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ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080623.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 23 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080623.9 No Rôle: 8287/06 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2008-09-11 Consultations: 124 - dernière vue 2026-07-02 17:42 Fiche Le rôle actif du juge doit amener la Cour à soulever d'office, dans le respect du contradictoire, tous moyens de droit dont l'application est commandée par les faits dont il est saisi.Afin d'éviter que par ce biais, une partie contourne les règles procédurale de mise en état du dossier, règles d'ordre public qui visent à veiller à ce qu'une partie ne retarde pas fautivement la procédure aux dépens de l'autre, le législateur a prévu que si le droit à la plaidoirie est garanti en faveur de la partie qui n'a pas conclu (ou pas conclu dans les délais), l'autre partie et elle seule dispose d'un droit de réplique dont elle peut user soit immédiatement à l'audience, soit dans le cadre de conclusions en réponse.Lorsque la juridiction ordonne d'office la réouverture des débats en invoquant un moyen de droit que les parties n'ont pas abordé, il ne convient pas que par ce biais, une partie qui n'a pas conclu récupère le droit de conclure sur les questions de droit faisant l'objet du débat initial. Dès lors, les parties ne peuvent conclure que sur l'objet de la réouverture en fonction du moyen nouveau soulevé.Le rôle actif du juge ne concerne que les moyens de droit et non les faits. La reconnaissance d'un fait par une des parties, qui peut constituer un aveu à son encontre, lie la Cour au même titre que la Cour ne peut à rebours s'appuyer sur des faits non invoqués par les parties sous peine de modifier ainsi la cause de la demande. Dès lors, l'appelante ne peut en termes de plaidoiries et en vue de soulever un nouveau moyen de droit contester un fait (fut-il juridique : l'inaptitude définitive) qu'elle n'avait pas contesté auparavant et sur lequel l'intimée a bâti sa défense. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Action en justice Mots libres: Droit judiciaire - Rôle actif du juge - Examen d'un moyen de droit non invoqué par les parties - Conception factuelle de la cause - Réouverture des débats - Portée limitée Bases légales: Code Judiciaire - 774 Texte de la décision Droit judiciaire - Rôle actif du juge - Examen d'un moyen de droit non invoqué par les parties - Conception factuelle de la cause - Réouverture des débats - Portée limitée - Code jud., art.774 Avis du ministère public - Loi sur le harcèlement - Absence d'avis - Nullité partielle du jugement - Code jud. , art. 764, 10° Harcèlement - Jugement - Notification - Loi du 4/8/1996, art.79, §1er, 5° Droit du travail - Contrat de travail - Rupture - Force majeure - Incapacité de travail définitive - Preuve - Harcèlement moral - Plainte - Protection - Licenciement - Motif étranger - Loi du 3/7/1978, art.32 ; Loi du 4/8/1996, art.32ter et 32tredecies ; A.R. du 28 mai 2003, art. 39, 41, 51, 55, 58 et 72 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 23 juin 2008 R.G. n° 8.287/2006 13ème Chambre EN CAUSE DE : Madame Mireille D. appelante, comparaissant par Me Jean-Marie Dermagne, avocat. CONTRE : L'A.S.B.L. ATELIER PROTEGE DE BEAURAING, entreprise de travail adapté. intimée, comparaissant par Me Olivier Lambert qui remplace Me Paul Bourtembourg, avocats. — — — MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :

  1. Quant à la recevabilité de l'appel. Il ne résulte d'aucune pièce ni élément du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié ou notifié. L'appel, régulier en la forme, est recevable.
