id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 24 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080624.7 No Rôle: 8214/06 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2008-09-11 Consultations: 110 - dernière vue 2026-07-02 17:43 Fiche Lorsque le formulaire réglementaire a été adressé avec les annexes tant aux débiteurs qu'à l'O.N.S.S., les créanciers qui n'ont pas réagi dans le délai de 45 jours sont redevables de sommes auprès de l'O.N.S.S.L'absence de réponse vaut en effet acceptation de l'existence de la dette.Il ne suffit pas que la créance n'ait pas été reconnue par un Service public fédéral. Il importait qu'elle soit contestée.Dès lors, l'employeur redevable de cotisations peut prétendre à la suspension de l'exécution. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs salariés Mots libres: Sécurité sociale des travailleurs salariés - Cotisations - Suspension de l'exécution - Dettes de l'Etat belge en faveur d'un débiteur de l'ONSS - Formulaire - Envoi aux débiteurs et à l'ONSS - Absence de réaction des débiteurs - Suspension Bases légales: Loi - 01-08-1985 - 87 Arrêté Royal - 11-10-1985 - 2 et 3 Texte de la décision + Droit de la sécurité sociale des travailleurs salariés - Cotisations - Suspension de l'exécution - Dettes de l'Etat belge en faveur d'un débiteur de l'O.N.S.S. - Formulaire - Envoi par recommandé aux débiteurs et à l'O.N.S.S. - Absence de réaction des débiteurs - Conséquences - Demande de remise des majorations et intérêts - Demande en suspens - Loi du 1er août 1985, art.87 et s.; A.R. du 11 octobre 1985, art.2 et 3 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 24 juin 2008 R.G. n° 8.214/2006 13ème Chambre EN CAUSE DE : L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, en abrégé O.N.S.S., appelant, comparaissant par Me Capucine De Buyser qui remplace Me Jean Proesmans, avocats. CONTRE : La S.P.R.L. CITY TAX intimée, comparaissant par Me Emmanuel Boulet, avocat. · · · Motivation L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
- Quant au rappel des faits et à l'objet de la réouverture des débats. Rappel des faits. - La S.P.R.L. CITY TAX, ci-après l'intimée, est une société de transports qui s'occupe notamment de transports au profit de la prison de Namur et de la police fédérale. - Depuis 2002, diverses factures adressées par l'intimée à l'ETAT BELGE ne sont pas honorées. En janvier 2005, des factures de 2003 (pour la Police fédérale) et de 2004 (postérieure au mois de septembre 2004 pour la prison) restent impayées. - Le 27 septembre 2004, l'intimée est assignée à comparaître par l'O.N.S.S. - Le 21 décembre 2004, un paiement de 10.000 euro intervient en faveur de l'O.N.S.S. - Le 11 janvier 2005, l'intimée adresse à l'O.N.S.S. un fax demandant l'application de la loi du 1er août 1985 et de l'arrêté royal du 11 octobre
- Ce courrier intitulé requête est également envoyé par lettre recommandée le 21 janvier 2005 tant à l'O.N.S.S. qu'au S.P.F. JUSTICE. - Entre-temps, l'O.N.S.S. avait informé l'intimée en date du 19 janvier 2005 qu'il ne pouvait pas réserver suite à la demande du 11 janvier (envoyée par fax) parce que la demande formulée sous forme de requête n'a pas été introduite « selon les règles définies par le législateur ». A toutes fins, il est joint une copie des instructions aux employeurs sur cette question. Il n'est pas donné suite à la deuxième demande envoyée par lettre recommandée sous forme de requête également et toujours sans le formulaire-type. - Le 10 février 2006, la directrice de la prison de Namur atteste d'un retard de paiement de 12.358,17 euro , tout versement étant suspendu depuis septembre 2005 du fait que les budgets sont bloqués. - Par citation du 27 septembre 2004, l'O.N.S.S. entend obtenir la condamnation de l'intimée à payer une somme de 34.369,34 euro portant sur les extraits de compte des 1er juin 2004 et 6 août 2004 et relatifs aux cotisations portant sur la période allant du 1er trimestre 2003 au 1er trimestre
