droit de caractère civil au sens de la Convention européenne des droits de l'homme - Longueur inadmissible de la procédure - C.E.D.H. du 4/11/1950, art.6 · + Droit judiciaire - Dépens - Indemnité de procédure - Majoration - Caractère manifestement déraisonnable de la situation - Pouvoir du juge - Code jud., art. 1022 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 17 juin 2008 R.G. n° 8.485/2007 13ème Chambre EN CAUSE DE : L'A.S.B.L. CAISSE D'ASSURANCES SOCIALES POUR TRAVAILLEURS INDEPENDANTS H.D.P., anciennement T.I.B. appelante, comparaissant par Me Barbara Benedetti qui remplace Me Thierry Giet, avocats. CONTRE : Monsieur Luc D. intimé, comparaissant par Me Pauline Oldenhove qui remplace Me Marie-Claude Delvigne, avocats. · · · Motivation L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
- Quant à la recevabilité de l'appel. Il ne résulte d'aucune pièce ni élément du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié. L'appel, régulier en la forme, est recevable.
- La demande et la procédure. Par citation du 11 octobre 1977, la caisse HDP, actuelle appelante, entend obtenir la condamnation de M. D., ci-après l'intimé, à payer une somme de 51.628 F.B. (1.279,82 euro ) pour les cotisations relatives à la période allant du 2e trimestre 1972 au 4e trimestre
- Le dossier est renvoyé au rôle. Le 30 août 1979, une demande de fixation intervient. Il résulte des (brèves) conclusions de la caisse que l'intimé conteste son assujettissement pour l'année 1973, année pour laquelle la caisse estime que l'intimé a eu la qualité d'associé actif sans cependant produire la pièce justificative. En l'absence des parties à l'audience fixée, la cause est renvoyée au rôle. Elle sera omise du rôle le 6 décembre
- Une demande de nouvelle inscription au rôle est déposée le 3 février
- L'intimé conclut au non-respect du délai raisonnable et des droits de la défense dans la mesure où pour l'année 1972, ce n'est que dans des conclusions déposées en 2004 que la caisse soutient que l'activité d'associé actif aurait débuté en mai 1972 (production de la demande d'affiliation) mais que faute d'avoir conservé des documents d'époque remontant à plus de trente ans, il ne lui est plus possible d'apporter un élément de preuve contraire. Il signale par ailleurs qu'en 1973, il était salarié et s'il a exercé une activité d'indépendant, ce ne peut être qu'à titre accessoire.
- Le jugement. Le tribunal rejette la demande sur la base du droit à un procès équitable et du principe général de droit du respect des droits de la défense.
- L'appel. L'appelante relève appel au motif que l'intimé n'a pu avoir une croyance légitime en l'abandon de toute prétention à son égard. La théorie de la « rechtsverwerking » a été condamnée par la Cour de cassation. La somme est due, à tout le moins en principal. Le caractère d'ordre public impose que les intérêts soient dus aussi de sorte qu'il doit être fait droit à l'intégralité de la demande.
- Fondement : le délai raisonnable et le respect des droits de la défense. En droit. Le droit à un procès équitable implique non seulement que l'action soit entamée dans le délai normal de procédure mais encore qu'elle soit poursuivie avec un minimum de diligence. Ce principe général de droit qui relève des droits de la défense figure également à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, disposition qui prévoit que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle [...] ». La matière de l'assujettissement des travailleurs indépendants - et notamment l'obligation de payer des cotisations de sécurité sociale - rentre dans les contestations sur les droits et obligations de caractère civil . Lorsque le retard mis à diligenter la procédure nuit au défendeur qui n'est ainsi plus en mesure d'apporter les preuves qu'il aurait pu apporter pour s'opposer à la demande, l'action doit être déclarée non fondée . La violation du délai raisonnable ne peut prendre cours avant l'acte introductif d'instance . Mais le dépassement est une question de fait qui reste à l'appréciation du juge. En réalité, le dépassement ne prend cours qu'après l'écoulement du délai nécessaire et suffisant compte tenu des difficultés inhérentes au dossier pour le mettre en état . Lorsque le retard n'a pas nui au défendeur dans l'exercice des droits de la défense mais qu'il a subi un préjudice du fait de la longueur de la procédure, par exemple parce que les sommes réclamées portent intérêts de plein droit, la faute commise par le créancier justifie alors la suspension intégrale ou partielle du cours des intérêts . Sur la base de ces principes, il a été jugé à raison que dès l'instant où la citation a été lancée et le dossier introduit en justice, il incombe à la caisse de veiller à ce que le juge saisi statue dans les meilleurs délais et que si le retard est imputable à l'inertie de la caisse, les intérêts judiciaires doivent être suspendus pendant tout ou partie de la procédure judiciaire . La Cour de cassation a en effet estimé en matière de rémunération que le cours des intérêts légaux pouvait être suspendu pendant la procédure judiciaire si le travailleur n'avait pas diligenté normalement son action. Or, la loi du 2 avril 1965 est une loi d'ordre public au même titre que l'A.R. n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. Il ne peut dès lors être invoqué que la législation est d'ordre public et donc que les intérêts sont dus même si la caisse a commis une faute dans l'exercice de sa mission légale. Il ne s'agit en effet pas d'invoquer un principe général de droit à l'encontre d'une disposition