  2. Les faits. - Le 25 août 1986, Mme D., ci-après l'appelante, est engagée par l'Atelier protégé de Beauraing, ci-après l'intimée, en qualité de monitrice. - Elle s'occupe, comme seule monitrice, de la section « reliure ». - Alors qu'elle est en incapacité de travail, plusieurs membres de sa section se plaignent de son comportement et la direction confie au service social le soin d'entendre les membres du personnel de la section. A l'issue de ces auditions, un rapport est dressé qui comporte 41 griefs d'importance diverse. Ce rapport est adressé à la direction de l'intimée le 16 avril
  3. - Le 22 avril 2002, l'appelante rentre de son court congé de maladie et est informée des griefs qui lui sont reprochés. Il est fait état de stress, de harcèlement moral et même de harcèlement sexuel. L'appelante nie tous les faits reprochés et entend consulter un avocat. Il est convenu que l'entrevue est reportée au lendemain. Il lui est demandé de quitter l'entreprise. - Le jour même, elle écrit à la direction afin de faire savoir que, malade, elle ne pourra se présenter comme prévu le 23 avril mais que dès sa reprise du travail, elle accepte de reprendre la discussion. - Le 30 avril 2002, elle est entendue par la direction. Comme son conseil lui a suggéré de ne rien dire, la discussion tourne court mais elle va cependant admettre sa mutation vers un travail administratif. - Le 3 mai 2002, l'intimée informe le conseil de l'appelante des griefs émis à son encontre : « Les travailleurs sous les ordres de Mme M.D. lui reprochent un ensemble de conduites répétées qui nuisent au travail et portent atteinte à leur dignité morale. Ils se plaignent d'un climat d'insécurité, de stress et de vexations créé par le caractère imprévisible de Mme D. qui tantôt les menace sans raison, tantôt les ignore. Ils regrettent n'avoir aucune consigne de leur monitrice qui leur interdirait de prendre des initiatives ou de vouloir s'améliorer. Ils trouvent que leur monitrice est souvent à l'écart, devant son ordinateur ou à l'extérieur de la section. Ils redoutent les sautes d'humeur de Mme D., son système de punition vexatoire dégradant et souvent injuste et ils signalent un manque, sinon une interdiction, de communication. Enfin, dans l'exercice de sa fonction, certains ouvriers reprochent à Mme D. des faits et gestes d'ordre sexuel totalement déplacés pour une responsable ». - Le conseil de l'appelante réfute les accusations mais signale qu'elle « accepte désormais sa nouvelle affectation en qualité d'employée de bureau, à titre définitif » tout en exigeant que les accusations soient retirées faute de quoi elle déposera plainte en diffamation. - L'intimée répond que l'affectation n'est pas définitive et qu'il ne lui appartient pas de retirer les accusations émises par le personnel. - Personne n'est encore officiellement affecté au poste de moniteur de la section reliure (cf. organigramme de juin 2002). - Du 7 juin au 15 août 2002, l'appelante est en incapacité de travail (maux de dos dus à un accident de travail de janvier 2002). - Le 18 juillet 2002, l'intimée demande la visite de l'A.W.I.P.H. - Le 2 septembre 2002, l'appelante demande à être entendue par le Conseil d'administration. Convoquée pour le 26 septembre, elle renonce à cette audition. - Le 4 septembre 2002, l'A.W.I.P.H. rédige une note interne, qui sera communiquée à l'Inspection médicale le 31 mars 2004, et qui relate la position de l'Agence. o Les divers protagonistes ont été entendus (du moins ceux présents car deux d'entre eux ont quitté l'atelier et rien n'indique qu'ils ont été auditionnés puisque les auditions ont eu lieu sur place). De ces auditions, il est relevé qu'il n'a pas été fait état de harcèlement moral ou sexuel mais d'excès de mauvaise humeur et de manque de