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ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080623.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 23 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080623.7 No Rôle: 8510/07 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2008-09-10 Consultations: 124 - dernière vue 2026-07-02 17:42 Fiche En matière d'aide sociale à un jeune en difficulté pour lequel le remboursement de frais d'internant est demandé, il faut en rester aux principes de base qui veulent que :

  1. la mission du C.P.A.S. est à ce point large qu'aucune forme d'aide ne lui échappe ;
  2. l'aide spécialisée qui serait de la compétence exclusive des S.A.J. reste subsidiaire : le jeune est en droit de s'adresser d'abord au C.P.A.S. et il ne lui incombe pas de subir la partie de « ping-pong institutionnel » dont il est un spectateur passif. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Missions C.P.A.S. Mots libres: Aide sociale - Aide à la jeunesse - Frais d'internat - Mission du C.P.A.S. - Rôle du S.A.J. - Subsidiarité Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 1 et 57 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Texte de la décision AIDE SOCIALE - Aide à la jeunesse - Frais d'internat d'un enfant - Mission du C.P.A.S. - Intervention dans la décision - Rôle du S.A.J. - Subsidiarité - Etat de besoin - Règlement collectif de dettes - Loi du 8/7/1976, art.1 et 57, §1er ; Décret Conseil Communauté fr. du 4/3/1991, art.3, 36 et 53 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 23 juin 2008 R.G. n° 8.510/2007 13ème Chambre EN CAUSE DE : Le CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE, en abrégé C.P.A.S., de NAMUR appelant, comparaissant par Me Sandrine Thirion qui remplace Me Caroline Crappe, avocats. CONTRE : Madame Clementia P. intimée, comparaissant par Me Philippe Versailles, avocat. · · · MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
  3. Quant à la recevabilité de l'appel. Le jugement dont appel a été notifié le 30 novembre
  4. La requête d'appel a été déposée au greffe de la Cour le 24 décembre
  5. L'appel, régulier en la forme, est recevable.
  6. Les faits. - Mme P., ci-après l'intimée, est la maman d'un jeune homme, Samuel. - Celui-ci vit une relation conflictuelle avec sa mère, ce qui ne va pas sans répercussion sur les études. - Un suivi est donné mais finalement, le Service d'aide à la jeunesse (ci-après S.A.J.), en accord avec l'intimée, Samuel, l'école et le P.M.S., conclut à ce que l'admission de Samuel dans un internat serait seule de nature à trouver une solution à la scolarité cahoteuse et au conflit avec l'intimée. - Une demande d'intervention auprès du C.P.A.S. est formulée par l'intimée qui est en procédure de règlement collectif de dettes. - Une seconde demande sera introduite pour l'année scolaire 2007-
  7. Les décisions. Par décision du 15 mai 2007, le C.P.A.S. considère que le choix posé d'inscrire Samuel en internat pour le dernier trimestre de l'année scolaire 2006-2007 ne repose sur aucune raison impérieuse et que la demande d'aide financière ne se justifie pas dès lors que l'intimée dispose de revenus suffisants pour faire face à cette dépense non nécessaire mais liée à un choix personnel. Par décision du 5 septembre 2007, le C.P.A.S. rejette la demande portant sur les frais d'internat de l'année scolaire 2007-2008 au motif que cette dépense ne rentre pas dans les missions légales du C.P.A.S. et que le S.A.J. propose une prise en charge « sous réserve d'une intervention du C.P.A.S. ».
  8. Le jugement. Le tribunal joint les causes. Il condamne le C.P.A.S. à intervenir pour le dernier trimestre de l'année scolaire 2006-2007 à concurrence de 272,96 euro dès lors que la décision d'inscrire Samuel en internat a été prise en concertation avec les divers intervenants et est apparue comme étant la plus adéquate. Les revenus de l'intimée sont par ailleurs insuffisants pour qu'elle intervienne. Il condamne également le C.P.A.S. à intervenir à raison de 340 euro pour le mois de septembre 2007 puis de 215 euro par mois d'octobre 2007 à juin 2008, compte tenu de l'intervention de l'intimée à raison de 35 euro par mois. Il considère en effet que le C.P.A.S. doit intervenir prioritairement et que l'aide du S.A.J. est supplétive.
  9. L'appel. Le C.P.A.S. relève appel au motif que le nouvel article 53 du décret du 4 mars 1991 n'a pas encore vu sa mise en œuvre concrète via des accords de coopération entre la Communauté française et l'Etat fédéral, que l'aide du S.A.J. n'est pas supplétive (en tout cas depuis le nouvel article 53 du décret), que le C.P.A.S. se voit imposer une aide dont il n'a pas pu apprécier l'utilité et enfin que la pratique de certains S.A.J. est douteuse.
