id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 17 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080617.9 No Rôle: 8106/06 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2008-09-10 Consultations: 123 - dernière vue 2026-07-02 17:39 Fiche Le travailleur indépendant a posé un acte interruptif de prescription en admettant être redevable de la dette lorsqu'il a introduit la demande de dispense puisqu'à l'occasion de cette demande, il ne conteste pas devoir les sommes réclamées mais signale seulement ne pas être en mesure de les payer.Par contre, la décision de la Commission ne peut en aucun cas constituer un acte interruptif, fût-elle même envoyée à l'appelant par la Commission au moyen d'un pli recommandé. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs indépendants Mots libres: Statut social des travailleurs indépendants - Cotisations - Prescription - Actes interruptifs - Demande de dispense auprès de la Commission de dispense - Décision de cette Commission Bases légales: Arrêté Royal - 27-07-1967 - 16 - 01 Lien ELI No pub 1967072702 Texte de la décision Droit de la sécurité sociale des travailleurs indépendants - Cotisations - Prescription - Acte interruptif - Demande de dispense - Décision de la Commission de dispense - A.R. n°38 du 27/7/1967, art.16 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 17 juin 2008 R.G. n° 8.106/2006 13ème Chambre EN CAUSE DE : Monsieur Jean H. appelant, comparaissant par Me Jean-Paul Revelart, avocat. CONTRE : L'A.S.B.L. CAISSE D'ASSURANCES SOCIALES POUR TRAVAILLEURS INDEPENDANTS H.D.P., anciennement T.I.B. intimée, comparaissant par Me Barbara Benedetti qui remplace Me Thierry Giet, avocats. · · · Motivation L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
- Quant à la recevabilité de l'appel. Le jugement dont appel a été signifié en date du 22 juin
- L'appel introduit le 5 juillet 2006 satisfait à la condition de délai prévue à l'article 1051 du code judiciaire. Cet appel, par ailleurs régulier en la forme, est recevable.
- Les faits. - M. H., ci-après l'appelant, est travailleur indépendant. - Il introduit le 5 août 1993 une demande de dispense de cotisations portant sur le 4e trimestre 1990 et les années 1991 et
- Dans ce courrier, il demande l'exonération parce qu'il « émarge à la C.P.A.S. » et est de ce fait dans l'impossibilité d'apurer cette dette. - Le 23 novembre 1994, la Commission dit la demande sans objet parce que la formalité substantielle de renvoi du formulaire de renseignements A n'a pas été accomplie. - Le 1er février 2001, la même Commission accorde une dispense pour la période allant du 3e trimestre 1999 au 1er trimestre
- - Entre-temps, le 17 décembre 1999, la Caisse a envoyé à l'appelant un courrier recommandé le mettant en demeure de payer les cotisations relatives à la période allant du 3e trimestre 1992 au 3e trimestre
- La demande. Par citation du 14 mars 2000, la caisse entend obtenir la condamnation de l'actuel appelant à payer une somme de 20.008,11 euro pour les cotisations dues du 3e trimestre 1992 au 4e trimestre
- Le jugement. Le tribunal considère que la prescription a été valablement interrompue par la demande de dispense de paiement de cotisations dans laquelle l'appelant reconnaît la dette pour les cotisations de l'année 1992, que les cotisations de l'année 1993 sont prescrites tandis que celles des 3e et 4e trimestres 1999 ne sont plus dues à la suite de la décision de la Commission de dispense. L'appelant est condamné à verser la somme de 17.370,96 euro , sous déduction de 4.485,73 euro versés le 30 novembre 2000, majorée des intérêts judiciaires sur la somme de 17.333,29 euro jusqu'au 30 novembre 2000 et sur le solde restant dû à dater du 1er décembre
- L'appel. L'appelant relève appel au motif que les cotisations de l'année 1992 sont prescrites.
- Fondement. 6.
- La prescription. 6.1.
- Le texte. L'article 16, §2 de l'arrêté royal n°38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants prévoit que la prescription est interrompue non seulement de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil mais aussi par l'envoi d'une lettre recommandée de la caisse réclamant les cotisations ou d'une lettre émanant de l'INASTI mettant l'assujetti en demeure de s'affilier. 6.1.
- Les actes interruptifs. 6.1.2.