communication. o L'appelante met les plaintes en doute et parle de complot contre sa personne. o En conclusion, aucun élément ne permet de confirmer ou d'infirmer le bien-fondé des griefs reprochés et si reproches il y a, ils ne revêtent pas le caractère gravissime invoqué. o La décision de muter l'appelante dans un autre secteur où elle continuera à exercer une fonction d'encadrement est « une sage décision rencontrant l'intérêt des différentes parties ». - Le 11 septembre 2002, la direction décide de réintégrer l'appelante dans sa fonction de monitrice mais dans une autre section (KLIMIS) qui comprend déjà trois moniteurs. - Le 19 septembre 2002, l'appelante dépose plainte sur pied de l'article 28 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 contre la direction de l'intimée. Elle fait état d'une cabale et mentionne qu'elle a injustement été relevée de sa fonction de monitrice pour occuper un poste d'employée de bureau. - L'organigramme du 27 septembre 2002 reprend l'appelante comme monitrice de la section KLIMIS. - Du 7 octobre au 27 octobre 2002, l'appelante est en incapacité de travail. - Le 28 octobre 2002, elle remplit le formulaire destiné à l'Inspection médicale et décrit le harcèlement comme suit : o « J'ai été mise à l'écart pendant quatre mois [...] ; o « Les gens » de ma section ont reçu l'ordre de ne plus m'approcher et de ne plus me parler. Moi-même, j'ai reçu l'ordre de ne plus entrer dans la section reliure [...] ; o depuis toujours, j'ai remarqué que les autres moniteurs étaient plus appréciés que moi [...] ; o la suspension de ma fonction a fait l'objet d'un point à l'ordre du jour de la réunion des moniteurs du 29 avril
  4. Le 11 septembre 2002, j'ai été réhabilitée dans mes fonctions, mais il n'existe aucun écrit ; o à part quelques personnes, le reste du personnel d'encadrement par des regards, des gestes, des paroles, des silences, ... m'ignore, m'évite. Je me sens très mal à l'aise. [...]. Je ne serais pas étonnée que certains m'épient pour faire rapport à la direction ; o la lettre de reproche écrite par M.B. [le président] est pour moi ce qui m'a fait le plus de mal mais démontre bien que c'est lui le harceleur ; o avec le recul, je reste persuadée que cette histoire reste un complot parce que je dérange ». - Le 5 novembre 2002, l'intimée est informée par l'Inspection de la plainte déposée par l'appelante. - Le 21 novembre 2002, l'appelante est entendue par l'Inspection médicale. Elle estime avoir été jugée sans pouvoir s'expliquer et se sent victime d'ostracisme de la part de plusieurs moniteurs et de la direction. Elle accepte une conciliation par le Conseiller en prévention. - Le 13 mars 2003, une mise au point a lieu à la demande des moniteurs de la section KLIMIS car l'appelante ne s'implique pas suffisamment à leurs yeux. Une solution est proposée et une date retenue pour évaluer la situation. - Ce n'est qu'en juillet 2003 que le médecin inspecteur en charge de la plainte de l'appelante entend la direction. Il va aussi entendre l'assistante sociale (le 14 août) et quelques membres du personnel cités par l'appelante ou mis en cause par elle (les 31 juillet, 7 août et 23 septembre 2003). - Le 29 août 2003, l'appelante se présente, avec son mari, à une réunion d'évaluation après une année passée dans la nouvelle fonction. Les carences relevées en mars 2003 persistent. Le mari de l'appelante « prend la parole en argumentant que l'état de santé de son épouse ne lui permet pas d'être complètement opérationnelle à cause de ce qu'elle a dû supporter en matière d'accusations et de sanctions. Il déplore que la direction et le Conseil ait porté crédit aux accusations des ouvriers de la reliure sur base de deux lettres, l'une venant d'une demi-folle et l'autre d'une fille qui est rentrée au couvent. Il s'agissait d'une cabale montée de toutes pièces pour permettre à S.G. de prendre sa place de responsable de cette section. [L'appelante] avait cependant accepté sa mutation vers un travail administratif mais difficilement d'être affectée à une autre section ». Le directeur répond « qu'à partir du moment où les plaintes de 9 personnes concordaient sur les mêmes faits, il ne lui était pas permis d'ignorer la chose [...]