  10. Fondement. 6.
  11. L'aide sociale : les frais d'internat. Dans ses conclusions, le C.P.A.S. ne remet plus en cause son intervention pour le dernier trimestre de l'année scolaire 2006-
  12. Il ne demande plus que le rétablissement de la décision du 23 novembre (lire 5 septembre)
  13. L'intimée entend toujours bénéficier d'une aide de 272,96 euro pour l'année scolaire 2006-2007 en vue de solder la dette auprès de l'internat. La Cour ignore si cette somme a ou non été payée dans le cadre de l'exécution du jugement et si le C.P.A.S. conteste encore devoir intervenir. Une réouverture des débats est cependant inutile dans la mesure où, sur le plan des principes, il sera décidé ci-dessous que le C.P.A.S. doit intervenir. 6.1.
  14. Missions respectives du S.A.J. et du C.P.A.S. Les textes. En vertu de l'article 1er de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres d'action sociale, « Toute personne a droit à l'aide sociale. Celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine ». L'article 57, §1er précise de quel type peut être l'aide sociale. Le décret du 4 mars 1991 du Conseil de la Communauté française relatif à l'aide à la jeunesse prévoit quant à lui : Article 3 : « Tout jeune visé à l'article 2 a droit à l'aide spécialisée, organisée dans le cadre du présent décret. Cette aide tend à lui permettre de se développer dans les conditions d'égalité de chances en vue de son accession à une vie conforme à la dignité humaine ». Article 36 : « § 1er Le conseiller examine les demandes d'aide relatives au jeune et aux personnes visés à l'article 2, alinéa 1er, du présent décret. §
  15. Le conseiller : 1° oriente les intéressés vers tout particulier ou service approprié, agréé ou non dans le cadre du présent décret, dont notamment le centre public d'aide sociale compétent ou une équipe S.O.S.-Enfants ; 2° seconde les intéressés dans l'accomplissement de leurs démarches en vue d'obtenir l'aide sollicitée ; §
  16. [...] §
  17. Le conseiller coordonne les actions entreprises en faveur des personnes pour lesquelles son intervention est sollicitée, notamment en suscitant la coopération entre les différents services amenés à intervenir. §
  18. [...] §
  19. Lorsque les conditions définies à l'article 7, alinéa 1er, du présent décret sont réunies, le conseiller peut, après avoir constaté qu'aucun autre service ou particulier n'est en mesure a ce moment d'apporter au jeune une aide appropriée, exceptionnellement et provisoirement tant que les démarches prévues au § 2 n'ont pas abouti, confier aux services de l'aide à la jeunesse et aux particuliers et services qui concourent à l'application du présent décret le soin d'apporter l'aide appropriée durant le temps nécessaire. §
  20. [...] ». Article 53 « En application de l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, un accord de coopération peut être conclu avec la Région wallonne, la Région bilingue de Bruxelles-Capitale et l'Etat fédéral dans le but d'améliorer la prise en charge des jeunes visés par le présent décret. Cet accord s'attachera à régler, entre autre, le contenu général de protocoles de collaborations particuliers à conclure entre les conseillers et directeurs de l'aide à la jeunesse et les centres publics d'action sociale. Le Gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires à l'application de l'alinéa 1er. Dans le cadre de sa mise en oeuvre, cet accord de coopération veillera à prendre en compte les principes suivants : 1° La prise de contact avec le centre public d'action sociale ou avec le conseiller ou directeur compétent lors de l'orientation du jeune vers ceux-ci ; 2° L'invitation des travailleurs sociaux du centre public d'action sociale ou du service de l'aide à la jeunesse ou du service de protection judiciaire à venir assister ou à être entendu lors de l'examen de la situation d'un jeune traité en commun par les deux services ; 3° L'indication de l'objet et des motifs du refus d'octroi de l'aide ou du renvoi du jeune vers un autre service ; 4° La définition de la nature et des catégories d'information que les centres publics d'action sociale et les conseillers et directeurs de l'aide à la jeunesse peuvent partager ». L'article 56 qui prévoyait le remboursement aux C.P.A.S. des frais exposés selon des modalités à définir par la Communauté n'a jamais été mis en œuvre et a finalement été abrogé par le décret du 19 mai 2004 modifiant le décret du 4 mars