légale, d'ordre public ou non, mais de ne pas faire droit à une demande, ou à une partie de celle-ci, parce que la responsabilité de la partie qui en réclame l'exécution est engagée sur la base d'une faute fondée sur un principe général de droit et conformément à une disposition expresse qui de surcroît relève d'une convention supranationale. Il ne s'agit pas plus de l'application de la théorie dite du « rechtsverwerking » mais bien de l'application de principes supranationaux essentiels. Il faut au surplus observer que, même en matière pénale, le dépassement du délai raisonnable peut entraîner diverses conséquences en fonction ou non de l'influence de ce dépassement sur l'administration de la preuve ou sur l'exercice des droits de la défense . En l'espèce. L'intimé fait valoir qu'il n'est plus à même de se défendre dans la mesure où les cotisations réclamées portent sur une période à ce point lointaine qu'il n'a plus conservé aucun document. Après une première demande de fixation, le dossier est resté en léthargie pendant plus de 25 ans avant qu'une nouvelle demande de fixation intervienne. L'intimé a subi un évident dommage dans l'exercice de ses droits de la défense et plus spécialement du droit de la preuve dès lors que dès l'introduction de l'action, il a contesté devoir les sommes réclamées. Il se conçoit qu'un assujetti, qui contestait à l'époque avoir exercé une activité en qualité de travailleur indépendant, n'ait pas conservé pendant si longtemps la preuve de son inactivité. Au surplus, les documents fiscaux déposés actuellement par la caisse font état de l'absence de revenus indépendants en 1972 (mais elle maintient sa demande sur la base de la demande d'affiliation) et d'un début d'activité en janvier 1973 (ce qui est en contradiction avec la demande d'affiliation), année pendant laquelle l'intimé a travaillé comme salarié, ce dont il s'est justifié immédiatement par la production d'une attestation de son employeur. Il y a donc un sérieux doute et une impossibilité, à l'heure présente, d'obtenir une quelconque vérification pour départager les parties. La caisse doit supporter les erreurs commises par elle dans la mise en état. Dans ces conditions, l'appel principal n'est pas fondé en ce qu'il tend à obtenir la condamnation de l'intimé à verser les cotisations et les intérêts.
- Les dépens. Les dépens d'appel sont à charge de l'appelante qui succombe. L'intimé revendique l'indemnité de procédure maximale de mille euros au motif que l'appelante n'a pas diligenté la procédure (en instance) et a tardé avant d'introduire l'appel. Il semble ainsi reprocher à l'appelante d'avoir après quelques hésitations finalement relevé appel malgré la négligence qui lui a déjà été reprochée par le premier juge. Ce motif est implicitement visé par une des quatre hypothèses dont question à l'article 1022, al.3 du Code judiciaire, à savoir le caractère manifestement déraisonnable de la situation. L'appel est en effet à la limite un appel téméraire et vexatoire. Le juge peut dans ces conditions majorer l'indemnité de base sans dépasser le maximum mais il ne doit pas nécessairement accorder ledit maximum. L'indemnité de procédure d'appel doit donc se situer dans une fourchette allant de 400 à 1.000 euros. Compte tenu de ce qu'en appel, l'intimé a reproduit les moyens invoqués en instance mais aussi de ce que l'appel ne se justifiait manifestement pas, d'autant plus que la nombreuse jurisprudence citée dans le présent arrêt concerne pour l'essentiel la partie appelante elle-même qui était donc bien au courant de celle-ci, il s'indique d'accorder à l'intimé une indemnité de procédure de 800 euros, soit le double du montant de base. Indications de procédure Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 16 mai 2007 par la 4ème chambre du tribunal du travail de Namur (R.G. n°125.610), Vu l'appel formé par requête reçue au greffe de la Cour du travail le 31 octobre 2007 et régulièrement notifiée à la partie adverse le 2 novembre 2007, Vu l'ordonnance rendue le 20 novembre 2007 sur la base de l'article 747 du Code judiciaire aménageant les délais pour conclure et fixant la date de plaidoiries au 15 avril 2008date à laquelle l'examen de la cause a été reporté au 20 mai 2008, Vu les conclusions de l'appelante reçues au greffe le 30 janvier 2008 (avec son dossier), Vu les conclusions principales et de synthèse de l'intimé reçues au greffe respectivement les 24 (et 27) décembre 2007 et 7 février 2008, Entendu les parties en l'exposé de leurs moyens à l'audience du 20 mai
- Dispositif PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, reçoit l'appel, le déclare non fondé, confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, en ce compris quant aux dépens, liquide l'indemnité de procédure revenant en appel à l'intimé à 800 euro , condamne l'appelante aux dépens d'appel liquidés jusqu'ores à 800 euro en ce qui concerne l'intimé. Ainsi arrêté par M. Michel DUMONT, Président, Mme Nicole COLLAER. Conseiller, M. Claude MACORS, Conseiller social au titre de travailleur indépendant, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés lors de la signature de M. Frédéric ALEXIS, Greffier adjoint principal, qui signent ci-dessous et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au palais de justice de NAMUR, Place du Palais de Justice, 5, le DIX-SEPT JUIN DEUX MILLE HUIT par le Président et le Greffier. Le Greffier adj. ppal. Le Président M. F. ALEXIS M. M. DUMONT Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080617.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div