- En droit. Ainsi que le texte de l'article 16 susvisé le stipule expressément, les dispositions du Code civil s'appliquent à l'interruption de prescription pour les cotisations dues en vertu du statut social des travailleurs indépendants. L'article 16 de l'arrêté royal n°38 n'envisage pas toutes les hypothèses de l'interruption ou de la suspension de la prescription . Cependant, une renonciation doit être certaine pour interrompre la prescription sur pied de l'article 2248 du Code civil. C'est ainsi qu'à propos d'un assujetti au statut social des travailleurs indépendants, la Cour de cassation a admis que « la reconnaissance tacite de l'existence d'une dette interrompant la prescription peut se déduire d'un acte du débiteur par lequel celui-ci ne conteste pas la dette elle-même, mais uniquement le mode de calcul de son montant » . Lorsqu'une personne se voit réclamer des cotisations en qualité de travailleur indépendant et qu'elle introduit une demande de dispense, elle ne reconnaît pas nécessairement pour autant qu'elle est bien redevable des cotisations et qu'elle admet être assujettie. Introduire une telle demande peut simplement signifier que l'intéressée souhaite que la somme demandée par la caisse ne lui soit plus réclamée sans pour autant qu'elle s'en reconnaisse débitrice . Tout est donc question de fait : il importe d'être informé de la teneur du courrier par lequel l'intéressée demande la dispense . Lorsque la prescription est valablement interrompue notamment par la reconnaissance de la dette, un nouveau délai de prescription identique au premier prend cours le jour de la reconnaissance et la prescription est acquise au dernier jour du nouveau terme . Par contre, une interruption due à une citation se prolonge pendant tout le cours de l'instance jusqu'au moment du prononcé du jugement ou de l'arrêt définitif . La caisse ne peut par ailleurs pas se fonder sur l'article 2251 du Code civil pour considérer qu'elle a été, en attendant la décision de la Commission de dispense, dans l'impossibilité d'agir. En effet, l'exception visée à l'article 2251 ne concerne que les exceptions établies par la loi en telle sorte qu'une erreur de droit, même invincible, n'est pas visée . Par ailleurs, la caisse n'est pas dans l'impossibilité d'agir : d'une part, la crainte de devoir supporter les dépens n'est pas un obstacle légal mais un empêchement tout relatif mais encore, d'autre part, rien n'empêche la caisse de veiller à interrompre la prescription par l'envoi, régulier, d'une lettre recommandée . La charge de la preuve de l'existence d'un acte interruptif repose sur la caisse. L'incertitude subsistant à la suite de la production d'une preuve doit être retenue au détriment de celui qui a la charge de la preuve et sur lequel pèse le risque du défaut de preuve . Cependant, c'est l'envoi de la lettre recommandée qui interrompt la prescription et non la preuve de sa réception . 6.1.2.
- En l'espèce. Au titre d'acte interruptif, la Caisse invoque, outre l'envoi recommandé du 17 décembre 1999, la reconnaissance de dette ainsi que la décision prise par la Commission de dispense. L'appelant a en effet admis être redevable de la dette lorsqu'il a introduit la demande de dispense. Il ne conteste pas devoir les sommes réclamées mais signale seulement ne pas être en mesure de les payer. Cet acte a donc interrompu la prescription. Par contre, la décision de la Commission ne peut en aucun cas constituer un acte interruptif, fût-elle même envoyée à l'appelant par la Commission au moyen d'un pli recommandé. Entre la reconnaissance du 7 novembre 1993 et la lettre recommandée du 17 décembre 1999, la caisse ne peut se prévaloir d'aucun autre acte interruptif de prescription. La demande portant sur les cotisations des 3e et 4e trimestres 1992 est dès lors atteinte par la prescription. Il faut au demeurant relever en sus qu'entre la décision de la Commission et le courrier recommandé du 17 décembre 1999 lui rappelant ses obligations notamment pour l'année 1992, un délai supérieur à cinq ans s'est encore écoulé. L'appel est donc fondé. Il y a lieu de déduire des sommes auxquelles l'appelant a été condamné la somme de 55.382 F.B. ou 1.372,88 euro . 6.
- Les dépens. Les dépens en matière de cotisations sociales sont calculés sur la base de l'article 2 de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 et non de l'article
- Compte tenu de ce que pour l'appelant le dossier présente quelques difficultés que son conseil a fort bien analysées, il s'impose de retenir le montant de base, soit 400 euro , et non le montant minimal de 200 euro . Indications de procédure Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 22 mai 2006 par la 4ème chambre du tribunal du travail de Dinant (R.G. n°58.477), Vu l'appel formé par requête reçue au greffe de la Cour du travail le 5 juillet 2006 et régulièrement notifiée à la partie adverse le lendemain, Vu l'ordonnance rendue le 22 janvier 2008 sur la base de l'article 747 du Code judiciaire aménageant les délais pour conclure et fixant la date de plaidoiries au 20 mai 2008, Vu le dossier de l'auditorat du travail de Dinant reçu au greffe le 25 juillet 2006, Vu les conclusions de l'appelant reçues au greffe le 21 mars 2008 (avec son dossier), Vu les conclusions de l'intimée reçues au greffe le 18 février 2008 (avec son dossier), Vu le dossier déposé par l'intimée à l'audience du 20 mai 2008 à laquelle les parties ont été entendues en l'exposé de leurs moyens. Dispositif PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, reçoit l'appel, le déclare fondé, confirme le jugement dont appel, en ce compris quant aux dépens, sous l'émendation que les cotisations réclamées pour les 3e et 4e trimestres 1992 sont prescrites et que la somme due sur la base de la condamnation comminée par le jugement doit être diminuée de celle de 1.372,88 euro , liquide l'indemnité de procédure revenant en appel à l'appelant à 400 euro (montant de base), condamne l'intimée aux dépens d'appel liquidés jusqu'ores à 400 euro en ce qui concerne l'appelant. Ainsi arrêté par M. Michel DUMONT, Président, Mme Nicole COLLAER. Conseiller, M. Claude MACORS, Conseiller social au titre de travailleur indépendant, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés lors de la signature de M. Frédéric ALEXIS, Greffier adjoint principal, qui signent ci-dessous et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au palais de justice de NAMUR, Place du Palais de Justice, 5, le DIX-SEPT JUIN DEUX MILLE HUIT par le Président et le Greffier. Le Greffier adj. ppal. Le Président M. F. ALEXIS M. M. DUMONT Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080617.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div