. Il n'était pas possible dans l'organisation de la laisser affectée à une tâche administrative. Elle a été engagée comme monitrice et devait donc être réintégrée dans une fonction de monitrice. Contrairement à ce qui est ressenti, cette affectation n'est pas une sanction mais bien un rétablissement dans le niveau initial ». Le procès-verbal note aussi que : « M.B. revient ensuite sur le rôle que [l'appelante] doit tenir en tant que monitrice. Après plus de six mois, les choses n'ont pas évolué. Ce n'est pourtant pas faute d'efforts de ses collègues qui ont beaucoup donné pour essayer de l'intégrer dans sa fonction. M. G. signale que c'est normal qu'il n'y ait pas de progression, au vu des nombreuses absences pour maladies de [l'appelante]. Celle-ci reconnaît être mal et que ses collègues font du mieux qu'ils peuvent pour l'aider. M.D. fait remarquer cependant qu'elle a malgré tout cité B.J. et N.C. comme faisant partie des personnes qui la harcèlent et que cela augure mal de la suite des événements en ce qui concerne leur engagement à la former. [L'appelante] conteste cette affirmation. [...]. M. B. clôture l'entretien en résumant que le Conseil de gestion mettra tout en œuvre pour permettre encore à [l'appelante] d'acquérir les compétences de sa fonction, avec la collaboration de J.B et N.C., pour autant que la preuve soit établie qu'elles ne sont pas considérées par celle-ci comme harceleuses. S'il n'y a pas de progrès d'ici un mois et si [l'appelante] ne fait en rien son travail de monitrice, on devra en tirer les conséquences (rétrogradation avec diminution de salaire ou C.4). B. et N. seront vues le mercredi 3 septembre pour être encouragées à l'aider. Une évaluation sera faite sous quinzaine ». - A la suite de cet entretien, l'appelante tombe en incapacité de travail. - Le 22 septembre 2003, les conseillers en prévention adressent à l'intimée le compte-rendu de la réunion du 19 septembre au cours de laquelle il a été acté que le dossier étant transmis à l'auditeur du travail, la direction attend la position de celui-ci. En cas de réintégration, le S.P.M.T. pourrait évaluer si une conciliation est possible entre les monitrices (et non la direction) et l'appelante. - Le 1er octobre 2003, le médecin du travail déclare que l'appelante doit être maintenue en congé de maladie. - Le même jour, l'Inspection médicale adresse le dossier à l'Auditeur du travail et propose de poursuivre l'enquête si l'Auditeur le souhaite après examen du dossier. - Le 15 novembre 2003, le nouveau conseil de l'appelante écrit à l'intimée qu'il faut rechercher une solution pratique pour permettre à sa cliente de retrouver sa dignité sans remise en contact avec un milieu hostile. Il ajoute « à mon sens, il y a lieu de prévoir soit un reclassement professionnel [...], soit une rupture de contrat ». - Le 4 décembre 2003, il écrit : « faute de solutions meilleures, ne pourriez-vous envisager de licencier [l'appelante] pour cause de maladie de longue durée ? Si une solution de ce type était appliquée, ma cliente renoncerait à la plainte pour harcèlement qu'elle a déposée ». Le 22 janvier 2004, il écrit enfin que « si votre a.s.b.l. ne peut procéder au reclassement professionnel, il vous appartient d'en tirer les conséquences en mettant fin au contrat moyennant le paiement d'une indemnité de rupture ». Cette proposition sera réitérée le 5 mars