  21. Leur interprétation. La condition de revenus et donc d'état de besoin découle de la disposition légale de base qui figure à l'article 1er de la loi du 8 juillet 1976 : la personne qui sollicite une aide doit établir qu'elle n'a pas la possibilité par elle-même de mener une vie conforme à la dignité humaine . L'aide peut poursuivre divers but : elle peut être palliative, curative, préventive. Elle est de divers types : matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou psychologique . Elle peut notamment consister en une intervention dans les frais d'internat d'un jeune . Les travaux préparatoires du décret de la Communauté française du 4 mars 1991 ont précisé comme suit le sens qu'il convient de donner aux deux caractéristiques de l'aide spécialisée qui se doit d'être complémentaire et supplétive : « complémentaire, elle permet de trouver ou de renforcer sous un mode plus adapté l'aide que la société offre à toutes les familles depuis la naissance jusqu'à la majorité des enfants ; supplétive, l'aide spécialisée ne doit être dispensée que dans les cas où ces services dits « de première ligne » n'ont pu apporter l'aide de manière adéquate » . L'absence de mise en œuvre de l'article 56 du décret, et a fortiori son abrogation, a engendré ce que d'aucuns ont qualifié de « ping-pong institutionnel C.P.A.S. - S.A.J. », renvoyant ainsi les jeunes d'un service à l'autre . L'article 53 nouveau du décret ne vise plus le remboursement (qui était envisagé par l'ancien article 56) par la Communauté d'une prise en charge effectuée par le C.P.A.S. tandis que le décret du 5 février 2008 portant assentiment à l'Accord de coopération du 11 mai 2007 entre la Communauté française, la Communauté flamande et la Commission communautaire commune, relatif à l'aide à la jeunesse ne règle pas non plus cette question. Il ne peut être déduit de sa rédaction que l'aide du S.A.J. n'est plus supplétive. Par conséquent, il faut en déduire qu'il faut en rester aux principes de base qui veulent que :
  22. la mission du C.P.A.S. est à ce point large qu'aucune forme d'aide ne lui échappe ;
  23. l'aide spécialisée qui serait de la compétence exclusive des S.A.J. reste subsidiaire : le jeune est en droit de s'adresser d'abord au C.P.A.S. et il ne lui incombe pas de subir la partie de « ping-pong institutionnel » dont il est un spectateur passif. La Cour constitutionnelle a par deux fois rappelé le rôle supplétif et complémentaire de l'aide octroyée par le S.A.J. La jurisprudence va également en ce sens . Leur application en l'espèce. Il découle des textes et de leur interprétation que c'est à tort que le C.P.A.S. soutient que son intervention ne se justifie pas, par principe, dès lors que ce serait au S.A.J. de prendre en charge le cas de Samuel. 6.1.
  24. Conditions de l'intervention du C.P.A.S. Le C.P.A.S. fait encore valoir qu'il se voit imposer une aide dont il n'a pas pu apprécier l'utilité et que la pratique de certains S.A.J. est douteuse. Le second moyen est irrelevant : aucun argument juridique n'est avancé à l'encontre du S.A.J. qui est intervenu en la cause. En ce qui concerne le premier moyen, le C.P.A.S. estime qu'il ne peut se voir imposer une intervention qu'il n'a pas décidée. Ce moyen est à la fois fondé en droit et inexact en fait. Il est fondé en droit parce que le C.P.A.S. ne doit accorder une aide sociale qu'après une enquête sociale à l'issue de laquelle il va apprécier les moyens les plus appropriés pour faire face au besoin d'aide (Loi, art. 60, §1er). Le fait cependant que le S.A.J. ait, en large concertation avec la maman, l'enfant, l'école (éducateurs, direction et enseignant), le centre P.M.S. et un centre de service social, décidé d'établir un programme d'aide qui permettrait l'intervention du S.A.J., sous réserve de l'intervention du C.P.A.S. et d'une participation de l'appelante, dans les frais d'internat de Samuel, n'enlève pas au C.P.A.S. tant son pouvoir de mener une enquête sociale que son pouvoir d'apprécier si l'aide est adaptée. Il faut observer que dans la première décision querellée, le C.P.A.S. a du reste estimé l'aide inadaptée parce que ne reposant pas sur une raison impérieuse. A raison, le premier juge a écarté ce moyen face aux éléments produits qui ne pouvaient, à l'époque, que mener à la conclusion de la nécessité de venir en aide à Samuel (et à sa maman qui financièrement ne pouvait intervenir) en lui permettant de tenter de sauver sa scolarité par un placement en internat. Ce n'est pas non plus parce qu'après une tentative qui va in fine se révéler infructueuse, il sera mis fin à l'hébergement en internat au profit d'un placement en famille pris intégralement en charge par le S.A.J. qu'il faut en déduire que si le C.P.A.S. avait été impliqué dès le départ dans le processus décisionnel, la même solution n'aurait pas été retenue. Il s'agissait en effet à ce moment de la solution la plus adéquate. L'état