- Comme indiqué supra, une somme de 10.000 euro est versée en cours de procédure. Réouverture des débats. Dans son arrêt du 23 octobre 2007, la Cour considère que l'utilisation du formulaire est indispensable car dans ce document sont contenus tous les renseignements requis pour permettre au débiteur (en l'espèce l'ETAT BELGE) de réagir et au créancier (l'O.N.S.S.) de se retourner contre le débiteur de son propre débiteur au lieu de s'en prendre à lui en veillant à garantir les droits des uns et des autres. Le formulaire doit être envoyé par l'intimée tant à l'O.N.S.S. qu'à l'ETAT BELGE (S.P.F. JUSTICE et/ou S.P.F. INTERIEUR pour les créances sur des déplacements qui, effectués pour la Police fédérale, pourraient concerner ce Service) afin que la procédure prévue par l'arrêté royal et qui garantit les droits tant du débiteur (en l'espèce l'intimée) que de son propre débiteur (en l'espèce, le ou les S.P.F.) soit respectée. La Cour donne pour ce faire un délai à l'intimée et invite les parties à échanger des observations (conclusions) si le besoin s'en fait encore sentir à l'échéance de cette procédure administrative. De même, l'O.N.S.S. doit veiller à donner suite à la demande de levée des majorations et intérêts et informer l'intimée de la décision prise.
- L'introduction conforme du formulaire requis : conséquences. En droit. Ainsi que la Cour l'a rappelé dans son arrêt antérieur, un débiteur de l'O.N.S.S. est en droit de revendiquer la suspension de l'exigibilité de la créance de l'O.N.S.S. à son égard s'il réunit les conditions mises par la loi du 1er août
- Il peut se prévaloir d'un droit subjectif en telle sorte que les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour statuer sur une demande de suspension et y faire droit le cas échéant. Il ne peut être pénalisé par le fait que son débiteur, dont il importe de souligner en l'espèce qu'il s'agit de l'Etat belge, ne donne pas suite au courrier en informant l'O.N.S.S. de son accord. Au demeurant, en l'absence de suite dans le délai de 45 jours, le débiteur est censé avoir marqué son accord. En fait. Le 20 novembre 2007, la société intimée a envoyé tant à l'O.N.S.S. qu'à ses débiteurs (SPF Justice
(2)et SPF Intérieur
(1)) ainsi qu'aux diverses administrations internes dépendant de ces SPF et qui ont des dettes envers elle un courrier recommandé faisant état de dettes permettant la suspension de l'exécution de la dette de l'O.N.S.S. à son égard. Le 11 décembre 2007, l'O.N.S.S. ne prend pas la demande en considération, la demande n'ayant selon lui pas été introduite dans les règles. Une copie du dossier doit leur être adressé avec l'original des récépissés des envois par recommandé. Le dossier a été envoyé dès le 20 novembre. Le 19 décembre, la société intimée envoie les originaux des récépissés. Le même jour, l'O.N.S.S. accuse réception mais conteste que la demande ait été introduite correctement (sur la base du modèle requis). Il ajoute que « l'O.N.S.S. ne pourra réclamer directement à vos créanciers le paiement de dettes reconnues qu'à la condition que l'Etat ou les organismes d'intérêt public concernés reconnaissent les créances que vous posséderiez ». Le 26 décembre 2007, la société répond que la demande a bien été introduite à l'aide du formulaire requis. Le 7 février 2008, le SPF Justice écrit à l'intimée en renvoyant le formulaire en question dûment complété en faisant au surplus état d'un envoi commun tant à l'O.N.S.S. qu'au SPF Justice et au SPF Intérieur. Le SPF Justice reconnaît une dette de 18.002,19 euro mais fait état de paiements intervenus les 23 novembre 2007 et 17 décembre 2007 pour apurer cette dette (créance à l'égard de la prison de Namur). Il n'évoque pas l'existence d'autres dettes. L'O.N.S.S. écrit le 25 février 2008 à l'intimée que la dette n'existe plus à l'égard du SPF Justice qui a seul répondu en telle sorte la société doit verser la somme de 62.094,48 euro en cotisations, plus les majorations, frais et dépens (il s'agit d'une somme débordant largement la demande au sujet de laquelle la Cour a été saisie). L'intimée dépose un décompte selon lequel le SPF Intérieur lui est redevable de 31.632,62 euro au 18 mars 2008 et le SPF Justice de 36.548,52 euro , soit au total 68.181,14 euro