  5. - Le 3 mars 2004, le médecin du S.P.M.T. déclare que l'appelante doit être maintenue en congé de maladie. - Le 2 avril 2004, le médecin inspecteur adresse le dossier à l'auditorat du travail avec une note ‘interne'. Il y relate les aléas de la procédure et les conclusions qu'il tire des auditions (tardives) auxquelles il a procédé : o Problèmes de management. o La procédure sur les faits à l'origine de la procédure « disciplinaire » n'a pas offert toutes les garanties de respect des droits de la défense. La conviction de l'assistante sociale en charge de l'enquête interne ne laisse pas place au doute. o Le transfert de l'appelante dans une équipe avec des fortes personnalités et des exigences élevées n'a peut-être pas été la meilleure solution. o Le dépôt de plainte contre les deux monitrices rendait difficile une collaboration ce qui l'a amené à faire appel à la conseillère en prévention. o L'appelante est en long congé de maladie et la logique du harcèlement est le fil conducteur de ses comportements. o Il espère que la conseillère en prévention va pouvoir clarifier la situation mais ne pense pas que l'appelante ait été victime de harcèlement mais d'une forme de « justice expéditive » qui l'a blessée sans trouver les ressources nécessaires ce qui a amené l'échec de sa remise au travail. Pour lui, la plainte n'est « pas véritablement » fondée. - Le 21 avril 2004, le médecin du S.P.M.T. modifie son appréciation et déclare l'appelante « inapte définitivement ». - Le médecin conseil de l'organisme assureur de l'appelante décide quant à lui que l'appelante est capable de reprendre un travail le 3 mai 2004 mais qu'elle est définitivement inapte à son emploi au sein de l'intimée. - L'intimée se renseigne auprès de l'Inspection sociale qui répond que l'a.s.b.l. peut établir un C4 invoquant la rupture pour cas de force majeure, sous réserve de l'appréciation des cours et tribunaux. - Le 18 mai 2004, l'a.s.b.l. rédige un C4 constatant la rupture pour force majeure à la date du 3 mai
  6. - Le 17 septembre 2004, l'Auditorat du travail classe le dossier pénal sans suite.
  7. La demande. Par citation du 6 janvier 2005, l'actuelle appelante entend obtenir la condamnation de l'intimée à payer une somme de 35.308,95 euro du chef d'indemnité compensatoire de préavis (15 mois) et une autre de 14.123,58 euro représentant l'indemnité de protection de six mois fondée sur la législation sur le harcèlement.
  8. Le jugement. Par le jugement dont appel du 21 novembre 2006, le tribunal relève que l'incapacité de travail définitive, non contestée, met fin au contrat. Elle ne peut être imputée à l'intimée. Le changement d'affectation est antérieur à l'entrée en vigueur de la loi et est étranger à la plainte. L'appelante est déboutée de son action. Il faut relever qu'en instance, l'indemnité de protection était réclamée à la suite non de la rupture du contrat pour force majeure mais du fait du changement d'affectation. Pour rappel, la plainte allait également en ce sens.
  9. L'appel. L'appelante relève appel au motif que la force majeure ne peut être admise dès lors que l'incapacité trouve son origine dans une dépression nerveuse consécutive aux mauvais traitements dont elle a fait l'objet : elle a été écartée fautivement de ses fonctions sur la foi d'une cabale et « l'intimée a laissé pourrir la situation jusqu'à ce que l'impossibilité pour elle de reprendre son travail soit jugée définitive en telle sorte que la force majeure ne peut être invoquée » et que l'intimée a « méconnu les dispositions protectionnelles de la loi sur le bien-être ». Elle n'a pas conclu. Les seuls arguments qu'elle invoque sont donc ceux repris ci-dessus, la requête n'étant pas plus explicite sur les moyens de droit invoqué.