de besoin de l'intimée est criant et cette dette nouvelle apparue après la mise en œuvre du règlement collectif de dettes ne peut être prise en charge dans ce cadre déjà étriqué. Cette nouvelle dette ne peut être reprochée à l'intimée en telle sorte que c'est à tort que le C.P.A.S. a refusé de la prendre en charge. Elle constitue une charge trop lourde pour le budget de l'intimée qui y participe dans la limite de ses moyens à concurrence de 35 euro par mois. Par conséquent, le C.P.A.S. doit intervenir à raison de 215 euro par mois (250 euro moins la quote-part de l'intimée) jusqu'au mois de mars 2008 sous déduction des sommes versées à l'intimée après le jugement et en exécution de celui-ci. Il s'indique dès lors de condamner le C.P.A.S. à intervenir à concurrence des montants susdits et à les verser directement à l'internat. Compte tenu des montants versés en exécution du jugement, il reste dû 2 fois 215 euro + 142,68 euro (160,68 - 18 étant la quote-part de l'intimée pour mars), soit 572,68 euro , outre la somme éventuellement toujours due de 272,96 euro pour l'année scolaire 2006-
  25. L'intimée a pu payer la caution avec l'aide de connaissances. Le C.P.A.S. n'a pas à intervenir pour une somme supérieure à la dette de l'intimée. L'appel est fondé en cette mesure. 6.
  26. Les dépens. L'intimée sollicite l'octroi de l'indemnité de procédure maximale au motif que le C.P.A.S. l'a obligée à soutenir un appel alors que la solution retenue par le tribunal était bien établie. Le C.P.A.S. s'en tient au montant de base. Pour majorer ou minorer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte de quatre critères dont le caractère manifestement déraisonnable de la situation (cf. code jud., art. 1022). Une erreur d'interprétation n'engendre pas automatiquement la mise en œuvre de ce critère. Le droit à l'appel doit être reconnu, hormis en cas d'appel téméraire et vexatoire qui n'est pas établi en l'espèce. Il y a lieu de s'en tenir à l'indemnité de base de 145,78 euro . Indications de procédure Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 23 novembre 2007 par la 7ème chambre du tribunal du travail de Namur (R.G. n°133.568 et 134.211), Vu l'appel formé par requête déposée au greffe de la Cour du travail le 24 décembre 2007 et régulièrement notifiée à la partie adverse le 26 décembre 2007, Vu l'ordonnance rendue le 18 janvier 2008 sur la base de l'article 747 du Code judiciaire aménageant les délais pour conclure et fixant la date de plaidoiries au 6 mai 2008, date à laquelle l'examen de la cause a été reporté au 3 juin 2008, Vu le dossier de l'auditorat du travail de Namur reçu au greffe le 4 janvier 2008, dossier contenant le dossier administratif, Vu les conclusions de l'appelant reçues au greffe le 20 mars 2008, Vu les conclusions principales et de synthèse de l'intimée reçues au greffe respectivement les 20 février et 21 avril 2008, Vu les dossiers déposés par l'appelant et l'intimé les 3 juin et 21 avril 2008, Entendu les parties en l'exposé de leurs moyens à l'audience du 3 juin
  27. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, entendu Monsieur Yves DELOGE, Substitut général, en son avis oral conforme donné en langue française et en audience publique le 3 juin 2008, reçoit l'appel, le déclare très partiellement fondé, confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, en ce compris quant aux dépens, sous l'émendation que l'intervention du C.P.A.S. est limitée au 19 mars 2008, condamne de ce fait le C.P.A.S., outre les sommes versées en exécution du jugement, à verser directement à l'internat Asty Moulin la somme de 572,68 euro , outre la somme éventuellement toujours due de 272,96 euro pour l'année scolaire 2006-2007, liquide l'indemnité de procédure revenant en appel à l'intimée à 145,78 euro , met comme de droit, sur la base de l'article 1017, al. 2, du Code judiciaire, à charge de l'appelant les dépens d'appel liquidés jusqu'ores à 145,78 euro en ce qui concerne l'intimée. Ainsi arrêté par M. Michel DUMONT, Président, M. Daniel PIGNEUR, Conseiller social au titre d'employeur, Mme Ghislaine HENNEUSE, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés lors de la signature de M. Frédéric ALEXIS, Greffier-adjoint principal, qui signent ci-dessous et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au palais de justice de NAMUR, Place du Palais de Justice, 5, le VINGT-TROIS JUIN DEUX MILLE HUIT par le Président et le Greffier. Le Greffier-adjoint principal Le Président M. F. ALEXIS M. M. DUMONT Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080623.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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