sans compter les clauses pénales et intérêts de retard. Cette somme est supérieure aux cotisations dues. Il faut relever que le solde en cotisations s'élevait en citation dans le cadre du présent dossier à 14.156,89 euro dont une somme de 10.000 euro a été versée en cours de procédure. Il reste donc dû 4.156,89 euro en principal. La dette du SPF Intérieur est donc à elle seule très largement supérieure au solde dû en cotisations par l'intimée dans le cadre de la présente procédure. Application du droit au fait. Le formulaire avec les annexes a manifestement été adressé tant aux débiteurs qu'à l'O.N.S.S. Dès lors, les créanciers qui n'ont pas réagi dans le délai de 45 jours sont redevables de sommes auprès de l'O.N.S.S. L'article 4, §1er de l'arrêté royal énonce en effet que : « Le débiteur dispose d'un délai de 45 jours pour faire connaître si la créance du demandeur répond ou non aux conditions fixées par l'article
- S'il estime que tel n'est pas le cas, sa réponse doit être motivée. S'il conteste le montant indiqué par le demandeur, il renseigne le montant non contesté de la créance ». L'absence de réponse vaut acceptation de l'existence de la dette. Or, les deux créances (l'une non évoquée par le SPF Justice et l'autre à propos de laquelle le SPF Intérieur n'a pas réagi) n'ont pas été formellement contestées par le débiteur. Même la créance de 36.548,52 euro à charge du SPF Justice n'a pas été contestée. Il ne suffit pas qu'elle n'ait pas été reconnue par ledit SPF. Il importait qu'elle soit contestée, comme l'ont été les deux créances apurées entre-temps. Dès lors, l'intimée peut prétendre à la suspension de l'exécution.
- La décision à prendre par le Comité de gestion. Lorsque les débiteurs de l'intimée auront versé à l'O.N.S.S. les cotisations restant dues, il s'imposera pour l'Office de veiller à transmettre au Comité de gestion la demande de renonciation aux majorations et intérêts. La présente cause doit dès lors être renvoyée au rôle général dans l'attente d'une demande de fixation des parties, ou de l'une d'entre elles, lorsque le dossier sera en état d'être plaidé. Indications de procédure Vu l'arrêt contradictoirement rendu en la cause en date du 23 octobre 2007, arrêt par lequel la Cour, après avoir reçu l'appel, invite les parties à agir conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 11 octobre 1985 et l'O.N.S.S. à saisir le Comité de gestion, Vu les notifications de cet arrêt et les avis de fixation adressés aux parties le 26 octobre 2007 pour l'audience du 27 mai 2008, date à laquelle l'examen de la cause a été reporté au 2008, Vu la note d'observations de l'appelant reçue au greffe respectivement les 30 avril et 8 mai (avec un dossier) 2008, Vu les notes d'observations principales et de synthèse déposées par l'intimée au greffe respectivement les 26 mars (avec un dossier) et 9 mai 2008, Entendu les parties en l'exposé de leurs moyens à l'audience du 27 mai
- Dispositif PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, entendu Monsieur Yves DELOGE, Substitut général, en son avis oral donné en langue française et en audience publique le 27 mai 2008, l'appel ayant été reçu, le déclare non fondé, confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, en ce compris quant aux dépens, pour le surplus, ordonne la réouverture des débats aux fins susénoncées, renvoie la cause au rôle général dans l'attente d'une demande en fixation, réserve à statuer sur le surplus, dépens y compris. Ainsi arrêté par M. Michel DUMONT, Président, M. Thierry TOUSSAINT, Conseiller social au titre d'employeur, M. Michel VERWEE, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés lors de la signature de M. Frédéric ALEXIS, Greffier adjoint principal, qui signent ci-dessous et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au palais de justice de NAMUR, Place du Palais de Justice, 5, le VINGT-QUATRE JUIN DEUX MILLE HUIT par le Président et le Greffier. Le Greffier adj. ppal. Le Président M. F. ALEXIS M. M. DUMONT Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080624.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div