id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 23 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080623.6 No Rôle: 8511/07 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2008-09-10 Consultations: 110 - dernière vue 2026-07-02 17:41 Fiche La chômeuse devait savoir que son mari avait une activité qui lui rapportait des revenus. Elle n'a pas pu croire que faute de statut social, comme elle le soutient, elle devait déclarer son mari sans revenu et continuer à recevoir les allocations au taux d'ayant charge de famille comme précédemment.En effet, le formulaire rempli par elle mentionne que son mari n'a ni activité, ni revenu. Il ne lui a pas été demandé de dire s'il avait un statut social. Du reste, ce serait aberrant de lier l'obligation à l'existence d'un statut social favorisant ainsi ceux qui travaillent en noir.Dès lors, la récupération de l'indu doit porter sur une période de cinq ans. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage Mots libres: CHOMAGE - Prescription - Fraude ou dol - Prescription quinquennale Bases légales: Arrêté-Loi - 28-12-1944 - 7, §13 - 7 Lien DB Justel 19441228-7 Texte de la décision Droit de la sécurité sociale des travailleurs salariés - Chômage - Catégorie de bénéficiaire - Activités professionnelles indépendantes du conjoint - Revenus non déclarés - Fraude - Fausses déclarations - Récupération - Prescription - Triennale ou quinquennale - Action reconventionnelle pour majorer la récupération - A.R. du 25/11/1991, art.110 et 169 ; A.L. du 28/12/1944, art.7, §13 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 23 juin 2008 R.G. n° 8.511/2007 13ème Chambre EN CAUSE DE : Madame Marie-Christine R. appelante, comparaissant par Me Geneviève Puissant, avocat. CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé O.N.Em., établissement public . intimé, comparaissant par Me Philippe Versailles qui remplace Me André-Marie Servais, avocats. · · · MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
- Quant à la recevabilité de l'appel et de la demande reconventionnelle. Le jugement dont appel a été notifié le 28 novembre
- La requête d'appel a été déposée au greffe de la Cour le 24 décembre
- L'appel, régulier en la forme, est recevable. La demande reconventionnelle, introduite par conclusions même en degré d'appel, est également recevable.
- Les faits. - Mme R., ci-après l'appelante, bénéficie d'allocations de chômage depuis le 1er mars
- - Le 19 septembre 1998, elle demande et obtient le bénéfice des allocations au taux d'ayant charge de famille à la suite de son mariage avec M. Ronald V.L., sans activité ni revenu professionnel. - Une enquête est effectuée à la demande de l'auditorat du travail à la suite d'un dossier qui lui a été transmis par le parquet du Procureur du Roi. Ce dossier révèle que depuis 1986, le sieur V.L. exerce au départ de son domicile une activité de vente de signes, emblèmes, uniformes, pièces d'équipement, drapeaux, fanions et autres éléments ayant trait à l'époque nazie. L'intéressé dispose d'un catalogue que l'appelante a mis en page et qui est destiné tant aux collectionneurs qu'aux régies théâtrales. Selon les informations données à la Police lors de ses auditions, l'activité rapporterait quelque 200.000 F.B. par an. Il existe un stock dont la valeur est évaluée à 4.000.000 F.B. malgré un vol important commis en octobre 2000 (la valeur du vol est évaluée à 2.000.000 F.B. par M. V.L. et à 16.000.000 F.B. par l'appelante !). La marchandise est commandée par M. V.L. auprès d'un fournisseur pakistanais et lui est livrée en Belgique par D.H.L. - L'activité n'est pas déclarée et M. V.L. s'en explique par le fait qu'il procède à très peu d'actes commerciaux en Belgique et que la majorité de son chiffre d'affaire est produit hors frontières. Des comptes sont ouverts à l'étranger (France, Etats-Unis, Allemagne). M.V.L. déclare qu'il a placé de l'argent à l'étranger provenant d'une activité antérieure de trafic d'armes pour laquelle il a été condamné. - Lors de son audition par les services de l'O.N.Em., l'appelante explique sa déclaration relative à la composition de ménage par le fait que son mari n'a pas de statut social et que le formulaire est peu explicite.
- Les décisions. Par décisions du 26 mars 2002, l'O.N.E.m. :
- exclut l'appelante du bénéficie des allocations pour trois jours en mai 2000 avec récupération de l'indu et sanction administrative d'une semaine (art. 154) pour avoir apporté une aide à son mari dans le cadre de son activité (catalogue des objets de collection).
- exclut l'appelante du taux ayant charge de famille pour lui accorder le taux cohabitant avec récupération de l'indu en tenant compte de la prescription de trois ans et la sanctionne de six semaines (art.153) avec sursis partiel de cinq semaines.