  10. Fondement. 6.
  11. La régularité de la procédure en instance et les pouvoirs du juge en appel. La régularité de la procédure en instance. L'appelante a formé une action fondée pour partie sur la loi du 4 août 1996 et sur le chapitre relatif à la violence et au harcèlement moral ou sexuel au travail. De ce fait, un avis devait être donné par le Ministère public (C. Jud., art. 764, 10°) et le jugement être notifié par les soins du greffe (Loi du 4 août 1996, art. 79, §1er, 5°). L'absence d'avis engendre la nullité du jugement, du moins pour ce qui concerne la partie de la demande qui est communicable. L'absence de notification n'a aucune incidence sur la recevabilité de l'appel. La régularité de la procédure et les pouvoirs du juge en appel. Le ministère public a siégé et donné un avis. La procédure en appel est donc régulière. L'appelante n'a, comme mentionné ci-dessus, pas conclu. La Cour ne peut se référer à ses conclusions d'instance mais doit s'en tenir aux moyens par l'appelante invoqués dans la requête d'appel. L'appelante a rappelé à l'audience que le rôle actif du juge doit amener la Cour à soulever d'office, dans le respect du contradictoire, tous moyens de droit dont l'application est commandée par les faits dont il est saisi . Afin d'éviter que par ce biais, une partie contourne les règles procédurale de mise en état du dossier, règles d'ordre public qui visent à veiller à ce qu'une partie ne retarde pas fautivement la procédure aux dépens de l'autre, le législateur a prévu que si le droit à la plaidoirie est garanti en faveur de la partie qui n'a pas conclu (ou pas conclu dans les délais), l'autre partie et elle seule dispose d'un droit de réplique dont elle peut user soit immédiatement à l'audience, soit dans le cadre de conclusions en réponse. Lorsque la juridiction ordonne d'office la réouverture des débats en invoquant un moyen de droit que les parties n'ont pas abordé, il ne convient pas que par ce biais, une partie qui n'a pas conclu récupère le droit de conclure sur les questions de droit faisant l'objet du débat initial. Dès lors, les parties ne peuvent conclure que sur l'objet de la réouverture en fonction du moyen nouveau soulevé. Le rôle actif du juge ne concerne que les moyens de droit et non les faits. La reconnaissance d'un fait par une des parties, qui peut constituer un aveu à son encontre, lie la Cour au même titre que la Cour ne peut à rebours s'appuyer sur des faits non invoqués par les parties sous peine de modifier ainsi la cause de la demande . Ainsi, l'appelante ne peut en termes de plaidoiries et en vue de soulever un nouveau moyen de droit contester un fait (fut-il juridique : l'inaptitude définitive) qu'elle n'avait pas contesté auparavant et sur lequel l'intimée a bâti sa défense en relevant cette absence de contestation et alors qu'elle avait même tacitement considéré ce fait comme établi dans sa requête d'appel en écrivant que « l'intimée a laissé pourrir la situation jusqu'à ce que l'impossibilité pour elle de reprendre son travail soit jugée définitive ». 6.
  12. La rupture du contrat. 6.2.
  13. La force majeure médicale et la rupture du contrat de travail : en droit. Conformément à l'article 32, 5° de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, un contrat de travail peut prendre fin pour cause de force majeure. Il a été admis, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs et ensuite de la loi du 27 avril 2007 portant des dispositions diverses insérant dans la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail un nouvel article 34 , que l'incapacité permanente de travail empêchant définitivement un travailleur de reprendre le travail convenu est un cas de force majeure qui entraîne la rupture du contrat et que pour apprécier la force majeure, il faut examiner l'inaptitude uniquement en regard du travail convenu et non de la possibilité pour l'employeur de fournir au salarié d'autres fonctions lui convenant . Il fallait opérer une distinction selon que le médecin du travail donnait à l'employeur une recommandation (avis) visant à écarter un travailleur de son poste de travail ou qu'il prenait une décision constatant l'inaptitude au travail à laquelle l'employeur doit se plier. En effet, là où le médecin du travail disposait d'un pouvoir de décision, il provoquait par là même la dissolution du contrat . La procédure de recours prévue par l'article 146quater (en vigueur à l'époque) du règlement général sur la protection du travail ne s'appliquait qu'aux travailleurs soumis à un examen médical obligatoire . Par contre, lorsque le médecin du travail donnait un avis, celui-ci ne constituant pas une preuve de l'incapacité définitive , un