- Le jugement. Le tribunal confirme les décisions dès lors que l'époux a bien exercé une activité commerciale qui lui a rapporté des revenus. La première décision n'était plus contestée.
- L'appel. L'appelante relève appel au motif que son mari n'a pas eu de revenus de son activité et que les cotisations réclamées par la caisse d'assurances sociales se chiffrent à zéro en telle sorte qu'elle doit bien être considérée comme étant chef de famille. L'O.N.Em. entend voir porter la prescription de trois à cinq ans pour tenir compte de la mauvaise foi et voir dire l'appel téméraire et vexatoire afin que les dépens soient délaissés à charge de l'appelante.
- Fondement. 6.
- La catégorie de bénéficiaire. Les textes. L'article 110, §1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage prévoit : § 1er. Par travailleur ayant charge de famille, il faut entendre le travailleur qui : 1° cohabite avec un conjoint ne disposant ni de revenus professionnels, ni de revenus de remplacement ; dans ce cas, il n'est pas tenu compte de l'existence éventuelle de revenus d'autres personnes avec lesquelles le travailleur cohabite ; ». Le Roi a confié au Ministre le soin de déterminer ce qu'il faut entendre par revenu professionnel (cf. art. 110, §5). L'article 60 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 précise ce qu'il faut entendre par « revenus professionnels » : il s'agit de « tous les revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ainsi que les revenus visés à l'article 46, §1er et §2 de l'arrêté royal ». Leur interprétation. Pour permettre au chômeur de bénéficier des allocations de chômage au taux d'ayant charge de famille, le conjoint du chômeur ne doit pas bénéficier de revenus, qu'ils soient professionnels ou de remplacement. Une dérogation est prévue à l'article 60, §1er, al.2, de l'arrêté ministériel lorsque le conjoint exerce une activité salariée, dûment déclarée par le chômeur lors de sa demande d'octroi ou au moment où le conjoint entame son activité, et dont le revenu n'excède pas un certain montant. Il faut observer qu'aucune disposition similaire n'est prévue lorsque le conjoint exerce une activité professionnelle en qualité d'indépendant et que les conditions strictes mises à son application pour une activité salariée imposent la déclaration à tout le moins concomitante au début de l'activité. Le texte doit être lu comme n'ouvrant pas le droit au taux d'ayant charge de famille lorsque le conjoint du chômeur exerce une activité professionnelle d'indépendant, quels que soient les revenus dégagés par cette activité . Leur application en l'espèce. Le conjoint de l'appelante a de toute évidence exercé une activité de nature commerciale dès avant le mariage et l'a poursuivie sans discontinuité. Cela résulte à suffisance de droit des déclarations des deux conjoints lors de leurs auditions par la Police et par l'O.N.Em. Le fait qu'il ne l'a pas exercée officiellement et qu'il n'en a donc pas retiré un revenu déclaré et taxé comme tel est indifférent. L'appelante ne pouvait donc pas prétendre à la catégorie d'ayant charge de famille mais de cohabitant. La décision doit donc bien être confirmée. 6.
- La récupération et la prescription. Les textes. L'article 169 de l'arrêté royal prévoit la récupération de l'indu. L'article 7, §13 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 précise quant à lui les délais de prescription applicables en matière de chômage : c'est en principe un délai de trois ans porté à cinq ans en cas de fraude ou de dol. Leur interprétation. L'indu doit être intégralement récupéré, dans les limites de la prescription. Contrairement à la plupart des textes en vigueur en matière de prescription en sécurité sociale, il ne suffit pas d'établir la mauvaise foi mais un dol ou une fraude pour voir le délai de prescription ordinaire être écarté au profit du délai quinquennal. Ces notions de fraude et de dol « visent la volonté malicieuse de tromper l'administration en vue de son propre profit ainsi que tout agissement volontairement illicite pour obtenir indûment l'octroi de prestations sociales. Une intention spéciale est donc requise et il appartient à l'O.N.Em. d'en apporter la preuve » . Leur application en l'espèce. La récupération doit porter sur toute la période au cours de laquelle le conjoint de l'appelante a exercé une activité. Il prétend y avoir mis fin le 20 mars 2001 mais l'appelante ne l'établit pas et en outre, son mari devait encore à cette époque remettre son activité et négocier avec des acheteurs potentiels ayant par ailleurs décidé de ne cesser toute activité qu'en fin d'année (cf. déclaration de l'appelante du 20 mars 2001) s'il n'arrivait pas à conclure et en ce cas, il agirait par le biais d'une liquidation « en gros ». Faute pour l'appelante de préciser la date exacte de la cessation, la décision doit être confirmée