employeur normalement diligent et prudent disposait soit de la voie de la résolution judiciaire , soit de la possibilité de faire constater contradictoirement la réalité de l'inaptitude définitive (par exemple, par l'accord de son employé et du médecin traitant de celui-ci). Il pouvait aussi sans plus attendre constater la rupture du contrat mais à ses risques et périls et à charge pour lui d'apporter la preuve requise . Lorsqu'il prenait l'initiative de rompre le contrat pour cause de force majeure au lieu de se contenter de refuser la reprise du travail sur l'avis conforme du médecin délégué, l'employeur était alors tenu d'apporter la preuve de l'inaptitude définitive de son employé. Une incapacité de longue durée ne suffisait pas, il fallait qu'elle soit définitive, c'est-à-dire sans espoir de guérison même à longue échéance . La preuve pouvait résulter du certificat produit par le travailleur, de l'avis unanime du médecin du travail et du médecin traitant ou encore du comportement du travailleur . Cette distinction semble être devenue obsolète depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs et le sera plus encore lorsque l'article 34 susvisé entrera en vigueur. Cet arrêté est entré en vigueur le dixième jour après sa publication, faute d'autre délai mentionné dans l'arrêté . Il prévoit que : - vis-à-vis de certains travailleurs, l'employeur a une obligation de surveillance de santé (art. 4) tandis qu'elle n'est que facultative à l'égard des autres ; - vis-à-vis de ces mêmes travailleurs soumis à la surveillance de santé obligatoire, un examen de reprise du travail est imposé (art. 35 et s.) ; - tout travailleur peut consulter d'initiative le conseiller en prévention-médecin du travail pour des plaintes liées à sa santé (art.37) ; - si le médecin traitant du travailleur le considère comme inapte définitivement à poursuivre le travail convenu, le travailleur a droit à une procédure de reclassement mais il lui incombe de la mettre en œuvre en adressant une demande par pli recommandé à son employeur (art.39) qui saisit le conseiller en prévention-médecin du travail lequel peut notamment estimer que le travailleur peut poursuivre des activités moyennant aménagement ou admettre qu'il est définitivement inapte (art.41 et 51) ; - le conseiller en prévention-médecin du travail a des procédures à respecter avant de conclure à une inaptitude définitive (art.55 et 58) et le travailleur concerné dispose d'une procédure de recours (art. 59 et s.) ; « Sous réserve de l'application de l'article 71, l'employeur est tenu de continuer à occuper le travailleur qui a été déclaré définitivement inapte par une décision définitive du conseiller en prévention-médecin du travail conformément aux recommandations de ce dernier, en l'affectant à un autre travail sauf si cela n'est pas techniquement ou objectivement possible ou si cela ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés » (art. 72). Il faut avec P. PALSTERMAN admettre que si l'obligation qui pèse sur l'employeur en vertu de l'article 72 de l'arrêté royal n'est pas une obligation de résultat, elle n'est ni une obligation purement morale, ni une simple obligation de moyen : l'employeur est tenu d'offrir un emploi de remplacement ou de justifier de raisons objectives et raisonnables qui peuvent l'exonérer. 6.2.
  14. La force majeure médicale et la rupture du contrat de travail : en l'espèce. L'arrêté royal du 28 mai 2003 était en vigueur lorsque tant le médecin du S.P.M.T. a déclaré l'appelante inapte définitivement que lorsque l'intimée a pris la décision de constater la rupture pour force majeure. Il convient donc que les parties analysent ladite rupture en fonction de cet arrêté royal, qu'elles ont ignoré au même titre que le premier juge, et des obligations qu'il contient, après avoir examiné si l'arrêté empêche valablement ou non l'employeur de constater la force majeure en dehors des hypothèses qu'il vise et de la procédure qu'il met en œuvre, afin de vérifier si l'intimée disposait du pouvoir de rompre après que le médecin ait donné un avis, dans les formes dans lesquelles il l'a été, à la suite d'une demande émanant apparemment de l'employeur et non du médecin traitant du travailleur. Il y a donc lieu de surseoir à statuer au fond. Les parties ne peuvent cependant conclure dans le cadre de la réouverture des débats que sur le seul objet de celle-ci et non sur le débat qui les a opposé avant que la Cour ait soulevé le moyen de droit. Si ce moyen de droit devait être ultérieurement écarté, la Cour devra statuer sur la base de l'acte d'appel de l'appelante et des seules conclusions déposées régulièrement par l'intimée avant la réouverture. 6.