en ce qu'elle ordonne la récupération de l'indu sans se limiter ni au 20 mars 2001, ni à une autre date ultérieure. L'appelante peut, pour autant qu'elle ne l'ait déjà fait, introduire une demande en révision en vue de retrouver le droit, dans les limites de la prescription et sachant qu'actuellement elle est à charge de l'assurance obligatoire indemnités, au taux d'ayant charge de famille si elle peut apporter la preuve de la date de cessation de l'activité. En ce qui concerne la récupération de l'indu, l'O.N.Em. entend voir retenir, par la voie de conclusions d'appel, la prescription de 5 ans et non celle de 3 ans. Ainsi qu'il a été vu ci-dessus (6.1), la situation du conjoint d'un travailleur indépendant n'est pas réglée clairement par les textes. Elle l'est encore moins lorsque ledit travailleur n'a pas de revenu ou subit des pertes. Il y a donc des lacunes au niveau des textes. En l'espèce, l'appelante devait cependant savoir que son mari avait une activité qui lui rapportait des revenus. Elle n'a pas pu croire que faute de statut social, comme elle le soutient, elle devait déclarer son mari sans revenu et continuer à recevoir les allocations au taux charge de famille comme précédemment (même si à l'époque, elle avait encore sa fille à charge). En effet, le formulaire rempli par l'appelante mentionne que son mari n'a ni activité, ni revenu. Il ne lui a pas été demandé de dire s'il avait un statut social. Du reste, ce serait aberrant de lier l'obligation à l'existence d'un statut social favorisant ainsi ceux qui travaillent en noir. Si le moindre doute devait exister, elle devait se faire conseiller par son organisme de paiement dont c'est la mission légale. Il y a donc volonté d'obtenir indûment un avantage auquel elle n'a pas droit. La demande reconventionnelle nouvelle est fondée. La prescription de cinq ans s'applique en telle sorte que la demande reconventionnelle qui vise à la récupération depuis le 19 septembre 1998 est fondée. La hauteur de l'indu n'a pas été déterminée par l'O.N.Em. dans la décision dont recours. Il appartiendra à l'Office de prendre la décision en exécution du présent arrêt. 6.
- Les dépens. L'O.N.Em. entend voir les dépens être mis à charge de l'appelante au motif que l'appel est téméraire et vexatoire. Il se fonde sur le fait que l'appel est dépourvu de tout fondement et n'a pour but que de retarder l'échéance. Les arguments invoqués par l'appelante sont assurément légers mais ne sont pas empreints d'une légèreté telle que l'appel serait téméraire. Indications de procédure Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 22 novembre 2007 par la 6ème chambre du tribunal du travail de Namur (R.G. n°115.141 et 115.142), Vu l'appel formé par requête déposée au greffe de la Cour du travail le 24 décembre 2007 et régulièrement notifiée à la partie adverse le 26 décembre 2007, Vu l'ordonnance rendue le 19 février 2008ur la base de l'article 747 du Code judiciaire aménageant les délais pour conclure et fixant la date de plaidoiries au 3 juin 2008, Vu les dossiers de l'auditorat du travail de Namur reçus au greffe le 4 janvier 2008, dossiers contenant les dossiers administratifs, Vu les conclusions de l'appelante reçues au greffe le 20 mars 2008, Vu les conclusions de l'intimé reçues au greffe le 12 février 2008, Entendu les parties en l'exposé de leurs moyens à l'audience du 3 juin
- DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, entendu Monsieur Yves DELOGE, Substitut général, en son avis oral conforme donné en langue française et en audience publique le 3 juin 2008, reçoit l'appel, le déclare non fondé, confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, en ce compris quant aux dépens tels que liquidés, fait droit à l'action reconventionnelle nouvelle et dit que le délai de prescription applicable est le délai quinquennal en telle sorte que la récupération peut porter sur toute la période débutant le 19 septembre 1998, liquide l'indemnité de procédure revenant en appel à l'appelante à 145,78 euro , met comme de droit, sur la base de l'article 1017, al. 2, du Code judiciaire, à charge de l'intimé les dépens d'appel liquidés jusqu'ores à 145,78 euro en ce qui concerne l'appelante. Ainsi arrêté par M. Michel DUMONT, Président, M. Daniel PIGNEUR, Conseiller social au titre d'employeur, Mme Ghislaine HENNEUSE, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés lors de la signature de M. Frédéric ALEXIS, Greffier-adjoint principal, qui signent ci-dessous et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au palais de justice de NAMUR, Place du Palais de Justice, 5, le VINGT-TROIS JUIN DEUX MILLE HUIT par le Président et le Greffier. Le Greffier-adjoint principal Le Président M. Frédéric ALEXIS M. M. DUMONT Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080623.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div