  15. L'indemnité de protection. Compte tenu de la réouverture des débats ordonnée par ailleurs, il s'impose également d'ordonner la surséance sur le second chef de demande. Les parties devraient se pencher sur la question de savoir si le droit à l'indemnité dont se prévaut l'appelante doit être examiné à la suite du changement d'affectation (alors que la loi du 4 août 1996 - et plus particulièrement le chapitre relatif à la violence et au harcèlement moral ou sexuel au travail - n'était pas encore applicable à la date du changement invoqué et qu'en outre, l'appelante a clairement accepté sa mutation temporaire avant de déposer plainte à ce sujet) ou à la suite du constat de la force majeure lequel constituerait ou non un motif étranger. 6.
  16. La répétibilité. Compte tenu de l'entrée en vigueur de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité, la demande doit être examinée dans le cadre de la condamnation aux dépens, sur laquelle la Cour doit également surseoir à statuer. INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 21 novembre 2006 par la 2ème chambre du tribunal du travail de Dinant (R.G. n°67.787), Vu l'appel formé par requête reçue au greffe de la Cour du travail le 21 décembre 2006 et régulièrement notifiée à la partie adverse le jour même, Vu l'ordonnance rendue le 22 janvier 2008 sur la base de l'article 747 du Code judiciaire aménageant les délais pour conclure et fixant la date de plaidoiries au 8 avril 2008, date à laquelle l'examen de la cause a été reporté à la demande de l'appelante au 3 juin 2008, Vu les conclusions de l'intimée reçues au greffe le 20 septembre 2007, Vu les dossiers déposés par les parties à l'audience du 3 juin 2008 à laquelle elles ont été entendues en l'exposé de leurs moyens, Entendu le ministère public en son avis et les parties en leurs répliques à la même audience. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, entendu Monsieur Yves DELOGE, Substitut général, en son avis oral donné en langue française et en audience publique le 3 juin 2008, reçoit l'appel, annule le jugement dont appel en ce qu'il statue sur le droit à l'indemnité de protection liée à l'article 32tredecies de la loi du 4 août 1996 sans avis du ministère public, pour le surplus, ordonne la réouverture des débats afin que les parties examinent la demande sous l'angle de l'arrêté royal du 28 mai 2003 et précisent sur quel acte de rupture la demande d'indemnité de protection est fondée, fixe à cet effet date au mardi 3 février 2009 à 14h30 pour une heure de plaidoiries au local ordinaire des audiences de la Cour du travail de Liège, section de Namur, rez-de-chaussée, Place du Palais de Justice, 5 à 5000 NAMUR, invite les parties à s'échanger et à remettre au greffe de la Cour leurs dossiers et observations écrites sur ces seules questions selon les modalités suivantes (Code judiciaire, art. 775 nouveau) : - les conclusions sur réouverture de l'appelante pour le 15 septembre 2008, - les conclusions sur réouverture de l'intimée pour le 17 novembre 2008, - les conclusions en réplique et de synthèse sur réouverture de l'appelante pour le 8 décembre 2008, réserve à statuer sur le surplus, dépens y compris. Ainsi arrêté par M. Michel DUMONT, Président, M. Daniel PIGNEUR, Conseiller social au titre d'employeur, Mme Ghislaine HENNEUSE, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés lors de la signature de M. Frédéric ALEXIS, Greffier-adjoint principal, qui signent ci-dessous et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au palais de justice de NAMUR, Place du Palais de Justice, 5, le VINGT-TROIS JUIN DEUX MILLE HUIT par le Président et le Greffier. Le Greffier-adjoint principal Le Président M. Frédéric ALEXIS M. M. DUMONT Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080623.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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